4i) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 juin 1791. (Ce décret est adopté.) M. de Vieilles. Je profite de l’occasion pour dénoncer à l’Assemblée l’inexactitude des gardes des livres du contrôle; plusieurs d’entre eux sont absents et se tiennent à la campagne où l’on est obligé de leur envoyer les quittances. D’un côté, on encourt le risque de les perdre; et de l’autre, cela retarde beaucoup les liquidations. Je demande que ceux qui sont absents soient remplacés dans leurs fonctions et privés de leurs émoluments. M. Camus, rapporteur. J’appuie la dénonciation. C’est M. Perrotin et son collègue qui se plaignent. Cette dénonciation a déjà été faite au comité; et comme il est important de prendre «ne mesure à cet égard, voici le projet de décret que je propose à l’Assemblée : « Le Président de l’Assemblée se retirera devers le roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l’exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle, qui sont absents, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits registres les quittances de finance et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursements successifs ont été ou seront ordonnés par l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport des comités féodal, d’aliénation et d’agriculture et de commerce sur la question renvoyée à ces comités le 11 mars dernier et relative à la dîme et au champart (1). M. Troncliet, au nom des comités féodal , d’aliénation et d'agriculture et de commerce (2). Messieurs, les dîmes de toute esi èce ayant été supprimées par le décret du 4 août 1789, et la cessation de leur perception ayant été fixée au 1er janvier 1791 par les décrets des 14 et 20 avril 1790, il a été question de déterminer au profit de qui devait tourner le bénéfice de la cessation de la dime. La première question, qui s'est présentée et qui devait se présenter naturel'ement, était celle de savoir si cette suppression devait profiter au fermier qui payait directement la dîme, ou au propriétaire de fonds. Cette question ne pouvait pas présenter une difficulté sérieuse : la dîme n’était, sous un aspect, qu’une charge des fruits, en ce qu’elle ne pesait sur le fonds que lorsqu’il produisait des fruits décimables ; mais elle était réellement, et sous un autre aspect, une charge de fonds, en ce que, lorsqu’elle se percevait, elle diminuait le produit du fonds. Cette charge, qui pesait directement et immédiatement sur le propriétaire quand il faisait lui-même valoir son fonds, pesait également sur le propriétaire lorsqu’il affermait son fonds, puisqu’il est vrai qu’il affermait d’aulant moins que la récolte était moins fructueuse pour le fermier par la déduction de la dîme. D'un autre côté, après avoir supprimé la dîme, l'Assemblée nationale a considéré que cetle décharge des fonds devait entrer en considération dans la fixation de la nouvelle contribution foncière, qui est rejetée tout entière sur le pro-(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 11 mars 1791, page 36. (2) Ce rapport est incomplet au Moniteur. priétaire. Cetle nouvelle contribution représente toutes les charges quelconques qui pesaient sur les fonds : elle représente en partie la dîme; il était donc de toute justice que le propriétaire du fonds, qui supporte toute la contribution foncière, reçût de son fermier la valeur de la dime, en indemnité de la partie de la contribution qui représente cette ancienne charge. Tels sont les principes qui ont servi de base aux deux décrets du 1er décembre 1790 et 11 mars 1791. Le premier a posé le principe général, en déclarant que « les fermiers et les colons des fonds « dont les fruits étaient sujets à la dîme seraient « tenus de payer aux propriétaires la valeur de « la dime qu’ils acquittaient. » Le second contient, en 12 articles, le développement et l’application du principe. Il présente une distinction entre le fermier qui tient moyennant une redevance fixe en argent ou en denrées, et celui qui tient moyennant partage des fruits récoltés. Le premier doit tenir compte au propriétaire de la valeur entière de la dîme; le second ne doit tenir compte au propriétaire que de la portion que celui-ci supportait dans le payement de la dîme. C’est ainsi que vous avez réglé, Messieurs, les droits respectifs des propriétaires de fonds et de leurs fermiers, métayers ou colons, par suite de la suppression de la dîme. Mais, lors du décret du 11 mars, vous avez laissé indécise une question qui fut proposée par un membre, et qui est ainsi consignée dans le procès-verbal : « Un membre a proposé la question de savoir si le propriétaire d’un champart, terrage, ou autre redevance de cette nature, doit profiter de la suppression de la dime concurremment avec le propriétaire foncier. » Vous avez renvoyé l’examen de cette question à vos comités féodal, d’aliénation, d’agriculture et de commerce, réunis ; et c’est leur opinion que je suis chargé de vous présenter. Pour bien fixer l’état de cette question, il faut d’abord vous rappeler qu’elle n’est posée que relativement aux propriétaires de champart, terrage ou autre redevance de cette nature, et qu’elle n’a point été étendue à tous les propriétaires de rentes foncières, auxquels elle ne pouvait pas naturellement être appliquée. Vous savez, en effet, Messieurs, que toutes les rentes foncières peuvent se ranger sous deux classes principales. La première classe est celle des rentes ou redevances foncières qui sont fixes et invariables, soit qu’elles le payent en argent ou en denrées. Telles sont celles qui résultent d’une aliénation d’un fonds faite par un bail à rente, moyennant une somme fixe en argent de 50,100 livres, ou autres sommes, ou moyennant une redevance fixe en denrées, telle que tant de boisseaux ou setiers de blés, avoine ou orge, etc. La seconde classe est celle des rentes ou redevances foncières qui ne sont point fixes et invariables, parce qu’elles sont une quotité des fruits réellement récoltés sur le fonds, et qui augmentent ou diminuent suivant l’abondance ou la médiocrité de la récolte, et varient dans la nature de leur prestation, suivant la nature des fruits récoltés. Telles sont les redevances vulgairement désignées par les noms de champart, agrier, terrage et autres, qui se payent, tantôt à raison d’une quotité de gerbes, tantôt à raison du tiers, quart, cinquième ou autre [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 juin 1791-J 41 quotité des fruits de fonds, mais qui ne se payent qu’en proportion de la récolte, et qui augmentent ou diminuent dans la même proportion que la récolte. A l’égard des redevances foncières de la première classe, il ne peut exister aucun prétexte pour appeler ies propriétaires de ces redevances à aucun partage du bénéfice de la suppression de la dîme : la nature de leur contrat résisterait à une pareille prétention. La condition, sous laquelle l’ancien propriétaire a aliéné son fonds, est un prix fixe et invariable, qui ne peut ni augmenter, ni diminuer. Ce prix est une redevance annuelle en argent, ou en denrées, qui doit se payer sur le même taux, quels que soient les bénéfices, ou les pertes, que le preneur peut éprouver dans sa propriété, et indépendamment des charges et des événements qui peuvent améliorer ou altérer cette propriété. La dîme, comme toutes les autres charges foncières, ne pesait que sur le preneur ; le bailleur ne peut donc avoir aucun prétexte pour participer au bénéfice de la suppression de la dîme au payement de laquelle il ne participait pas. La question qui a été présentée, et dont l’examen a été renvoyé aux trois comités, ne pouvait donc concerner que les propriétaires des redevances foncières de la seconde classe, c’est-à-dire ceux qui ont aliéné leurs fonds sors la condition d’une redevance qui consiste dans une certaine quotité des fruits récoltés annuellement, telle que la moitié, le tiers, le quart, la dixième, douzième, ou autre portion de ces fruits. A l’égard des propriétaires de ces sortes de redevances, vos comités ont pensé qu’il y en avait plusieurs qui avaient droit à partager le bénéfice de la suppression de la dîme, mais que tous n’avaient pas ce droit; et voici le motif de cette distinction : 11 existait ci-devant trois usages différents sur la manière dont la dîme se percevait. L’usage le plus général était celui qui faisait percevoir la dîme avant le champ art ou agrier : ainsi, un fonds était soumis à la dîme au dixième, et au cham-part au dixième, et il avait produit 100 gerbes. Le décimateur prélevait 10 gerbes, et lechampar-tier ne retirait que 9 gerbes sur les 90 restantes. Dans d’autres pays, au contraire, le champart se percevait avant la dîme , en sorte que, dans la même espèce ci-dessus, le charapartier prenait 10 gerbes sur les 100, et le décimateur n’avait que 9 gerbes. Enfin, il y avait des lieux où la dîme et le champart se prenaient quand et quand; en telle sorte que, toujours dans la même hypothèse ci-dessus, sur les 100 gerbes récoltées, le décimateur et le champartier recevaient chacun 10 gerbes, et qu’il n’en restait que 80 au propriétaire du sol. Dans les deux derniers cas, il est évident que la charge de la dîme ne pesait que sur le propriétaire du fonds, et que ie champartier n’y contribuait pour rien, puisqu’il avait toujours sa quotité de fruits déterminée par ie contrat sur la totalité de la masse récoltée, et puisque la dîme ne diminuait jamais la redevance stipulée. Le bénéfice de la suppression de la dîme ne doit naturellement tourner qu’au profit de celui qui en supportait la charge; c’est donc, dans ces deux hypothèses, au profit du seul propriétaire du sol que doit tourner le bénéfice. Il n’en est pas de même dans le premier cas, c’est-à-dire dans les lieux où la dîme se prélevait avant le champart : alors il est évident que la charge de la dîme pesait à la fois sur le propriétaire du sol et sur le champartier, et que tous deux contribuaient proportionnellement à l’acquit de celte charge. Dans les baux à rente, sous une redevance eu une ffuotité de fruits récoltés, la condition de l’aliénation se réduisait à celle d’un partage à faire entre le bailleur et le preneur de la totalité des fruits qui seraient récoltés annuellement. La masse partageable et commune se trouvait diminuée accidentellement par le prélèvement de la dîme, qui se faisait au profit d’un tiers, et au payement de laquelle chacun des deux copartageants contribuait au prorata de sa portion dans la masse. L’effet naturel et nécessaire de la suppression de la charge est de laisser à chacun des deux copartageants la part entière qui lui appartenait dans la masse totale, et qui n’était diminuée que par un incident étranger. Une réflexion fort simple suffit pour démontrer que la nature de la convention était le partage de tous ies fruits entre ie bailleur et le preneur, et que la dîme n’était qu'un accident étranger qui diminuait la masse commune. La dîme n’était pas une charge permanente et invariable du fonds; elle ne se percevait pas sur toutes les espèces de fruits. Le fonds sujet au champart n’était pas toujours cultivé en fruits déeimables. Lorsque le propriétaire du sol ne l’avait point mis en fruits déeimables, le partage entre lui et le champartier se faisait alors sur la totalité des fruiis récoltés. Supposons, par exemple, une paroisse où la dîme avait lieu sur le blé et l’avoine, et n’avait pas lieu sur l’orge : quand le fonds était ensemencé en blé ou avoine, le champartier n’avait que la dixième ou douzième gerbe sur ce qui restait dans la masse après le prélèvement de la dîme; il prenait au contraire la dixième ou douzième gerbe sur la totalité de la masse récoltée, si le fonds était ensemencé en orge ou autre fruit non déclinable, Cet exemple prouve invinciblement que la nature de la convention faite entre le bailleur et le preneur était celle d’un partage de la totalité des fruits produits par le sol; que le droit du bailleur n’était diminué qu’accidentellement et non pas toujours, et nécessairement par l’effet variable du droit d’un tiers, droit qui pesait également sur le champartier comme sur le propriétaire du sol; que le partage du tout reprenait son effet toutes les fois que le droit du décimateur n’était pas dans le cas de s’exercer. La conséquence évidente de cette vérité est que la suppression totale de cette charge doit profiter proportionnellement aux deux copartageants, de même que le non-exercice de ce droit leur profitait lorsque la charge n’était point dans le cas d’être appliquée. Voilà ce qui résulte de la nature même du contrat qui subsiste entre le bailleur et le preneur. Il est une seconde considération qui n’est pas moins décisive : la dime supprimée est entrée en considération du taux auquel a été portée la contribution foncière. D’un autre côté, vous avez assujetti tous.les propriétaires de rentes foncières à supporter une retenue proportionnée au taux de la contribution foncière, ce qui lui fait supporter une partie de l’imposition représentative delà dîme. Si le champartier ne profitait pas proportionnellement de la suppression de la dîme, il en résulterait qu’il supporterait deux fois l’imposition : il la supporterait une première fois par la retenue que ie propriétaire du sol lui ferait de la portion de la dîme qui diminue la 42 [Assemblée nationale. J masse partageable, et il la supporterait une seconde fois par la retenue qui lui serait faite de la totali'é du taux de la contribution foncière sur la portion des fruits qu’il ne recevrait qu’a-près le prélèvement de la dîme, dont cette contribution foncière est en partie représentative. Telles sont, Messieurs, les reflexions que vos comités ont cru pouvoir vous j résenter j our la solution de la question dont vous leur avez renvoyé l’examen. La décision s’en trouve contenue dans deux articles, dont le premier déclare que la suppression de la dîme ne doit profiter qu’au propriétaire du sol, dans les lieux où l’usage était de prélever le champartavant la dîme, ou de prélever le cliam-partet la dîme quand et quand; le second déclare que la suppression de la dîme doit profiter proportionna llement au propriétaire du sol et au champartier dans les lieux où l’usage était de prélever la dîme avant le cliampart. Quelques personnes seraient peut-être tentées de croire le premier article inutile, attendu que la prétention des chumpartiers, d .ms les deux premiers cas, ne leur paraîtrait pas susceptible d'un doute raisonnable. Mais vos comités ont cru ne devoir point supprimer cet article : 1° parce que lu question a été posée, dans le procès-verbal, d’une manière générale; 2° parce qu’il ne peut qu’être utile de couper la racine aux procès par des lois qui ne puissent présenter aucune équivoque. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités féodal, d’aliénation, d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les lieux où la dîme ne se percevait qu’après le champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans le-lieux où ces sories de preslations se percevaient quand et quand la dîme, la suppression de la dîme ne profitera qu’au propriétaire du sol, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre aucune augmentation à raison de ladite suppression. Art. 2. «Dans les lieux oùla dîmeseprélevait avantles champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quoiité de fruits, la suppression delà dîme proliteia, tant au propriétaire du sol qu’au ( ro prie taire d sdites redevances en quotité de fruits; en conséquence, la prestation desdites redevances sera faite par le propriétaire du sol à la quoiité fixée par le litre ou l’usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, sans aucune déduction de ce qui se prélevait précédemment pour les dîmes sur la masse de.-dits fruits. » Mais avant de mettre ce projet à la discussion, je crois devoir observer à l’Assemblée que l’on vient à l’instant de présenter une. nouvelle difficulté qui n’avait point été connue de vos comités sur un usage particulier au Poitou, je crois : la manière d’y percevoir le champart et la dîme ne ressemble à aucun des cas qu’on nous a présentés ; c’est une question particulière, c’est un us ige particulier que nous ignorions. Le comité examinera cette question et vous présentera, à cet égard, un projet de décret. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de [7 juin 1791. J décret des comités et ordonne l’impression du rapport de M. Tronchet.) M. Tronchet, au nom des comités d' aliénation, féodal et ecclésiastique , fait ensuite un rapport relativement à une difficulté élevée sur la prestation de la dîme, soit ecclésiastique , soit inféodée , et sur V exécution de V article 17 du titre V du décret du 23 octobre. 1790. Il s’exprime ainsi (1) : Messieurs, il s’est élevé une difficulté sur la prestation de la dîme, soit ccclésiasiique, soit inféodée, et sur l’exécution de l’article 17 du titre V du décret du 23 octobre 1790. Get article porte : « Si la dime a été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu’à la quotité qu’ils étaient dus anciennement. Ru cas qu’on ne p usse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume et l’usage des lieux. » Cette loi renvoie d’abord, et avec raison, aux titres primitifs, parce que c’est la base la plus certaine pour faire le départ des deux droits : mais le cumul étant fort ancien, la plupart des anciens tilres ne peuvent plus se retrouver. A defaut des titres, la loi renvoie à la coutume. Il en est, en effet, quelques-unes qui fixent la quotité de ces sortes de droits, mais elles sont en très petit nombre. A défaut des litres et de la concurrence, la loi renvoie à l’usage des lieux ; mais il n’existe presque nulle part un usage local sur la quotité du champart : elle varie amant que les seigneuries; elle varie souvent dans la même seigneurie. Il y a beaucoup de champarts qui ne sont point seigneuriaux : la quantité des champarts, suit seigneuriaux, soit non seigneuriaux, a dépendu des co; veillions particulières. Dans cette position, l’exécution delà loi éprouve partout les plus grandes difficultés : à défaut de titres ou de coutumes, on ne sait plus quelle base prendre, attendu l’impossibilité de constater un usage local. Le parti le plus régulier semblerait celui d’opérer par distraction de la dîme, suivant l’usage de la paroisse et de la dimerie; et à défaut de cet usage, suivant celui des paroisses voisines. Mais l’Assemblée nationale a rejeté ce mode, qui avait été proposé en amendement. Ce mode aurait, en effet, le grand inconvénient de perpétuer le régime des dîmes, de faire renaître une foule de procès sur leurs quotités locales, d’exiger des enquêtes, et de précipiter les parties dans des procès longs et dispendieux. Il fa ù pourtant donner aux parties intéressées une base quelconque; l’incertiude dans laquelle elles restent devient un prétexte pour refuser tout payement des champarts. Dans cette position, vos comités n’ont point vu d’autre parti que celui de faire une espèce de forfait et de transaction générale pour tout le royaume. Ils vous proposent, en conséquence, d’ordonner qu’à défaut des titres ou de loi coutumière sur la quotité du droit de champart, ce droit, cumulé avec la dîme, sera réduit à la moitié de la redevance qui était payée pour les deux. Ils ajoutent à cette première disposition une seconde, qui a pour objet de rétablir plus promptement la perception des champarts, trop long-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur.