364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au paiement des troupes, n’en prétende cause d’ignorance : toutes lois ou décrets contraires aux dispositions qu’elle renferme, sont et demeurent annullés. « V. - La commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre présentera, dans le plus court délai, à la Convention le règlement et les modèles qui doivent être adressés au corps pour l’exécution du présent décret. « VI. - Les représentans du peuple, les corps administratifs et les généraux, ne pourront prendre aucun arrêté ni faire aucune proclamation tendant à étendre, modifier ou interpréter les dispositions de la présente loi » (1). 51 Un membre annonce que les habitans du district de Domfront, département de l’Orne, voulant donner aux citoyens de Paris un témoignage de leur attachement fraternel, ont fait expédier 15.000 livres de beurre à l’adresse de la commune de Paris. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Applaudi]. 52 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contumaces (3). MERLIN (de Douai) : Citoyens, votre comité de législation est depuis longtemps pénétré de l’indispensable nécessité de résoudre les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, sur les jurés, qui sont relatives aux contumaces; depuis longtemps ce tra-]i) P. V., XLII, 40-69. Minute de la main de Cochon. Décret n° 10012. C.£g.,n° 701 \Ann.R.F„ n° 231 -J.univ., n° 1704 ;J. Perlet, n° 666 ; Rép., n° 213 ; J. Paris, n° 567 ; J. S. Culottes, n°521; J. Fr., n°664; Ann. patr., n°DLXVI; Audit, nat., n° 665 ;Mess.Soir, n° 701 ;F.S.P., n° 381 \ J. Mont., n° 385 ;C. Univ., n° 932; Débats, n° 668; J. Sablier, n° 1450; J . Lois, nos 661,664. (2) P.V., XLII, 69. C. Eg., n° 701 ; Rép., n° 213 ; F.S.P., n°381; M.U., XLII, 44; -J. Fr., n°664; Ann; patr., n° DLXVI; Audit Nat., n° 665; J. Lois, n° 660. (3) Mon., XXI, 262-263; 272-273. Le Moniteur reproduit comme suit les Art. XXIV et XXV qui ne figurent pas sur le p.v. ci-dessous : « XXIV. Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se sont soustraits à l’examen de la justice sont mis hors la loi. « Cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et à ceux qui, ayant été mis en état d’arrestation par un décret du corps législatif, ou par un arrêté des représentants du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, ne vail fait l’objet de la plus sérieuse méditation, et il vient aujourd’hui, par mon organe, vous en présenter le résultat. Son extrême urgence, et la multitude des inconvénients qu’a entraînés le retard qu’il a essuyé jusqu’à ce jour, ont empêché votre comité de le renvoyer au recensement général des lois ; mais il s’y placera naturellement et de lui-même, lorsque vous l’aurez décrété; ainsi, votre comité ne fait que vous proposer aujourd’hui ce que votre commission du recensement général des lois serait forcée de vous proposer dans le code criminel qu’elle rédige, et qui ne pourra vous être sousmis qu’à la suite du code révolutionnaire et du code civil. Le projet que nous vous présentons en ce moment offre à votre examen des changements très notables dans la loi du 16 septembre 1791. Ces changements portent principalement : 1° sur les formes de l’instruction qui doit précéder les jugements par contumace; 2° sur ces jugements même; 3° sur les effets du séquestre des biens du contumace; 4° sur les effets de la contumace des prévenus de haute trahison. Je reprends ces différents points. 1° La loi du 16 septembre 1791 et l’instruction du 29 du même mois voulaient que les jugements par contumace fussent précédés de quatre proclamations faites aux portes de l’église et les jours de dimanche. Sans doute de pareilles dispositions ne pouvaient pas plus survivre à l’abolition de l’ancienne ère qu’au triomphe remporté par la philosophie sur la superstition et les préjugés. Aussi votre comité n’a-t-il pas hésité de vous inviter à leur substituer des articles plus simples, d’une exécution plus prompte et dégagés de tout ce qui pourrait rappeler l’antique domination du clergé sur le temps et sur les consciences. 2° La loi du 16 septembre 1791 voulait qu’après les quatre proclamations dont je viens de parler le procès fût continué dans la même forme que s’il se fût agi d’un accusé présent, à l’exception toutefois que les dépositions des témoins devaient être reçues par écrit et lues aux jurés. se présenteraient pas pour y déférer ou qui, après s’être présentés, viendraient à s’évader. « XXV. La mise hors la loi sera encourue de plein droit par les prévenus mentionnés dans l’article précédent, après les dix jours qui suivront celui où le mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation rendu contre eux aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence. « Ce délai écoulé, le procès-verbal de la proclamation et de l’affiche du mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation, sera adressé à l’administration du district, qui sera tenue d’en envoyer de suite une expédition à l’agence des domaines nationaux, et d’agir au surplus ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire, relative aux biens confisqués ». (id. in Débats, n° 668 ; Audit. nat., n°665); Débats (n° 668) ajouté au rapport et au décret : « Ramel demande, par amendement, sur l’article premier que les mots dix jours soient substitués à ceux de dans une décade; et sur l’art. IX, qu’avant que le président prenne les avis des juges sur la régularité ou l’irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé, l’accusateur public soit entendu. Le projet de décret est adopté avec les amendements de Ramel ». 364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au paiement des troupes, n’en prétende cause d’ignorance : toutes lois ou décrets contraires aux dispositions qu’elle renferme, sont et demeurent annullés. « V. - La commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre présentera, dans le plus court délai, à la Convention le règlement et les modèles qui doivent être adressés au corps pour l’exécution du présent décret. « VI. - Les représentans du peuple, les corps administratifs et les généraux, ne pourront prendre aucun arrêté ni faire aucune proclamation tendant à étendre, modifier ou interpréter les dispositions de la présente loi » (1). 51 Un membre annonce que les habitans du district de Domfront, département de l’Orne, voulant donner aux citoyens de Paris un témoignage de leur attachement fraternel, ont fait expédier 15.000 livres de beurre à l’adresse de la commune de Paris. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Applaudi]. 52 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contumaces (3). MERLIN (de Douai) : Citoyens, votre comité de législation est depuis longtemps pénétré de l’indispensable nécessité de résoudre les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, sur les jurés, qui sont relatives aux contumaces; depuis longtemps ce tra-]i) P. V., XLII, 40-69. Minute de la main de Cochon. Décret n° 10012. C.£g.,n° 701 \Ann.R.F„ n° 231 -J.univ., n° 1704 ;J. Perlet, n° 666 ; Rép., n° 213 ; J. Paris, n° 567 ; J. S. Culottes, n°521; J. Fr., n°664; Ann. patr., n°DLXVI; Audit, nat., n° 665 ;Mess.Soir, n° 701 ;F.S.P., n° 381 \ J. Mont., n° 385 ;C. Univ., n° 932; Débats, n° 668; J. Sablier, n° 1450; J . Lois, nos 661,664. (2) P.V., XLII, 69. C. Eg., n° 701 ; Rép., n° 213 ; F.S.P., n°381; M.U., XLII, 44; -J. Fr., n°664; Ann; patr., n° DLXVI; Audit Nat., n° 665; J. Lois, n° 660. (3) Mon., XXI, 262-263; 272-273. Le Moniteur reproduit comme suit les Art. XXIV et XXV qui ne figurent pas sur le p.v. ci-dessous : « XXIV. Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se sont soustraits à l’examen de la justice sont mis hors la loi. « Cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et à ceux qui, ayant été mis en état d’arrestation par un décret du corps législatif, ou par un arrêté des représentants du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, ne vail fait l’objet de la plus sérieuse méditation, et il vient aujourd’hui, par mon organe, vous en présenter le résultat. Son extrême urgence, et la multitude des inconvénients qu’a entraînés le retard qu’il a essuyé jusqu’à ce jour, ont empêché votre comité de le renvoyer au recensement général des lois ; mais il s’y placera naturellement et de lui-même, lorsque vous l’aurez décrété; ainsi, votre comité ne fait que vous proposer aujourd’hui ce que votre commission du recensement général des lois serait forcée de vous proposer dans le code criminel qu’elle rédige, et qui ne pourra vous être sousmis qu’à la suite du code révolutionnaire et du code civil. Le projet que nous vous présentons en ce moment offre à votre examen des changements très notables dans la loi du 16 septembre 1791. Ces changements portent principalement : 1° sur les formes de l’instruction qui doit précéder les jugements par contumace; 2° sur ces jugements même; 3° sur les effets du séquestre des biens du contumace; 4° sur les effets de la contumace des prévenus de haute trahison. Je reprends ces différents points. 1° La loi du 16 septembre 1791 et l’instruction du 29 du même mois voulaient que les jugements par contumace fussent précédés de quatre proclamations faites aux portes de l’église et les jours de dimanche. Sans doute de pareilles dispositions ne pouvaient pas plus survivre à l’abolition de l’ancienne ère qu’au triomphe remporté par la philosophie sur la superstition et les préjugés. Aussi votre comité n’a-t-il pas hésité de vous inviter à leur substituer des articles plus simples, d’une exécution plus prompte et dégagés de tout ce qui pourrait rappeler l’antique domination du clergé sur le temps et sur les consciences. 2° La loi du 16 septembre 1791 voulait qu’après les quatre proclamations dont je viens de parler le procès fût continué dans la même forme que s’il se fût agi d’un accusé présent, à l’exception toutefois que les dépositions des témoins devaient être reçues par écrit et lues aux jurés. se présenteraient pas pour y déférer ou qui, après s’être présentés, viendraient à s’évader. « XXV. La mise hors la loi sera encourue de plein droit par les prévenus mentionnés dans l’article précédent, après les dix jours qui suivront celui où le mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation rendu contre eux aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence. « Ce délai écoulé, le procès-verbal de la proclamation et de l’affiche du mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation, sera adressé à l’administration du district, qui sera tenue d’en envoyer de suite une expédition à l’agence des domaines nationaux, et d’agir au surplus ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire, relative aux biens confisqués ». (id. in Débats, n° 668 ; Audit. nat., n°665); Débats (n° 668) ajouté au rapport et au décret : « Ramel demande, par amendement, sur l’article premier que les mots dix jours soient substitués à ceux de dans une décade; et sur l’art. IX, qu’avant que le président prenne les avis des juges sur la régularité ou l’irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé, l’accusateur public soit entendu. Le projet de décret est adopté avec les amendements de Ramel ».