214 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] de 1791, selon le décret du 6 du mois passé; et le payement desdites rentes étant ainsi remis au coüraït* l’ordie établi pnr ce pavement sera constamment observe à Y venir : de manière que les arrérages d’un semestre seront toujours acquittés en entier dans le semestre suivant, sans que cet ordre puisse jamais être interrompu, dans quelque cas et sous quelque prétexte que ce puisse être ; 3° Que le présent décret* qui consacre les principes inviolables de fidélité que la nation suivra toujours envers les créanciers de l’Etat, et qui fixe à perpétuité les mesures les plus propres pour remplir ses engagements à leur égan, sera mis au rang des lois constitutionnelles et immuables de cet Empire. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE bE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790- Opinion de M. de Césargue.s, député d'Orléans, sur la motion de M. Lavenue , tendant à imposer les rentiers dans la proportion des rentés dont ils jouissent (1). Messieurs* je tië prëtids point la parole pour discuter les motifs qui doivent diriger l’opiniün de l’Assemblée, sur la question qui est soumise à sa délibération. Lés Honorables membres qui ont déjà parlé, cëux qui di-cuteront encore, répandront toutes les lumières nécessaires sur lel mtiyens de cette grande et importante affaire . Je iiie bornerai à établir un fait sur lequel il me parait qu’on n’a pas des notions précises et exactes dahs celte Assemblée. J’ai entendu aifir-lùer, comme Un fait incontestable, qUe les rentes përpétUël les ou viagères, payées par le Trésor public, n’élàiëüt pas assujetties à l’impôt foncier. Je vais constater et éclaircir ce fait, et prouver qüe toutes les reütes, de quelque nature qu’elles fussent, étaient imposées ainsi que les autres revenus. Quel était lé véritable impôt foncier ? C’était celui qui, établi de tous les temps, fixe èt invariable; iüdefiüi dans Sa durée, était destiné aux dépenses orditiaiiés et nécessaires de l’ordre et de là chose publique. La taille portait tous ces caractères, et depuis l’abolition de tous les privilèges, On peut dire que c’est le seul impôt foncier vraiment nàtiodal. Les vingtièmes n’ont été regardés que comme un secburs momentané, nécessaire uniquement pour les besoins extraordinaires d’un temps limité, et ou n’a jamais cëssé d’en demander la suppression. J’observerai qüe tous les privilèges des Villes et corps étant supprimés et abolis, tdüs les Ci-(1) J’avâië demâildé la parole et j’étais inscrit le se-fcoitd dans l’onlre de la discussion ; mais il n’a été permis à personne de se faire entendre sur cette question, et ou a fermé la discussion avant qu'elle eût été ouverte. M. Duport, député de Paris, avait même demandé que la motion de M. Làvenue ne fût pas écoutée. Jë dois à rués commettants de letir faire connaître DiOn opinion; aiÜsi tple leà bbstâclës qiii rid’ont empêché dé là brOnoùcèr. toyens se trouvent aujourd’hui rappelés au droit coinm n, c’est-à-dire à l’état de taillables sans aucune exception ni pour leur personne* hi pour le lieu de b ur habitation ; Le fait que je dois prouver, est donc qüe dans les villes non franches et dans les campagnes, les taillables élaient imposés pour toutes les rentes perpétuelles ou viagères dont ils jouissaient. 1° La déclaration du roi, du 11 août 1776; enregistrée à la cour des aides, le 23 du même mois, l’ordonne expressément à l’article 7. En voici les termes : Les déclarations des contribuables contiendront les revenus actifs ou rentes de toute nature , et page 9: La partie de la taille sera composée. 1° du revenu des moulins et usines ; 2° des revenus des terres données à bail et à loyer ; 3° des rentes actives , 2° Cetie disposition a été suivie exactement, et voilà des rôles de différentes paroisses de l’Orléanais et de l’Ile-de-France* pris au hasard et dans différentes années, il y en a un de 1740. A chaque page, vous trouverez des rentes perpétuelles et viagères, soit sur l’Hôtel de ville, soit sur les pays d’Etat, soit sur les particuliers, soumises à l’impôt dans la même proportion qüe toutes les autres facultés. 3° Le mémoire instructif des intendants, que voici, en fait une mention expresse. Les rentés sur le roi peuvent être connues avec là plus grande facilité. Celles sur les particuliers , ou seront comprises dans l'impôt de celui qui les doit, s'il ne s'en procure pas la déduction, OU seront imposées sur le créancier du débiteur à qui là déduction aura été faite. La déclaration de 1776 en a fixé le taux au sol pour livre, quoique les instructions antérieures eussent proposé deuàs sôls pour livre. 4° On sait que beaucoup de bénéfices possédaient des rentes sur le Trésor public. Ces rentes provenaient de placements d’argent faits dans les differents emprunts. Vous en avez ordddné la radiation à compter dtl 1er janvier dernier. Ce revenu, Messieurs, a toujours fait partie de (a matière imposable aux décimes dans chaque diocèse, et il a été imposé partout dans la même proportion que tous les autres revenus fonciers des bénéfices. Il e.-t donc prouvé que les rentes étaient assujetties à l’impôt. C’est ën outre un pMncipe constitutionnel qüe nulle ville, nul citoyen, tië peut jouir d'aucune franchise, d’aucun privilège. Les ci-devant privilégiés ont été imposés pour les six derniers mois 1789 et pour l'année 1790, ainsi et de la même manière que les taillables. La conséquence nécessaire de ces principes est qu’aujourd’hui, pour 1790, les rehtës sont toutes soumises à l’impôt de la taille. J’ai pris les rôles de taille des prdvitices où ces rentes étaient plus Communes et plus favorisées. C’est à Paris que tous les emprunts se sont Ouverts, c’tst à Paris qu’ils se sont remplis. C’est dans la généralité de Paris que la loi de 1776 a été le plus en vigueur. C’est la qu’elle s’exécutait tous les jours. Je demaride si c’est violer les clauses et les conventions des contrats, Si C’est manquer à la loyauté française et à la sauvegarde sous laquelle l’Assemblée nationale a mis les créanciers de l’Eiat, que de les assujettir à supporter Un impôt qu’fis u’unt ni pu ni dû ignorer être ordonné par la loi de 1776, mise à exécution sous leurs ÿeux et ndtatmnent dans la géhèralitë de Paris? L’Assemblée nationale a décrété que toutes les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i décembre 4790.] facultés, même celles qui ne sont d'aucun produit, les mirais, les rochers, l"S terr s vagues et vaines rendraient hommage à la protection de la loi et de la force pubnque par un impôt quelconque. Elle a décré'é que les salaires et les traitements* qui sont le prix et la récompense des services rendus à la nation, contribueraient aux charges publiques et à l’impôt, comment pourrait-elle prononcer aujourd’hui que les rentiers jouiront désormais d’un privilège nouveau, d’une exemption dont ils n’ont jamais joui? De quel œil verra-t-on dans nos campagnes affranchir des rentes qui ont toujours été portées sur 1rs rôl s? Les contribuables pourront-il-* trouver quelq ue justice à payer par reversement sur eux, et ( ar cons quent en surcharge* i’im-posiiiou dont on exemptera les rentiers? En un mot, Messieurs, votre intention est de ne point changer l’état actuel et la condition des rentiers, vous ne voulez ni détériorer leur sort ni l’améliorer. Or, la loi assujettit les rentes à l’impôt de la taille, Pt cette loi s’exécute et s’est toujours exécutée. Donc vous devez décréter qu’elles seront sujettes à l’impôt foncier qui remplacera celui de la taille. Je conclus donc, en demandant que la question soit posée ainsi : « Les rentes viagères et perpétuelles payées par le Trésor public continueront-elles de faire partie des facultés imposables de ceux qui en jouissent et seront-elles assujetties à l’impôt foncier qui sera décrété en remplacement de la taille? » Lorsque cette première question aura été décidée, le mode et la quotité de l’impositiou feront l’objet des discussions ultérieures. ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de m. ALEXANbRE de laMeth. Séance du samedi 4 décembre 1790, du soir (I). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Coroller, secrétaire, donne lecture des adresses suivantes : Adresses des juges du tribunal dii district de Tonnerre, de celui d’Autun et de celui du district de Béziers, qui Consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l’Assemblée natiohalë l’hommage d’une adhésion absolue à ses décrets, et d’Üh dévouement sans bornes pour en assurer l’exécution. Adresses des nouveaux officiers inunicipaux de Tardscdd, département des Bouehe3-du-Rtiône* et des thërabies du conseil général du département de la Meusë. Adresse des administrateurs composaht le directoire du district de Romans, qUi supplient l’Assemblée de prehdrë en considération un mémoire de M. Fayard, procureur syndic de ce district, stir la question de là réduction du nombre des districts, les dépensés des nouveaux établissements, et la répartition des traitements des juges et des administrateurs. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Aix, qui demandent : 1° que tous 215 les ecclésiastiques du royaume soient obligés de prêter le serment, de ne reconnaître d’autres pasteurs et d’autres évêques que ceux que l’A - semblée nationale vient de leur désigner, sous peine d’être interdits et déchus dé leurs béué-ti ces ; 2° Que les districts et les départements soient autorisés à procéder aux enchères et adjudications des biens nationaux au fur et mesure qu’ils seront estimés ; 3° Que la municipalité d'A'X soit autorisée à imposer sur la classe aisée des citoyens ou sur It-s émigrants, s’il est possible, une somme capable d’alimenter, pendant cet hiver, l’industrie des ouvriers et de pourvoir aux besoias des citoyens indigents. Adresse des administrateurs du département du Haut-Rhin, qui exposent leurs alarmes touchant les efforts continuels des ennemis de la Constitution. Le dépai tementdu Haut-Rhin, d'sent-ils, posté à la frontière, s’attend à voir l’ennemi. Mais il le recevra avec ce courage digne d’un peuple libre. 600,000 hommes en état de porter les armes sont prêts à répandre la dernière goutte de leur sang: ils supplient instamment l’Assemblée de leur accorder 20,000 fusils, baïonnettes, satires et gibernes, avec 600,000 cartouches à déposer en lieu de sûreté. Adresse de dévouement de la société dés amis de la Constitution de la ville de Saint-Génies, département de l’Aveyron. Elle se plaint de la Municipalité, et fait une pétition d’armes. Adresse des citoyens actifs de la ville d’Abbeville; ils supplient l’Assemblée de les autoriser à faire venir dans leurs murs et réunir à une petite bibliothèque publique, qu’ils y ont déjà placée dans un des bâtiments ecclésiastiques devenus nationaux, la bibliothèque infiniment plus riche de la célèbre abbaye du ci-devant ordre de Saint-Benuît, qüi est à Saibt-Riquier, à deux lieues d’Abbeville. Lettre du maire de Libourne, contenant lé procès-verbal de l’installation des juges de ce district; il annonce que cette cérémonie a été faite avec toute la pompe et l’allégresse qu’exigeait ce jour de fête pour la justice. Adresse des officiers municipaux de Château-renard, qui envoient à l’Assemblée le discours prononcé par M. Bernard, maire, lors de l’inau-guiaiion du portrait de Louis XVI placé avec pompe dans la salle du conseil de la maison commune. Ge discours est une preuve sensible de l’amour et du dévouement des habitants de cette ville pour un roi « qui n’est, disent-ils, véritablement grand, que depuis que l’Assemblée nationale a dissipé tous les nuages qui obscurcissaient sa gloire <». Adresse de M. Philibert, curé de Sedan, qui* élu pour l’évêché du départemeut des Aryennes, supplie l’Assemblée d’agréer ses hommages, et les assurances de sa soumission et de son dévouement pour l’entière exécution de ses décrets. Adresse du directoire du département de Lot-et-Garonne, qui dénonce à l’Assemblée la lettré circulaire du garde des sceaux* du 6 novembre 1790, comme tendant à soumettre au pouvoir exécutif le jugement des difficultés sur l’éligibilité des juges. Adresse des sieurs Joudnnot frères, fabricants de papiers, à Annonay* département de l'Ardèche* qui mettent sous les yeux de l’Assemblée et soumettent à son examendes échantillons de leur fahrique*lui annoncent qu’ils viëunent d’acquérir un laminoir semblable à ceux dont se Servent (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.