[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1191. J Adresse de la Société des amis de la Constitution, séante à Epernay, qui présente à l’Assemblée nationale l’hommage de son institution et de son dévouement entier à la chose publique ; elle dénonce un imprimé incendiaire portant la signature du ci-devant archevêque de Reims, et intitulé : Ordonnance portant diverses dispositions pour prévenir le schisme qui menace l’Eglise de Reims. Adresse du directoire du département de l’Ariè-ae, qui annonce que sur 372 fonctionnaires publics résidents dans le département, 126 n’ont pas prêté un serment civique pur et simple. Adresse de V assemblée électorale du département de la Creuse contenant le procès-verbal d’élection de l’évêque de ce département, faite en faveur de M. Huguet, curé de la ville de Bourga-neuf, au lieu et place de M. Mourellon, précédemment élu, et que ses infirmités ont forcé de donner sa démission. Adresse delà Société des amis de la Constitution du district de Dinan, qui supplie l’Assemblée nationale d’accorder une amnistie à tous les soldats français qui ont déserté avant la promulgation des lois relatives à l’organisation de l’armée. Adresse de M. Duval, membre du directoire du département de la Manche, qui fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage imprimé sur les droits de l’homme et les devoirs du citoyen, intitulé : Soirées patriotiques. Adresse de la ville de Bo'ên, qui annonce qu’elle a fait chanter un Te Deum au sujet du rétablissement de la santé du roi, et qu’elle a fait célébrer un service funèbre en l’honneur de M. de Mirabeau. Adresse de la Société des amis de la Constitution, établie à Nontron, qui exprime les plus vifs regrets sur la mort de M. de Mirabeau. Adresse de M. Benoît Lamothe, ci-devant receveur général de la régie, résident à Château-du-Loir , département de la Sarthe, qui fait hommage à l’Assemblée d’un projet de monument à la gloire d’Honoré Riquetti-Mirabeau. Extrait d'une délibération de l’assemblée générale des habitants de Pondichéry, du 6 septembre 1790, par laquelle il a été arrêté que les sieurs de Culan, de La Morandière, du Gluseau, Pillavoi-ne, Hervé, Durand, Petit et La Boulaye, convaincus d’avoir tenté de diviser les citoyens entre eux, et d’avoir compromis de la manière la plus alarmante la sûreté de la colonie par des actes, propos ou écrits séditieux, incendiaires et calomnieux, et par des mémoires diffamants et attentatoires à l’honneur d’un grand nombre de citoyens, seraient envoyés en France. Lettre écrite en conséquence à T Assemblée nationale , datée de Pondichéry du même jour 6 septembre 1790. (Celte lettre est renvoyée au comité des recherches et des rapports, réunis.) Adresse de la Société des amis de la Constitution séante à Castelsarrasin , département de la Haute-Garonne, du 19 mai 1791, où ils expriment leur amour et leur admiration pour les décrets de ]’ Assemblée nationale : « Votre gloire, disent-« ils, n’est pas uniquement à vous; elle est aussi « le bien des nations, celui de votre siècle; vous « ne pouvez pas la ternir. Législateurs des Fran-« çais, nous n’aitendons plus de vous que la clef « de cette voûte où la liberté, l’égalité, la souve-<' raineté nationale et la royauté constitutionnelle « se trouvent réunies, conspirent au même but, « et sont nécessaires les unes aux autres; elle doit « être éternelle comme notre reconnaissance. » M. Tronchet, Messieurs, plusieurs erreurs ont été commises dans la rédaction imprimée du décret du 23 décembre 1790, concernant le rachat des droits féodaux, sanctionné par le roi le 5 janvier 1791. 11 y aurait lieu à rectification. Je propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : « Ie Que la minute du décret du 23 décembre 1790, sanctionné par le roi, le 5 janvier 1791, et déposée aux archives, sera réformée, en ce que dans l’article 5 dudit décret et dans la première phrase dudit article, on a inséré le mot recettes au lieu de celui de rentes ; « 2° Que l’expédition en parchemin dudit décret sanctionné et déposé aux archives, sera également réformée : 1°, en ce que dans la première phrase de l’article 5, on a mis le mot recettes au lieu de celui de rentes ; 2°; en ce que dans la seconde phrase dudit article, on a inséré par erreur la conjonction et entre les mots les assemblées administratives, et ceux-ci, du district ; « 3° Qu’en conséquence des réformations ci-dessus, l’article 5 du décret du 23 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier 1791, sera et demeurera rédigé en ces termes : « Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situés en pays étranger, ne pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitufion du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, si ledit rachat était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouveront les maisons desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives du département; et le prix du rachat sera versé dans celle de la caisse de l’extraordinaire, ainsi qu’il a été dit en l’article premier ci-dessus. « Il sera fait mention par l’archiviste des réformations ci-dessus, en marge, tant de la minute de la loi sanctionnée par le roi, que de l’expédition en parchemin. » (Ce décret est adopté.) M. Boullé, au nom du comité des rapports , fait un rapport sur les difficultés qui se sont élevées relativement à la validité de l'élection de Pierre-Elie Bouriquin à la place de juge de paix dans le canton de Douarnenez, district de Pontcroix, département du Finistère, et relativement à l’arrêté de ce département, du 26 décembre dernier, qui fait défense audit Bouriquin d’exercer les fonctions de cette place et ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle élection. Il présente, sur cet objet, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports relativement à l’élection du juge de paix du canton de Douarnenez, district de Pontcroix, département du Finistère; « Déclare nul et comme non-avenu l’arrêté du directoire du département du Finistère, du 26 décembre dernier : « Décrète que l’élection faite le 21 du même mois de décembre, dans Rassemblée des citoyens actifs du canton de Douarnenez, de Pierre-Elie Bouriquin à la place déjugé de paix de ce canton, aura son entier effet, indépendamment et à l’exclusion de toute autre élection à la même place, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.) m faite en conséquence dudit arrêté du 26 décembre, et par l’ordre des commissaires du directoire du département du Finistère; laquelle élection l’Assemblée nationale déclare également nulle et comme non-avenne; « Charge son président de prier le roi de donner les ordres nécessaires pour qu’à la diligence du rocureur de la commune de Douarnenez, ledit ierre-Elie Bouriquin soit incessamment admis à prêter devant le conseil général de la commune du même lieu, le serment requis par l’article 6 du titre 7 de la loi du 24 août dernier, sur l’organisation judiciaire, et pour qu’il puisse en conséquence remplir dans ledit canton de Douarnenez, les fonctions de juge de paix concurremment avec les assesseurs postérieurement nommés le 19 janvier dernier dans la nouvelle assemblée des citoyens actifs de ce canton. » (Ce décret est adopté.) M. de Broglie, au nom du comité militaire , présente un projet de décret relatif à la répartition, par département et par district, du nombre d’ hommes qui devront .être fournis pour compléter celui des auxiliaires destinés à recruter l'armée en temps de guerre. Plusieurs membres observent que le comité militaire, en attribuant dans chaque département le rassemblement, la revue et l’inspection des auxiliaires à un commissaire des guerres, semblait annoncer que l’intention de l’Assemblée était de créer 83 commissaires. Ils proposent, en conséquence, pour ne rien préjuger sur cette question, de remplacer dans chaque article où ils sont employés, les mots de commissaire des guerres par celui de préposé. M. de Broglle, rapporteur. J’adopte l’amendement. (Cet amendement mis aux voix est adopté.) Plusieurs membres observent que la disposition de l’article 3, portant que la répartition des auxiliaires sera faite par chaque district et en raison de leur nombre dans chaque départemeni, repose sur une base vicieuse, attendu que les districts sont très inégaux en population et que leur nombre varie de 3 à 9. Ils demandent, en conséquence, que la répartition des auxiliaires soit faite en masse par chaque département, sauf aux directoires de déterminer en raison de la population des districts la quantité d’hommes que ceux-ci devront fournir dans la répartition. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres observent sur l’article 5, portant que la revue des auxiliaires sera faite dès qu’ils se trouveront en nombre suffisant par chaque district, que le mot suffisant est trop vague. Ils demandent que la revue ne puisse avoir lieu que quand les soumissions seront portées à plus de moitié du nombre d'auxiliaires déterminé par chaque district. (Cet amendement est adopté ) Plusieurs membres observent sur la disposition de l’article 11, portant que l’existence des auxiliaires devra être constatée tous les 3 mois, que la brièveté de ce délai fatiguera sans utilité les auxiliaires. Ils proposent par amendement que ce délai soit prorogé à 6 mois. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres présentent diverses observations sur l’article 12 relatif au mode de payement de la solde des auxiliaires et proposent des époques différentes pour ce payement; les uns prétendent en outre qu’ils doivent être payés par les percepteurs des impôts directs. (L’Assemblée, consultée, décrète que les auxiliaires seront payés tous les 6 mois à chaque revue par le receveur du district et dans le chef-lieu.) Un membre propose, par amendement à l'article 16, que les auxiliaires ne pourront être privés de leur solde, pour avoir manqué aux revues, que dans le cas où ils ne justifieraient pas, par certificats authentiques, de l’impossibilité où ils se trouvaient de s’y rendre. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret du comité militaire est soumis à la délibération, avec les amendements ci-dessus énoncés, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la répartition des soldats auxiliaires dans les départements du royaume, a approuvé le projet de répartition contenu dans le tableau ci-annexé, et, en conséquence, a décrété ce qui suit : Art. 1er. « Dans chacun des 83 départements, un préposé par le roi sera chargé de vérifier l’âge, la taille et l’aptitude au service dès soldats auxiliaires du département, d’en tenir le contrôle, de veiller aux remplacements et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet. Art. 2. « Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra ‘une correspondance suivie à cet égard avec le préposé par le roi pour surveiller dans les départements tous les détails relatifs aux auxiliaires. Art. 3. « Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d’hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le direc-loire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l’état au directoire du district et en remettra le double an préposé par le roi, et veillera à ce que le directoire du district fasse aussitôt dans les muûi-cipalités de leur arrondissement, la loi relative aux auxiliaires. Art. 4. « Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire du district, et celui-ci les fera remettre à l’officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district. Art. 5. « Lorsque le nombre des soumissions pour entrer dans les auxiliaires s’élèvera à plus de moi-I tié du nombre déterminé pour chaque district,