136 [États «en. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 36. Demander que le contrôle des actes, qui est un impôt ruineux, soit réduit à un tarif modéré, pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui occasionne par suite des foules de procès. Art. 37. Demander la suppression des lods et ventes, ainsi que le quint et le requint des fiefs, et qu’ils soient supprimés en totalité. Art. 38. Que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 39. Que le droit de donation soit entrevifs, soit mutuel entre deux conjoints, soit réduit à leur état légal, et enlevé des mains de la bur-salité. Art. 40. Que les poids, aunages et mesures de toute espèce seront à l’uniformité dans tout le royaume, afin de rendre le commerce égal et plus facile, comme étant tous sujets du môme Roi. Art. 41. Que l’impôt de la corvée additionnelle à la taille et à la capitation des roturiers soit totalement aboli. Art. 42. Que les pigeons seront renfermés depuis la Saint-Jean-Baptiste jusqu’au 15 de septembre. Art. 43. Que les commissaires départis, connus vulgairement sous le nom d’intendants de provinces, seront supprimés comme inutiles et trop favorables au despotisme. Art. 43 bis. Qu’il soit donné des pouvoirs illimités aux députés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux , et que le Roi sera très-humblement supplié d’accorder à sa province de l’Ile de France et provinces adjacentes des Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphinois. Signé F. Noël; Vacher; Noël-Joseph Philippe; Morin ; Vaugeois; J.-N. Noël; Haret; Philippe; François La Place; Bonfils; Philippe; Buyar-taux ; Hartel; Grout; Blanpin ; L. Guitlemain ; N. Bourgeois ; Barbé ; Chartier, syndic ; Leloup ; Jean-Baptiste Lelorrain ; Reginé. Certifié véritable et paraphé ne varietur, ce 16 avril 1789. Signé AüVRAN. CAHIER Des demandes, doléances et remontrances des habitants du tiers-état de la ville de Tournan en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartienne à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse en conséquence être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre oùl’on veut sans aucun empêchement ; le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires, si les Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel ; que, de plus, l’élargissement provisoire (1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des Archives de l’Empire. soit toujours assuré en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle ; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toute personne qui prête main-forte à la justice d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice ; et enfin que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettres de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce puisse être, pourra être prise à partie devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dommages et intérêts contre l’imprimeur et l’auteur qui aura souscrit des libelles injurieux. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats, en sorte que cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus long temps, et que dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur sont confiés et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de FEtat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que les Etats généraux auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières ou industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle, que surtout l’instruction criminelle soit publique, et qu’il soit donné un défenseur aux accusés. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et de la grande partie des committimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. L’extension des droits des présidiaux à 4,000 livres. Art. 20. Suppression des droits d’échanges, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier vingt-cinq. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in- 137 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] distinctement à toutes les charges et emplois tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n'existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens de quelque ordre qu’ils,soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés qui seront fixés d’une manière convenable à la dignité de leurs fonctions ; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds, et même à l’éducation publique. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque, que : — 1° les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; — 2<> la périodicité des Etats généraux arrêtée; -- 3° la liberté de la presse accordée; — 4° la liberté individuelle; — 5° l’assurance des propriétés; — 6° et la responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe qu’en collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem , comme défavorable à l’agriculture. Art. 30. Que les baux des gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès de bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaires. Art. 31. Suppression des préventions, annates, et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commenda-taires, et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits de gabelle, tailles, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés, et remplis par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent. Art. 35. Que tous les sous pour livre perçus en sus des droits principaux soient abolis; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 36. Que la suppression des impôts soit simplifiée; que celte armée d’employés soit détruite; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, et sa perception moins arbitraire, et que le contrôle soit établi à Paris comme dans les provinces. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires; la réformation du code des chasses; le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur les terres par tous moyens possibles, sinon avec armes à feu et poisons, et que les procès-verbaux des gardes pour faits de cbasse n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-incessamment et par une ordonnance précise aux dommages que les voituriers nommés thiérachiens commettent dans les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à ‘propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux ; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée auxdits Etats. s Art. 41. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises trop fréquentes au milieu des campagnes, et destinées pour la retraite du gibier, soient réduites. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières ne suspendent son exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales seront supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux en leur place, à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues, dont l’appel ressortira nuement aux parlements, et dans les cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne soient pas révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture et en cas de mort ou de résignation, et que tous les juges desdites justices seigneuriales soient gradués. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public.. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne soient plus dans le cas d’exiger aucun droit sous le titre de casuel; cette rétribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat : la noblesse et le tiers; qu’en conséquence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres ; le haut clergé et les ecclésiastiques nobles, dans celui de la noblesse; ceux nés roturiers dans l’ordre du tiers-étut. Art. 48. Qu’il soit pourvu dans les villes et villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 49. Que les dîmes soient perçues uniformément et en raison de quatre gerbes seulement par arpent, ainsi qu’elle se perçoit dans les territoires de Brie-Comte-Robert, et autres circon-voisins. Art. 50. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits et ne puissent exercer leur art sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours dans les écoles de médecine et chirurgie. Art. 51. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments qu’ils n’aient été visités, et autorisés à les vendre par les personnes de l’art instituées' à cet effet. Art. 52. Qu’il soit permis à tout propriétaire de rembourser les arbres qui se trouveront sur son territoire d’après l’estimation qui en sera faite. Art. 53. Que la route de Champigny à Rozoy passant par Tournan soit faite en encaissement, ou pavée de grés s’il est possible ; son entretien deviendrait moins dispendieux et plus commode aux voyageurs. Art. 54. Que la route de Rozoy à Sezanne soit achevée ; cette route arrêtée au conseil depuis longtemps est infiniment utile au commerce. Art, 55. Que les loteries soient supprimées; elles donnent lieu à la ruine des citoyens. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Tournan, le 14 avril 1789. Et à l’instant un des membres ayant élevé la difficulté sur la présence de maître Plaisant, avocat, qu’il a prétendu n’être domicilié ni compris au rôle des impositions, a demandé qu’il fût exclu 138 [Elats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lParis hors les murs.J de l’assemblée. On a été aux suffrages, et il a été arrêté que M. Plaisant n'aurait point de voix délibérative comme n’étant point domieilié ni compris au rôle des impositions, ainsi qu’il est prescrit par l’article 25 du règlement. Signé P. Héquet, curé; Poirson; Nanteau; Mathieu; Àudry; Le Comte; Duval; Crapart; David; Delamotte; Giesousaint ; Maffrov ; Plaisant; Manine; Barré; Guinet; Girault; Brecy; Gissord le jeune; Gerbelant; Epicourt; Miliaire; Retroue; Dercige; Gaugnot ; Delamotte ; Gottin; Lefebvre; Barré; Holimai; Beyon ; Formé; Budan; Alleaume ; Sellerin; Clemin; L’Hermite; Chapon; Boussin; Lenorte ; Av. Lualle ; Menier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrance des habitants de la paroisse de Toussus-le-Noble . Instructions et pouvoirs donnés par les habitants de la paroisse de Toussus-le-Noble , en leur assemblée générale et paroissiale tenue le 14 avril 1789, aux députés de ladite paroisse, a l'effet de les représenter à l'assemblée qui sera tenue le 18 du présent mois , en exécution des ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier dernier et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , du 4 du présent mois (1). Art. 1er. Les députés demanderont une nouvelle constitution nationale, la suppression de toutes les lois qui, jusqu’à présent, ont été considérées constitutionnelles comme illégalement établies, et n’ayant pas reçu l’approbation de la nation. Art. 2. Plus, la révision des lois tant civiles que criminelles, les simplifier, en rendre l’exécution facile et moins onéreuse au peuple. Art. 3. La liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet qui la gênent. Art. 4. La suppression des capitaineries, colombiers et pigeons, celle de tous les droits féodaux extraordinaires. Art.. 5. L’encouragement de l’agriculture et la suppression de tous les règlements relativement aux chasses qui gênent la liberté du cultivateur et y mettent des entraves. Art. 6. La , suppression des aides et gabelles, et de tous droits domaniaux, à la charge de substituer un ou plusieurs impôts uniformes dont l’exécution sera simplifiée et moins dispendieuse à l’Etat. Art. 7, L’impôt sera supporté par' tous les citoyens eu égard, à leurs propriétés et industries, sans distinction d’ordres et ae privilèges. Art. 8. La suppression de tous les privilèges quelconques, et notamment ceux de la noblesse acquise à prix d’argent. Art. 9. Ils demanderont rétablissement d’une éducation conforme à la nouvelle constitution. Art. 10. Ils demanderont qu’il soit fait une masse générale des revenus attachés à l’Eglise, une nouvelle répartition dont il sera employé une partie à l’augmentation des curés à portion congrue et au payement de tous les prêtres qui seront nécessaires au service des paroisses de campagne. Signé Mathias ; Payen ; Maroïle ; Moisson. Paraphé ne varietur , au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’liui 14 avril 1789. CAHIER Des pouvoirs et instructions donnés aux députés qui seront élus parla paroisse de Trappes dans son assemblée du 12 avril 1789 (1). Art. 1er. Les députés demanderont la liberté individuelle. Art. 2. La suppression des lettres de cachet, et de toutes les entraves à la liberté individuelle. Art. 3. La suppression des lettres de surséance, et de tout ce qui tend à gêner les droits de propriété. Art. 4. Que la constitution nationale soit assurée par des lois invariables. CLERGÉ. Art. 1er. L’amélioration du sort des curés à portion congrue, et autres qui n’ont pas un revenu suffisant, des vicaires et des ecclésiastiques nécessaires quine sout pas suffisamment payés. Art. 2. La suppression des abbayes commen-dataires et des bénéfices simples qui n’exigent ni résidence ni fonctions, et ne sont d’aucune utilité dans l’Etat. Art. 3. Le revenu des bénéfices supprimés, ainsi que ceux du titulaire et autres ordres éteints, employé aux besoins des ecclésiastiques nécessaires aux hôpitaux formés ou à former, et le surplus aux besoins de l’Etat. Art. 4. La suppression des ordres mendiants qui sont à charge au public, en vivant de ses aumônes pour faire les fonctions du clergé renté, si mieux n’aime le clergé leur procurer les moyens de vivre sur l’Eglise. Art. 5. La suppression des honoraires des curés et vicaires pour les baptêmes, mariages et sépultures, comme cela se pratique en Normandie. Art. 6. La suppression de toutes les quêtes dans les Eglises, à l’exception de celles pour les pauvres. Art. 7. Les ordres rentés jouissant de tous les biens des abbayes commendataires supprimés, à la charge de payer annuellement une somme fixe qui leur évitera des partages et des procès, et à la charge de faire toutes les réparations et acquitter les charges réelles, entretenir et améliorer. Les rendre utiles au public, soit pour les collèges ou instructions, soit pour le soulagement et occupation des pauvres. Pour exercer la surveillance, les ordres tenus solidairement des faits de leurs maisons particulières. Les couvents de femmes rendus utiles au public, soit pour l’éducation, soit pour des directions d’ouvrages utiles à l’Etat ou aux pauvres, de manière à mêler la vie active à la vie contemplative. Tous les ecclésiastiques bénéficiers assujettis à la résidence dans leurs bénéfices. Art. 8. N’admettre dans les assemblées nationales que les archevêques, êvêques et curés, sauf à admettre tous les ecclésiastiques dans les conciles, synodes et autres assemblées spirituelles ou de discipline ecclésiastique, Art. 9. Demander la suppression des dîmes. NOBLESSE. Art. 1er. En rendant hommage à la haute noblesse et aux honneurs personnels et prérogati-(1) Nous publions ce cahier d’aprèl un manuscrit des Archives de V Empire