SÉANCE DU 26 BRUMAIRE AN III (16 NOVEMBRE 1794) - N° 20 297 blie que lorsque la population s’élèvera à deux mille individus, la troisième à trois mille habitants complets, et ainsi de suite. Cet article est adopté. Le rapporteur lit l’article V. Article V - Dans toutes les communes de la République, les ci-devant presbytères sont mis à la disposition des municipalités pour servir tant au logement de l’instituteur qu’à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. ROMME : Dans plusieurs communes, en vertu d’arrêtés pris par les représentants du peuple en mission, on a mis en location les presbytères, qui ne se trouvent plus aujourd’hui sous la main des communes. Il faut donc que les baux soient résiliés. LE RAPPORTEUR : Telle est l’intention du comité. Il a entendu respecter les objets vendus ; mais ceux qui n’ont été que donnés à bail doivent servir aux écoles primaires. L’article V est adopté avec l’amendement de Romme. LE CARPENTIER : Je demande que les frais d’entretien et de réparation soient faits par les communes (77). ERHMANN : Je demande le renvoi de cette proposition au comité. La Convention renvoie à ses comités d’instruction publique et des Finances l’examen de la proposition, que, dans l’article IV [V] du chapitre premier, il soit dit que l’entretien des maisons servant au logement des instituteurs des écoles primaires sera aux frais de la Nation (78). LE RAPPORTEUR : Cette difficulté lui a été présentée. Il a cru que qui veut la fin veut les moyens. Vous avez décrété la gratuité des écoles primaires. Il a donc pensé que c’était au Trésor public que devaient être pris tous les fonds nécessaires à ces établissements. Au surplus, je ne m’oppose pas au renvoi. BOISSY d’ANGLAS : Le renvoi me paraît inutile. Je demande que l’article reste adopté comme il est. RÉAL : Votre intention n’est pas sans doute que les instituteurs aient des logements somptueux. En chargeant les communes de veiller aux frais d’entretien, de distribution, elles s’en (77) Cette phrase contient une erreur, rectifiée par Le Carpentier dans une lettre au rédacteur du Moniteur, publiée le 29 brumaire, car Le Carpentier avait demandé que l’entretien de ces logements soit à la charge de la nation. (78) P. V., XLIX, 230. acquitteront avec économie. Je demande le renvoi. Le renvoi est décrété. Dans les communes où il n’existe plus de ci-devant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires. Le rapporteur lit l’article VI. Article VI - Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles ; en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice. Cet article est adopté. Il lit l’article VIL Article VII -Il y aura près de chaque administration de district un jury d’instruction composé de trois membres, nommés par le conseil d’administration de district, et pris hors de son sein. La Convention décrète cet article. Chapitre II Jury d’instruction. Le rapporteur lit l’article Ier. Article 1er - Il y aura près de chaque administration de district un jury d’instruction composé de trois membres nommées par le conseil d’administration du district, et pris hors de son sein. DURAND-MAILLANE : Sans attaquer l’institution du jury, je voudrais qu’il n’eût pas le choix définitif des instituteurs; qu’il fut seulement chargé de présenter la liste aux pères de famille, qui y donneraient leur approbation ; car ils ont un intérêt puissant à cet établissement des écoles primaires. BARAILON : Je demande que l’article soit adopté avec les amendements que je vais proposer. La Convention n’entend pas que le gouvernement révolutionnaire durera toujours. Pendant sa durée, l’article est bon ; mais lorsque les circonstances auront fait succéder à sa marche celle de la constitution républicaine, il ne sera plus suffisant. Je demande donc qu’on y ajoute, « pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, et après, par le peuple. » LE PRÉSIDENT : L’amendement de Durand-Maillane est-il appuyé? GUYOMAR : Je l’appuie très fort. LE RAPPORTEUR : Je crois qu’il est aisé de concilier les deux amendements en faisant 298 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE concourir les parents à la nomination des instituteurs, et en adoptant l’addition proposée par Barailon. EHRMANN : Je m’oppose au dernier amendement. Il s’agit de savoir si le peuple voudra conserver l’élection dans toutes les circonstances. Je dis que non. Nommera-t-il, par exemple, les jurys de paix? Ne faut-il pas connaître les individus qui réunissent les connaissances nécessaires aux fonctions qu’on veut leur confier? Ce qu’on demande est directement contraire aux intérêts du peuple. Je demande que l’article soit adopté. GUYOMAR : Je ne m’oppose pas à l’article. Mais je demande que l’amendement de Barailon soit décrété. Il s’agit de savoir si vous faites une loi permanente. Si c’est une loi de circonstance, mettons l’article aux voix. C’est aux administrations, c’est aux représentants du peuple à être chargés du soin de nommer les instituteurs. Dans le second cas, c’est au peuple qu’appartient et que doit revenir le droit de les nommer. Relativement à l’amendement de Durand-Maillane, je demande si vous regardez la loi que vous faites comme politique, alors je n’ai rien à dire; ou comme civile : dans ce cas, je dis que non seulement les pères de famille doivent concourir à son exécution, mais encore les mères, puisque vous faites une démarcation entre les deux sexes, en nommant les institutrices. DU ROY : Je ne nie pas que les pères et mères n’aient beaucoup d’intérêt à avoir de bons instituteurs ; mais, si vous vous en rapportez à eux, il va naître des difficultés sans fin, sans nombre; au lieu que si la nomination se fait par les administrations de district, elles auront un tableau des candidats propres à remplir ces sublimes fonctions, et alors tout se fait sans peine. Vous ne fatiguez point le peuple par des assemblées qui ne seraient pas même communales, puisqu’ils y a des cantons où plusieurs villages concourent à former une commune. MAILHE : Je soutiens que vous ne pouvez, quand le gouvernement révolutionnaire sera arrivé à son terme, priver le peuple de nommer ses instituteurs ; tous les raisonnements ne détruiront pas ce droit sacré. Quant à l’amendement par lequel on propose de consulter les mères de famille, je dis qu’il serait ridicule de les faire entrer pour quelque chose dans l’exécution des lois. Malheur aux gouvernements qui introduisent les femmes dans l’administration de la chose publique. (On applaudit.) L’article est adopté avec les amendements de Barailon. Le rapporteur Ht l’article II. Article II - Les fonctions de jury d’instruction seront d’examiner, d’élire et de surveiller les instituteurs et les institutrices des écoles primaires. Cet article est adopté. Il lit l’article III. Article III - Le jury d’instruction sera renouvelé par tiers à chaque nouvelle administration. Le commissaire sortant pourra être réélu. BARAILON : Cet article ne peut être adopté ; car, tant que durera le gouvernement révolutionnaire, les administrations ne seront point renouvelées ; et, quand il ne subsistera plus, ce sera le peuple lui-même qui nommera ce jury. Je demande donc la question préalable sur cet article. MARIN (79) : Sans doute l’article tel qu’il est rédigé ne peut pas être adopté; mais il ne faut pas non plus le rejeter par la question préalable, votre intention ne pouvant être de perpétuer ce jury ; je demande que la rédaction suivante soit adoptée : Le jury d’instruction sera renouvelé tous les six mois. Cette rédaction est adoptée. Chapitre III Des instituteurs. Les deux premiers articles sont adoptés en ces termes; Article Ier - Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d’instruction seront soumises à l’administration du district. Article II - Si l’administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix. Le rapporteur lit l’article III. Article III - Lorsque le jury persistera dans sa nomination et l’administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne qu’elle croira mériter la préférence : les deux choix seront renvoyés à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement entre l’administration et le jury. CLAUZEL voit dans cet article le rétablissement de l’ancienne hiérarchie de collège; il pense que si la Convention laisse à une administration quelconque le droit de diriger l’instruction publique, cette administration pourra par la suite renverser le gouvernement; il demande que, lorsqu’une difficulté s’élèvera entre un jury d’instruction et une administration de district, elle soit portée à la commune la plus voisine, qui prononcera définitivement. (79) Le Moniteur a imprimé Marie. Le nom ainsi défiguré ne peut être que celui de Marin, député du département du Mont-Blanc.