Q 78 [Assemblée nationale.] vous commettrez. Il nous a semblé qu’il serait convenable de leur allouer, outre leur traitement ordinaire, une somme double de celles qu’ils auraient en qualité de juges. Après ces quelques réflexions, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Article 1er. Il sera établi provisoirement à Melun un tribunal que l’Assemblée nationale commet pour instruire et juger en dernier ressort les affaires criminelles qui ont été renvoyées jusqu’à présent aux tribunaux successivement désignés pour prononcer sur les crimes de lèse-nation, ainsi que toutes les affaires criminelles sur lesquelles i’Assembiée déclarera qu’il y a lieu à accusation. « Art. 2. Pour former le tribunal provisoire, les quinze tribunaux de district les plus voisins de la ville de Melun, s avoir ceux de... nommeront chacun un de leurs membres. « Art. 3. Ce tribunal, aussitôt qu’il sera formé, choisira parmi ses membres un accusateur publie chargé des fonctions du ci-devant procureur du roi et nommera un greffier; ii recevra d’eux le serment civique et celui de remplir avec exactitude Us fonctions qui leur seront déléguées. « Art. 4. Il pourra juger, au nombre de dix, et se conformera dans l’instruction et le jugement aux dispositions établies par les décrets des 8 et 9 octobre 1789 et 22 avril 1790. « Art. 5. Les juges du tribunal provisoire et l’accusateur public auront, outre le traitement lixe ordinaire, une indemnité équivalente au double de ce traitement, au prorata du temps qu’aura duré leur service, le greffier aura aussi, au prorata du temps de son exercice, un traitement sur le pied de 3,000 livres par année. « Art. 6. Los fonctions du tribunal provisoire cesseront le jour de l’installation delà haute cour nationale. « Art. 7. Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour que les membres du tribunal provisoire soient rassemblés à Melun le 25 du présent mois. » Plusieurs membres : Aux voix! aux voix ! M. de Folleville. Ce qui me déplait dans le décret, c’est la b'garrure du traitement, les honoraires de tous les juges doivent être d’égale somme. Je demande donc que l’indemnité dos juges du tribunal provisoire soit uniformément fixés à 3,600 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adople l’amendement. M. Régnault. Je demande qu’on laisse aux détenus la liberté d’attendre la formule de la haute cour nationale. {Murmures.) Plusieurs membres : La question préalable ! M. Régnault. Je retire mon amendement. M. Fe Chapelier. Il y a deux omissions au projet de décret. Il faudrait dire, tout d’abord, que les juges, au moment de leur rassemblement, éliront entre eux un président. Ensuite, ce n’est pas assez de désigner un accusateur public; il faut un commissaire du roi pour veiller à ce que les formes soient exactement [5 mars 1791. J suivies. Je demande que celui du tribunal du district de la ville désignée pour le siège du tribunal provisoire en remplisse les fondions. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte ces deux observations. M. de If on tf osier. Le premier objet de la délibération doit être remplacement du tribunal; le second, les fonctions de ce tribunal. Vous avez décrété sagement déjà que le siège du tribunal provisoire serait à 15 lieues au moins de Paris ; je crois en effet qu’il est nécessaire qu’il soit 'à une grande distance du faubourg Saint-Antoine. Je demande en conséquence qu’il soit placé à Nemours ; cette ville est à la distance portée par votre décret. Quant aux fondions du tribunal, je demande qu’on délinisse quels sont les délits dont il doit connaître; autrement rien ne sera plus arbitraire. Plusieurs membres demandent que le tribunal soit placé : les uns, à Soissons ; les autres, à Beauvais, Chartres, Orléans, Sens. M. Démeunier, rapporteur. Le comité serait d’avis que le tribunal provisoire fût établi dans une ville assez considérable pour qu’il y ait une opinion publique et une defeuse légitimé. Plusieurs membres demandent la priorité pour Orléans. (L’Assemblée décrète que le tribunal provisoire sera établi à Orléans.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le projet de décret avec les modifications adoptées : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. Ie1'. « Il sera établi provisoirement à Orléans un tribunal que l’Assemblée nationale commet pour insiruire et juger en dernier ressort les affaires criminelles qui ont été renvoyées jusqu’à présent aux tribunaux successivement désignés pour prononcer sur les crimes de lèse-nation, ainsi que toutes affaires criminelles sur lesquelles i’Assembiée déclarera qu’il y a lieu à accusation. Art. 2. « Pour former le tribunal provisoire, chacun des 15 tribunaux de district les plus voisins de la ville d’Orléans, savoir : de Beaugency, de Neuville, de Boiscommun, Pithiviers, Janville, Mer, B ois, Gien, Àubiguy, Montargis, Nemours, Etam pes, Châteaudun, Vendôme et de Romorantin, nommera un de ses membres. Art. 3. « Ce tribunal, aussitôt qu’il sera formé, après avoir élu son président, choisira parmi ses membres un accusateur public, chargé des fonctions des ci-devant procureurs du roi, et nommera un greffier : il recevra d’eux le serment civique, et celui de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont déléguées. Art. 4. « Il pourra juger au nombre de 10, et se conformera, dans l’instruction et le jugement, aux dispositions établies par les décrets des 8 et 9 octobre 1789 et 22 avril 1790. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, �Assamblée aatioaale.j ARCHIVES PARLIS.ilEôTfAlftES. [5 mars 1791.] Art. 5. « Le commissaire du roi auprès du tribunal de district d’Orléans exercera auprès du tribunal provisoire. Art. 6. « Les juges du tribunal provisoire et l’accusateur public auront, outre leur traitement fixe ordinaire, une indemnité sur le pied de 3,600 livres par année, au prorata du temps qu’aura duré leur service; le greffier aura aussi, au prorata du temps de son exercice, un traitement sur le pied de 3,000 livres par année. Art. 7. « Les fonctions du tribunal provisoire cesseront le jour de l’installation de la haute cour nationale. Art. 8. « Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour que les membres du tribunal provisoire soient rassemblés à Orléans le 25 du présent mois. » (Ce décret est adopté.) M. de Sillery, secrétaire , donne lecture d’une lettre du procureur général syndic du département de Rhône -et-Loire, ainsi conçue : « Lyon, le 1er mars 1791. « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous prévenir que le choix des électeurs du département de Khône-et-Loire, pour l’évêché de ce département, s’est porté sur M. l’abbé Lamourette, grand vicaire d’Arras. « Je suis, etc. . . » ■ M. de Sillery, secrétaire , donne lecture d’n ne lettre de trois particuliers se disant commissaires de l’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue : « Monsieur le Président, « Il nous est impossible de concilier l’esprit de justice et de prudence qui dirige l’Assemblée nationale avec le refus réitéré qu’clle fait de nous entendre. Il est vrai qu’elle nous a déjà c-ndam-nés une première fois sur un faux exposé et sans nous avoir entendus.... » (Murmures.) Plusieurs membres : De qui est cette lettre? M. de Sillery, secrétaire. Elle es! signée : Les commissaires de l’Assemblée générale de Ja partie française de Saint-Domingue. M. liavie. Ils n’ont pas le droit de se qualifier de députés de la partie française de Saint-Domingue; il faut renvoyer cette lettre au comité colonial. M. Barnave. Je demande qu’elle soit lue, sans approbation des qualités. M. de Sillery, secrétaire, se dispose à continuer la lecture de la lettre. Un membre : Il faut consulter l’Assemblée pour savoir si on lira cette lettre; M. Barnave seul n’a pas le droit de le décider. M. Bégouen. On ne peut tolérer que ces in-679 dividus se qualifient de commissaires d’une assemblée que vous avez dissoute. M. Bouche. Ce fut précisément sur la mo-tion de M. Barnave lui-même que les titres de commissaires de l’assemblée générale de Saint-Domingue furent supprimés; je m’étonne aujourd’hui que ce soit M. Barnave qui demande la lecture d’une lettre où cette dénomination est employée. ( Applaudissements .) M. Barnave. J’ai demandé la lecture de la lettre sans approbation de qualités qu’elle renferme et voici mes raisons. C’est que cette lettre est une itérative réclamation des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue contre le comité colonial ; j’ai désiré qu’une plainte de cette nature, à laquelle mon intention est de répondre en deux mois, ne fut pas secrète pour l’Assemblée. iJL Plusieurs membres : Continuez la lecture! M. de Sillery, secrétaire, continuant ia lecture : ....« Du temps du despotisme, une surprise de ce genre serait devenue une raison insurmontable à tout moyen de retour; mais sans doute ce légime ministériel nYsi pas celui de la liberté et cette jure prudence celle des législateurs. « Nous persistons, au nom de la colonie, dont nous sommes les légitimes, les seuls représentants, à demander d’être entendus... » (Murmures prolongés.) Plusieurs membres se lèvent et protestent contre la continuation de la lecture. M. liavie. Ce sont ces mêmes hommes qui, depuis 15 jours, ont répandu dans Paris un écrit dans lequel ils traitent de rebelles les membres de l’assemblée coloniale de la partie nord, à laquelle seule vous devez la propriété de Saint-Domingue; car ils s’étaient portés au point, Mes' sieurs, de délibérer contre vos décrets, de licencier les troupes, de s’emparer de tout. Je demande quels sont ces hommes qui ont l’audace de venir dans l’Assemblée nationale insulter à ses décrets et méconnaître son autorité. M. de Mirabeau. 11 est contraire à toute espèce de convenance et de régularité de laisser lire dans cette enceinte des écrits aussi despec-tueux pour l’Assemblée et aussi violateurs de ses décisions. Je demande, Messieurs, que ceux qui ont adressé cette incroyable lettre, s’i's sont encore sous la juridiction immédiate de l’Assemblée, s’ils sont encore à sa suite,.... Plusieurs membres : Oui, ils y sont! M. de Mirabeau... ..... soient blâmés avec toute la rigueur que vous devez à vous-mêmes et au peuple que vous représentez; et je demande en outre que cette lecture soit à l’instant interrompue. (Applaudissements.) M. Lavie. Je demande à dire un mot que cette Assemblée n’a pas encore entendu. Un membre vous a dit hier que si vous preniez telles on telles dispositions, il faudrait doubler les forces que vous envoyez en Amérique. Mais savez-vous ce que c’est que Saint-Domingue? C’est une colonie