762 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 février 1791.] gibles aux administrations de district et de département. » M. Duport, rapporteur. Nous revenons maintenant à l’article 1er qui est ainsi conçu : « Art. 1er. Le procureur syndic de chaque district formera tous les 3 mois la liste des citoyens qui doivent servir de jurés dans les accusations ; elle sera envoyée à chacun des membres qui en fera partie. » M. Pétion. Je demande que la liste des citoyens qui doivent former le juré soit faite annuellement par les électeurs du district et renouvelée par la voie du sort. M. Fanjuinais. Il ne faut pas de choix ni de désignation ; U faut s’en tenir au rôle des contributions sur lequel on prendra les citoyens éligibles pour lejuré. M. desRoyes. Il estdangereux déconcentrer un esprit de parti et de coalition dans un directoire de district; je demande que chaque municipalité présente un ou deux sujets pour la formation du juré. (Ges amendements sont rejetés par la question préalable.) M. llougins. Je crois, Messieurs, que vous ne devez pas donner au seul procureur syndic du district le droit de former la liste des citoyens qui doivent composer le juré; je crois que vous devez confier ce soin aux membres des directoires de district et de département. M. d’André appuie cette motion. M. Duport, rapporteur. Je pense que des fonctions aussi délicates sont mal confiées à des corps; mais si l’Assemblée trouve que nous donnons trop d’influence à un seul homme, on peut fondre t’amendement, en donnant au procureur syndic la formation de la liste, de concert avec les membres dn directoire de district. J’ajoute toutefois que ce n’e3t nullement mon opinion et l’expérience vous prouvera un jour que c’est une faute. L’article 1er serait doue ainsi conçu ; Art. 1er. « Le procureur syndic et les membres du directoire de chaque district formeront, tous les 3 mois, la liste des citoyens qui doivent servir de jurés dans les accusations; elle sera envoyée à chacun des membres qui en fera partie. « (Adopté.) L’Assemblée, ayant adopté l’article 2, passe à l’article 3 qui est ainsi conçu : Art. 3. « Le tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui servira à l’assemblée du juré d’accusation. » (Adopté.) Art. 4. « Huitaine avant ce jour, le directeur du juré fera tirer au sort, en présence du commissaire du roi et du public, 8 citoyens sur ia liste des 30, pour en former le tableau du juré d’accusation. » (Adopté.) Art. 5. « S’il y a lieu d’assembler le juré d’accusation, ceux qui doivent le composer seront avertis, 4 jours d’avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de 30 livres d’amende, et d’être privés du droit d’éligibilité et de suffrage pendant 2 ans. » M. de Folle ville. Je demande s’il y aura cumulation dans les amendes; c’est-à-dire si, étant sur ia liste pour 3 mois, et étant appelé 5 fois par exemple, j’encours l’amende 5 fois par mon absence et si je dois payer 150 livres et être privé pendant 10 ans de mon droit d’éligibilité? M. de Choiseul-Praslin. Toutes les fois qu’un citoyen est privé du droit de citoyen actif pour 2 ans, de ce moment-là il ne peut plus être nommé juré une seconde fois; par conséquent il n’encourra pas plusieurs amendes. (L’article 5 est décrété.) Art. 6. « Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des 30, formée par le procureur syndic et le directoire, prévoiront pour l’un des jours d’assemblée du juré quelque obstacle (fui pourrait les empêcher de s’y rendre, s’il arrivait qu’ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au directeur du juré, 2 jours au moins avant celui de la formation du tableau des 8 pour lequel ils désirent d’être excusés. (Adopté.) Art. 7. « La valeur de cette excuse sera jugée, dans les 24 heures, par le tribunal de district. (Adopté.) Art. 8. « Si l’excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l’a présentée sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des 8 sera tiré au sort. Si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort. » (Adopté.) Un membre propose par amendement à l’article 9 qu’il soit dit que la signification sera faite au juré avec copie laissée à sa personne ou à son domicile. L’amendement est adopté et l’article rédigé comme suit : Art. 9. « S’il est du nombre des 8 désignés par le sort, il lui sera signifié, avec copie laissée à sa personne ou à son domicile, que son excuse a été jugée non-valable, qu’il est sur le tableau des jurés, et qu’il ait à se rendre au jour fixé pour l’assemblée. » (Adopté.) Art. 10. « Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné aux peines mentionnées dans l’article 5. Sont exceptés de la présente disposition ceux qui seraient retenus pour cause de maladie. » M. Prieur. Indépendamment de l’absence et de la maladie, il peut y avoir une cause d’excuse légitime; mais il ne faut rien laisser à l’arbitraire. Je demande qu’on ajoute ces mots: pour causes légitimes constatées par la municipalité de son domicile. Un membre : Dans le jour que je devrais partir pour me rendre à l’assemblée du juré, il est pos- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S février 1791.] sible que ma femme meure subitement, que je perde mon père. Ainsi j’appuie la motion de M. Prieur. M. le Président. Ferons-nous un amendement d’une mort subite? M. Duport, rapporteur. Je persiste à dire que, n’ayant point voulu employer des peines pour avoir des jurés, si l’on va encore ajouter à toutes les difficultés la malveillance et la paresse, il n'y a plus de moyens d’avoir de jurés. (L’article 10 est décrété.) Art. 11. « Dans tous les cas, s’il manquait un des jurés au jour indiqué, le directeur du juré le fera remplacer par un des citoyens de la ville, pris au sort dans la liste des 30, et subsidiairement parmi les éligibles ». (Adopté.) M. de Menou, au nom du comité d'aliénation , propose à l’Assemblée de déclarer, et l’Assemblée déclare vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés dans les différents états annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Romorantin , département de Loir-et-Cher, pour la somme de ..... 351,067 1. 5 s. »d. A celle de Blois, même département, pour celle de ................... 164,873 A ce!le de Sens, département de l’Yonne, pour celle de .......... 671,756 7 2 La discussion sur les jurés est reprise. M. Duport, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre XI du projet de décret. TITRE XI. De la manière de former le juré du jugement. Art. 1er. « Tout citoyen éligible aux administrations de département et de district se fera inscrire avant le 15 de décembre, au plus tard, de chaque année, comme juré de jugement, sur un registre qui sera tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque district. » (Adopté.) Art. 2. « Le procureur syndic du district enverra, dans les 15 derniers jours de décembre, une copie de ce registre au directoire de département, et en fera remettre un exemplaire à chaque municipalité de son arrondissement. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux qui auront négligé de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard, -e-ront privés des droits d’éligibilité et de suffrage à toute fonction publique, pendant le cours de l’année suivante. » (Adopté.) 763 M. Duport, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : «"Ne pourront être jurés les officiers de police, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés. » M. «le Custine. Je demande qu’il soit ajouté à l’article les commandants des gardes nationales et des cavaliers de maréchaussée, parce que leurs places leur donneraient trop d’influence dans le juré. M. Duport, rapporteur. Cet amendement pourrait être ajourné, parce que nous ignorons encore quelle sera l’influence que l’Assemblée accordera aux commandants des gardes nationales. M. Prieur. Je demande que la rédaction de la dernière partie de l’article soit ainsi conçue : « Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s’en dispenser. » M. Duquesnoy. Ce serait faire une classe de citoyens à part; car il existerait des ecclésiastiques qui ne rempliraient pas les fonctions civiques. Je demande la suppression de la fin de l’article. M. l’abbé Dourdon. Il paraît que le comité a l’intention, non pas d’exclure les ecclésiastiques et les septuagénaires, mais au moins de donner à penser que les uns et les autres doivent être plus éloignés des fonctions de jurés. Mais, quant aux ecclésiastiques, il me semble que leur ministère, qui est un ministère de paix et de charité, doit les exclure des fonctions de jurés. Je crois qu’il serait très prudent, de la part de l’Assemblée, d’exclure totalement les ecclésiastiques de cette fonction. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Non ! non ! M. l’abbé Maury. Je pense que les ecclésiastiques doivent en effet, à leurs concitoyens, toutes les preuves de patriotisme qu’ils peuvent leur donner; mais l’Eglise a défendu à ses ministres de concourir jamais à aucun jugement qui condamne un homme à mort, sous peine d’irrégularité. Je demande donc que les ecclésiastiques soient formellement exclus du ministère des jurés, parce que, leur en réserver la faculté. . . (Murmures). Je demande donc, Messieurs, comme un moyen de conserver aux ecclésiastiques la confiance des peuples, que vous vouliez bien les exclure de ce ministère rigoureux, parce que, plus leur ministère les dévoue à la paix, à la bienfaisance et à la charité, plus iis doivent être jaloux de n’exercer aucunes fonctions rigoureuses : ils ne sont pas les ministres de la justice, ils sont les ministres de la miséricorde. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur l’amendement. Je soutiens que tous les devoirs de citoyen conviennent aux ecclésiastiques au moins autant qu’aux autres citoyens. Il est certain qu’exercer les fonctions de juré, ce n’est pas exercer une fonction sanguinaire, que c’est exercer une vertu civile (Applaudissements à gauche.), que c’est exercer véritablement un