Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1790.] !43 Art. 9. Les appointements et solde réglés par l’article 4, seront payés par le Trésor public, sur des revues en raison du nombre de jours dont chaque mois est composé. Art. 10. Indépendamment de la solde réglée par l’article 4, il sera fourni à chaque soldat, sous les drapeaux ou détaché pour Je service, conformément au décret du 24 juin, une ration de pain de munition du poids de 24 onces, laquelle ration fera partie de la solde de l’homme présent, sans que l’homme absent des drapeaux puisse y rien prétendre. Art. 11. Il sera fourni des rations de fourrage aux chevaux des officiers suivant le détail ci-après, savoir : Infanterie. Cavalerie. . Rations. à chaque colonel ............. 2 à chaque lieutenant-colonel... 1 à chaque colonel ............. 3 à chaque lieutenant-colonel et capitaine ................ 2 à chacun des autres officiers. 1 Art 12. Les payements qui seront faits en vertu des articles précédents, ne devant avoir lieu qu’à l’effectif, il sera constaté tous les trois mois par des revues de commissaires de guerre, dans la forme qui sera prescrite par les ordonnances. Art. 13. Pour subvenir aux dépenses du recrutement, rengagement, remonte, habillement, équipement, armement, frais de bureaux, il sera payé à chaque régiment une somme par homme au complet pour former la masse générale, suivant ce qui sera réglé dans un travail particulier. Art. 14. Il sera également formé des masses pour subvenir aux dépenses des vivres, fourrages, hôpitaux et effets de campement, dont les fonds seront faits au département de la guerre sur le pied du complet de l’armée. Toutes les masses ci-dessus indiquées, non comprises celle de linge et chaussures, sont destinées au besoin collectif de tous les régiments ; mais elles appartiennent à la nation : en conséquence, nul individu n'a droit d’y prétendre; les corps en rendront compte tous les ans au ministre de la guerre, et celui-ci aux personnes qui en auront été chargées par le Corps législatif. Art. 15. Les fonds destinés tant aux travaux de l’artillerie qu’à ceux du génie pour l’année 1791, seront provisoirement fixés à 5,400,000 livres, dont la répartition sera faite par le ministre de la guerre. Art. 16. Il y aura pareillement un fonds affecté pour les frais de bureau du ministre, frais d’impression des ordonnances, ceux de course et d’escorte, et autres frais relatifs aux procédures et jugements militaires; mais les sommes qui doivent y être destinées ne seront définitivement réglées qu’après avoir eu une connaissance exacte et motivée des tableaux des dépenses de ces divers objets, et provisoirement, et pour un mois, elles seront réduites sur le pied de 1,500,000 livres par an. M. le Président. Il y a des précautions à prendre relativement à l’introduction de M. Per-rotin à la barre. Je demande s’il n’est pas nécessaire que la garde soit doublée à tous les postes de la salle, et s’il ne doit pas être accompagné à la barre par l’officier qui a la garde de sa personne ? (Il s'élève des murmures�)l\ vous paraîtra peut-être plus convenable de le faire accompagner par sa garde jusqu’à la barre ; il sera reçu par deux huissiers, qui resteront à ses côtés pendant qu’il parlera; deux autres seront placés devant la barre, en dedans de l’Assemblée. (Ces dernières dispositions sont convenues.) M. le Président. Le comité de l’imposition demande à vous présenter, dans un premier rapportas idées générales sur le mode constitutionnel de l'impôt. ( Des applaudissements accueillent cette déclaration). M. de La Rochefoucauld, rapporteur , député de Paris (1). Messieurs, lorsque par votre arrêté mémorable du 17 juin de l’année dernière vous avez déclaré que la nation française rentrait dans le droit inaliénable, imprescriptible, de ne reconnaître d’autorité que la sienne en matière de contributions, vous avez pris l’engagement sacré de lui conserver, par la Constitution qu’elle vous a chargés de lui tracer, l’exercice de ce droit dans toute son intégrité, et d’opérer, dans cette partie si importante pour le bonheur des citoyens et pour la liberté publique, la même régénération que dans toutes les autres de son économie politique. Vous avez donc deux devoirs à remplir: l’un de déterminer la place que le régime des contributions publiques doit occuper dans cette Constitution, l’autre de déterminer la nature, le mode et le montant de ces contributions. Telle sera donc la division du travail que votre comité de l’imposition va commencer à mettre sous vos yeux: un rapport dans lequel il développera les principes qui dérivent nécessairement de ceux que vous avez posés dans la déclaration des droits, et dans les parties déjà terminées de la Constitution, précédera un projet de décret, contenant les articles qu’il regarde comme constitutionnels : vous y verrez non seulement tout ce qui tient à l’établissement des contributions, mais encore tout ce qui concerne leur assiette, leur répartition, leur recouvrement, réservé soigneusement au Corps législatif, et sous ses ordres, aux corps administratifs et aux municipalités, qui, composées comme lui de membres élus par leurs concitoyens, mériteront leur confiance, et sauront allier la justice due à tous, avec la fermeté que le bien de l’Etat exige contre ceux qui voudraient troubler l’ordre public, en se soustrayant au tribut que chacun doit a la patrie, et avec les égards auxquels le malheur aura des droits dans la distribution des soulagements, dont la disposition leur sera confiée. Vous verrez les bases d’un ordre de comptabilité simple et clair, d’après lequel les recettes publiques, acquittant immédiatement les dépenses, ne passeront plus par ce nombre de mains, qui, même supposées pures, en retenaient toujours une portion à titre de services ou d’émoluments, et d’après lequel aussi toutes les caisses particulières répondront à un centre commun, pour pouvoir présenter dans tous les moments la situation des finances de la nation à la vigilance de ses représentants. Vous avez déchiré le voile mystérieux dans lequel les opérations fiscales s’enveloppaient, on vous proposera d’empêcher qu'on ne tente d’en conserver quelque partie, et de couvrir, sous l’apparence de la publicité même, des moyens toujours désastreux lorsqu’ils sont présentes avec art, et difficiles à saisir. On déterminera le degré d’action que les agents (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du rapport de M. de La Rochefoucauld. [18 août 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 444 [Assemblée nationale.] du pouvoir exécutif devront avoir sur cette partie, et l’espèce d’ordres que les fonctions augustes du roi le mettront en droit de donner; car s'il doit commander immédiatement aux. forces de terre et de mer dont la direction lui est confiée, s'il faut que certaines opérations des corps administratifs, celles surtout qui regardent les travaux publics, reçoivent de lui une impulsion que rien ne leur imprimerait, s’ils restaient isolés, en matière de contributions, c’est de la législature seule que toutes les décisions importantes doivent émaner, aucune disposition de fonds ne doit être faite qu’en vertu de ses décrets, c’est elle qui doit donner toutes les règles de la comptabilité, et l’activité du pouvoir exécutif doit être uniquement employée à procurer leur exacte observation. Mais ce rapport des contributions et de leur produit avec le Corps législatif et le roi, n’est pas le seul principe à établir dans la Constitution; leur rapport avec la liberté individuelle, avec le bonheur et la tranquillité des citoyens, doit être déterminé par vous. Vous devez fixer des bornes que l’avidité des percepteurs ne puisse pas franchir, et qui conservent aux droits de l’homme et du citoyen, la juste étendue que vous leur avez restituée. Il est donc des formes de perception que vous devez bannir, et l’esprit fiscal, qui avait dicté les voix précédemment en usage, disparaîtra devant celles dont vous composerez le code des contributions publiques. Voilà, Messieurs, l’aperçu des vues qui vous seront développées dans le rapport sur les articles constitutionnels. Heureux, si la situation dans laquelle vous avez trouvé les affaires de l’Etat, nous permettait de rester toujours rigoureusement attachés aux principes que vous poserez, votre comité ne vous présenterait que des moyens exempts de toute objection; mais, si les circonstances impérieuses le forcent de s'en écarter, il les aura toujours devant les yeux pour s’en écarter le moins possible, et ces principes serviront après vous de règle aux législatures, pour y ramèner le système des contributions à mesure que les effets de vos bonnes lois et des dispositions sages que vous aurez faites, leur en donneront la possibilité; et ce temps heureux n’est pas éloigné. Parmi les charges de l’Etat, il en est que chaque année verra s’évanouir, et même assez rapi ie-ment ; il est des économies que vous n’avez pu qu'indiquer, et qui seront effectuées après vous; il est une progression certaine dans la richesse générale, qui résultera de la transformation des domaines nationaux en propriétés particulières, de l’égalité de droits entre tous les citoyens dont le principe appliqué aux successions accroîtra encore le nombre des propriétaires, et de la liberté que vous avez établie, dont les heureux effets s’étendront successivement à toutes les branches de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, à toutes les transactions civiles, et bannira l’indigence avec tous les maux qu’elle traîne à sa suite, en détruisant le régime oppresseur et fiscal qui en était la source. Votre comité des finances vous a déjà soumis l’aperçu des dépenses publiques, et vous n'en avez pu fixer qu’une partie; le même comité prépare et vous présentera très incessamment l’etat ae la dette que vous avez mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française ; le parti que vous prendrez sur le mode ue son acquittement, déterminera l’étendue des besoins publics ; cependant, le temps s’avance et vous avez ordonné à votre comité de l’imposition de commencer à vous exposer son travail, parce que vous ne pouvez pas différer de statuer sur les bases â donner aux corps administratifs pour l’établissement des contributions de l’année prochaine, et parce qu’il est des mesures nécessaires à prendre pour que les perceptions nouvelles succèdent sans interruption à celles que vous ne laisserez plus subsister. Votre comité vous obéit; et quoiqu’il n’ait pas encore des données certaines sur la somme totale, pour laquelle il devra vous présenter des moyens, il vous mettra sous les yeux ceux qu’il regarde comme les plus analogues à vos principes, ou ceux qui s’en éloigneront le moins. De toutes les contributions la plus naturelle sans doute, est celle qui se perçoit sur les fruits de la terre, et c’est aussi celle des premiers peuples ; elle subsiste même encore surtout chez les nations pauvres qui n’ont pas assez de signes représentatifs pour les substituer auxdenrées mêuiequ’il leur est alors plus commode de donner en nature. Cette forme qui présente d’abord un aspect sé luisant d’égalité, a fait place dans lesEtats plus riches à la contribution pécuniaire que l’on peut rendre plus exactement proportionnelle au revenu net, qui seul doit supporter la contribution. Votre comité n’examinera point ici la question de l’unité d’impôts, il n’examinera pas non plus si, toutes les richesses venant de la terre, la terre seule doit supporter toutes les contributions ; des auteurs illustres ont discuté cette matière, mais l’application de leurs principes, possible, sans doute, dans un pays neuf, serait inpraticable dans un Etat, où la longue suite d’une administration arbitraire et variable, a sans cesse augmenté les besoins en tarissant les ressources, obstrué les canaux de la reproduction, et porté les capitaux vers l’agiotage, au lieu des emplois utiles qu’ils iraient naturellement ch. r< her. Il est pourtant une reflexion que votre comité ne doit pas passer sous silence ; c’est que le système vicieux d’impositions sous lequel la France a gémi si longtemps, et dont tous les Etats de l’Burope sont plus ou moins infectés, est encore un des maux enfantés par le despotisme, un des moyens dont il s’est servi le plus habilement pour s’accroître. En effet, Messieurs, si nous parcourons notre histoire, nous verrons le droit de la nation sur l’etablissemeat des contributions publiques presque toujours reconnu, et toujours éludé par l’adresse, jusques aux derniers règnes, sous lesquels des ministres audacieux ont quelquefois déployer la force pour les établir ; nous verrons Louis XIV lui-même, doutant de sa puissance lorsqu’il voulut établir le dixième, quoique rassuré par les casuistes qu’il avait consultés, attendre avec inquiétude l’enregistrement de cet impôt par le parlement, qui, pour la première fois, à cette époque, crut pouvoir représenter la nation . Les rois et leurs ministres, pour se soustraire à la dépendance des Etats généraux, qui pourtant n’avaient que trop souvent consenti â l’établissement de charges onéreuses, telles que la taille, la gabelle et les aides, imaginèrent, tantôt sous le prétexte de la féodalité, tantôt sous celui de la souveraineté, d’établir des droits que l’on appela Domaniaux, et qui, n’étant jamais exactement définis, prêtèrent à toutes les extensions que le génie fiscal voulut leur donner. La création des offices fut une nouvelle source féconde en produit pour le fisc et en vexation pour le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1790.] peuple; non seulement on en forma pour toutes les fonctions nécessaires, mais on en vit encore créer en foule pour des emplois inutiles, que souvent ensuite l’on supprimait en laissant subsister les droits que l’on y avait attachés. Les privilèges en matière d’impositions ont encore été une des causes qui a le plus contribué à écarter des vrais principes. Il y avait des provinces, des corps, des classes de citoyens inaccessibles à certains impôts ; il fallait donc en inventer de nouveaux pour les y assujettir, et souvent même des administrateurs, guidés par de bonnes intentions, ont été forcés, pour parvenir à ce but, de prendre des moyens qu’ils reconnaissent pour défectueux, mais dont une résistance, qu’ils n’auraient pu vaincre, leur faisait une loi de se servir. On trompait le peuple, en lui persuadant que certaines charges , dont il payait cependant une grande partie, portaient sur d’autres que sur lui ; on trompait les privilégiés, en les imposant indirectement, et dans ce dédale, dont la plupart des ministres mêmes ignoraient les détours, des sommes exorbitantes levées sur les citoyens n’arrivaient au Trésor public qu’après avoir éprouvé des diminutions considérables. Les ministres et les agents subalternes du gouvernement trouvaient, dans cette obscurité, des moyens de prolit, de considération, d’autorité qui les flattaient ; beaucoup de places à donner, beaucoup de demandes à recevoir, presque tous les citoyens dans leur dépendance, soit pour obtenir des grâces, soit même pour obtenir justice; et ce n’est pas seulement dans les pays soumis au despotisme qu’existe ce régime vicieux, il s’est invétéré chez une Dation voisine, orgueilleuse de sa liberté, et l’ambition des ministres anglais pour étendre, par le moyen des taxes, la prérogative de la couronne et leur propre influence, est peut-être la faute salutaire à laquelle les Etat-Unis d’Amérique doivent leur indépendance. Mais, Messieurs, le temps de ces erreurs est passé, vous avez détruit tout ce qui s’opposait à l’égale autorité des lois sur tous les citovens, les bienfaits de notre Constitution seront les' mêmes pour tous, et tous doivent fournir aux besoins de la patrie ; c’est dans cet esprit qu’a été fait le travail de votre comité. Une contribution répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières vous sera présentée comme la principale ; on l’a débarrassée des formes vexatoires que la qualité mixte des impositions auxquelles elle succède avait introduites ; son régime sera simple, sa perception facile et sa comptabilité claire. Une contribution sur les facultés aura pour bases la qualité de citoyen actif et le prix du loyer des maisons ; cette mesure n’est pas d’une exactitude rigoureuse, mais c’est encore la moins imparfaite que l’on ait pu trouver : il est en général vrai que chacun est logé selon ses facultés, ainsi l’on ne commettra pas de grandes erreurs ; si l’égalité proportionnelle est le caractère essentiel de la contribution foncière, il a paru à votre comité que celle sur les facultés devait d’abord être nulle pour les citoyens dont le revenu serait au-dessous d’une somme déterminée, et qu’elle pouvait ensuite, sans injustice, devenir progressive selon de certaines règles pour soulager les moins aisés en portant un peu plus sur les riches; il a pensé aussi que les propriétaires fonciers doivent être traités, dans la contribution personnelle, un peu plus favorable-i* série, t. xm. " 145 ment que ceux dont les propriétés se supportent pas ce premier genre de contribution. Un droit sur les actes, un autre sur les mutations de propriétés et un timbre, donneront un produit considérable que celui du centième denier et des droits domaniaux, mais les formes en seront beaucoup moins vexatoires, les tarifs plus clairs, les gradations mieux établies, et votre comité s’est attaché surtout à soulager le pauvre dans cette perception. Des droits sur les boissons et sur les entrées des villes devront être conservés, parce que vos besoins sont grands, mais le régime vexatoire des aides sera changé en un régime plus doux et plus compatible avec la liberté des citoyens ; et pour les entrées des villes, il faudra réformer les tarifs actuels, et les graduer de manière que les objets de luxe portant une plus forte charge, les denrées communes, et surtout les aliments du peuple éprouvent une diminution. Les traites de l’intérieur seront supprimées, et le voyageur ni les marchandises ne trouveront plus ces barrières multipliées qui gênaient la circulation des hommes et des choses : un droit unique aux frontières du royaume sera réglé sur les importations et exportations de la manière la moins désavantageuse au commerce, et celui de transit jouira de toutes les facilités que les précautions nécessaires contre la fraude pourront permettre de lui donner. La culture du tabac, sa fabrication et son débit, seront libres ; ainsi, les parties du royaume qui étaient en possession de cette liberté ne la perdront pas, et les autres la recouvreront ; mais l’importation de cette denrée, restant entre les mains d’une compagnie, produira encore un revenu considérable, quoique le prix soit baissé à un taux qui ne puisse plus attirer la contrebande. Enfin, les autres branches de revenu, comme les postes, les messageries et d’autres moins considérables , seront améliorées autant qu’il se pourra, mais par des moyens qui réuniront l’avantage des citoyens au profit plus grand de l’Etat. Il en est une, de ces branches de revenu, que votre comité rougirait de nommer ; honorée quelquefois du titre d’impôt volontaire, elle est uestructive des mœurs, et c’est surtout sur le pauvre qu’elle exerce la séduction la plus puissante ; votre comité ne doit proférer ce nom qu’en vous proposant de l’effacer pour jamais, il attendra donc jusque au moment où la balance établie entre les recettes et les dépenses pourra vous permettre de prononcer ce décret salutaire. Chaque classe de contributions ou de droits vous sera présentée dans des projets particuliers de décrets, dont chacun, précédé d’un rapport qui en expliquera les motifs, sera, lorsque vous y aurez statué, suivi d’une instruction qui développera les moyens d’execution et contiendra les formules et modèles d’états nécessaires pour la rendre uniforme et facile. Votre comité, Messieurs, doit terminer ce premier rapport en vous disant que si l’état embarrassé dans lequel vous avez trouvé les finances du royaume, ne vous permet pas la satisfaction de diminuer la masse des contributions publiques, du moins vous ne l’augmenterez pas, et que vous aurez la consolation d’avoir très effectivement soulagé le peuple des vexations qui accroissent beaucoup, pour lui, les charges de l’impôt, et d’être assurés que si ceux que l’intrigue, le cré-10 Ue [Assemblée nationale.] ARCHIVES RÀRlËMENTAIRES. [18 août 1790.] dit ou des exemptions y dérobaient en partie, payent plus qu’ils ne faisaient, ceux qu’aucun de ces moyens ne garantissait de l’exactitude fiscale éprouveront une véritable diminution. L’ordre de travail que votre comité vient de vous exposer, demanderait que les articles constitutionnels vous fussent présentés les premiers; mais les circonstances pressées exigent que vous vous occupiez sans délai de mettre en activité les corps administratifs pour l’assiette des contributions foncière et personnelle ; il est encore une autre partie annoncée, depuis longtemps dont l’établissement nécessite des mesures un peu longues, et sur laquelle vous serez empressés de statuer ; c’est le reculement des barrières aux frontières ; votre comité d’agriculture et de commerce, saisi depuis longtemps de cet objet, s’est concerté avec votre comité de l’imposition, et peut vous èn faire le rapport dès aujourd’hui ; il sera suivi par celui sur le tabac pour lequel les deux comités Êjfe sont aussi concertés ; les projets de décrets sont simples, et ces deux objets indépendants, pour ainsi dirp, de tous les autres, peuvent être traités avant comme après ; mais un motif puissant pour vos comités de vous proposer cette interversion, c’est le triple avantage de satisfaire l’intérieur du royaume fatigué des droits locaux, de charger le Trésor public de frais très, onéreux pour lui depuis la suppression de la gabelle, et enfin d’annoncer aux anciennes provinces Belgiques et d’Alsace, que le revenu du tabac utile aux finances de l’Etat ne coûtera point dp sacrifices à leur patriotisme; déjà les ennemis de la Révolution et de l’ordre public cherchaient à leur donner des craintes, et rien ne sera plus propre à y établir et à y maintenir le calme que l’adoption d’un plan conforme à vos principes et par lequel les drqits des citoyens n’auront à redouter, âucune atteinte. Votre comité vous fera, lorsque vous l’ordonnerez, son rapport sur la contribution fôncière, et vous présentera successivement ensuite, et sans interruption, toutes les parties dè son travail. (L’Assemblée applaudit à ce rapport: elle en ordonne l’impression ainsi que de ceux qui sont annoncés par M. de La Rochefoucauld.) ta. le Président On dit qu’il y a des étrangers dans la salle ; 'que les huissiers léè fassent sortir. M . l’abbé Col and de ld Sàlcetté. Il y a des personnes qui ont donné leur démission, elles ne peuvent fras rester ici. Je dethaûdé qu’elles se retirent. M. l’abbé Bourdon. M. le ci-devant marquis de Laqueuille sort. Je ne sais pourquoi sa démission ayant été reçue, son suppléant, dont les pouvoirs sont en règle et qui, depuis trois mois� suit l’Assemblée, n’a pas encore été présenté par la députation de la sénéchaussée de Riom. M. Gaultier de Itiauzat. M. deLaqueuille n’a pas donné sa. démission pure ,et , simple, c’est pour cela qu’il n’est pas remplacé; il avait voulu faire prononcer un décret inconstitutionnel, en disant qu’il se retirait parce que ses pouvoirs étaient finis. La députation n’a pas ,crq devoir présenter , son suppléant, qui cependant serait trèsagrégLie, au, département* 7 t .. ' (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Iluot présente, au nom du comité des rapports, un projet dé décret par lequel l’Assemblée annulerait les procédures faites par les juges de Fontenay-le-Comte, contre des citoyens accusés d’avoir participé à l’insurrection qui a eu lieu à Saint-Jean-d’Angely, au sujet de plusieurs particuliers qu’on accusait d’être accapareurs de grains. M. Bnqnesnoy. Je demande la question préalable. Quand vous avez fait des lois, quand vous avez fait tout ce qui est en vous pour protéger les propriétés et les personnes, on ose attenter aux unes et aux autres ; quand les juges revêtus d’une autorité constitutionnelle (car elle l’est tant que 'vous ne l’avez pas changée) poursuivent les auteurs de ces attentats, il suffit de vous dire que ce sont des hommes égarés, qu’il faut regarder la procédure comme non-avenue. Si vous adoptez cette étrange opinion, c’en est fait de la liberté, c’en est fait de la Constitution. Le premier besoin du peuple est l’ordre public ; notre premier devoir est de le rappeler, de faire juger et punir très rigoureusement ceux qui le troublent; c’est un crime, c’est un attentât contre la Révolution de proposer une mesure qui ne tend pas à ce but. Si les habitants des communautés nommées dans le décret ne sont pas coupables, ils seront absous par le jugement ; s’ils ont des moyens de récusation contré le tribunal, ils les feront valoir. Ne confondons pas le plus grand de tous les crimes, la révolte contre les lois, avec l’exercice du plus saint de tous les droits, l’insurrection d’un grand peuple. Souvenons-nous que nous devons faire respecter les lois, et que sans son respect il n’est point de liberté. Le courage et la fermeté ont fait la Révolution, le cqurage et la liberté la consolideront et ramèneront l’ordre public, malgré tous les efforts de ses ennemis ..... -J’insiste donc sur la question préalable. M. Begnaud, (de Saint-Jean-d’Angély.) J’appuie la question préalable. Je ne demande pas et les citoyens de Sainl-Jean-d’Angély ne demandent pas plus que moi que la procédure soit annulée; mais ils voudraient D’être pas traduits devant un tribunal éloigné de vingt lieues, et qui n’est peut-être pas digne de toute votre confiance. Je demande le renvoi au comité des rapports pour qu’il présente un décret par lequel la procédure ne sera point annulée, mais la connaissance attribuée aux j uges des lieux. M. Goupllleau. Ou attaque le tribunal de Fontenay-le-Comte. Je demande qu’on cite une seule circonstance où il se soit écarté de èon devoir. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret présenté au nom du comité des rapports.) On annonce l’arrivée de M. Vabbê Perrotin dit de Barmond qui, suivant un décret d’hier, doit être entendu à la barre. M. le Président. Huissiers, que M. l’abbé Perrotin, dit de Barmond, soit introduit. (ta-, l’abbé Perrotin entre.-) M. le Président. L’Assemblée nationale a rendu à votre sujet un décret -dont je vais voüs faire lecture.. (M. le président lit le décret . dq 29 juillet.) Rassemblée nationale a décrété hier que vous seriez entendu à la barre., . ,