60 j8 juin 1191.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. les directoires de poursuivre les appels des jugements rendus sur la validité des nominations, lorsqu’ils croiront qu’il y a lieu d’en appeler. M. Legrand. A quel tribunal devez-vous porter l’admission ou le rejet du commissaire du roi? Voilà toute la question. Je crois que vous ne pouvez le porter qu’à la Cour de cassation, et la raison en est simple. C’est que la Cour de cassation est établie par vous pour casser tous les jugements qui ne sont pas suivant les lois. Je demande donc que le projet du comité soit adopté, mais dans le cas seulement où le commissaire du roi ne serait pas admis par le tribunal du district, soit parce qu’il n’est pas apte à remplir ses fonctions, soit parce qu’il y a des vices légaux prononcés par la loi contre lui, et jamais dans le cas où le ministre de la justice voudrait poursuivre la cassation du choix qu’il aurait fuit lui-même d’un commissaire du roi. A gauche : La discussion fermée 1 (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.) M. Le Chapelier, rapporteur. On pourrait ajouter à l’article premier que l’action du commissaire du roi ne pourra plus être intentée après 6 mois, à compter de la réception de l’officier. ( Marques d'assentiment.) Voici donc quel serait notre projet de décret : Article 1er. « Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l’être par les tribunaux de district sur la validité de la nomination des commissaires du roi, pourront être attaquées au iribunal de cassation, soit par eux, s’ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, s’il pense qu’ils ont été mal à propos admis. Toutefois, l’action du commissaire du roi ne pourra plus être intentée après 6 mois, à compter de la réception de l’of-licier. Art. 2. « En cas de partage des voix dans les tribunaux de district sur l’admission ou rejet des commissaires du roi, le premier, ou à son défaut le second des suppléants, sera appelé pour faire cesser le partage; sauf le recours au tribunal de cassation contre la décision qui sera portée. Art. 3. « Les jugements du Iribunal de cassation porteront dans ce cas sur la forme et sur le fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination des commissaires du roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter. » (Ce d-.cret est adopté.) M. Roger. La députation dont je suis membre Maîtrise des eaux et forêts de Saint-O.ncr Grenier à sel de Grandvillers ........ Sénéchaussée royale de Bourgnouvel.. . . . Election de Bourganeuf .............. Bailliage et présidial de Mirecourt ....... Bailliage et chancellerie de Beaune ...... est une de celles qui ont provoqué lu lettre du ministre de la justice à l’Assemblée nationale. Il faut décider la question de savoirsil’interruption,dans l’exercice de juge ou d’avocat, peut nuire aux citoyens qui auront été élus juges ou commissaires du roi dans les nouveaux tribunaux de district; ou si, au contraire, on ne peut point composer les cinq années prescrites par la loi, en comptant toutes les époques pendant lesquelles on aurait exercé les fonctions de juge ou d’avocat? (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Roger.) M. Le Chapelier, rapporteur, il s'élève des difficultés relativement à l’article 4 du décret du 27 avril dernier; en conséquence je propose de décréter que les affaires qui eu suite d’arrêts de cassation auront été renvoyées par devant les tribunaux par le ci-devant conseil seront définitivement jugés par les tribunaux qui les ont remplacés, sans que les parties puissent en demander le renvoi aux tribunaux qui auraient dû eD connaître selon l’ordre naturel des juridictions. L’article 4 du décret du 27 avril ne s’appliquant qu’aux affaires dont le ci-devant conseil était encore saisi au jour de l'installation du tribunal de cassation, nécessite cette précaution. M. Defei'tnou. Vous demandez à l’Assemblée que les affaires r orlées aux anciens tribunaux, auxquels l’ordre naturel en avait attribué la connaissance soient renvoyées devant les tribunaux dî district; et cependant l'Assemblée a décrété que si les 2 parties ne cor: sentaient pas à recevoir le jugement dans le nouveau tribunal, elles en pourraient choisir un autre; or, je demande si l’Assemblée a fait exception à ce qui était de droit naturel. M. Lanjuinais. Je demande l’impression de ce projet de décret. M. Deferinon. J’appuie l’impression du projet et des motifs. M. Chahrauti. M. le rapporteur me paraît avoir tiré trop de conséquences d’un décret particulier; par ce décret il voudrait faire préjudice à des principes généraux. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Audier-Massillan, au nom des comités de judicature et central de liquidation , présente un projet de décret relatif au remboursement de plusieurs offices de judicature. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l’état suit : Montant des liquidations. 5 offices ............. 42,281 4 » 3 offices ............. 25,807 2 8 3 offices ............. 5,477 10 6 offices ............. 60,312 1 9 12 offices ............. 138,975 2 11 offices ............. 67,647 6 4