372 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Citoyens représentants, La terreur a frappé nos ennemis. Namur n’était pas investi en totalité ; et notre canon avait à peine tonné sur la ville, que la garnison, profitant de la dernière nuit, a évacué la ville et la citadelle. Il n’y est resté que deux cents hommes et un capitaine qui a remis la place. On y a trouvé quarante pièces de canon de différents calibres avec beaucoup de munitions de guerre. « Voilà encore une belle journée pour la république ! S. et F. » Jourdan. P. S. L’adjudant général Devaux est chargé de vous remettre les clefs de la ville et du château ». [Les repr. près les A. du Rhin et de la Moselle, au C. de S. P. Landau, 29 mess. II]. « Citoyens collègues, L'ennemi est toujours en pleine fuite, il vient d’évacuer Kaiserslautern et sa grosse artillerie est déjà à Mesenheim. Ainsi il nous abandonne les riches moissons du Palatinat, qui vont nourrir l’armée du Rhin. « R est bien vrai que jamais les Prussiens n’ont éprouvé dans le combat une perte d’hommes semblable à celle qu’ils ont essuyée dans les journées des 24, 25, 26 et 27 du courant; on en peut juger par la prise de leurs canons qu’ils n’abandonnent jamais qu’à la dernière extrémité. On leur a tué au moins quatre mille hommes. Les républicains les poursuivent, et notre infanterie se signale toujours par un courage et une énergie que nos ennemis admirent eux-mêmes; car les Prussiens viennent de convenir pour la première fois qu’ils ont été battus. (On applaudit). « Ainsi depuis Venweil, en avant de Kaiserslautern, jusqu’à Altrip, et même auprès de Frankendal, sur les bords du Rhin, nous talonnons l’ennemi. S. et F. ». Goujon et Hentz » (l). La salle retentit d’applaudissemens réitérés et de cris de vive la République ! La Convention décrète l’impression et l’insertion au bulletin du rapport, ainçi que de la lettre du général Jourdan, et l’adjudant-général Devaux est admis aux honneurs de la séance (2). La séance est levée à 4 heures et demie (3). [En vertu de la loi du 3 brumaire an IV. Signé, Henry-Lariviere, Bailly, Delecloy, Villers, Laurenceot, Delaunay (d’Angers) (4)]. (l) Mon.. XXI, 266. (2) P.V., XLII, 78. B'". 2 therm. ; M.U.. XLII, 44, 56 ; -J. Fr., nlls664, 665 ; Débats, n° 668 ; F.S.P., n° 381 ; -J. Perlet, n° 666 ; Mess. Soir, nÜS 700, 701 ; Ann. R. F., n° 231 ; C. Eg., nos701, 702; -J. Paris, nos567, 568; ■]. JJniv., n° 1701 ; C. Unie., n°932; -J. Mont., n°85; Audit, nat., n°665; Rép., n°213; Ann. patr., n°DLXVI; -J. Lois, n°660; -J. S. Culottes, n°521. Un certain nombre de gazettes semblent avoir amalgamé les nos55 et 57, donnant l’impression que le 2e rapport a précédé le premier. (3) P.V., XLII, 79. (4) Il s’agit d’une rédaction postérieure du Procès-Verbal. Le 3 brumaire an IV : « La Convention nationale AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 58 Roger-Ducos informe la Convention de l’activité avec laquelle se fabrique le salpêtre. L’atelier de la commune de Dax (l) en a donné déjà 625 livres pesant par décade, et dans quelque temps il en fournira, au lieu de 625 livres, 10 à 11 quintaux. Cette commune a de plus envoyé à Paris et à Bordeaux 3600 livres de cette matière précieuse. Ducos termine en annonçant que cet attelier est dirigé par les deux élèves qui sont venus à Paris (2) en exécution de l’arrêté du comité de salut public, pour s’y instruire sur les moyens de fabriquer le (sic) foudre. Mention honorable et insertion au bulletin (3). 59 [La V11’ Serpette à la Conv. : s.l.n.d.] (4) « Représentants du Peuple, C’est une cultivatrice persécutée par les serpens de l’envie, c’est une patriote calomniée; c’est la mère de 10 enfans qui a droit à la protection publique, qui réclame contre l’oppression et l’erreur dont elle est victime. La V1' Serpette demeure dans une ferme nommée Quiri le Vert située en la commune de La Neuville, et presque tenant au village, district de Montdidier : Cette ferme est située sur le bord d’une profonde prairie arrosée par la rivière d’Avre. Cette rivière ne peut être passée à gay. Le marché le plus près est à Montdidier, et est éloigné de trois lieues. On ne peut y aller qu’en traversant la commune de Pierre-pont éloignée d’une lieue de La Neuville, et en passant sur un pont sur lequel on monte exactement la garde Le terrain de la ferme de Quiry le Vert est aride et de mauvaise qualité; mais Serpette, cultivateur actif et intelligent, est parvenu à le fertiliser par le moyen des prairies artificielles, des troupeaux et des engrais. La ferme produisoit 600 1. il y a 25 ans et décrète : Art. I : Les procès-verbaux arriérés seront rédigés par les rédacteurs des deux Conseils législatifs, sur les notes et pièces qui leur seront remises, tant par les anciens secrétaires de la Convention nationale que par les commissaires de son comité des décrets. Art. II : Ces procès-verbaux, ainsi que toutes les lois, rapports et autres objets dont l’impression a été ordonnée, seront adressés, francs de port, à chacun des membres de la Convention nationale rentrés dans leur domicile. » Voir P.V., LXXII, 403-404. (l) Landes. (2) Lamourère et Lassaraldie ( B"\ 6 therm.). (3) -J. Fr., nH 664 ; Ann. R.F., n° 232; M.U., XLII, 119; ■J. Sablier, n° 1449. (4) D111 287, Somme, doss. 7 (La Neuville-Sire-Bernard), n° 2. 372 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Citoyens représentants, La terreur a frappé nos ennemis. Namur n’était pas investi en totalité ; et notre canon avait à peine tonné sur la ville, que la garnison, profitant de la dernière nuit, a évacué la ville et la citadelle. Il n’y est resté que deux cents hommes et un capitaine qui a remis la place. On y a trouvé quarante pièces de canon de différents calibres avec beaucoup de munitions de guerre. « Voilà encore une belle journée pour la république ! S. et F. » Jourdan. P. S. L’adjudant général Devaux est chargé de vous remettre les clefs de la ville et du château ». [Les repr. près les A. du Rhin et de la Moselle, au C. de S. P. Landau, 29 mess. II]. « Citoyens collègues, L'ennemi est toujours en pleine fuite, il vient d’évacuer Kaiserslautern et sa grosse artillerie est déjà à Mesenheim. Ainsi il nous abandonne les riches moissons du Palatinat, qui vont nourrir l’armée du Rhin. « R est bien vrai que jamais les Prussiens n’ont éprouvé dans le combat une perte d’hommes semblable à celle qu’ils ont essuyée dans les journées des 24, 25, 26 et 27 du courant; on en peut juger par la prise de leurs canons qu’ils n’abandonnent jamais qu’à la dernière extrémité. On leur a tué au moins quatre mille hommes. Les républicains les poursuivent, et notre infanterie se signale toujours par un courage et une énergie que nos ennemis admirent eux-mêmes; car les Prussiens viennent de convenir pour la première fois qu’ils ont été battus. (On applaudit). « Ainsi depuis Venweil, en avant de Kaiserslautern, jusqu’à Altrip, et même auprès de Frankendal, sur les bords du Rhin, nous talonnons l’ennemi. S. et F. ». Goujon et Hentz » (l). La salle retentit d’applaudissemens réitérés et de cris de vive la République ! La Convention décrète l’impression et l’insertion au bulletin du rapport, ainçi que de la lettre du général Jourdan, et l’adjudant-général Devaux est admis aux honneurs de la séance (2). La séance est levée à 4 heures et demie (3). [En vertu de la loi du 3 brumaire an IV. Signé, Henry-Lariviere, Bailly, Delecloy, Villers, Laurenceot, Delaunay (d’Angers) (4)]. (l) Mon.. XXI, 266. (2) P.V., XLII, 78. B'". 2 therm. ; M.U.. XLII, 44, 56 ; -J. Fr., nlls664, 665 ; Débats, n° 668 ; F.S.P., n° 381 ; -J. Perlet, n° 666 ; Mess. Soir, nÜS 700, 701 ; Ann. R. F., n° 231 ; C. Eg., nos701, 702; -J. Paris, nos567, 568; ■]. JJniv., n° 1701 ; C. Unie., n°932; -J. Mont., n°85; Audit, nat., n°665; Rép., n°213; Ann. patr., n°DLXVI; -J. Lois, n°660; -J. S. Culottes, n°521. Un certain nombre de gazettes semblent avoir amalgamé les nos55 et 57, donnant l’impression que le 2e rapport a précédé le premier. (3) P.V., XLII, 79. (4) Il s’agit d’une rédaction postérieure du Procès-Verbal. Le 3 brumaire an IV : « La Convention nationale AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 58 Roger-Ducos informe la Convention de l’activité avec laquelle se fabrique le salpêtre. L’atelier de la commune de Dax (l) en a donné déjà 625 livres pesant par décade, et dans quelque temps il en fournira, au lieu de 625 livres, 10 à 11 quintaux. Cette commune a de plus envoyé à Paris et à Bordeaux 3600 livres de cette matière précieuse. Ducos termine en annonçant que cet attelier est dirigé par les deux élèves qui sont venus à Paris (2) en exécution de l’arrêté du comité de salut public, pour s’y instruire sur les moyens de fabriquer le (sic) foudre. Mention honorable et insertion au bulletin (3). 59 [La V11’ Serpette à la Conv. : s.l.n.d.] (4) « Représentants du Peuple, C’est une cultivatrice persécutée par les serpens de l’envie, c’est une patriote calomniée; c’est la mère de 10 enfans qui a droit à la protection publique, qui réclame contre l’oppression et l’erreur dont elle est victime. La V1' Serpette demeure dans une ferme nommée Quiri le Vert située en la commune de La Neuville, et presque tenant au village, district de Montdidier : Cette ferme est située sur le bord d’une profonde prairie arrosée par la rivière d’Avre. Cette rivière ne peut être passée à gay. Le marché le plus près est à Montdidier, et est éloigné de trois lieues. On ne peut y aller qu’en traversant la commune de Pierre-pont éloignée d’une lieue de La Neuville, et en passant sur un pont sur lequel on monte exactement la garde Le terrain de la ferme de Quiry le Vert est aride et de mauvaise qualité; mais Serpette, cultivateur actif et intelligent, est parvenu à le fertiliser par le moyen des prairies artificielles, des troupeaux et des engrais. La ferme produisoit 600 1. il y a 25 ans et décrète : Art. I : Les procès-verbaux arriérés seront rédigés par les rédacteurs des deux Conseils législatifs, sur les notes et pièces qui leur seront remises, tant par les anciens secrétaires de la Convention nationale que par les commissaires de son comité des décrets. Art. II : Ces procès-verbaux, ainsi que toutes les lois, rapports et autres objets dont l’impression a été ordonnée, seront adressés, francs de port, à chacun des membres de la Convention nationale rentrés dans leur domicile. » Voir P.V., LXXII, 403-404. (l) Landes. (2) Lamourère et Lassaraldie ( B"\ 6 therm.). (3) -J. Fr., nH 664 ; Ann. R.F., n° 232; M.U., XLII, 119; ■J. Sablier, n° 1449. (4) D111 287, Somme, doss. 7 (La Neuville-Sire-Bernard), n° 2. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 59 373 depuis trois ans elle rapporte 3000 1. depuis sa mort, sa Vvt' a continué la même culture avec succès Dans la même commune est un autre cultivateur (Lahoche [Nota marginal : Lahoche est fils d’un ancien gendarme mort chevalier de l’ordre du tiran. quoique roturier, il comptoit 200 ans de noblesse et un marquis dans sa famille, ce n’est que depuis les arrestations qu’il ne fait plus les contes]), propriétaire d’un bien assez conséquent et de première qualité; mais laboureur sans soin, sans principes, par ce moyen récoltant infiniment moins que sa voisine Ce cultivateur!,] au lieu de prendre Serpette et sa Vw pour modèles, d’honorer leurs talens, de les imiter et de devenir lui-même un second modèle d’encouragement, il s’est fait une étude journalière de les persécuter. Il n’est pas de moyens dont il ait fait usage pour servir sa passion. Procès, calomnie, démontement, sont les moindres choses dont il se sert. Enfin une condamnation, fruit de la persuasion et de l’erreur, dont la Vvt' Serpette est victime, et contre laquelle elle réclame, est encore un de ses coups. La Vw Serpette possède, à trois cents pas environ de sa ferme, une maison dont les batimens, à cause de l’insuffisance de ceux de la ferme, servent à serrer des grains et des fourrages. Cette maison est en face de celle d’un nommé Mahé, officier municipal Ce Mahé a été longtemps occupé chez Serpette et sa Vv'', en qualité de moissonneur et à des travaux particuliers [note marginale ; Serpette exploitoit de la tourbe, étoit fermier de bois taillis et occupoit ses enfans à la culture du chanvre; sa Vw continue les mêmes atteliers] des mécontentements l’en ont fait congédier. Ce congé excita sa haine, maintenant il travaille pour Lahoche. La commune de La Neuville, requise de fournir à l’armée du nord un contingent en avoine, sa municipalité en a assigné à la Vv<‘ serpette 35 qx à fournir et conduire sur deux voitures, mais la Vw Serpette, dont les chevaux et les harnois sont en meilleur état que ceux des autres cultivateurs de sa commune, jalouse de conserver un atelage à sa culture, fit conduire à leur destination, et sur une seule voiture, ces 35 quintaux d’avoine. Mahé, Off' municipal, prit cet acte d’utilité pour désobéissance et crime de lèse-municipalité; il s’aveugla même au point qu’il prescrivit à ceste Vw l’oblig[ati]on de faire une 21‘ voiture; mais elle se pourvut devant l’adm."1’ du district où, après avoir prouvé quelle avoit fait conduire sur une seule voiture plus que les autres cultivateurs ne l’avoient fait sur deux, elle obtint justice. Mahé fut rapellé à l’ordre, et ce rappel devint pour lui un autre motif de haine La Vw Serpette est mère de 10 enfans vivans; le dernier est dans le plus bas âge. Amie de la révolution!,] elle a armé, équipé et envoyé un volontaire au front. Ensuitte et antécédemment à la d[it]e Recqui-sition, elle a équipé 2 voitures, attellées l’une de 4 chevaux, et l’autre de 3. elle en a confié la conduitte à ses deux fils aînés, et elle les a fait aller au service de la République où ils sont toujours. Jean Bapt1' Serpette!,] l’un de ses fils, curieux d’avoir sa voiture et ses harnois en bon état[,] revint chez sa mère au commencement de Germinal pour y faire faire toutes les réparations nécess[ai]res Le 8 Germinal a midi, l’avoine manquant dans les greniers de la ferme, la Vvr Serpette ordonna d’en aller chercher dans ceux de sa maison. Son fils, un charetier (Louis Derviller) et une ouvrière (La fille Laporte) travaillant alors chez elle furent en emplir 4 sacs ; et pour éviter aux filles la peine d’aller chercher des bottes de paille d’avoine, ils en mirent plusieurs sur la voiture : Et comme la surface de la voiture se trouvoit inégale, afin que les bottes tinsent mieux, on délia la première et on posa les autres dessus, mais on ne les arretta ni avec une corde ni autrement Le même jour, sur les 7 heures du soir, Serpette fut avec 2 des chevaux de son attelage chercher la voiture. La fille Laporte étoit avec lui. Les bottes de paille d’avoine posées sur la voiture, n’étant pas arrêtées, elles tombèrent de la secousse qu’elles reçurent par le mouvement de la voiture en passant et tournant à la porte. Serpette voulant rentrer ces bottes de paille et fermer la porte, arrêta sa voiture dans la rue, mais à peine fut-il en train de la fermer, que ses chevaux reposés de quelques jours avancèrent ; accoutumés à voyager, au lieu de tourner et de prendre le chemin de la ferme, ils enfilèrent celui qui mène à la g‘ll‘ route, plus droit et plus facile que l’autre, alors Serpette courut et les atteignit à l’instant que la voiture, abordant sur la g'1'' route, alloit verser, au moyen de ce que l’une des roues entroit dans le fossé du chemin ; et comme Serpette la faisoit avancer, afin d’éviter le fossé, et de tourner plus facilement pour revenir à la ferme, Mahé qui avoit regardé sortir la voiture, animé par la méchanceté, faisant parade de son devoir municipal, saisit avidement l’occasion donnée par les chevaux qui prirent un chemin pour l’autre, pour servir sa passion : en conséquence il courut, joignit Serpette et l’empêchant de retourner sa voiture[;] il cria à l’infraction, invoqua la force, et attira par ses cris plusieurs personnes. La Vw Serpette, impatiente de ne pas voir arriver sa voiture, entendant un bruit extraord[inai]re[,] appercevant une foule de personnes et une voiture au coin du grand chemin!,] y fut. Arrivée là, Mahé l’invectiva : il lui dit et lui soutint que cette voiture alloit à Montdidier : elle lui soutint et lui démontra le contraire; enfin, pour lui faire sentir combien il se trompoit, elle lui dit : eh bien ! admets que cette av[oin]e soit destinée pour Montdidier, par où voudrois-tu qu’on la fit passer; d’un côté la prairie et la rivière ne sont-ils un obstacle insurmontable ? de l’autre, il faut inévitablement passer sur le pont de Pierrepont, où on monte continuellement la garde : à Montdidier, il faut passer sous une porte, y faire voir sa lettre de voiture ou son acquit à caution. Puis, continuant, elle lui dit : tu es plus que persuadé de l’impossibilité de conduire cette voiture ni à Montdidier ni ailleurs; tu es pénétré qu’elle est pour mes chevaux, mais la vérité est que tu es acharné à me persécuter ! Mahé[,] sans avoir égard à la vérité, sans vouloir l’entendreU déclara les chevaux, la voiture et l’avoine saisis et fit conduire le tout à la maison commune, alors la municipalité, sans vérifier le fait, sans voir si la Vw Serpette avoit ou n’avoit plus d’avoine dans les greniers de sa ferme, et si les bottes de paille d’avoine étoient à la porte de la cour de sa maison, s’en rapportant à Mahé[,] rédigea un procès verbal de saisie. Ce procès verbal, qui auroit du être fait et clos en présence de la Vw Serpette et SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 59 373 depuis trois ans elle rapporte 3000 1. depuis sa mort, sa Vvt' a continué la même culture avec succès Dans la même commune est un autre cultivateur (Lahoche [Nota marginal : Lahoche est fils d’un ancien gendarme mort chevalier de l’ordre du tiran. quoique roturier, il comptoit 200 ans de noblesse et un marquis dans sa famille, ce n’est que depuis les arrestations qu’il ne fait plus les contes]), propriétaire d’un bien assez conséquent et de première qualité; mais laboureur sans soin, sans principes, par ce moyen récoltant infiniment moins que sa voisine Ce cultivateur!,] au lieu de prendre Serpette et sa Vw pour modèles, d’honorer leurs talens, de les imiter et de devenir lui-même un second modèle d’encouragement, il s’est fait une étude journalière de les persécuter. Il n’est pas de moyens dont il ait fait usage pour servir sa passion. Procès, calomnie, démontement, sont les moindres choses dont il se sert. Enfin une condamnation, fruit de la persuasion et de l’erreur, dont la Vvt' Serpette est victime, et contre laquelle elle réclame, est encore un de ses coups. La Vw Serpette possède, à trois cents pas environ de sa ferme, une maison dont les batimens, à cause de l’insuffisance de ceux de la ferme, servent à serrer des grains et des fourrages. Cette maison est en face de celle d’un nommé Mahé, officier municipal Ce Mahé a été longtemps occupé chez Serpette et sa Vv'', en qualité de moissonneur et à des travaux particuliers [note marginale ; Serpette exploitoit de la tourbe, étoit fermier de bois taillis et occupoit ses enfans à la culture du chanvre; sa Vw continue les mêmes atteliers] des mécontentements l’en ont fait congédier. Ce congé excita sa haine, maintenant il travaille pour Lahoche. La commune de La Neuville, requise de fournir à l’armée du nord un contingent en avoine, sa municipalité en a assigné à la Vv<‘ serpette 35 qx à fournir et conduire sur deux voitures, mais la Vw Serpette, dont les chevaux et les harnois sont en meilleur état que ceux des autres cultivateurs de sa commune, jalouse de conserver un atelage à sa culture, fit conduire à leur destination, et sur une seule voiture, ces 35 quintaux d’avoine. Mahé, Off' municipal, prit cet acte d’utilité pour désobéissance et crime de lèse-municipalité; il s’aveugla même au point qu’il prescrivit à ceste Vw l’oblig[ati]on de faire une 21‘ voiture; mais elle se pourvut devant l’adm."1’ du district où, après avoir prouvé quelle avoit fait conduire sur une seule voiture plus que les autres cultivateurs ne l’avoient fait sur deux, elle obtint justice. Mahé fut rapellé à l’ordre, et ce rappel devint pour lui un autre motif de haine La Vw Serpette est mère de 10 enfans vivans; le dernier est dans le plus bas âge. Amie de la révolution!,] elle a armé, équipé et envoyé un volontaire au front. Ensuitte et antécédemment à la d[it]e Recqui-sition, elle a équipé 2 voitures, attellées l’une de 4 chevaux, et l’autre de 3. elle en a confié la conduitte à ses deux fils aînés, et elle les a fait aller au service de la République où ils sont toujours. Jean Bapt1' Serpette!,] l’un de ses fils, curieux d’avoir sa voiture et ses harnois en bon état[,] revint chez sa mère au commencement de Germinal pour y faire faire toutes les réparations nécess[ai]res Le 8 Germinal a midi, l’avoine manquant dans les greniers de la ferme, la Vvr Serpette ordonna d’en aller chercher dans ceux de sa maison. Son fils, un charetier (Louis Derviller) et une ouvrière (La fille Laporte) travaillant alors chez elle furent en emplir 4 sacs ; et pour éviter aux filles la peine d’aller chercher des bottes de paille d’avoine, ils en mirent plusieurs sur la voiture : Et comme la surface de la voiture se trouvoit inégale, afin que les bottes tinsent mieux, on délia la première et on posa les autres dessus, mais on ne les arretta ni avec une corde ni autrement Le même jour, sur les 7 heures du soir, Serpette fut avec 2 des chevaux de son attelage chercher la voiture. La fille Laporte étoit avec lui. Les bottes de paille d’avoine posées sur la voiture, n’étant pas arrêtées, elles tombèrent de la secousse qu’elles reçurent par le mouvement de la voiture en passant et tournant à la porte. Serpette voulant rentrer ces bottes de paille et fermer la porte, arrêta sa voiture dans la rue, mais à peine fut-il en train de la fermer, que ses chevaux reposés de quelques jours avancèrent ; accoutumés à voyager, au lieu de tourner et de prendre le chemin de la ferme, ils enfilèrent celui qui mène à la g‘ll‘ route, plus droit et plus facile que l’autre, alors Serpette courut et les atteignit à l’instant que la voiture, abordant sur la g'1'' route, alloit verser, au moyen de ce que l’une des roues entroit dans le fossé du chemin ; et comme Serpette la faisoit avancer, afin d’éviter le fossé, et de tourner plus facilement pour revenir à la ferme, Mahé qui avoit regardé sortir la voiture, animé par la méchanceté, faisant parade de son devoir municipal, saisit avidement l’occasion donnée par les chevaux qui prirent un chemin pour l’autre, pour servir sa passion : en conséquence il courut, joignit Serpette et l’empêchant de retourner sa voiture[;] il cria à l’infraction, invoqua la force, et attira par ses cris plusieurs personnes. La Vw Serpette, impatiente de ne pas voir arriver sa voiture, entendant un bruit extraord[inai]re[,] appercevant une foule de personnes et une voiture au coin du grand chemin!,] y fut. Arrivée là, Mahé l’invectiva : il lui dit et lui soutint que cette voiture alloit à Montdidier : elle lui soutint et lui démontra le contraire; enfin, pour lui faire sentir combien il se trompoit, elle lui dit : eh bien ! admets que cette av[oin]e soit destinée pour Montdidier, par où voudrois-tu qu’on la fit passer; d’un côté la prairie et la rivière ne sont-ils un obstacle insurmontable ? de l’autre, il faut inévitablement passer sur le pont de Pierrepont, où on monte continuellement la garde : à Montdidier, il faut passer sous une porte, y faire voir sa lettre de voiture ou son acquit à caution. Puis, continuant, elle lui dit : tu es plus que persuadé de l’impossibilité de conduire cette voiture ni à Montdidier ni ailleurs; tu es pénétré qu’elle est pour mes chevaux, mais la vérité est que tu es acharné à me persécuter ! Mahé[,] sans avoir égard à la vérité, sans vouloir l’entendreU déclara les chevaux, la voiture et l’avoine saisis et fit conduire le tout à la maison commune, alors la municipalité, sans vérifier le fait, sans voir si la Vw Serpette avoit ou n’avoit plus d’avoine dans les greniers de sa ferme, et si les bottes de paille d’avoine étoient à la porte de la cour de sa maison, s’en rapportant à Mahé[,] rédigea un procès verbal de saisie. Ce procès verbal, qui auroit du être fait et clos en présence de la Vw Serpette et 374 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de son fils, dans lequel on n’auroit du rien insérer qu’en leur présence, fut au contraire rédigé en leur absence; et on y reçut, toujours en leur absence, la déclaration de Joseph Thibauville, fils de martin, qui chargea Serpette fils et l’accusa d’avoir cherché les moyens d'oter le son aux grelos de ses chevaux en les enveloppant de paille et de chanvre. Alors les ennemis de la Vw Serpette méditèrent de nouvelles persécutions contr’elle, et ils ne négligèrent rien pour réussir. Elle fut traduite au tribunal de paix. l’Agent de la Commune, cousin germain de lahoche, conclut à la validité de la saisie, à la confiscation et à l’amende; Mahé qui, là, devoit être un personnage muet, puisque, d’un côté, il existoit un procès-verbal de son rapport, et que[,] de l’autre, l’agent de la commune prenoit des conclusions, postula et plaida avec un acharnement que rien ne peut approcher. des témoins furent entendus de chaque côté. La VVI' Serpette fit entendre louis Derviller, la fille Laporte et la femme d’andré Derviller, voisine de sa maison, qui avoient vu les faits. Ces témoins confirmèrent d’une manière pertinente la vérité de ses déclarations, eh bien, on révoqua leur témoignage sous prétexte qu’ils sont ses domestiques, tandis que la fille laporte et la f[emm]e andré derviller ne sont ses ouvrières que momentanément, ainsi que dans la Société et la Commune, nous le sommes tous les uns des autres. Il en fut entendu plusieurs de la part de la Municipalité, et entr’autres Nicolas Guiluy fils, cousin de Lahoche, à qui la Vw Serpette, quelques jours avant, avoit refusé de vendre de l’avoine dans la crainte qu’elle avoit de n’en pas avoir suffisamment pour semer, et Joseph Thibauville, notoirement connu pour avoir une tête incapable d’apprécier la valeur d’une déclaration, aussi, qu’ont-ils dit ? quoiqu’ils aient parfaitement entendu la Vw Serpette nier le fait que mahé, lui, soutenoit, lui en démontrer l’impossibilité et le contraire, ils ont déclaré qu’elle a dit et qu’elle est convenu que l’avoine dont il est question étoit destinée pour montdidier. Enfin le Juge de paix trompé, sinon par la prévention, du moins par l’erreurU en s'appuyant sur des présomptions de fraude (voyez le haut de la T' page de Jugement), a prononcé contre la VVI' Serpette la validité de la saisie, la confiscation des chevaux, dont 2 servent la Republique aux armées, de la voiture et de l’avoine, et l’a en outre condamné et par corps à 1000 1. d’amende. L’Action de Mahé et son rapport sont le fruit d’une vengence méditée : le procès-verbal de la municipalité est irrégulier; il devoit être rédigé et clos en présence de Serpette et de sa mère, au fond, et regardé sous tous les points de vue, il n’offre aucune preuve littérale, car mahétest le seul dénonciateur sur l’emport de l’avoine en fraude de la loi, et Thibauville égalem[en]t le seul sur l’empaillement des grelots. La traduction de la Vw Serpette au tribunal, les conclusions de l’agent de la Commune, sa plaidoirie, l’actionnement de Mahé et les dépositions invraisemblables et fausses de Nicolas Guilui fils et de Joseph Thibauville sont l’effet de la captation des ennemis de la Vw Serpette. La décision du Juge de paix est au moins le fruit de l’erreur; car si on admet les dépositions de MlM Guiluy et de Thibauville, il faut aussi admettre celles de la fille Laporte et de la femme andré Derviller, qui acquièrent de la prépondérence par celle de Louis Derviller : d’où il est facile de voir que le juge s’est trompé ou au moins qu’il ne s’est décidé que par des présomptions de fraude : motifs qu’un juge prudent doit toujours écarter, pourquoi la Vw Serpette donne sa pétition et demande à être renvoyée acquittée de l’amende de 1000 # et de la confiscation prononcée contr'elle. [Non signé] Renvoyé au Comité de législation (l). Le 8 germinal an II a 9 heures du soir, en la séance des officiers Municipaux de la Commune de La Neuville (Sire-Bernard) aujourd’hui Levert, Le Citoyen Mahez déposant, officier municipal, sortant de chez lui pour venir à un assemblé convocqué en la maison Commune dudit La Neuville Le Vert, a 7 heures 1/2 du soir, la garde remontante ayant vu le nommé Jean-Baptiste Serpette, fils de Veuve Jean Baptiste Serpette sa mère, lequel Jean Baptiste Serpette sortoit d’une maison à eux appartenant, vis à vis dudit Jacque Mahez, dans la rue qui conduit au grand chemin de montdidier à amiens, avec un tombereau attellé de 2 chevaux sous paille rouge, lequel tombereau étoit plein de sac rempli d’avoine et bien empaillés par-dessus. Ledit officier municipal dit Mahez ajoute conduit de vue ledit tombereau que ledit Serpette conduisoit, et au lieu de descendre avec ledit tombereau à la ferme de quiry Leverd[,] lieu de leur résidence du côté de couchant, il a remonté du côté du Levantü (soit la grande routte qui conduit d’amiens à Montdidier, laquelle voiture et tombereau étoit avancé sur la grande route allant vers pierrepont à la largeur de 30 marches ou environ, conduite toujours par ledit Jean Baptiste Serpette, Ledit Jacques Mahez L’ayant suivie doucement pas à pas, et voyant qu’il étoit parti pour soustraire laditte voiture d’avoine à laditte Commune, dont la moitié des habitans en manque pour semer, que plusieurs d’eux avoit étés refusés de laditte Veuve Serpette, sous prétexte qu’elle n’en avoit plus, ledit Jacque Mahez a arrêté à la distance cydevant dit ledit Jean Baptiste Serpette, et sommé au nom de la loi d’arrêter et de rétrograder pour mettre et déposer au greffe de laditte municipalité la voiture et tombereau avec les chevaux et ce qu’elle contenoit; à quoy ledit Jean Baptiste Serpette a dit que ses chevaux avoit pris ledit chemin malgrez lui, après a dit qu’il alloit au marchez, aussitôt ledit Mahez a criée : à moy - force à la Loi; et, sur le champ, plusieurs personnes se sont trouvés à l’endroit cidessus dit; au même instant envoyé chercher les maire officiers municipaux, et l’agent Nationnal, lesquelles se sont rendu et transportés audit endroit, qui après avoir vu bien et examiné ledit tombereau et la routte qu’il avoit tenu, d’après la déposition dudit Mahez, avoir reconnu que sa déposition paroissoit juste, que ledit tombereau étoit plein de sac rempli d’avoine, de la quantité de 22 septiers [note marginale : « Le sep-tier contient six boisseaux Paris »] selon que ledit (l) Mention marginale du 2 thermidor signée de Bar. A cette pièce est joint un plan montrant la position de la ferme de Quiry et de la maison de la veuve Serpette par rapport à la route de Montdidier et au chemin de Ristier (coté n° 3). 374 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de son fils, dans lequel on n’auroit du rien insérer qu’en leur présence, fut au contraire rédigé en leur absence; et on y reçut, toujours en leur absence, la déclaration de Joseph Thibauville, fils de martin, qui chargea Serpette fils et l’accusa d’avoir cherché les moyens d'oter le son aux grelos de ses chevaux en les enveloppant de paille et de chanvre. Alors les ennemis de la Vw Serpette méditèrent de nouvelles persécutions contr’elle, et ils ne négligèrent rien pour réussir. Elle fut traduite au tribunal de paix. l’Agent de la Commune, cousin germain de lahoche, conclut à la validité de la saisie, à la confiscation et à l’amende; Mahé qui, là, devoit être un personnage muet, puisque, d’un côté, il existoit un procès-verbal de son rapport, et que[,] de l’autre, l’agent de la commune prenoit des conclusions, postula et plaida avec un acharnement que rien ne peut approcher. des témoins furent entendus de chaque côté. La VVI' Serpette fit entendre louis Derviller, la fille Laporte et la femme d’andré Derviller, voisine de sa maison, qui avoient vu les faits. Ces témoins confirmèrent d’une manière pertinente la vérité de ses déclarations, eh bien, on révoqua leur témoignage sous prétexte qu’ils sont ses domestiques, tandis que la fille laporte et la f[emm]e andré derviller ne sont ses ouvrières que momentanément, ainsi que dans la Société et la Commune, nous le sommes tous les uns des autres. Il en fut entendu plusieurs de la part de la Municipalité, et entr’autres Nicolas Guiluy fils, cousin de Lahoche, à qui la Vw Serpette, quelques jours avant, avoit refusé de vendre de l’avoine dans la crainte qu’elle avoit de n’en pas avoir suffisamment pour semer, et Joseph Thibauville, notoirement connu pour avoir une tête incapable d’apprécier la valeur d’une déclaration, aussi, qu’ont-ils dit ? quoiqu’ils aient parfaitement entendu la Vw Serpette nier le fait que mahé, lui, soutenoit, lui en démontrer l’impossibilité et le contraire, ils ont déclaré qu’elle a dit et qu’elle est convenu que l’avoine dont il est question étoit destinée pour montdidier. Enfin le Juge de paix trompé, sinon par la prévention, du moins par l’erreurU en s'appuyant sur des présomptions de fraude (voyez le haut de la T' page de Jugement), a prononcé contre la VVI' Serpette la validité de la saisie, la confiscation des chevaux, dont 2 servent la Republique aux armées, de la voiture et de l’avoine, et l’a en outre condamné et par corps à 1000 1. d’amende. L’Action de Mahé et son rapport sont le fruit d’une vengence méditée : le procès-verbal de la municipalité est irrégulier; il devoit être rédigé et clos en présence de Serpette et de sa mère, au fond, et regardé sous tous les points de vue, il n’offre aucune preuve littérale, car mahétest le seul dénonciateur sur l’emport de l’avoine en fraude de la loi, et Thibauville égalem[en]t le seul sur l’empaillement des grelots. La traduction de la Vw Serpette au tribunal, les conclusions de l’agent de la Commune, sa plaidoirie, l’actionnement de Mahé et les dépositions invraisemblables et fausses de Nicolas Guilui fils et de Joseph Thibauville sont l’effet de la captation des ennemis de la Vw Serpette. La décision du Juge de paix est au moins le fruit de l’erreur; car si on admet les dépositions de MlM Guiluy et de Thibauville, il faut aussi admettre celles de la fille Laporte et de la femme andré Derviller, qui acquièrent de la prépondérence par celle de Louis Derviller : d’où il est facile de voir que le juge s’est trompé ou au moins qu’il ne s’est décidé que par des présomptions de fraude : motifs qu’un juge prudent doit toujours écarter, pourquoi la Vw Serpette donne sa pétition et demande à être renvoyée acquittée de l’amende de 1000 # et de la confiscation prononcée contr'elle. [Non signé] Renvoyé au Comité de législation (l). Le 8 germinal an II a 9 heures du soir, en la séance des officiers Municipaux de la Commune de La Neuville (Sire-Bernard) aujourd’hui Levert, Le Citoyen Mahez déposant, officier municipal, sortant de chez lui pour venir à un assemblé convocqué en la maison Commune dudit La Neuville Le Vert, a 7 heures 1/2 du soir, la garde remontante ayant vu le nommé Jean-Baptiste Serpette, fils de Veuve Jean Baptiste Serpette sa mère, lequel Jean Baptiste Serpette sortoit d’une maison à eux appartenant, vis à vis dudit Jacque Mahez, dans la rue qui conduit au grand chemin de montdidier à amiens, avec un tombereau attellé de 2 chevaux sous paille rouge, lequel tombereau étoit plein de sac rempli d’avoine et bien empaillés par-dessus. Ledit officier municipal dit Mahez ajoute conduit de vue ledit tombereau que ledit Serpette conduisoit, et au lieu de descendre avec ledit tombereau à la ferme de quiry Leverd[,] lieu de leur résidence du côté de couchant, il a remonté du côté du Levantü (soit la grande routte qui conduit d’amiens à Montdidier, laquelle voiture et tombereau étoit avancé sur la grande route allant vers pierrepont à la largeur de 30 marches ou environ, conduite toujours par ledit Jean Baptiste Serpette, Ledit Jacques Mahez L’ayant suivie doucement pas à pas, et voyant qu’il étoit parti pour soustraire laditte voiture d’avoine à laditte Commune, dont la moitié des habitans en manque pour semer, que plusieurs d’eux avoit étés refusés de laditte Veuve Serpette, sous prétexte qu’elle n’en avoit plus, ledit Jacque Mahez a arrêté à la distance cydevant dit ledit Jean Baptiste Serpette, et sommé au nom de la loi d’arrêter et de rétrograder pour mettre et déposer au greffe de laditte municipalité la voiture et tombereau avec les chevaux et ce qu’elle contenoit; à quoy ledit Jean Baptiste Serpette a dit que ses chevaux avoit pris ledit chemin malgrez lui, après a dit qu’il alloit au marchez, aussitôt ledit Mahez a criée : à moy - force à la Loi; et, sur le champ, plusieurs personnes se sont trouvés à l’endroit cidessus dit; au même instant envoyé chercher les maire officiers municipaux, et l’agent Nationnal, lesquelles se sont rendu et transportés audit endroit, qui après avoir vu bien et examiné ledit tombereau et la routte qu’il avoit tenu, d’après la déposition dudit Mahez, avoir reconnu que sa déposition paroissoit juste, que ledit tombereau étoit plein de sac rempli d’avoine, de la quantité de 22 septiers [note marginale : « Le sep-tier contient six boisseaux Paris »] selon que ledit (l) Mention marginale du 2 thermidor signée de Bar. A cette pièce est joint un plan montrant la position de la ferme de Quiry et de la maison de la veuve Serpette par rapport à la route de Montdidier et au chemin de Ristier (coté n° 3). SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 59 375 Jean Baptiste Serpette nous l’a dit et déposé, qui étoit bien empaillé et bien couvert; lesqu'elles, en présence de 30 ou 40 personnes de cette Commune, avons sommé ledit Jean Baptiste Serpette et sa mère présente au nom de la loi, de conduire ou laisser conduire laditte voiture à la Maison Commune; à quoy ils ont refusés].] Les ayant sommés pour la seconde fois[,] ils ont conduit ledit tombereau la maison Commune tel que ledit tombereau à étés déposé à la maison Commune dudit lieu, les sac et l’avoine, à l’exception des 2 chevaux sous paille Rouge, une jument avec un [mot illisible] blond et l'autre un cheval hongre que les officiers Municipaux lui ont permis de mener chez sa mère qui étoit présente, et ce, sous sa responsabilité, et en présence d’un grand nombre d’individus de laditte commune, a cause du besoin urgent des dits chevaux pour les semailles; laditte Veuve Serpette et son fils étant sortit,] s’est présenté Joseph Thibauville, fils de martin Thibauville de cette Commune qui nous a déclaré qu’il avoit vu ledit Jean Baptiste Serpette ôter de la paille et du chanvre, après les grelots qui étroient aux coles de leur chevaux, afin de ne point être entendu en sortant de laditte Commune; sur les vue et dire des cidevants dit, avons dressé le présent procès-verbal à fin qu’il en soit ordonné suivant l’esprit de la Loi, pour servir à ce que de raison et avons signés la minutte des présentes, Certiffié conforme à l’original par moy, Marlin Bardoux, le jour mois et an que dessus, Signé M. Bardoux Secrétaire greffier avec paraphe es Salle du Seau de laditte Commune. La présente, délivré conforme à l’Expédition étant au greffe de la Justice de paix du Canton de Moreuil par moy Secrétaire greffier de laditte Justice Soussigné Le 14 messidor 2r année Républi-quaine. L. Ballin (l) Ce Jour D’huy frimidi 11 Germinal an II 10 heures du matin, pardevant nous, charles françois de Bussi Juge de paix du Canton de Moreuil, assistés des Citoyens Pierre Burel, Louis-François Cuis-set demeurants à moreuil, jean Corniquets et an-toine Martin Joly demeurant à Morisel, nos assesseurs en notre auditoire audit moreuil ; Est comparu Louis françois Vasseur, agents Nationale de la Commune de La Neuville Le Vert, Lequel a dit que, conformément à l’indication porté en La clôture de notre procès verbal rédigé à La Neuville, relativement à La contravention de la Veuve Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, dépendant de laditte commune de La Neuville, au décret du 11 septembre dernier (Vieux Stil), il se rendoit à Notre audience pour requérir, dires et observer et prendre à cet égard, tels conclusions quil appartiendra. Et Jacques Mahez, officier municipal de la même Commune, pour faire, relativement à la même affaire, les observations qu’il croira nécessaires d’une part. Et Genneviève depréaux Veuve de Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, y (l) Ibid., nos 4 et 8; la pièce n° 8 ne constitue que la seconde expédition de la pièce conservée au greffe. (2) Ibid., nÜS 4 et 13. demeurante, laquelle a dit se rendre à laditte audience conformément à notre ordonnance, porté en notre susdit procès verbal, pour faire les observations, dires et réquisitions qu'elle croira convenables relativement à la contravention qu’on lui impute. Rapport fait de notre susdit procès verbal[,] Le Citoyen Mahez, officier Municipal, a dit en répliquant aux déclarations de la veuve Serpette et son fils, ainsy qu’à celles des témoins, que, si ledit Jean Baptiste Serpette fils avoit mis sur la voiture des bottes de paille d'avoine, comme il le prétend, et qu’elles fussent tombés, il n’auroit resté rien sur les sacs ou seulement quelques brins de paille tombée des bottes, mais non pas un empaillage tel qu’il existe arrengé de manière à couvrir entièrement la voiture dans toute son étendue; d’ailleurs, Marie Catherine de Laporte],] témoin présenté par la veuve Serpette],] parle bien des bottes de paille mises sur le voiture, mais elle ne dit pas qu’on en ait deliéz pour mieux faire poser les bottes. Le fils de La veuve Serpette étoit à la conduitte de ses chevaux].] Sa mère a dit elle même qu’il y étoit].] L’avoine en question étoit si peu destiné à être conduitte à la ferme que[,] sur ce qu’on avoit dit pourquoy on ne prenoit pas tels chevaux, et le fils ou la mère ont répondu que ces chevaux n’étoient point forts assés pour cette opération et qu’il falloit prendre tel et tel, or, si on n’avoit pas eu en vue une routte plus longue et plus difficile que le chemin de la maison de la veuve Serpette à la ferme, il n’étoit pas besoin de tant de précaution. Marie Therese delapote[,] témoin produit par la veuve Serpette, dit que son fils n’étoit point à la conduitte de sa voiture et qu’un instant après avoir vu passer cette voiture],] elle entendit crier sur la routte]:] arrête-la[.] où va-tu[,] et Jean Baptiste Serpette répondre]:] qu’est-ce que cela t’embarasse ? Serpette avoit cependant passé et mahez aussy];] elle devoit les avoir vu l’un et l’autre, puisqu’il falloit de toute nécessité qu’ils passassent par l'endroit où elle dit qu'elle étoit. Tous les témoins produit par la veuve Serpette sont des personnes attachées à sa maison qu'elle occupe continuellement, qui, sans être des domestiques à gages sont néanmoins à son service. D’ailleurs leurs déclarations sont trop vagues pour que foy puisse être ajouté, et la plupart, lors que Les officiers municipaux ont commandés à la Garde de conduire la voiture à la maison Commune],] ont jurés et protestés qu'elle n’iroit pas, cherchant à ameuter presque tout le monde contre la municipalité].] La Justice doit-elle avoir égard à des semblables dépositions. On dit que les chevaux ont pris seul la routte de la chaussée; cela est impossible à croire];] il étoit bien plus naturel qu'ils décendissent à la ferme s’ils avoient été libres, qu’on eussent laissé six fois de suite de laisser aller les chevaux sans conducteur de la porte de la maison de la veuve Serpette en Le[s] dirigeant vers ce côté de la rue],] il est assuré qu’ils decendroient chaques fois du côté de la ferme plutôt que de monter à la chaussée],] surtout à l’heure où ils rentrent ordinairement à l’écurie. A été répondu par la veuve Serpette qu’il ni avoit rien d’étonnant si marie Catherine de Laporte n’a pas déclaré qu’il avoit étés déliées une botte de SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N" 59 375 Jean Baptiste Serpette nous l’a dit et déposé, qui étoit bien empaillé et bien couvert; lesqu'elles, en présence de 30 ou 40 personnes de cette Commune, avons sommé ledit Jean Baptiste Serpette et sa mère présente au nom de la loi, de conduire ou laisser conduire laditte voiture à la Maison Commune; à quoy ils ont refusés].] Les ayant sommés pour la seconde fois[,] ils ont conduit ledit tombereau la maison Commune tel que ledit tombereau à étés déposé à la maison Commune dudit lieu, les sac et l’avoine, à l’exception des 2 chevaux sous paille Rouge, une jument avec un [mot illisible] blond et l'autre un cheval hongre que les officiers Municipaux lui ont permis de mener chez sa mère qui étoit présente, et ce, sous sa responsabilité, et en présence d’un grand nombre d’individus de laditte commune, a cause du besoin urgent des dits chevaux pour les semailles; laditte Veuve Serpette et son fils étant sortit,] s’est présenté Joseph Thibauville, fils de martin Thibauville de cette Commune qui nous a déclaré qu’il avoit vu ledit Jean Baptiste Serpette ôter de la paille et du chanvre, après les grelots qui étroient aux coles de leur chevaux, afin de ne point être entendu en sortant de laditte Commune; sur les vue et dire des cidevants dit, avons dressé le présent procès-verbal à fin qu’il en soit ordonné suivant l’esprit de la Loi, pour servir à ce que de raison et avons signés la minutte des présentes, Certiffié conforme à l’original par moy, Marlin Bardoux, le jour mois et an que dessus, Signé M. Bardoux Secrétaire greffier avec paraphe es Salle du Seau de laditte Commune. La présente, délivré conforme à l’Expédition étant au greffe de la Justice de paix du Canton de Moreuil par moy Secrétaire greffier de laditte Justice Soussigné Le 14 messidor 2r année Républi-quaine. L. Ballin (l) Ce Jour D’huy frimidi 11 Germinal an II 10 heures du matin, pardevant nous, charles françois de Bussi Juge de paix du Canton de Moreuil, assistés des Citoyens Pierre Burel, Louis-François Cuis-set demeurants à moreuil, jean Corniquets et an-toine Martin Joly demeurant à Morisel, nos assesseurs en notre auditoire audit moreuil ; Est comparu Louis françois Vasseur, agents Nationale de la Commune de La Neuville Le Vert, Lequel a dit que, conformément à l’indication porté en La clôture de notre procès verbal rédigé à La Neuville, relativement à La contravention de la Veuve Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, dépendant de laditte commune de La Neuville, au décret du 11 septembre dernier (Vieux Stil), il se rendoit à Notre audience pour requérir, dires et observer et prendre à cet égard, tels conclusions quil appartiendra. Et Jacques Mahez, officier municipal de la même Commune, pour faire, relativement à la même affaire, les observations qu’il croira nécessaires d’une part. Et Genneviève depréaux Veuve de Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, y (l) Ibid., nos 4 et 8; la pièce n° 8 ne constitue que la seconde expédition de la pièce conservée au greffe. (2) Ibid., nÜS 4 et 13. demeurante, laquelle a dit se rendre à laditte audience conformément à notre ordonnance, porté en notre susdit procès verbal, pour faire les observations, dires et réquisitions qu'elle croira convenables relativement à la contravention qu’on lui impute. Rapport fait de notre susdit procès verbal[,] Le Citoyen Mahez, officier Municipal, a dit en répliquant aux déclarations de la veuve Serpette et son fils, ainsy qu’à celles des témoins, que, si ledit Jean Baptiste Serpette fils avoit mis sur la voiture des bottes de paille d'avoine, comme il le prétend, et qu’elles fussent tombés, il n’auroit resté rien sur les sacs ou seulement quelques brins de paille tombée des bottes, mais non pas un empaillage tel qu’il existe arrengé de manière à couvrir entièrement la voiture dans toute son étendue; d’ailleurs, Marie Catherine de Laporte],] témoin présenté par la veuve Serpette],] parle bien des bottes de paille mises sur le voiture, mais elle ne dit pas qu’on en ait deliéz pour mieux faire poser les bottes. Le fils de La veuve Serpette étoit à la conduitte de ses chevaux].] Sa mère a dit elle même qu’il y étoit].] L’avoine en question étoit si peu destiné à être conduitte à la ferme que[,] sur ce qu’on avoit dit pourquoy on ne prenoit pas tels chevaux, et le fils ou la mère ont répondu que ces chevaux n’étoient point forts assés pour cette opération et qu’il falloit prendre tel et tel, or, si on n’avoit pas eu en vue une routte plus longue et plus difficile que le chemin de la maison de la veuve Serpette à la ferme, il n’étoit pas besoin de tant de précaution. Marie Therese delapote[,] témoin produit par la veuve Serpette, dit que son fils n’étoit point à la conduitte de sa voiture et qu’un instant après avoir vu passer cette voiture],] elle entendit crier sur la routte]:] arrête-la[.] où va-tu[,] et Jean Baptiste Serpette répondre]:] qu’est-ce que cela t’embarasse ? Serpette avoit cependant passé et mahez aussy];] elle devoit les avoir vu l’un et l’autre, puisqu’il falloit de toute nécessité qu’ils passassent par l'endroit où elle dit qu'elle étoit. Tous les témoins produit par la veuve Serpette sont des personnes attachées à sa maison qu'elle occupe continuellement, qui, sans être des domestiques à gages sont néanmoins à son service. D’ailleurs leurs déclarations sont trop vagues pour que foy puisse être ajouté, et la plupart, lors que Les officiers municipaux ont commandés à la Garde de conduire la voiture à la maison Commune],] ont jurés et protestés qu'elle n’iroit pas, cherchant à ameuter presque tout le monde contre la municipalité].] La Justice doit-elle avoir égard à des semblables dépositions. On dit que les chevaux ont pris seul la routte de la chaussée; cela est impossible à croire];] il étoit bien plus naturel qu'ils décendissent à la ferme s’ils avoient été libres, qu’on eussent laissé six fois de suite de laisser aller les chevaux sans conducteur de la porte de la maison de la veuve Serpette en Le[s] dirigeant vers ce côté de la rue],] il est assuré qu’ils decendroient chaques fois du côté de la ferme plutôt que de monter à la chaussée],] surtout à l’heure où ils rentrent ordinairement à l’écurie. A été répondu par la veuve Serpette qu’il ni avoit rien d’étonnant si marie Catherine de Laporte n’a pas déclaré qu’il avoit étés déliées une botte de 376 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE paille d’avoine pour mieux faire poser les bottes qu’on avoit dessin d’amener à la maison avec l’avoine; elle n’en scavoit rien[:] Ce n’est que le soir!,] en démarant la voitureU que les bottes qu’elle avoit aidé à charger sont tombés ; alors son fils a cru que, moyennants cette précaution, elles tiendroients mieux[,] ce qui, cependant, n’a pas réussi, puisqu’elles sont encore tombées, et si la municipalité avoit étés dans sa cour, elle auroit encore trouvés les bottes de paille d’avoine qu’on à été obligé de laisser!,] ne pouvant les faire tenir sur cette voiture. elle peut avoir dit que son fils étoit à la conduite de la voiture, mais[,] par là[,] elle n’a pas entendu ni pu dire qu’il étoit avec ses chevaux lorsqu’ils ont pris le chemin de la chaussée, elle ni étoit pas, et elle a tout lieu de croire le contraire d’après les ordres qu’elle avoit donné d'amener cette avoine à la ferme, qu’ant aux choix des chevaux pour faire le transport!,] elle le nie absolument, ainsy que l’assertion que se permet Mahez en disant que les témoins qu’elle a produits se sont oposés à ce que sa voiture soit conduite au lieu indiqué par la Municipalité et qu’ils aient cherchés à ameuter le peuple contre la municipalité; au contraire Mahez ne cherchoit qu’à la rendre victime par le moyen et les imprécations qu’il vomissoit contre elle avec acharnement. Une dernière observation qu’elle fait, c’est que les chevaux qui ont servi au transport de cette voiture nouvellement rentrées chez elle faisant partie des 6 employées aux Charrois Militaires de plus de 6 mois, est-il étonnant qu'ils n’ont pas pris seul le chemin de la maison. Ouï l’agent Nationnal en ces conclusions!,] attendu que l’article 4 de La Seconde Section du Décret du 11 Septembre dernier sur le Maximome du prix des grains porte que la Confiscation et l’amende seront prononcées d’après les preuves écrites et testimoniales qui seront fournies, nous fait soupçonner une faute d’impression dans l’exemplaire de ce décret, que nous avons sous les yeux, et qu’il est plus naturel de penser que l’un ou l’autre genre de preuves doit suffir; disons que le Citoyen juge de paix se transportera avant faire droit au-jourd’huy au Secretaria du district de montdidier à l’effet de vérifier si l’article 4 de la Seconde Section de ce décret s’exprime de même en la matrice pour, d’après son raport, statuer ce qu’il appartiendra, pour quoy la Cause est remise et continué à demain midi 12 du présent mois en notre auditoire où les parties seront tenue de se rendre, la Saisie tenante et toutes choses restant d’état dépens réservés; Signés à la minute P. Burel Cuisset Jh Corniquet Joly et de Bussi Juge susdit avec paraphe; Et ledit jour dudit mois Germnale an II de La république française une et indivisible, heure de midi, devant nous, Charles françois de Bussi, juge de paix du Canton de moreuil, en notre auditoire à moreuil, assisté de nos mêmes assesseurs qu’en notre audience d’hyer, Entre le Citoyen Louis françois vasseur, agent Nationale de la Commune de La Neuville Le Vert, y demeurant. Contre geneviève despreaux, veuve de Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Levert, y demeurante, dépendant de laditte Commune de La Neuville, prévenue et deffenderesse relativement à la contravention à elle imputé, à La Loi du 11 71"1' dernier. L’agent Nationnale susnommés a dit qu’il se proposoit de faire entendre des nouveaux témoins qui avoient dit avoir des connoissances relativement aux choix qu’avoient fait la veuve Serpette et son fils parmi leurs chevaux pour le transport des 7 sachées d’avoine dont il est question et sur ce que laditte veuve avoit dit que son dit fils étoit à la conduite de sa voiture et qu’au moment de se rendre à notre audience pour déposer et il dit ne rien scavoir à cette égard. Laditte Veuve Serpette a dit qu’elle se proposoit de nous faire entendre trois témoins qui doivent actuellement [être] rendu ici demeurants à La Neuville Le Vert; Scavoir marie Louise Mahez, femme de martin Thory, cantonnier, demeurant à La Neuville Le Vert, Marie anne Thibouville, femme d’an-dré d’Erviller, demeurant audit lieu ; Les déclarations desdits témoins ont étés par nous reçu en laditte audience exceptés celle de Louis d’Erviller qui n’a pas comparu lors de son appel; procès verbal de leur déclaration a été rédigé séparément des présentes pour être raporté en tems et lieu. Parties ouï Ensemble l’agent Nationale en ces conclusions, et attendu le rapport qu’a fait au tribunal le Citoyen Juge de paix qu’il a trouvé l’article 4 de La Seconde Section du décret du 11 Septembre dernier sur le maximume du prix des grains sur La matrice déposé au Secrétariat du District de montdidier absolument conforme à celui de l’exemplaire que nous avons sous les yeux, qui porte l’un et l’autre que la confixcation et l’amende seront prononcé d’après les preuves littérale et testimoniales qui seront fournies expression qui paroit exiger les deux genres de preuves et, ce qui nous semble extraordinaire, disons qu’avant de statuer deffiniti-vement, que le Citoyen Juge de pais sera chargé d’écrire incessament au Comité de Législation de la Convention Nationnale pour lui demander la solution de la question suivante : La preuve écrite et la preuve testimoniale sont-elles nécessaires pour pouvoir prononcer les peines portés par le décret du 11 septembre dernier sur le maximume du prix des grains, ou bien seulement l’un ou l’autre genres de ces preuves. Pour-quoy la cause est remise et continué jusq’après la réception de La réponse du Comité, et qu’aussitôt l’audience sera indiqués aux parties à jour fixe et seront averties de se trouver pour voir prononcer ce qu’il appartiendra, la saisie tenante et toute chose restant d’état jusqu’au jugement à intervenir - Dépens réservés. ainsi jugé et prononcé aux parties par nous, Juge susdit, le Jour et an cy dessus. Signés à [la] Minute P. Burel, Cuisset, J. h. Corniquet, Joly et de Bussi Juge susdit avec paraphe. Cejourd’huy, Sextidi 6 Messidor an Deux de la république française une et indivisible, leure de midi, devant nous, Charles françois de Bussi, Juge de paix du Canton de moreuil, en notre auditoire audit lieu, des Citoyens pierre Burel, Eloy mercier, nos assesseurs à moreuil, Jean Baledent, augustin morel et martin Joly, nos assesseurs de la Commune de morisel En exécution de notre jugement préparatoire du 12 Germinal dernier portant remise de la cause jusqu’à la réponce du Comité de Législation et qu’aussitôt l’audience sera indiqués aux parties à jour fixe et conformement à notre mandement du 376 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE paille d’avoine pour mieux faire poser les bottes qu’on avoit dessin d’amener à la maison avec l’avoine; elle n’en scavoit rien[:] Ce n’est que le soir!,] en démarant la voitureU que les bottes qu’elle avoit aidé à charger sont tombés ; alors son fils a cru que, moyennants cette précaution, elles tiendroients mieux[,] ce qui, cependant, n’a pas réussi, puisqu’elles sont encore tombées, et si la municipalité avoit étés dans sa cour, elle auroit encore trouvés les bottes de paille d’avoine qu’on à été obligé de laisser!,] ne pouvant les faire tenir sur cette voiture. elle peut avoir dit que son fils étoit à la conduite de la voiture, mais[,] par là[,] elle n’a pas entendu ni pu dire qu’il étoit avec ses chevaux lorsqu’ils ont pris le chemin de la chaussée, elle ni étoit pas, et elle a tout lieu de croire le contraire d’après les ordres qu’elle avoit donné d'amener cette avoine à la ferme, qu’ant aux choix des chevaux pour faire le transport!,] elle le nie absolument, ainsy que l’assertion que se permet Mahez en disant que les témoins qu’elle a produits se sont oposés à ce que sa voiture soit conduite au lieu indiqué par la Municipalité et qu’ils aient cherchés à ameuter le peuple contre la municipalité; au contraire Mahez ne cherchoit qu’à la rendre victime par le moyen et les imprécations qu’il vomissoit contre elle avec acharnement. Une dernière observation qu’elle fait, c’est que les chevaux qui ont servi au transport de cette voiture nouvellement rentrées chez elle faisant partie des 6 employées aux Charrois Militaires de plus de 6 mois, est-il étonnant qu'ils n’ont pas pris seul le chemin de la maison. Ouï l’agent Nationnal en ces conclusions!,] attendu que l’article 4 de La Seconde Section du Décret du 11 Septembre dernier sur le Maximome du prix des grains porte que la Confiscation et l’amende seront prononcées d’après les preuves écrites et testimoniales qui seront fournies, nous fait soupçonner une faute d’impression dans l’exemplaire de ce décret, que nous avons sous les yeux, et qu’il est plus naturel de penser que l’un ou l’autre genre de preuves doit suffir; disons que le Citoyen juge de paix se transportera avant faire droit au-jourd’huy au Secretaria du district de montdidier à l’effet de vérifier si l’article 4 de la Seconde Section de ce décret s’exprime de même en la matrice pour, d’après son raport, statuer ce qu’il appartiendra, pour quoy la Cause est remise et continué à demain midi 12 du présent mois en notre auditoire où les parties seront tenue de se rendre, la Saisie tenante et toutes choses restant d’état dépens réservés; Signés à la minute P. Burel Cuisset Jh Corniquet Joly et de Bussi Juge susdit avec paraphe; Et ledit jour dudit mois Germnale an II de La république française une et indivisible, heure de midi, devant nous, Charles françois de Bussi, juge de paix du Canton de moreuil, en notre auditoire à moreuil, assisté de nos mêmes assesseurs qu’en notre audience d’hyer, Entre le Citoyen Louis françois vasseur, agent Nationale de la Commune de La Neuville Le Vert, y demeurant. Contre geneviève despreaux, veuve de Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Levert, y demeurante, dépendant de laditte Commune de La Neuville, prévenue et deffenderesse relativement à la contravention à elle imputé, à La Loi du 11 71"1' dernier. L’agent Nationnale susnommés a dit qu’il se proposoit de faire entendre des nouveaux témoins qui avoient dit avoir des connoissances relativement aux choix qu’avoient fait la veuve Serpette et son fils parmi leurs chevaux pour le transport des 7 sachées d’avoine dont il est question et sur ce que laditte veuve avoit dit que son dit fils étoit à la conduite de sa voiture et qu’au moment de se rendre à notre audience pour déposer et il dit ne rien scavoir à cette égard. Laditte Veuve Serpette a dit qu’elle se proposoit de nous faire entendre trois témoins qui doivent actuellement [être] rendu ici demeurants à La Neuville Le Vert; Scavoir marie Louise Mahez, femme de martin Thory, cantonnier, demeurant à La Neuville Le Vert, Marie anne Thibouville, femme d’an-dré d’Erviller, demeurant audit lieu ; Les déclarations desdits témoins ont étés par nous reçu en laditte audience exceptés celle de Louis d’Erviller qui n’a pas comparu lors de son appel; procès verbal de leur déclaration a été rédigé séparément des présentes pour être raporté en tems et lieu. Parties ouï Ensemble l’agent Nationale en ces conclusions, et attendu le rapport qu’a fait au tribunal le Citoyen Juge de paix qu’il a trouvé l’article 4 de La Seconde Section du décret du 11 Septembre dernier sur le maximume du prix des grains sur La matrice déposé au Secrétariat du District de montdidier absolument conforme à celui de l’exemplaire que nous avons sous les yeux, qui porte l’un et l’autre que la confixcation et l’amende seront prononcé d’après les preuves littérale et testimoniales qui seront fournies expression qui paroit exiger les deux genres de preuves et, ce qui nous semble extraordinaire, disons qu’avant de statuer deffiniti-vement, que le Citoyen Juge de pais sera chargé d’écrire incessament au Comité de Législation de la Convention Nationnale pour lui demander la solution de la question suivante : La preuve écrite et la preuve testimoniale sont-elles nécessaires pour pouvoir prononcer les peines portés par le décret du 11 septembre dernier sur le maximume du prix des grains, ou bien seulement l’un ou l’autre genres de ces preuves. Pour-quoy la cause est remise et continué jusq’après la réception de La réponse du Comité, et qu’aussitôt l’audience sera indiqués aux parties à jour fixe et seront averties de se trouver pour voir prononcer ce qu’il appartiendra, la saisie tenante et toute chose restant d’état jusqu’au jugement à intervenir - Dépens réservés. ainsi jugé et prononcé aux parties par nous, Juge susdit, le Jour et an cy dessus. Signés à [la] Minute P. Burel, Cuisset, J. h. Corniquet, Joly et de Bussi Juge susdit avec paraphe. Cejourd’huy, Sextidi 6 Messidor an Deux de la république française une et indivisible, leure de midi, devant nous, Charles françois de Bussi, Juge de paix du Canton de moreuil, en notre auditoire audit lieu, des Citoyens pierre Burel, Eloy mercier, nos assesseurs à moreuil, Jean Baledent, augustin morel et martin Joly, nos assesseurs de la Commune de morisel En exécution de notre jugement préparatoire du 12 Germinal dernier portant remise de la cause jusqu’à la réponce du Comité de Législation et qu’aussitôt l’audience sera indiqués aux parties à jour fixe et conformement à notre mandement du SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N° 59 377 29 prairial dernier, notiffié tant à la Citoyenne Geneviève despréaux, Veuve Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, Commune de La neuville Le Vert d’une part, qu’au citoyen fran-çois vasseur, agent Nationnale de laditte Commune de La Neuville d’autre part, le 2 du présent mois et an, portant avertissement et ordonnance aux susnommés de se rendre et trouver à notre audience de police Correctionnelle présent Lieu 10 heures du matin, pour chacun à leur égard, faire les observations, dires et réquisitions, et prendre telles conclusions qu’il appartiendra, et pour ensuite voir statuer deffinitivement sur la contravention à la loi du 11 Septembre dernier (Vieux Stil) qui fixe un maxi-mume du prix des grains, farine, et fourrages, et prononce des peines contre l'exportation imputé à laditte Veuve. Est comparu icelle depréaux Veuve Serpette d’une part, laquel nous a dits que des trois témoins par elle présentés pour être entendu le 12 Germinale dernier, Louis D’Erviller, l’un d’eux, s’étant trouvé absent lors de son appel, la pluy qu’il avoit essuié l’ayant forcé de s’absenter pour se réchaufer n’a pu être entendu, elle nous a requis d’entendre sa déclaration présentement. En conséquence, avons reçu la déclaration dudit d’Erviller, dont procès verbal a été rédigé à la suite de celui du 12 germinal dernier. Et ledit françois vasseur, agent Nationnale de laditte Commune de La Neuville d’autre part présent et comparant, a dit que, sans avoir égard aux déclarations vagues et insignifiantes de la veuve Serpette et de Jean Baptiste Serpette son [fils] et des témoins produit par laditte veuve; il conclus à ce qu’elle soit condamnée aux Confixcations et amende portés par l’article 6 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre 1793 (vieux stil) pour avoir transporté hors de la Commune de La Neuville les 7 sacs d’avoine en question sans avoir pris d’acquit à caution de la municipalité dudit La Neuville. Nous, Juge de paix et assesseurs sus-nommés[,] après avoir entendus laditte Veuve Serpette et le dit vasseur agent Nationnal en leurs réquisitions, dires et conclusions pour leur être faits droits[,] disons que les pièces seront par nous examiné dans une chambre particulière pour en être délibéré sur le champ, toutes choses restant d’état dépens réservés. Vu la copie du procès Verbal rédigé par la municipalité de la Neuville Levere, en datte du 8 germinal dernier, concernant la contravention imputé à laditte Veuve Serpette, l’extrait du registre aux délibérations du district de montdidier en sa séance du 9 dudit mois germinal, portant que le procès verbal cydessus sera adressé au Juge de paix du Canton de Moreuil pour lui servir de dénonciation et être par lui procédé contre laditte Veuve Serpette conformément aux articles 1 2 5 et 6 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre dernier (vieux Stil). Notre Procès Verbal du décadi 10 du mois germinal contenant les déclarations de laditte Geneviève despréaux Veuve Serpette, de Jean Baptiste Serpette son fils[,] de mahez, officier municipal de laditte Commune de La Neuville, de Nicolas Guilluy Cultivateur, Nicolas Guilluy fils faiseur de bas, Jl>h Thibauville manouvrier, J|,h Thibauville fils[,] de martin, de la Citoyenne Dubois femme De florimont neute aubergiste, angelique Thibauville fille, Catherine et marie Therese De Laporte, et Jean François Rabache tous demeurans à La Neuville. Notre Jugement préparatoire du 11 et 12 dudit mois de germinal dernier, et notre procès verbal dudit jour 12 germinal dernier contenant la déclaration des deux témoins présentés par la veuve Serpette ainsy que celui de cejourd’huy, contenant la déclaration de Louis d’Erviller, Chartier de laditte Veuve Serpette. Vu enfin les deux lettres des représentans du peuple composants le Comité de Législation de la Convention Nationnale en datte du 15 germinal, et 15 floréal dernier. Nous, Juge de paix et assesseurs susnommés et soussignés rentrés dans l’auditoire et ayant repris séance[,] Considérant que[,] d’après le procès Verbal de la municipalité de laditte Commune de La Neuville et la déposition des témoins[,] il est constant que le Citoyen Jean Baptiste Serpette, fils de Laditte despréaux veuve Serpette, a été arrêté par le Citoyen mahez officier municipal de laditte Commune conduisant sa voiture sur la chaussée d’amiens à mondidier se dirigeant vers le village de pierre pont. Considérant que, d’après les dépositions de marie Thérèse de Laporte et marie anne Thibauville, femme d’andré d’Erviller[,] témoins produit par la Veuve Serpette, qui déclarent avoir vu passer la voiture sans conducteur, la première étant à La mare de florimont Neute en ajoutant qu'un instant après elle entendit mahez sur la chaussée dire[:] où vas tu[?] et Serpette lui répondre du même endroit[:] quest-ce que cela te regarde, et la Seconde étant à la porte de sa cour qui ajoute que le fils d’icelle Veuve Serpette n’étoit qu’à 4, à 5 pas de sa voiture, le dit Serpette ne peut être excusé, puisqu’il étoit assés près de sa voiture pour empêcher les chevaux de prendre le chemin de la chaussée et les forcer de les deriger vers la ferme que sa mère habite. Considérant que la paille d’avoine étendu sur la voiture paroit avoir été ainsy arrangé plutôt pour cacher Les sacques qu’elle renfermoit que pour faire poser les bottes de paille qu’on devoit conduire à la ferme suivant la déclaration de Jean Baptiste Serpette fils. Considérant enfin les dépositions de Nicolas Guilluy fis et de joseph Thibauville qui déclarent unanimement que laditte Veuve Serpette a dit à mahez, ce qui cependant ne paroit vraisemblable puisqu’il étoit nuit, mais il résulte toujours de ces déclarations et dépositions que laditte depréaux Veuve Serpette faisoit conduire hors de la Commune les 7 sacs d’avoine, et, attendu qu’elle n’a pas représentés d’acquit à caution qu’elle étoit tenu de prendre dans sa municipalité pour le transport, conformément à la disposition de l’article 5 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre 1793 (vieux stil), disons que les deux chevaux désignés au procès Verbal de la municipalité de La Neuville susdatté, la voiture ainsy que les sacs d’avoine dont cette voiture étoit chargée sont et demeurent confixqués au profit de qui il appartiendra. Condamnons laditte icelle Despréaux veuve Serpette en 1000 1. d’amende payables par corps, comme pour délit Nationnal, conformément à l’article 6 de la Seconde Section dudit décret du 11 Septembre dernier, lesquels effets consignés seront gardé et entretenus dans le lieu qui sera désigné par SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N° 59 377 29 prairial dernier, notiffié tant à la Citoyenne Geneviève despréaux, Veuve Jean Baptiste Serpette, fermière de la ferme de quiry Le Vert, Commune de La neuville Le Vert d’une part, qu’au citoyen fran-çois vasseur, agent Nationnale de laditte Commune de La Neuville d’autre part, le 2 du présent mois et an, portant avertissement et ordonnance aux susnommés de se rendre et trouver à notre audience de police Correctionnelle présent Lieu 10 heures du matin, pour chacun à leur égard, faire les observations, dires et réquisitions, et prendre telles conclusions qu’il appartiendra, et pour ensuite voir statuer deffinitivement sur la contravention à la loi du 11 Septembre dernier (Vieux Stil) qui fixe un maxi-mume du prix des grains, farine, et fourrages, et prononce des peines contre l'exportation imputé à laditte Veuve. Est comparu icelle depréaux Veuve Serpette d’une part, laquel nous a dits que des trois témoins par elle présentés pour être entendu le 12 Germinale dernier, Louis D’Erviller, l’un d’eux, s’étant trouvé absent lors de son appel, la pluy qu’il avoit essuié l’ayant forcé de s’absenter pour se réchaufer n’a pu être entendu, elle nous a requis d’entendre sa déclaration présentement. En conséquence, avons reçu la déclaration dudit d’Erviller, dont procès verbal a été rédigé à la suite de celui du 12 germinal dernier. Et ledit françois vasseur, agent Nationnale de laditte Commune de La Neuville d’autre part présent et comparant, a dit que, sans avoir égard aux déclarations vagues et insignifiantes de la veuve Serpette et de Jean Baptiste Serpette son [fils] et des témoins produit par laditte veuve; il conclus à ce qu’elle soit condamnée aux Confixcations et amende portés par l’article 6 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre 1793 (vieux stil) pour avoir transporté hors de la Commune de La Neuville les 7 sacs d’avoine en question sans avoir pris d’acquit à caution de la municipalité dudit La Neuville. Nous, Juge de paix et assesseurs sus-nommés[,] après avoir entendus laditte Veuve Serpette et le dit vasseur agent Nationnal en leurs réquisitions, dires et conclusions pour leur être faits droits[,] disons que les pièces seront par nous examiné dans une chambre particulière pour en être délibéré sur le champ, toutes choses restant d’état dépens réservés. Vu la copie du procès Verbal rédigé par la municipalité de la Neuville Levere, en datte du 8 germinal dernier, concernant la contravention imputé à laditte Veuve Serpette, l’extrait du registre aux délibérations du district de montdidier en sa séance du 9 dudit mois germinal, portant que le procès verbal cydessus sera adressé au Juge de paix du Canton de Moreuil pour lui servir de dénonciation et être par lui procédé contre laditte Veuve Serpette conformément aux articles 1 2 5 et 6 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre dernier (vieux Stil). Notre Procès Verbal du décadi 10 du mois germinal contenant les déclarations de laditte Geneviève despréaux Veuve Serpette, de Jean Baptiste Serpette son fils[,] de mahez, officier municipal de laditte Commune de La Neuville, de Nicolas Guilluy Cultivateur, Nicolas Guilluy fils faiseur de bas, Jl>h Thibauville manouvrier, J|,h Thibauville fils[,] de martin, de la Citoyenne Dubois femme De florimont neute aubergiste, angelique Thibauville fille, Catherine et marie Therese De Laporte, et Jean François Rabache tous demeurans à La Neuville. Notre Jugement préparatoire du 11 et 12 dudit mois de germinal dernier, et notre procès verbal dudit jour 12 germinal dernier contenant la déclaration des deux témoins présentés par la veuve Serpette ainsy que celui de cejourd’huy, contenant la déclaration de Louis d’Erviller, Chartier de laditte Veuve Serpette. Vu enfin les deux lettres des représentans du peuple composants le Comité de Législation de la Convention Nationnale en datte du 15 germinal, et 15 floréal dernier. Nous, Juge de paix et assesseurs susnommés et soussignés rentrés dans l’auditoire et ayant repris séance[,] Considérant que[,] d’après le procès Verbal de la municipalité de laditte Commune de La Neuville et la déposition des témoins[,] il est constant que le Citoyen Jean Baptiste Serpette, fils de Laditte despréaux veuve Serpette, a été arrêté par le Citoyen mahez officier municipal de laditte Commune conduisant sa voiture sur la chaussée d’amiens à mondidier se dirigeant vers le village de pierre pont. Considérant que, d’après les dépositions de marie Thérèse de Laporte et marie anne Thibauville, femme d’andré d’Erviller[,] témoins produit par la Veuve Serpette, qui déclarent avoir vu passer la voiture sans conducteur, la première étant à La mare de florimont Neute en ajoutant qu'un instant après elle entendit mahez sur la chaussée dire[:] où vas tu[?] et Serpette lui répondre du même endroit[:] quest-ce que cela te regarde, et la Seconde étant à la porte de sa cour qui ajoute que le fils d’icelle Veuve Serpette n’étoit qu’à 4, à 5 pas de sa voiture, le dit Serpette ne peut être excusé, puisqu’il étoit assés près de sa voiture pour empêcher les chevaux de prendre le chemin de la chaussée et les forcer de les deriger vers la ferme que sa mère habite. Considérant que la paille d’avoine étendu sur la voiture paroit avoir été ainsy arrangé plutôt pour cacher Les sacques qu’elle renfermoit que pour faire poser les bottes de paille qu’on devoit conduire à la ferme suivant la déclaration de Jean Baptiste Serpette fils. Considérant enfin les dépositions de Nicolas Guilluy fis et de joseph Thibauville qui déclarent unanimement que laditte Veuve Serpette a dit à mahez, ce qui cependant ne paroit vraisemblable puisqu’il étoit nuit, mais il résulte toujours de ces déclarations et dépositions que laditte depréaux Veuve Serpette faisoit conduire hors de la Commune les 7 sacs d’avoine, et, attendu qu’elle n’a pas représentés d’acquit à caution qu’elle étoit tenu de prendre dans sa municipalité pour le transport, conformément à la disposition de l’article 5 de la Seconde Section du décret du 11 Septembre 1793 (vieux stil), disons que les deux chevaux désignés au procès Verbal de la municipalité de La Neuville susdatté, la voiture ainsy que les sacs d’avoine dont cette voiture étoit chargée sont et demeurent confixqués au profit de qui il appartiendra. Condamnons laditte icelle Despréaux veuve Serpette en 1000 1. d’amende payables par corps, comme pour délit Nationnal, conformément à l’article 6 de la Seconde Section dudit décret du 11 Septembre dernier, lesquels effets consignés seront gardé et entretenus dans le lieu qui sera désigné par 378 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la municipalité de La Neuville et sous sa responsabilité pour être vendus dans le délai et conformément à la Loi, ainsy jugé et prononcé en présence des parties par nous, Juge susdit, le jour et an que dessus, Signés à la minute P. Burel, Eloy mercier, Baledent, augustin morel, Joly et de bussi juge susdit avec paraphe. Pour expédition conforme à la minute étant au greffe de la Justice de paix du Canton de moreuil, délivré par nous, secrétaire greffier soussigné P. Ballin, Debussi Scellé enregistré à moreuil le 23 messidor 21' année de la République] une et indivisible [2 mots et une signature illisibles] L’an deux de la republique française une et indivisible, le 15 messidor, à la requête des officiers municipaux de la Commune de La Neuville Le Vert, poursuitte et diligence du citoyen francois vasseur, agens nationale de la dite commune de La Neuville Le Vert, y demeurant, domicile élu en la maison d’andré cossec huissier ord[inai]re reçu imatriculée au cy-devant grenier à sel de Mondidier résident à Moreuil, muni d’un certificat de civisme soussigné ai signiffié [I mot illisible] fait scavoir à la C. gene-viève depreaux veuve jean baptiste serpette, fermière de la ferme dequiry Levaire, demeurante à son domicile, aujourd’hui espres transporté [I ligne illisible] Des sentences tant préparatoires que deffinitives rendu contradictorement entre des parties à la justice de paix du Canton de moreuil, en date des II 12 germinal et 6 messidor dernier, justice étante en bonnes formes, signé expédié scellé et enregistré à moreuil le 13 du courant pour que du contenu [4 lignes illisibles] COFFIN (l) Dép1. de la somme (2) Le Juge de paix du canton de moreuil prie le comité de corriger une faute qui se trouve dans le décret du II 7lm' 1793. De Rouvres, ce 12 Germinal an Deux de la république française une indivisible et impérissable (3) Le Juge de Paix du Canton de Moreuil District de mondidier département de la somme Aux Représentans Du peuple Composant Le Comité de Législation de la Convention Nationale Citoyens il m’a été dénoncé par l’administration Révolutionnaire du district de Mondidier, le Décadi 10 du présent mois de Germinal, d’après un procès Verbal de la municipalité de la Commune de la Neuville le vert, dépendante du Canton de Moreuil, une contravention au Décret du II 71’1'1' 1793 (Vieux Stile) qui fixe le maximum du prix des grains, imputé à la VVI' Jean Baptiste serpette, fermière en la ditte Commune de la Neuville, pour avoir fait transporter (l) Les 2 derniers § manquent dans la pièce n° 13 qui n’est que la 20nde expédition du jugement. (2) Ibid., n°6. (3) Ibid., nu 7. hors de la Commune 22 septiers d’avoine, mesure de mondidier, le 8 dudEit] mois de Germinal, sans avoir pris un acquit à caution, ainsi qu’il est prescrit par L’art1'. 5 du Décret susdatté. Je me suis aussitôt transporté dans cette commune avec deux assesseurs et le Greffier de la Justice de Paix, où nous avons reçu des déclarations, tant de cette Veuve, que de la municipalité et des témoins qui nous ont été indiqués par les parties, et rédigé Procès Verbal de cette opération, pour en être fait le rapport à l’audience de la Police Correctionnelle, indicquée au lendemain, où les parties ont été averties de se trouver après la lecture de L’art1' 4 de la seconde section du Décret dud[it] 11 7bre 1793 conçu en ces termes : « la Confiscation et l’amende seront prononcées par le Juge de Paix du Canton, et ce dans les 24 heures, et sans appel, d’après les preuves Ecrites et Testimoniales qui lui seront fournies « ..... », nous fumes embarassés et nous pensâmes que[,] au lieu de la conjon[c]tive Et qui semble exiger les deux espèces de preuves],] il devoit y avoir la dis[s]jonctive ou qui indicqueroit que l’une ou l’autre espèce de preuves suffisoit pour pouvoir prononcer les condamnations prescrites par la loi; soubçonnant une faute d’impression à cet égard dans l’exemplaire que nous avions sous Les yeux, le Tribunal ordonna qu’avant faire droit, moi, Juge de Paix, Je me rendrais sur le champ au secrétariat du District de Mondidier pour vérifier si ce même article 4 de la Matrice du décret susmentionné s’exprimoit de même, de retour de ma mission],] je raportai au Tribunal que la conjonctive existoit dans la Matrice comme dans l’exemplaire. Alors, le Tribunal arrêta, avant de statuer, de me charger d’écrire au Comité pour lui faire part de ses doutes et de lui demander la solution de la question suivante D’après l’expression de l’article 4 Seconde section du Decret du 11 7bre 1793 (Vieux Stile)[,] la preuve écrite et la preuve testimoniale sont-elles nécessaires pour pouvoir prononcer les peines portées par ce décret ? ou bien suffit-il d’avoir acquis seulement l’une ou l’autre de ces espèces de preuves ? Le tribunal attend la réponse du Comité pour statuer sur la contravention dont sajit s. et f. Debussi [-Juge de paix du Canton de Moreuil et Cultivateur de Rouvres) Précis Pour Geneviève Despreaux V1' Jean Bapu' Serpette, Cultivatrice à quiri leverd, Commune de la Neuville sur avre, District de Montdidier. Contre la Municipalité et la Commune de la Neuville (l) Vie civille de la V e Serpette Mère de 10 enfans, la Vvu Serpette leur donne l’exemple du travail, de la frugalité et des mœurs; Cultivatrice intelligente et soigneuse, elle a fertilisé (l) Ibid., n°9; 2 mentions marginales : au r° : «Cette pétition est envolée pour que la Convention prononce];] les pièces sont jointes ici» (signé Isorë); au v° : «renvoi au Comité de Législation Ce 29 thermidor l’an 2e» (signé Portiez de l’Oise). 378 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la municipalité de La Neuville et sous sa responsabilité pour être vendus dans le délai et conformément à la Loi, ainsy jugé et prononcé en présence des parties par nous, Juge susdit, le jour et an que dessus, Signés à la minute P. Burel, Eloy mercier, Baledent, augustin morel, Joly et de bussi juge susdit avec paraphe. Pour expédition conforme à la minute étant au greffe de la Justice de paix du Canton de moreuil, délivré par nous, secrétaire greffier soussigné P. Ballin, Debussi Scellé enregistré à moreuil le 23 messidor 21' année de la République] une et indivisible [2 mots et une signature illisibles] L’an deux de la republique française une et indivisible, le 15 messidor, à la requête des officiers municipaux de la Commune de La Neuville Le Vert, poursuitte et diligence du citoyen francois vasseur, agens nationale de la dite commune de La Neuville Le Vert, y demeurant, domicile élu en la maison d’andré cossec huissier ord[inai]re reçu imatriculée au cy-devant grenier à sel de Mondidier résident à Moreuil, muni d’un certificat de civisme soussigné ai signiffié [I mot illisible] fait scavoir à la C. gene-viève depreaux veuve jean baptiste serpette, fermière de la ferme dequiry Levaire, demeurante à son domicile, aujourd’hui espres transporté [I ligne illisible] Des sentences tant préparatoires que deffinitives rendu contradictorement entre des parties à la justice de paix du Canton de moreuil, en date des II 12 germinal et 6 messidor dernier, justice étante en bonnes formes, signé expédié scellé et enregistré à moreuil le 13 du courant pour que du contenu [4 lignes illisibles] COFFIN (l) Dép1. de la somme (2) Le Juge de paix du canton de moreuil prie le comité de corriger une faute qui se trouve dans le décret du II 7lm' 1793. De Rouvres, ce 12 Germinal an Deux de la république française une indivisible et impérissable (3) Le Juge de Paix du Canton de Moreuil District de mondidier département de la somme Aux Représentans Du peuple Composant Le Comité de Législation de la Convention Nationale Citoyens il m’a été dénoncé par l’administration Révolutionnaire du district de Mondidier, le Décadi 10 du présent mois de Germinal, d’après un procès Verbal de la municipalité de la Commune de la Neuville le vert, dépendante du Canton de Moreuil, une contravention au Décret du II 71’1'1' 1793 (Vieux Stile) qui fixe le maximum du prix des grains, imputé à la VVI' Jean Baptiste serpette, fermière en la ditte Commune de la Neuville, pour avoir fait transporter (l) Les 2 derniers § manquent dans la pièce n° 13 qui n’est que la 20nde expédition du jugement. (2) Ibid., n°6. (3) Ibid., nu 7. hors de la Commune 22 septiers d’avoine, mesure de mondidier, le 8 dudEit] mois de Germinal, sans avoir pris un acquit à caution, ainsi qu’il est prescrit par L’art1'. 5 du Décret susdatté. Je me suis aussitôt transporté dans cette commune avec deux assesseurs et le Greffier de la Justice de Paix, où nous avons reçu des déclarations, tant de cette Veuve, que de la municipalité et des témoins qui nous ont été indiqués par les parties, et rédigé Procès Verbal de cette opération, pour en être fait le rapport à l’audience de la Police Correctionnelle, indicquée au lendemain, où les parties ont été averties de se trouver après la lecture de L’art1' 4 de la seconde section du Décret dud[it] 11 7bre 1793 conçu en ces termes : « la Confiscation et l’amende seront prononcées par le Juge de Paix du Canton, et ce dans les 24 heures, et sans appel, d’après les preuves Ecrites et Testimoniales qui lui seront fournies « ..... », nous fumes embarassés et nous pensâmes que[,] au lieu de la conjon[c]tive Et qui semble exiger les deux espèces de preuves],] il devoit y avoir la dis[s]jonctive ou qui indicqueroit que l’une ou l’autre espèce de preuves suffisoit pour pouvoir prononcer les condamnations prescrites par la loi; soubçonnant une faute d’impression à cet égard dans l’exemplaire que nous avions sous Les yeux, le Tribunal ordonna qu’avant faire droit, moi, Juge de Paix, Je me rendrais sur le champ au secrétariat du District de Mondidier pour vérifier si ce même article 4 de la Matrice du décret susmentionné s’exprimoit de même, de retour de ma mission],] je raportai au Tribunal que la conjonctive existoit dans la Matrice comme dans l’exemplaire. Alors, le Tribunal arrêta, avant de statuer, de me charger d’écrire au Comité pour lui faire part de ses doutes et de lui demander la solution de la question suivante D’après l’expression de l’article 4 Seconde section du Decret du 11 7bre 1793 (Vieux Stile)[,] la preuve écrite et la preuve testimoniale sont-elles nécessaires pour pouvoir prononcer les peines portées par ce décret ? ou bien suffit-il d’avoir acquis seulement l’une ou l’autre de ces espèces de preuves ? Le tribunal attend la réponse du Comité pour statuer sur la contravention dont sajit s. et f. Debussi [-Juge de paix du Canton de Moreuil et Cultivateur de Rouvres) Précis Pour Geneviève Despreaux V1' Jean Bapu' Serpette, Cultivatrice à quiri leverd, Commune de la Neuville sur avre, District de Montdidier. Contre la Municipalité et la Commune de la Neuville (l) Vie civille de la V e Serpette Mère de 10 enfans, la Vvu Serpette leur donne l’exemple du travail, de la frugalité et des mœurs; Cultivatrice intelligente et soigneuse, elle a fertilisé (l) Ibid., n°9; 2 mentions marginales : au r° : «Cette pétition est envolée pour que la Convention prononce];] les pièces sont jointes ici» (signé Isorë); au v° : «renvoi au Comité de Législation Ce 29 thermidor l’an 2e» (signé Portiez de l’Oise). SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N° 59 379 une terre aride, et elle procure dans ce canton des élèves de bestiaux en toutes espèces : mais, par une ingratitude malheureusement trop commune, ses talens et ses succès, loin d’exciter l’émulation des autres cultivateurs de sa commune, n’ont inspiré que de l’envie; et au lieu d’être ses imitateurs, ils sont devenus ses ennemis. Sa vie politique Amie de la révolution, elle a armé, équipé et envoyé un volontaire aux frontières; elle a fourni aux charrois 8 chevaux et 2 voitures conduittes par ses deux fils ainés; elle donne à chaque réquisition, soit de chevaux ou de harnois, elle donne à sa Commune l’exemple de l’obéissance. faits positifs elle jouit de 2 maisons; une auxiliaire et une habitation particulière à peu de distance l’une de l’autre. Elle habite la métairie, elle y retire ses bleds et ses bestiaux; et, dans l’autre maison, elle y retire ses fourages, ses avoines et ses élèves. On manque d’avoine dans sa métairie pour la nourriture des chevaux : elle en envoyé chercher dans l’autre maison. Son fils ainé, alors en congé pour restaurer ses Chevaux et réparer ses harnois, va en chercher avec 2 chevaux qu’il attele à un tombereau, aussitôt que la voiture est sortie de la cour, il se hâte de fermer la porte pour empêcher les élèves bondissans de sortir. - Ses chevaux se mettent en route, suivent un chemin qui aborde sur un g