ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.J 4g () [Assemblée nationale.] trigues pour obtenir le droit d’établir des foires, il ne s’ensuit pas que la liberté à cet égard doive être absolue. Les foires sont un objet de la haute police, et c’est pour cela qu’autrefois elles ne pouvaient exister qu elles ne fussent avouées par le gouvernement. On me dira que chaque commune peut prendre des précautions pour le bon ordre, mais ne sait-on pas que les foires occasionnent un si grand rassemblement, que les forces ordinaires d’une commune seraient insuffisantes. Partout où il se fait de grands rassemblements d’hommes, il faut une grande force publique pour arrêter les mouvements dangereux, les rixes qui peuvent en résulter surtout parmi les geDS de la campagne; et, je le demande, si vous abandonnez aux communes le droit de disposer des foires et des marchés, quels désordres pourra-t-il en résulter ? Si, par imprévoyance, plusieurs foires viennent s’établir dans un même district, la gendarmerie nationale pourra-t-elle ainsi se disperser et exercer une surveillance efficace. D’ailleurs les foires sont-elles un objet si utile qu’il soit aussi pressant de s’en occuper. Il est notoire que tous ces rassemblement multipliés sont le fléau des campagnes, de l’agriculture e; des mœurs. Lorsqu’une foire est convoquée, l’agriculteur quitte sa charrue, le soin de son champ, tout est abandonné ; les paysans de tous les villages environnants s’y rendent et y consomment les ressources de leur famille. Je le sais par expérience. Ce n’est pas tout, vous avez établi un droit de patentes qui doit être supporté par tous ceux qui exercent quelque état et quelque commerce; les murchandsforains y sont assujettis comme les autres. Je demande si le système d’abandonner les foires au caprice des municipalités n'apportera pas de très grandes difficultés à la juste perception de ce droit. Chaque municipalité qui aura établi dans son enclave une foire ou un marché sera-t-elle autorisée à demander à celui qui viendra s’établir dans ce marché ou cette foire la représentation de sa patente. Je demande pour l’intérêt de l’ordre public, pour l’intérêt des mœurs des campagnes, pour l’intérêt de l’agriculture que ce décret soit mûrement réfléchi, ;et j’en propose le renvoi aux deux comités d’agriculture et de commerce et de Constitution réunis. (Ce renvoi est décrété.) M. l«e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, lors de la formation de la haute cour nationale, l’article 12 fut ajourné avec quelques autres (1). Nous vous avions proposé d’abord d’établir le haut juré à 24 membres. L’Assemblée crut qu’il fallait faire pour la haute cour nationale comme on avait fait pour le juré ordinaire, c’est-à-dire avoir un nombre en réserve pour les cas imprévus. C’est d’après cela que vous nous avez ordonné de vous représenter les articles ajournés, en décrétant les bases sur lesquelles ils devaient être rédigés. Les voici : Art. 12. « Le haut juré sera composé de 24 membres, et ne pourra juger qu’à ce nombre. » (Adopté.) (1) Voyez ce décret, Archives parlementaires, t. XXII, séance du 8 février 1791, page 48. Art. 13. « Il y aura de plus 6 hauts jurés, tirés au sort sur la liste des 166, pour servir d’adjoints dans le même cas et selon les mêmes formes déterminées par la loi sur les jurés. » (Adopté.) Art. 14. « Les hauts jurés qui seront nommés par chacun des départements pour être inscrits sur la liste générale, ne seront admis à proposer aucune excuse pour se dispenser d’être inscrits sur cette liste. » (Adopté.) Art. 15. « Lorsque le Corps législatif aura fait sa proclamation pour annoncer la formation d’une haute cour nationale, ceux des hauts jurés inscrits sur la liste, qui croiraient avoir des excuses légitimes pour se dispenser de composer le haut juré, dans le cas où le sort les y fît entrer, pourront envoyer lesdites excuses avec les pièces qui en prouveront la légitimité. Ces excuses seront jugées par les grands juges. » (Adopté.) Art. 16. « Si l’empêchement allégué est jugé légitime, les noms des hauts jurés qui se trouveront excusés seront pour cette fois retirés de la liste. » (Adopté.). Art. 17. « Après que le haut juré aura été déterminé, il n’y aura plus, pour ceux qui devront le composer, aucun lieu à proposer d’excuses, si ce n’est pour impossibilité physique, telle qu’une maladie grave, constatée par un rapport de médecins, et certifié par le procureur général, syndic du département, ou le procureur syndic du district, ou le procureur de la commune, suivant que le citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de département de district, ou dans une municipalité. » M. de Folleville. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée qu’on restreint furieusement les cas d’imposibilité. Le grand juré doit être convoqué au moins à 15 lieues de Paris. Un homme des Bouches-du-Rhône, je suppose, ou du département du Gard, qui sera tombé sur la liste, que ses facultés pécuniaires empêcheront absolument de venir, ne peut pas être forcé. M. le Chapelier, rapporteur. La cause d’impossibilité ne peut pas exister : 1° parce qu’il a été décrété que l’on n’élirait que ceux qui pourraient être élus au Corps législatif;... M. de Folleville. Oui, on est censé avoir 250 livres de rente. M. le Chapelier, rapporteur , ..... que déjà ils sont censés avoir des facultés suffisantes; 2° qu’attendu l’éloignement, nous vous proposons de donner une indemnité; qu’ainsi la difficulté sous ces deux rapports n’existe pas, etc., qu’en - tin c’est une fonction dont on ne peut passe dispenser. (L’article 17 est décrété.) M. le Chapelier, rapporteur. Nous passons à l’article 18 ainsi conçu : « Art. 18. Les hauts jurés qui seront convoqués, soit qu’ils n’en aient pas proposé, ne pourront