686 [États gén. 1789, Cahiers | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agep.] et pour madame de Ruât. Dueras, d-’Ageu, pour M, le marquis de Valence. Fumel-Saint-Philippe, et poùr Vezin et Mercier. Rissan du Pont. Galard Clermont-Dessus. Lamothe-vedel. Chevalier Dau-zac, pour M. Dauzac et pour M-le marquis de Timbrune. Deytié fils et pour M., de Bopneval. Pquilain, chevalier de Tremons. Le chevalier Dal-bert de Laval, tant pour moi que pour M, Dalbert de Laval, ûaurée de Prades. Le chevalier Descage, et pour une procuration. Le chevalier de Saint-Amant, et pour Jean Saint-Amant et Pierre Saint-Amant. Blancbaud. Solminiac. De Bayles, Ducha-min et pour M. Dijon. Godailh de SainGGaprais, et pour M, Godailh de Meinadé. VedeRBosredon. Lasivestrie. Saint-Michel. Delai d. de Saint-Aignan. Le chevalier de Lugat. Persy de Cambes. Boudon de Saint-Amans. Delart, chevalier de Campagnol. Brie de Tevsson, tant pour moi que pour une procuration. gansac. Bonnal. Vassal Dargenton, Bon-sol de Rey, Ranse ; pour moi, pour mon père et mon beau-père Merle de Massonneau. Le comte de Chàteaurenard. Labruyère. Tournade. De Caus-saune. De Moqtpezat. Le chevalier de Chamhorest, et pour M. de Chamborest. De Robert. Lartigue de Bassabat, pour moi et pour mon beau-père. Rangouse de Beauregard, pour moi et pour madame la marquise et seigneuresse de Gastel-mauron. Dordaygue. Villatte, Baron de Frégimont. Dordé de Coutures. Rangeras de Gastelgaillard. Viileneufve. Duchanin-Despalais. Lacrosse de Lille. Durieu de Mavnadié. Dellas-Dugrès. Gri-pierre de Moncroc. "Sevin, chevalier de Malte, pour moi et pour madame Sevin du Pecille, et pour M. de Lavie, président à mortier au Parlement de Bordeaux. Laborie de Saint-Sulpice. De Sarrazin. Berail, et pour madame de Beraii de Gibel, et pour madame de Bideren de Saint-Seu-rin. Gabriel de Passalaigue de Lacroses. Le baron de Baulens, faisant pour le comte de Bazon, mon fils. Le chevalier de Narbonne-Lara. Lau-rière, et pour MM. de Grosefon et de Gervais. Le chevalier üugravier, et pour la dame son épouse, et pour M. de Longueval, et pour M. Sarrazin de Calaïde. Le chevalier de Foissac. Be-chon de Gaussade, tant pour moi que pour mes deux commettants. Le chevalier de Montréal de Gasc, officier. Lanose. Grillon de Motte, pour moi et MM. de Ypnet et Commarque. Theze Delfin. Le chevalier de Charmont. Dpmestre. De Laffont-Moqplaisir. Lafabrie de Lasilvestrie fils, et pour la dame de Labarrière-Descoraille. De Montlezun de Saint-Antoine. Coquet de Larache-Mqntbrqn, pour moi, pour madame de Barailh et madame de Çlairfon laine. Le chevalier de Ferrand. Ruvezin. Sihault de Saint-Médard. De Guilhin de Lansao. Le chevalier de Rimonteis, Ducros, et pour M. de Lassus-Dancistive. Reaulac. Ebrard du Rocal, pour moi, Mademoiselle Ebrard de Monplaisir, et M. Qanolle, mes constituants. De Molet. Le chevalier de Bonnefoux, pour moi et pour M. de Bonnefoux, seigneur de Lacrose. Barret de Naza-ris. Saint-Gills, et pour madame Dufau de Mon-mejan. Faure Daudrbran. De Vergnes. Dandrieu de la Maison-Neuve. Saint-Gilis de Grave, pour moi et le comte de Bruet, et M. de Siqglande. Durand de Carahelles. Rocherand de Laroche. Lajaunie de Lecusson. Le chevalier de Motlies. Le chevalier deRoubilhon. Le chevalier de Secre-tary, et pour son neveu Secretary, et pour madame de Mondezir. Boulin Godailh de Dondas. Durand de Garabelles. Le chevalier de Rissan. Le chevalier de Gaubeyres. Le chevalier Durand de Cara-helles. Chevalier de Rangope. De Coquet. Lps-trac de Caqabasps. Ûugros. Neynaet. Chevalier üangeros, Chevalier de Rossannes, et pop M-de Rossannes, Raigniac de Varennes. De Lesparpe. De Coquet. Ch. de Laroche-Montbrun, et pour M. de Picot, seigneur de Clermont-Dessus. Rigal de Mas-sanès. De Qour de Thomaseau. Jean-Jos. de Raimond, et pourM. Clock etM-deMassac. Léon Dai-guières, Beaumont de Beaujoly, et pour M. de Ron-target. Beaulac de Cusse. Sarrazin de Bellecombe. Ginié de Lapujade de Langle, pour M. de Belle-combe, grand-croix, et M. de Lacaze. Camas de Robert. Delard. De Lanau. Chevalier de Raipiac. De Lacaze. Vassal de MonvieL Chevalier de Garbon-neau, et pour M. de Montazet, Galaup du Mares. Lagrange. Gadot Dargeneuil. Deshoms de Favols, pour moi, pour mon père, et pour M. de Maspar-rault. Comte de Sarrau. Marquis de Tastes de La Barthe. Davac. Dhector. Roux. Routier de Saint-Sernin de la Gardonnie, pour moi, pour M. le baron de Razac, et madame de Calvimon. Bab, garde du corps du roi. Le vicomte de Gaillard Saldebru, pour moi et pour madame de Raflin. De-lard de Bordeneuvc; pour moi et pour M. le comte de La Cepède.Montalembert de Monbeau, pour moi, madame de Laclergerie, M. le chevalier Duveger, -et madame de Saint-Romain. Gassius, garde des sceaux du Parlement. Belarché de Bonnassiès. De Redon de Mansonville. De Lassalle de Laprade. CAHIER DES DEMANDES, PLAINTES ET DOLÉANCES, MANDATS ET POUVOIRS DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’AGrENOIS (1). Le voici à la fin arrivé cet instant fortuné, où la raison, la philosophie et l’humanité reprenant leurs droits longtemps méconnus, amènent cette liberté précieuse à laquelle nous semblions même n’avoir plus droit de prétendre ; cet instant où chaque individu, rendu à la classe qu’il doit occuper, forme un chaînon de ce vaste tout qui compose l’Etat, et fait du peuple français, non une troupe d’hommes gémissant sous le poids des distinctions avilissantes, comme par le passé, mais une nation libre, animée du désir sincère de se distinguer dans la carrière honorable qui vient de lui être ouverte. Quel nouveau jour nous éclaire! Qu’il est beau ce moment auguste où notre bienfaisant monarque, abandonnant, pour ainsi dire, cet éclat, cette pompe extérieure, barrière trop souvent impénétrable aux réclamations du malheureux, se livre entier à nos désirs, et nous demande de l’éclairer sur les moyens d’opérer notre propre bien-être ; de faire parvenir jusqu’à lui nos doléances et nos vœux et de seconder celui de tous qui est le plus cher à son cœur, le bonheur de ses sujets ! Cette circonstance mémorable, ce moment qui fixera à jamais l’opinion de l’univers sur les tendres sentiments de notre monarque, le méconnaîtrions-nous? Ce peuple cité depuis si longtemps et recommandable par l’amour qu’il a toujours porté à ses souverains, refuserait-il son hommage de reconnaissance, son tribut de gratitude à ce père du peuple, qui ne se réserve de sa puissance que ce qui est indispensable pour nous conduire au bien? Ne secondera-t-il pas plutôt ses vues bienfaisantes en se livrant tout entier à ce que la nation exige? N’ira-t-il pas au devant de ce qu’on lui propose, et ne saurait-il se réunir et marquer de l’obéissance, que lorsqu'on l’opprime etqu’ou l’y force? Non, Messieurs, de pareils sentiments sont, (1) Noos puhlions ee cahier d’après un manuscrit, des Ar-ehinu impériale�, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I Sénéchaussée d'Agen,] 081 sans doute, exclus de nos cœur ; si nous avions le malheur d’y être livrés, c’est alors que nous mériterions d’être plongés dans l’état d’avilissement d’où notre auguste monarque, assisté de ce génie tutélaire que le ciel nous a envoyé .tout exprès, veut nous faire sortir : mais bannissons ces craintes chimériques et voyons plutôt cet enthousiasme de liberté échauffant nos esprits et nos cœurs et nous portant à faire les plus grands sacrifices, s’il le faut, pour le maintien de cette union et de cette unité d’intention dont les deux premiers corps du royaume nous donnent l’exemple. N’envions au premier de ces deux ordres que le privilège d’offrir à l’Eternel des vœux purs et sincères pour la conservation de notre auguste monarque et la prospérité de l’Etat : que tout autre objet de rivalité soit à jamais banni d’entre nous. N’envions au second ordre que celui de veiller sans cesse à la sûreté et à la défense de la nation. Mais pourquoi les leur envierions -nous, ces droits sacrés? Partageons-les avec eux-; faisons envers les ministres des autels l’office d’Hur envers Aaron, et renforçons de nos corps la barrière insurmontable qu’opposa de tout temps la noblesse aux ennemis de l’Etat. Messieurs les députés qui seront nommés parle tiers-état, guidés par les sentiments ci-dessus énoncés, voudront bien y être constamment attachés et ne se présenter à l'auguste assemblée à laquelle ils seront appelés, qu’avec les sentiments de douceur, d’union, de paix et de concorde qui seuls peuvent aplanir les difficultés et opérer la parfaite union : iis seront donc tenus d’éloigner d’eux tout sentiment de prévention et de personnalité, pour ne s’occuper que du grand objet qui les attire, et réunir leur efforts pour faire adopter aux Etats généraux les demandes , plaintes et doléances qu’articule la sénéchaussée d’Agenois. constitution. Le premier, comme le plus intéressant des objets des doléances générales, est le bouleversement de la constitution ; c’est l’oubli des principes constitutifs qui a amené tous les malheurs du royaume ; ces principes remis en vigueur, et invariablement fixés, peuvent seuls les faire cesser, et rendre à la nation son énergie : on ne pourra donc consentir à s’occuper d’aucun impôt, àquel-ue titre qu’il puisse être, qu’aupréalable cepoint e la constitution ne soit irrévocablement fixé. La formation des Etats généraux devant précéder leurs délibérations, il est d’absolue nécessité d’établir qu’ils soient composés des trois ordres et que le nombre des membres du tiers-état soit égal à celui des deux autres ordres. Pour assurer l’égalité proportionnelle de l’influence, ainsi que pour accélérer les délibérations, les suffrages seront comptés par tête et non par ordre dans l’assemblée des Etats généraux. Le bien que la nation attend, avec raison, de la formation des Etats généraux, se réduirait à peu de chose si une périodicité de ces Etats n’en assurait la permanence *, il sera donc statué qu’à des époques fixées par ces mêmes Etats généraux (et que nous porterions à cinq ans, sauf approbation), le retour périodique sera convoqué, et que la perception des impôts ne pourra outre-passer que d’un an le retour de rassemblée, sans qu’aucun tribunal puisse en autoriser la prorogation. La forme adoptée pour la convocation actuelle, étant aussi dispendieuse au peuple que tumultueuse, il sera pris des moyens pour la simplifier à l’avenir. La nation rentrant dans son droit d’assemblée générale, les Etats généraux rentreront dàP là plénitude de leurs fonctions ; ils seront le conseil le plus intime du souverain, le seul avec lequel il délibérera et rédigera toutes les lois, les ordonnances, les règlements, ainsi que tous les impôts et tous les emprunts qu’il sera nécessaire d’établir ou de proroger, pour acquitter la dette de l’État qui, au préalable, sera dûment sanctionnée et mise sous leurs yeux par des états de dépense et de recette . Une répartition égale des impôts est de toute justice, elle est conforme au droit, de la nation • il sera statué qu’on supprimera tous les impôts déjà établis, pour en créer un seul, fixé sur les pro-priétés quelconques, sans distinction d’ordre, de personnes ni de biens, et relatif au produit net des biens. La répartition libre , volontaire et légale de l’impôt projeté, nécessite l’établissement des Etats provinciaux, qui devront être organisés d’après le régime établi en Dauphiné ; on statuera que la province de Guienne sera rétablie en pays d’Etats particuliers, à la condition et sous ia réserve que tous privilèges des villes et provinces seront abolis à raison de la répartition des impôts, droits d’octrois et libre circulation des denrées des autres provinces; et dans le cas où les Etats généraux� jugeraieut à propos de les leur conserver, il seiV accordé des Etats particuliers aux sénéchaussées d’Agen, Condom et Dax. Non-seulement les biens-fonds, mais même les dîmes, rentes, cens et généralement toute'espèce. de revenus, comme seraient ceux des capitalistes et négociants, seront assujettis au payement de l’impôt, en proportion de leur produit net, et sur un seul et même rôle, indistinctement pour les trois ordres. Ce ne sera jamais du souverain que la nation aura à se plaindre ou à se défier ; mais les ministres que le ciel nous a accordés dans ces heureux instants, soumis comme le reste des humains à terminer leur carrière, pourront a voir des successeurs dont les talents ou les intentions gagneraient peu la confiance générale ; leur responsabilité à la nation invariablement ordonnée, en mettant au jour la pureté de leur conduite, fixera sur eux l’opinion publique et on leur assignera des juges compétents. Les dépenses de chaque département dé ministère seront définitivement réglées par les Étafë généraux, sans qu’en aucun cas des fonds destinés à un département puissent être employés à un autre ; et Sa Majesté sera très-humblement suppliée de modérer ses actes de munificence sur l’objet des dons, pensions et autres bienfaits pécuniaires, arrachés souvent par l’intrigue à la bonté de son cœur. Rien n’étant plus, cher aux citoyens que leur liberté, les Etats généraux statueront qu’a l’avenir, il ne sera porté aucune atteinte à celle des individus ; c’est pour cela qu’on supprimera les lettres de cachet, et que dans aucuns cas nul citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels. Lès progrès des connaissances exigent la liberté légitime de la presse ; on devrait donc statuer que tout ouvrage imprimé portât le nom de. l’auteur ou de l’imprimeur, qui, à défaut de l’auteur, répondrait à la nation des inconvénients qui résulteraient des écrits licencieux ou contraires aux mœurs publiques-Les privilèges honorifiques, qui appartiennent de droit aux deux premiers ordres, ne furent jamais jalousés par le tiers-état ; mais il réclame contre l’abus des règlements qui s’opposent à 68g [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen] l’admission de ses membres aux charges civiles et militaires; l’observation nous démontre que ceux qui se sont le plus distingués dans l’une et l’autre de ces carrières, n’étaient pas tous d’origine noble. L’assujettissement du tiers-état au payement du droit de franc fief est un reste d’esclavage que le retour à la liberté doit faire disparaîtrel La corvée, autre impôt personnel, par cela même odieux, doitêtre bannie d’un gouvernement libre et franc ; tous les travaux publics doivent être faits à prix d’argent ; tous les ordres de citoyens y doivent contribuer au marc la livre de leurs autres impositions. Le tiers-état n’est plus esclave : les deux premiers ordres n’ont plus le droit de l’envoyer aplanir les chemins devant eux. Le casernement des troupes, objet d’utilité publique, sera effectué par un impôt également réparti sur les trois ordres ; il en sera de même des milices, dont la levée, par voie du sort, sera supprimée, comme nuisant à l’agriculture, qu’elle prive d’une infinité de bras et sera remplacée par des engagements libres faits par les communautés aux frais de tous les ordres. Avec la liberté, chaque citoyen a droit de prétendre à sa sûreté personnelle ; en conséquence, qu’il soit permis à tout citoyen d’avoir une arme chez lui, tant ppur la défense de sa personne que pour celle de ses propriétés : tel citoyen, surpris à en faire un autre usage sera privé de l’exercice de ce droit. L’impôt du timbre, celui du contrôle et autres droits résultant des actes, doivent être simplifiés et réduits à un taux plus modique : le régime actuel est un dédale inconnu, même aux gens exercés dans cette matière, et qui donne une prise étonnante à l’arbitraire ; les changements et augmentations que ces lois contiennent, n’ont jamais été vérifiés, ni consentis par la nation, pas même par les Parlements : un nouveau tarif sur ces matières devra être consenti par la nation, et son exécution confiée aux tribunaux ordinaires. Les Etats provinciaux étant chargés de la répartition de l’impôt, le seront aussi de sa perception, dont tous les détails leur seront confiés, ils devront l’être également de celle de touslesdroits sur les consommations, dont la forme sera simplifiée et rendue plus analogue à la santé des citoyens ; le débit du tabac en poudre y est essentiellement contraire. Les provinces et communautés payent annuellement des sommes considérables à titre d’impositions extraordinaires ou locales : il est de l’intérêt public que l’emploi de ces sommes soit exactement constaté ; en conséquence, les Etats provinciaux devront être seuls compétens pour vérifier et arrêter tous les comptes des détenteurs de deoiers publics à ce destinés� et par préférence aux commissaires départis à qui cette révision de compte a été jusqu’ici attribuée. Les désagréments sans nombre résultant de la nomination des officiers municipaux, soit par le roi ou par les seigueurs, nécessitent une réclamation de cet abus : on statuera donc, qu’à l’avenir elle sera remise aux communautés. Ce moyen seul peut faire renaître et entretenir cette confiance mutuelle nécessaire pour concilier les opinions et engager les habitants à se soumettre avec précision aux jugements de police que les-dits officiers seront tenus de rendre sans frais, par écrit, sur papier non timbré et sans appel jusqu’à trente livres. Ces officiers seront changés la moitié chaque année. Les juges, procureurs du roi et des seigneurs ne pourront, en aucun cas, être du nombre des officiers municipaux. Les embellissements, tels que promenades, édifices publics, n’ayant pour but que l’agrément ou l’utilité particulière des villes �sont à la charge de ces dernières exclusivement au reste de la province. Le droit de prélation entre dans la classe des propriétés, et toute propriété sera à jamais sacrée : mais les abus qui en résultent demandent une modification. Ce droit de prélation doit être personnel au seigneur et non cessible ; le seigneur doit être non recevable à l’exercer après la publicité de la mutation par la date du contrat ou l’insinuation de la police; il doit devenir également non recevable par la perception des lods, faite par lui même, par les fermiers ou ses régisseurs. La propriété delà terre étant commune, nul ne pourra être tenu de reconnaître aucun seigneur qui ne justifiera par titre de son droit de directe : en conséquence, la maxime du franc aleu, nul seigneur sans titre , aura lieu dans V Agenois, où elle était originairement reçue. Si toute prestation personnelle forcée envers l’Etat est contraire à la liberté des citoyens, que doit-on penser des corvées féodales et du guet et garde que divers seigneurs se font rendre par leurs censitaires? N’est-il pas étonnant que nous soyons encore au temps de réclamer contre un droit qui semble si étroitement lié à la servitude ? La résidence de tout bénéfice à charge d’âmes, est une de ces choses à laquelle nous nous garderions bien de toucher ; mais témoins oculaires des progrès de la dépravation des mœurs, nous ne cessons de déplorer que les personnes les plus propres, tant pour l’éminence des charges ecclésiastiques qu’ils possèdent que par les vertus qui caractérisent cet ordre respectable, soient sans cesse éloignées des lieux où leur présence et leur constant exemple sont les seuls moyens de ramener les esprits que la corruption entraîne : cet objet est de si grande utilité, et même le besoin en devient si urgent, que le bien de différents diocèses nécessite à statuer pour la résidence absolue et pour une frustration du temporel à raison du temps de l’absence des bénéfices. Il est même essentiel que les bénéfiôes quelconques ne soient départis qu’à des ecclésiastiques nés Français ou naturalisés, et résidant dans le royaume : comme il l’êst, qu’il sera établi un curé dans chaque paroisse ou annexe, pour le service divin, dont l’éloignement prive souvent les paroissiens des secours spirituels. Partie des biens donnés à l’Eglise ayant été af-* fectée par les fondateurs aux réparations et entretien des églises et presbytères, il est de toute justice que la disposition de l’édit de Versailles qui en décharge les décimateurs, soit révoquée, Les vicaires perpétuels et amovibles étant tenus à la résidence et à tout le fardeau du service de la paroisse, il est indispensable de leur accorder une augmentation de leur portion congrue ou honoraires, suffisante pour les faire vivre avec la décence convenable à la sainteté de leur ministère, et qui puisse les dispenser de l’exécution du casuel, qui est une nouvelle charge pour le peuple. La perception des dîmes occasionne plusieurs procès entre les curés et leurs paroissiens ; on préviendrait les dissensions qui en naissent, en faisant un règlement général pour les menues et vertes dîmes, celles de carnelage et autres insolites. {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES Le pape étant le chef visible de l’Eglise, son autorité spirituelle doit être sacrée pour tous les fidèles, en ce qu’elle n’est pas contraire aux libertés de l’Eglise gallicane ; mais l’intérêt de l’Etat doit tenir le souverain et la nation en garde contre ses prétentions à l’autorité temporelle, et faire rentrer aux mains du roi ou du clergé de France les nominations, résignations, permutes, dispenses, qui font annuellement sortir du royaume des sommes considérables. La majeure partie des domaines du roi se trouvant aliénée sans le consentement de la nation, il est indispensable de révoquer incessamment toutes ces aliénations et engagements, en remboursant aux possesseurs actuels les sommes qu’ils justifieront avoir déboursées. Les droits d’échange et contre-échange vendus depuis peu d’années, sont aussi une aliénation des droits domaniaux et doivent éprouver la même révocation, et aux mêmes conditions : rien ne gêne autant les propriétaires qu’un pareil droit; et les frais que cela entraîne forcent les particuliers, qui, par convenance, échangeraient l’un et l’autre des pièces hors de leur portée respective, à les garder malgré la gêne que cela leur impose; vainement on traiteœela d’achat; tel qui, pour s’accommoder, échange une pièce de terre avec son voisin, n’est pas en état d’acquérir et devrait être dispensé de payer de droit. La noblesse et les distinctions qui lui sont dévolues, sont la récompense la plus flatteuse et la plus brillante des services rendus à l’Etat; l’espoir d’y parvenir encourage toutes les professions : l’émulation augmenterait en proportion de ce prix désiré; mais ellç sera étouffée par l’usurpation que l’on tolère à cet égard : il est indispensable de renouveler et de faire exécuter avec sévérité les ordonnances concernant la recherche des faux nobles. Les lois civiles et criminelles, ainsi que celles de la police, ont le plus pressant besoin d'être réformées et refondues sur des principes plus analogues à nos mœurs : si le comité de jurisprudence était chargé de correspondance avec les états particuliers, et s’il recevait par eux le consentement des provinces, on pourrait espérer de faire disparaître, en grande partie, cette bigarrure de coutumes qui déparent la législation française. L’administration de la justice elle-même est sujette à des abus inséparables de l’humanité. La nation est en droit d’espérer que les magistrats seront les premiers à indiquer les moyens d’y pourvoir efficacement. Le roi sera supplié de prendre en considération, s’il y a lieu, l’amplification des Tribunaux subalternes, et d’ordonner que tous juges et procureurs du roi et des seigneurs, seront tenus de se faire recevoir dans les bailliages et sénéchaussées, de résider dans leur juridiction, et que les seigneurs seront obligés d’y entretenir, en bon état, un auditoire, un greffe et des prisons saines et. sûres. Tous les tribunaux seront chargés de veiller à l’exécution des lois établies par le roi, du consentement de la nation; mais ils ne pourront y rien changer, ajouter ou diminuer. Le roi sera supplié de prendre en considération la demande de la juridiction de Tournon, d’être désunie de celle de Penne, à laquelle elle se trouve incorporée depuis peu d’années, sans aucune déclaration, ni lettres patentes de Sa Majesté. Les droits de commütimus et d’évocation, tous à l’avantage des grands et des riches, sont une i” Série, T. Ier. LEMENTAÏRES. {Sénéchaussée d’Agen.) ggg vexation inouïe pour les pauvres, qui sont souvent obligés d’abandonner leurs intérêts les mieux établis, faute de moyens pour aller les défendre au loin , et devant des juges qui ne sont pas les leurs. Tout sollicite la suppression de ces droits abusifs. Les arrêts de surséance et les saufs-con-duits sont encore un abus de la force des riches contre la faiblesse des pauvres ; ils doivent absolument être supprimés, et il doit être défendu aux juges d’y avoir aucun égard. Les commissaires séquestres se trouvent presque toujours chargés d’acquitter des dettes qui ne sont pas les leurs. Le moindre des inconvénients de cette commission est l’obligation d’abandonner ses propres affaires pour faire celles des autres. Ce régime est absolument contraire à la liberté des citoyens. Il doit être réformé incessamment, sauf à pourvoir de quelque autre manière à ce que les redevables soient contraints de paver leurs impositions et leurs dettes. L’éducation perfectionnée, l’enseignement public confié à des maîtres bien choisis, et encouragés par des distinctions, amènent les sujets à la . connaissance de leurs devoirs, et à l’amour de leur souverain. L’agrégation du collège royal de la ville d’Agen à l’université de Bordeaux, procurerait à la sénéchaussée d’Agenois des moyens d’instruction que ses habitants sont forcés d’aller chercher ailleurs à grands frais. Le progrès des lumières s’augmenterait bien plus rapidement encore si Sa Majesté voulait encourager l’établissement d’une société littéraire déjà formée à Agen, depuis plusieurs années, et lui accorder des lettres patentes, pour son érection en académie royale. Les bureaux de douane doivent être transportés aux frontières; l’intérêt du commerce réclamera sans cesse cet article, et l’humanité le sollicite en faveur de nombre de malheureux, qui, tentés par la nécessité , s’exposent aux peines infamantes réservées pour le crime en s’efforçant d’accroître le peu de bénéfice qu’ils peuvent faire, par la fraude du droit qu’on perçoit dans ces bureaux. La libre exportation et entrée des villes, devrait être permise aux vins, eaux-de-vie et marchandises indigènes ; cette liberté ferait rentrer chaque citoyen dans ses droits, qui sont de se défaire ou garder ses denrées suivant ses besoins : la concurrence, que cela amènerait avec soi, pourrait, en bien des occasions, tourner au bénéfice même du consommateur. Les concessions faites des amas de sable que déposent les rivières, accrues par les plantations que la cupidité y pratique, nuisent au commerce ainsi qu’aux propriétaires, en ce que la rivière, changeant son cours, détruit par son impétuosité, les bords qni lui servent de limites, les fait tomber et comble les endroits où se forment ces éboulements : il n’est même pas sans exemple, sur la Garonne, que des bateaux se soient trouvés écrasés par la chute des terres que l’eau avait minées. 11 devrait être ordonné de détruire ces amas de sable, lors de leur formation, au lieu d’en faciliter l’accroissement par des plantations. La navigation des rivières est encore une de ces choses dont le commerce réclame la liberté : des privilèges exclusifs, toujours destructeurs, forcent les habitants de divers endroits à ne pouvoir employer que certains bateaux et à certains jours. On sent aisément la lenteur que cela donne aux opérations du commerce. Si la métropole n’a plus le droit exclusif d’ap-44 090 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen.] provisionner les colonies de vin, farines etc., etc., il est aisé d’apercevoir que c’est par un abus destructif des privilèges de la métropole, que l’on voudra bien prendre en considération. Le prêt à intérêt ou à terme fixe est un genre de spéculation fort avantageux au commerce et à l’agriculture, à qui il offre des avances essentielles : la prohibition que l’Eglise en a faite, la qualification d’usure, qu’elle lui a donnée, éloigne de ce placement de fonds plusieurs citoyens vertueux. Si les Etats généraux pouvaient obtenir du clergé de France une décision moins absolue et plus conforme à l’intérêt de l’Etat, la circulation du numéraire augmenterait, et de nouveaux movens ajouteraient à l’activité du commerce et de l’agriculture. Les jurandes et les maîtrises sont essentiellement contraires à la liberté des citoyens et aux progrès de l’industrie ; une erreur les lit introduire, le besoin d’argent les fit conserver. Il est temps de revenir aux vrais principes, et de les supprimer absolument. Partout il existe des abus ; mais un préjudiciable à l’agriculture, est d’imposer sur la production des campagnes des droits qui sont hors de tout rapport avec la valeur première de la production ou denrée. La prime est dans ce cas-, mais rien 11e rend l’abus plus sensible que les droits sur le genièvre, qui, vu la modicité de son prix, peut à peine supporter des droits. Un objet qu’on soumet encore aux lumières des Etats généraux et que le commerce réclame, est de percer dans l’Agenois des chemins, et travailler à rendre navigable telle rivière qui en est susceptible : les habitants des bords du Drot y trouveraient u n avantage considérable pour le débouché de leurs denrées, et ils voient quavec les secours de l’industrie, on pourrait leur procurer ceux que la nature ne semble leur offrir que pour leur faire apercevoir dans l’Etat actuel les incommodités. La valeur intrinsèque des monnaies est la seule base des calculs des changes et rechanges ; les souverains doivent être très-attentifs à n’apporter à cette valeur aucune altération. Si les circon-stahces annoncent le besoin d’y faire quelque changement pour la forme ou le poids, il ne doit se faire que du consentement de la nation. L’établissement des corderies royales dans les chantiers de la marine est très-bien vu pour l’exploitation des chanvres étrangers ; les chanvres indigènes doivent être filés dans les lieux qui les voient naître. Le déplacement des cordiers dont ces pays sont remplis leur devient nuisible, par les maladies épidémiques qu’ils contractent à chaque voyage, particulièrement à Rochefort, dont l’insalubrité de l’air est trop connue et qui les détruit en peu de temps. Il sera demandé, pour la conservation de cette classe précieuse, l’établissement d’une corderie royale dans quelque ville de l’Agenois. Devrait-on jamais avoir à se défier d’un directeur des postes à lettres? Et de quelle importance est-il, tant pour le commerce que pour tous les Etats, qu’on punisse avec la dernière rigueur, un homme qui a assez peu de délicatesse pour vouloir ainsi extorquer furtivement les secrets des familles ? C’est la source d’une infinité d’abus, trop communs 4ans les petites villes. Qu’est-il plus question de recommander à Messieurs les députés de l’Agenois? Leur mission est une preuve de la confiance que la sénéchaussée a en leurs talents et en leurs mérites. Ils emploieront donc ces qualités éminentes qui leur ont mérité les suffrages de leurs compatriotes, à justifier le choix honorable qu’on a fait d’eux : ils se pénétreront de cette idée, que difficilement on remplit les vœux d’une province, mais que, lorsque son choix a porté un sujet à ce haut point de considération, avec les plus grands efforts, les plus grands talents et le plus grand zèle, on est encore bien éloigné d’être quitte envers elle des obligations qu’on a contractées. Qu’ils emploient donc leur temps et leurs talents à faire le bien. Qu’ils se consacrent à étudier de plus en plus les intérêts de leur sénéchaussée, et les moyens de les faire valoir. Cette étude est la seule voie offerte à leur émulation, de s’acquitter envers leur patrie, en se mettant à portée de pouvoir à l’avenir lui rendre des services plus signalés. Livrons-nous au doux espoir qu’ils sentiront la force de ces engagements. Livrons-nous au doux espoir que la bonté du roi les attend, pour leur tendre une main protectrice, et pour les accueillir avec cette tendresse paternelle qui le rendra à jamais l’idole de ses peuples, et qu’ils trouveront dans les heureuses dispositions du monarque, et des vertueux ministres, dignes soutiens du trône, un acheminement facile à parvenir à cet beureux état de liberté, de bonheur et de gloire auquel la France seule a le droit de prétendre. La banalité des moulins, fours et pressoirs, étant un droit odieux et très à charge, Userait à désirer que les habitants eussent la faculté de serôdimer de ce droit ; cette rédemption se ferait, non pas individuellement, ce qui morcellerait la propriété des seigneurs, mais par tous les habitants de la terre seigneuriale, et en corps de seigneurie seulement. A l’égard des rentes, comme la propriété doit en être respectée, on n’en demande pas l’abolition ; mais rien 11’empêche qu’elles ne soient réduites au taux porté par le titre primordial. Les seigneurs qui ont droit de se faire reconnaître à chaque mutation de seigneur ou de tenancier, le feront à leurs dépens, le contraire étant trop onéreux pour les tenanciers. Les justices seigneuriales seront réunies à la couronne, comme un honorifique inaliénable, qui ne doit appartenir qu’au souverain. La part qui fut consacrée aux pauvres dans les dîmes ecclésiastiques lors de leur établissement, sera fixée par les Etats généraux, et il y sera -statué sur la forme de distribution qui paraîtra la plus propre pour que cette portion leur soit exactement distribuée. La ville d’Agen, sa population, ses manufactures, l’importance de son commerce, et sa distance de Bordeaux y rendraient nécessaire Rétablissement d’un consulat ; Sa Majesté est suppliée d’établir dans ladite ville d’Agen une bourse consulaire, dans le ressort de laquelle seraient compris le Brouillois, le Condommois et l’Albret. Le corps de commerce d’Agen est plus que suffisant pour compléter les officiers de ce tribunal; il se soumet d’ailleurs au payement de tous les frais qu’il conviendra faire pour un local et pour l’édifice. — Signé Delbourg, commissaire. Les vingt trois autres commissaires rédacteurs ayant été requis de signer, aujourd’hui 25 mars 1789, le présent cahier général, ont dit que les six derniers articles n’étant pas de leur rédaction, mais bien de celle de l’assemblée générale du tiers-état, au nombre de 482 membres, ils demandaient acte de la déclaration qu’ils en font : lequel acte nous leur avons concédé du consentement du sieur La Boissière , avocat du roi, et avons signé avec ledit avocat du [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen.] @91 roi, avec les membres de l’assemblée qui ont su signer, et notre greffier. Signés : Xafitte, président. La Boissière. Albre, commissaire approuvant le tout. Hugonel. La Guée. Fa-lagret. Vacquié. Meyrac. Fraigneau. Goutanse de Samt-Martin. Boucherie de la Mothe. Fraysinet. François, commissaire. Boul de la Grose. La Perche. Dauber, commissiaire. Fray, commissaire. Gasemajor, commissaire. Marabal, commissaire. Falque, commissaire. Mautor, commissaire. Mar-raut. Lagrange, commissaire. Terme aîné. Martin, avocat. Chapelle , juge et député d’Allemans. Boissié. Charvé de Lauzun. Ramonde. Mourgues. J. Crebessae. “Prunet. Amblard. Beauprés. Duga, fils. Genestet. Armand. Savignac. La Gave. Dutreit. Boucher. Durengues. Venés. Séguin. Rev. Dubié. Antoine, Bonal aîné. Dubois de Grillon. Bous-sion. Baboulène. Gahuac. Dulac. Boudet. Chaumes. Réau. Gayral. Champagnac. Joly. Gaminade. Nonlabade. Belioc, chirurgien. Mathieu Mazeau. Mercat. Maillé. Delarrieu. Taillardat. Delbosq de Pujols. Demerens. Vital. Bibas. Colombé. Bofferen. J. Gatusse. Mazeau. Catusse. La Tapie. Trufi. Peyrière. Dulard. Boussion. Rigaud. Gayral. üas-saignes. Gabriac. Gaumont l’aîné. Séguy. Prugniè-res. Sicard. J. Besse. Martin. Vaychens. Fray. Ghinet. Bourrière. Bercegol du Moulin. Carrère. Capdeville. Bezin. Dubarrv, Jaudonenc. Bru. Le-glu. Dupeyron, commissaire. Trenty de Gussac. Merlé. Jean La Barthe. Ducondut. Biau. Montaut. Viste. Rigal. Delcussot. Benech. Laroche. Lapou-jade. Guibert. Delusson. La ûavierre. Gabaroche. Deger. Raillié. Mazeau. Laganne. Dangla. Beau-brun de Goustas. Pelissier le jeune. Troupel. Treilles. Maurel. Constant. Delmouli. Marcadet. Lespinasse. Hugon. Lissandre. Villeneuve, Salère. Treilles. Vidal. Saligné. Villegardelle. De Moutard. Demouly. Sicard. Bagnes. Mechades. Bonnard. Duffau.' Plaignard. Pribat. La Sabaty. Goslas. Marquès. Barret de Roux. Falques. James. Com-payrot. Dubernau. Sarrdette. Gayrau. Dunes. La Suderie. Vedrinelle jeune. Bardeche. Régis. Montaigne. Delbret. Loubraduu. Gautier. Delbuget. Vergnes aîné. Delsol. Ponadieu. Goyneaux. Fal-ques. Albert. Trésorieux. Bourde] . Ménoire. Gra-nat. Ducoms. Lalé. La Gausseire. Martin. Bonyssy. Rigal. Fabre. Gros de Grambois. Cadaret. Bernard Restât. Gessac. Bigu. Ramonde. Boudet de la Place. Fondalond’Auzeval. Paute.Deruade,Marauld. Batut-Bellaude. Condom. Mercié. Larivière. Pechimbert. Mouleny. Jonqua. Brisse. Albre jeune. Delrial. Tru-belle.Borie, avocat. Delage. Marié, Monconîié. Bel. Maurès. Massonnié. Lanes. Cabrol. Monseau. Lar-rieu. Malhié. Panaterie. Fraigneau. Grenier. Beze. Grenier. Imbert. Bonafou. P.-E. Audié. Morgues de Carrère. Malaure. Vergniol. Gaubert. Delcussot. Bigot aîné. Boulin. La Grange. Anglarès de Roux. Vigué. Damanien aîné. Mohnery. Frays-sengues. De Pau. Bazin. Eyssandeau. Gazes. Bon-nemaire. Majourès. Gaminade. Ducondut. Bruyère. Dutreith. Bouyfon. Rigal. Mourgues. Gourborieu. J. Dauros. Gôulier. Flayrac. Reau. Delpech. Ou-radou. Dayres. Grenier. “Bernède. Mazillié. Labar-the. Trasrieu. Greze. Maurel. Berbié. Cassant. La-perrière. Durand. Vistorte, maître ès arts. Fontanet. Loubet. Couronnât. Bourges aîné. Saint-Marc. Gayral. Drillolle. Ghaubard. Vidouze. Sil-vestre. Begoulle Gadilliac-Defournié. Baritaut. Besse. Malaure. Royèrê de Coudère. Gerbaud. Cassera. Bechade. Delpuch. Bruguierre. Vidal. Auzeral, aîné. J. Gassaigne. Daressy. Tamoigne. Laplasse. Perv. Aillet. Gimbrède. Bonysy. Daunis. Laulanié. Lelëu. Laginel. Borderie l’aîné. Laraar-tigne. Gessac, notaire royal. Delbès. Latour. Ribals. Feilhe, avocat, député. Garrigue. Delpuch. Golsse. Melge. Lascombes. Roux. Ratier. Jurquet. Golse. Mourles. Pemeja. Montaigne. Delcamp. Ribal. Pitot. Simard. Duffau de Cabannes. Bruyère. Ca-bantous. Merlède. Malgrat. Sales. Labarthe. Fray. Bayle. Farques. Maurange. Masson. Trenty-Lari-bal. Filhol. Cazabonne de Foix. Granat. Laborie. Geneste. La Roche. Vallet. Vidouze. Daunon. La-range. Montougnac. Mourgues. Bernard Planton. outy. Destan. Demichel. Guillaume. Laparre. Gallop de Gasteuil. Lestrade. Tamogne. Boissière. Boé. Salat de la Coste. Dupré. Leyssac. Gav. Esca-dafals. Piorau. Dourdil. Mercié-Depis. Delpuch. Genevois. Betoulières. Moulié. Defoissac. Quinsac. Jançon. Brosser de la Beletie. Rousier. Gervais. La Borie. Austruy. De Belmas. Quinsac. Fillol, Vaysière. La Pressonie. Ségur, Du Breuil. Sali-nière. Poumayrol. Rabitan. Gauduque. Brugié. Lanières. Poumayrol. Laporte. Laulanier. Es-cande. De La Grange. Ribal. Lafitte aîné. Sicard. Hibre. Aurafiou. F. Maynadié. Faisons. Lassale. Tardieu. Duvignau de Maisonneuve. Desclaux de la Taponne. Trenti. Meysonié. Peros. Golombet. de Pragnant, avocat. Feuillerade. Maurès fils. Monforton Saint-Amant. F. Hauterives. Delpech. Lourdoux et Benoit.