SÉANCE DU 26 BRUMAIRE AN III (16 NOVEMBRE 1794) - N° 21 299 L’article et l’amendement de Clauzel sont adoptés. Une discussion s’élève ensuite sur le chapitre en entier. BARAILON demande qu’il soit renvoyé à un nouvel examen des comités, parce qu’il ne peut subsister que pendant le temps que durera le gouvernement révolutionnaire GARNIER (de Saintes) appuie cette proposition. Il pense que la liberté reposant essentiellement sur l’instruction publique, les lois qui organisent cette partie du bonheur public, doivent être stables et ne pas être assujetties aux temps ni aux événements. Le rapporteur [LAKANAL] fait sentir la nécessité d’organiser promptement l’instruction publique. Il ne s’oppose pas à ce que des lois générales soient préparées; mais il demande que celle qu’il présente soit adoptée, et existe pendant tout le temps que durera le gouvernement révolutionnaire. L’observation de Lakanal est accueillie, et les articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI, qui composent ce chapitre, sont adoptés ainsi qu’il suit : Article TV - Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices seront portées directement au jury d’instruction. Article V - Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l’accusé aura été entendu, si le jury juge qu’il y a lieu à destitution, sa décision sera portée au conseil général de l’administration du district, pour être confirmée. Article VI - Si l’arrêté du conseil général n’est pas conforme à l’avis du jury, l’affaire sera portée à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement. Article VII - Tous ceux qui rempliront l’honorable mission d’instruire les enfants de la République seront placés au rang de fonctionnaires publics. Article VIII - Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d’enseigner à leurs élèves les livres élémentaires, composés et publiés par ordre de la Convention nationale. Article IX - Ils ne pourront recevoir chez eux, comme pensionnaire, ni donner de leçon particulière à aucun de leurs élèves; l’instituteur se doit à tous. Article X - La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l’enseignement une retraite qui mettra leur vieillesse à l’abri du besoin. Article XI.-. Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République; il est fixé à 1 200 L pour les instituteurs et à 1 000 L pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s’élève au dessus de vingt mille habitants, le traitement de l’instituteur sera de 1 500 L, et celui de l’institutrice de 1 200 L. 21 La Convention nationale rend les décrets suivans. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JARD-PANVILLIER au nom de] son comité des Secours, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera payé aux défenseurs de la patrie et commissaires des guerres dénommés dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 425 369 L 14 s. 9 d., à titre de pensions de retraite auxquelles ils ont droit, d’après les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin et 8 juillet 1793 (vieux style). Savoir, 1°. Aux militaires blessés compris depuis le n°. 112 dudit état jusqu’au n°. 119 inclusivement, la somme de 9 000 L, à compter du jour de leurs blessures. 2°. Aux autres militaires et commissaires des guerres compris audit état, celle de 416 369 L 14 s. 9 d., à compter du jour qu’ils ont cessé de toucher leurs appoin-temens. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires et commissaires des guerres, d’après les proportions indiquées par ledit état. Art. III. - Sur la réclamation du citoyen Sauer contre la fixation de sa pension à 1 200 L, d’après les dispositions de l’art. VI de la loi du 6 juin 1793 (vieux style), et tendante à ce que cette fixation soit déterminée d’après les dispositions de la loi du 22 août 1790; la Convention, considérant que le citoyens Sauer a occupé, pendant plus de deux ans, le grade de capitaine, décrète que sa pension est fixée sur le traitement de ce dernier grade, à raison de quarante-cinq ans huit mois vingt-cinq jours de service, à la somme de 2 100 L 6 s. 2 d. Art. IV. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoires, soit a compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux disposi-mstituî d’Histoire dè *2 Révolution Française OMS $22 CNRS • Université Paris I