54 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �ciobre ira� Compte EENDü du Moniteur universel (1). Barère. Les citoyens Lecarpentier et G-ar-nier, de Saintes, que vous avez envoyés près les armées qui agissent contre les rebelles de la Vendée, s’occupent l’un à lever des forces dans le département de la Mayenne et autres envi¬ ronnants -y l’autre à faire marcher les troupes qui sont dans le Calvados, afin de cerner d’un com¬ mun accord et d’exterminer les rebelles qui se sont retirés à Laval. Voici en conséquence le projet de décret que nous vous présentons : (Suit le texte du décret que nous reproduisons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Le même eomité [Barèbe, rapporteur (2)] pré¬ sente, relativement au casernement de l’armée révolutionnaire, un dépret d’ordre du jour mo¬ tivé, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en» tendu le rapport du eomité de Salut public, dé» crête : Art, 1er. « Sur la demande en casernement ou campe¬ ment de l’armée révolutionnaire, la Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que cette armée est, comme toutes celles de la République, entièremeut sujette aux lois militaires. Art. 2. « Les citoyens composant l’armée révolution¬ naire qui refuseront dé s’assujettir aux lois mili¬ taires seront rayés du tableau de l’armée et ren¬ dront l’armement et l’habillement qui leur auront été distribué, Art. 3. « Jjes citoyens composant l’armée révolution¬ naire seront remboursés du prix des armes et habits qu’ils se seront procurés, et ce, au prix réglé par l’administration dé l’habillement. Art. 4. « £es autres détails relatifs à l’organisation et d la solde dé l’armée révolutionnaire sont ren¬ voyés au comité dé Salut public, qui est autorisé à statuer définitivement (3). » Ç0M?T|S naprnïï du Moniteur universel (4). Barère, au nom du comité de Salut public. Le eomité a reçu depuis huit jours différentes demandes relatives à l’ organisation de l’armée révolutionnaire ; 1,500 hommes de cette armée sont employés 4 assurer les réquisitions de grains pour Paris. Une force plus considérable prise dans cette armée part aujourd’hui pour accom-(Jj Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire (samedi 2 novembre 1793), p. 170, cql, 3]t (2) D’après la mipute du décret qui se trouve aux Archives nqtionqles., ' carton G 277, dossier 729. (3) procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 209. (4) Moniteur universel [n° 42 du Î2 brùmaire (samedi 2 novembre 1793), p, 170, eol. 3j. pagner les représentants du peuple qui, d’une main vigoureuse, vont aller rétablir l’ordre dans Lyon et exécuter vos décrets. Quelques malveib lants ont insinué aux citoyens qui la compo? sent, que cette force était instituée pour donner des places de récompense à des patriotes, et qu’elle ne devait pas être tenue sur un pied aussi strict que les autres armées. Le comité a pensé, non que vous deviez faire une loi parti¬ culière pour le campement, le casernement et la discipline de cette troupe; mais qu’il fallait passer à l’ordre du jour, motivé sur ee qu’elle est sujette comme les autres armées au? lois militaires, etc. Voici le projet de décret : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Un rapporteur [Cambon (1)], au nom du co¬ mité des finances, propose un décret (portant que les propriétaires dé créances exigibles soumises à la liquidation, qui n’ont pas encore fourni, soit des titres originaux ou autres pièces pour éta» blir leurs créances, sont déchus de toute répé¬ tition envers la République. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : § 1er. De la remise des titres de créance dont la déchéance est définitivement prononcée, Art. 1er. « En exécution des lois des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, les possesseurs d’offices militaires, de finance, des cautionnements, des fonds d’avance, des brevets de retenue, des offices de judicature et ministériels, des jurandes,- des maîtrises, des charges de perruquiers; les créan¬ ciers de l’arriéré jusqu’au 1er juillet 1790, pour les maisons et bâtiments du ci-devant roi, et de l’arriéré jusqu’au 1er janvier 1791, pour les dépar¬ tements de la guerre, marine et finances; les créanciers des établissements ou corporations ecclésiastiques , ou laïques supprimées, des ci» devant pays d’États, des administrations provin¬ ciales, générales et particulières, pour fourni¬ tures, ouvrages, frais judiciaires, et générale¬ ment tous les propriétaires des créances exigibles soumises à la liquidation, qui n’ont pas encore fourni au directeur général de la liquidation, ou aux corps administratifs, soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit des titres originaux ou Autres pièces, pour établir leurs créances, ou qui les auraient fournis postérieurement au 1er septembre 1792, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République. Art. 2. « Sont exceptés des dispositions de l’article pré¬ cédent, les payeurs et contrôleurs des rentes de l’hôtel de ville de Paris, qui, n’ayant été suppri-(4) D’après le Moniteur universel, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tbru/Tlaire�Lir ' 55 1 (30 octobre 1793 més que par la loi du £4 août dernier sur la con¬ solidation de la dette publique, n’ont été com¬ pris dans aucune loi de déchéance; ils seront tenus de remettre leurs titres au directeur géné¬ ral de la liquidation, d’ici au 1er jour de frimaire, & mois de la 2e année républicaine (21 no¬ vembre 1792, vieux style) ; et faute par eux de le faire dans le délai preserit, ils sont dès à présent déclarés déchus de toute répétition envers la République. Art. 3, « Sont aussi exceptés les aliénataires et enga¬ gées des domaines nationaux, qui doivent pré¬ senter leurs titres à la liquidation, pour la remise desquels il sera prononcé par un décret particu¬ lier, Art. 4. « Les possesseurs des dîmes, de quelque nature qu’elles soient, et ceux des créances dont la dé¬ chéance est définitivement prononcée par l’ar¬ ticle 1er, seront tenus de rapporter tous les titres et pièces qui constataient leur créance ou posses¬ sion aux directoires de district, d’ici au 1er jour de nivôse, 4e mois de l’année républicaine (21 dé¬ cembre 1793, vieux style) : et faute de remise dans le délai prescrit, ils sont dès à présent décla¬ rés suspects, et seront, comme tels, mis en état d’arrestation, à la diligence du procureur syndic de district, ou des comités de surveillance. Art. 5, « Rour mettre les administrations de district en état de connaître les personnes mentionnées à l’article précédent, le directeur général de la liquidation adressera, d’ici au 15 frimaire, 3e mois de la 2e année républicaine (6 dé¬ cembre 1793, vieux style), aux directoires de dis¬ trict, les états nominatifs des personnes qui sont en retard, d’après ceux qui lui ont été adressés en exécution des précédents décrets de suppres¬ sion, et ceux des personnes qui ne lui ont remis que des copies collationnées postérieurement au 1er septembre 1792; il leur fera passer aussi tous les renseignements qu’il peut avoir. Art. 6. « Les directoires de département feront aussi passer, dans le même délai, aux directoires de district, les renseignements qu’ils peuvent avoir, et la liste des personnes qui ne leur ont produit ue des copies collationnées postérieurement au er septembre 1792, Art. 7, « Les directoires de district seront tenus de se procurer, chez les notaires et autres dépositaires publics ou particuliers, ou en consultant les pré¬ posés au droit de l’enregistrement, et par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, la connais¬ sance des détenteurs des titres mentionnés aux articles 1 et 4. Art. 8. « Tous les titres et pièces mentionnés aux articles précédents qui seront remis aux direc¬ toires de district, ou qui ont été remis postérieu¬ rement au 1er septembre 1792, soit aux corps administratifs, soit au directeur général de la liquidation, seront coupés de suite au moins en douze morceaux, et vendus à l’enchère par les administrateurs au pouvoir desquels ils se trou¬ veront, pour le produit en être versé dans les caisses des receveurs de district, les frais de cou¬ pure et vente préalablement prélevés. Art. 9, « Le comité de liquidation nommera deux com¬ missaires pour surveiller les coupure et vente qui seront faites par le directeur général de la liqui¬ dation, des titres mentionnés au présent décret. §2- Pour ordonner le complément des productions des titres déjà commencées , et la remise des titres originaux par ceux qui ont produit des copies collationnées , sous peine de déchéance. Art. 10. « A compter de la publication du présent dé¬ cret, le directeur général de la liquidation et les corps administratifs ne liquideront plus sur des copies collationnées, ou sur des productions in¬ complètes. L’ordre de numéro de la liquidation ne sera suivi que pour les personnes qui auront fourni les titres originaux, et complété leur pro¬ duction. Art. 11. « Les liquidations qui sont préparées par le directeur général, sur des copies collationnées, seront terminées comme par le passé. Art. 12. « Les possesseurs des créances exigibles men¬ tionnées en l’article 1er, même ceux des maisons du ci-devant roi et de ses frères, qui ont fourni avant le 1er septembre 1792, soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit même des titres originaux incomplets ou autres pièces, se¬ ront tenus d’adresser au directeur général de la liquidation, d’ici au 13e jour de niyôse, 4e mois do la 2e année républicaine (1er février 1794, vieux style), tous les originaux des pièces cons¬ tatant leur créance; et faute par eux de les re¬ mettre dans le délai prescrit, ils sont dès à pré¬ sent déclarés déchus de toute répétition envers la République. Art. 13. « La même déchéance aura lieu pour les pos¬ sesseurs des créances qui ont fourni, soit des mé¬ moires, soit des copies collationnées, soit même des titres originaux incomplets, aux corps admi¬ nistratifs avant le 1er septembre 1792, s’ils ne fournissent pas dans le même délai le3 originaux des pièces constatant leur créance. Art. 14. « Au fur et à mesure de la vérification des titres, le directeur général de la liquidation aver¬ tira, par des circulaires qu’il fera charger à la poste, et dont les frais seront payés Par ceux auxquels elles seront adressées, les créanciers qnf lui auront fourni leur nom et leur adresse, et qui auront satisfait aux dispositions de l’article 12 56 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 30 octob-e�S1 dans le délai prescrit, s’ils ont oublié de fournir des pièces nécessaires à leur liquidation. Art. 15. « Le registre prescrit par l’article 7 du décret du 25 septembre dernier, servira aussi au direc¬ teur général de la liquidation pour l’exécution des dispositions portées en l’article précédent. Art. 16. « Ceux qui n’auront pas envoyé leur nom, pré¬ nom et adresse, ou qui ne satisferont pas aux demandes que le directeur général de la liquida¬ tion leur fera par lettre chargée, dans les trois mois de l’enregistrement des lettres, sur le livre à ce destiné, sont dès à présent déclarés définiti¬ vement déchus de toute répétition envers la Répu¬ blique. Art. 17. « Les entrepreneurs des bâtiments dont les mé¬ moires ne sont pas réglés, et les propriétaires des créances dont les titres sont susceptibles d’être justifiés par des ordonnances des ministres, or¬ donnateurs ou autres agents, ou par des arrêtés des corps administratifs, sont autorisés à faire des poursuites et diligences contre les ministres, ordonnateurs, corps administratifs et autres agents qui doivent leur fournir les pièces qui leur sont nécessaires pour éviter la déchéance. Art. 18. « Si la déchéance résulte de la faute des mi¬ nistres, ordonnateurs, corps administratifs ou autres agents, ils seront responsables, envers les créanciers déchus, des pertes qu’ils leur auront occasionnées. Art. 19. « Les titres qui se trouvent déposés chez des notaires ou entre les mains des particuliers pour servir de gage ou d’hypothèque, pourront être délivrés par les dépositaires, à la charge de noti¬ fier, lors de la remise aux administrations pu¬ bliques, les oppositions et autres actes faits entre leurs mains. Art. 20. « Le directeur général de la liquidation et les corps administratifs feront dresser, après les délais fixés pour les déchéances, la liste des créan¬ ciers qui, faute d’avoir remis leurs titres, sont déchus de toute répétition envers la République; ils l’adresseront sans délai aux directoires de dis¬ trict, qui poursuivront les créanciers en retard pour la remise de leurs titres; et en cas de refus, ils les feront arrêter comme suspects. Art. 21. « Les notaires et autres détenteurs des titres, provisions, contrats de vente et autres pièces qui pourraient constater les créances ou possessions des objets mentionnés au présent décret, seront tenus de les remettre aux directoires de district, d?ici au 13e jour de nivôse, 4e mois de la 2e année républicaine (1er février 1794, vieux style), sous les peines portées par l’article 4. Art. 22. « Les directoires de district nommeront deux commissaires qui se transporteront le 13e jour de nivôse, 4e mois de la 2e année républicaine (1er février 1794, vieux style) aux greffes et archives qui se trouvent dans leur territoire pour faire rechercher tous les titres, provisions et autres indications des titres mentionnés aux articles 1 et 4. Art. 23. « Les titres qui seront fournis en exécution des articles précédents, et ceux dont la déchéance aura été encourue faute de n’avoir pas complété les productions dans les délais prescrits, et qui se trouveront chez le directeur général de la liquidation, ou aux corps administratifs, seront coupés au moins en douze parties, et vendus en¬ suite au profit de la République, ainsi qu’il est prescrit par les articles 8 et 9. Art. 24. « Les mêmes dispositions auront lieu pour tous les titres de créances, rejetés par décret, et pour les titres de féodalité déposés chez le directeur général de la liquidation. Art. 25. « Afin de procurer aux citoyens qui ont remis ou qui remettront les titres mentionnés au pré¬ sent décret les moyens de constater cette remise, le directeur général de la liquidation et des corps administratifs leur fourniront un récépissé conçu en ces termes : « Le citoyen X... a obéi à la loi « du 9 brumaire de la 2e année républicaine, pour « la remise des titres. » Art. 26. « A Paris, l’administration de département remplacera l’administration de district, et la tré¬ sorerie nationale la caisse du receveur de district. Art. 27. « Le présent décret sera imprimé demain au « Bulletin »; tous les journalistes seront tenus de l’imprimer dans leurs feuilles, avec ces mots : par ordre de la Convention. Le directeur général de la liquidation avertira, par affiches, journaux, avis, et même par lettres chargées, lorsqu’il le pourra, les créanciers qui ont remis ou qui ont à remettre à la liquidation des titres, afin qu’ils lui adressent leurs noms, prénoms et adresses, et qu’ils évitent les déchéances et peines prononcées par le présent décret (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2), Cambbn, au nom, du comité des -finances. Je viens entretenir la Convention d’un objet qui est relatif aux finances et à la tranquillité pu¬ blique. Vous savez la résistance que nous n’avons (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 21b à 218. . (2) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire (vendredi 1er novembre), p. 167, col. 3],