(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il juin 1791.J 417 ment dans les contributions foncière et mobilière pour l’année 1791, et enverront aux directoires de district deux commissions séparées, qui fixeront le contingent de chaque district dans chacune des deux contributions. » M. Mauriet de Flory. Je demande que la répartition des impositions entre les districts et les municipalités soit faite d’après les anciennes bases de leurs contributions respectives ; cette forme est une suite nécessaire du décret de répartition générale entre tous les départements. M. Iluot de Goncourt. J’appuie l’amendement; s’il était rejeté, il en résulterait non seulement des injustices envers certaines communautés, mais même des abus, en ce que les directoires des départements pourraient procéder à la nouvelle répartition d’une manière arbitraire. M. d’André. C’est en adoptant les bases anciennes sans pouvoir s'en écarter, que les anciens abus continueraient et que les mesures qu’on a prises, les connaissances locales qu’on s’est procurées, deviendraient inutiles. Aujourd’hui que vous avez chargé les municipalités de faire une estimation des revenus de leurs territoires et que vous avez décrété que les impositions ne pourraient pas excéder la sixième du revenu net, la répartition qui sera faite par les directoires ne pourra jamais être arbitraire. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Mauriet. M. Mauriet de Flory. Il n’y a qu’un très petit nombre de municipalités qui aient exécuté le décret ordonnant qu’il sera procédé à l’estimation du revenu net de chaque territoire. Cette estimation ne sera pas mieux faite au moment oh les directoires s’occuperont de la répartition entre les districts et les municipalités : il ne resterait donc, par conséquent, que l’arbitraire pour procéder à cette répartition, si l’Assemblée n’ordonne qu’elle sera faite d’après les anciennes bases. J’insiste pour que mon amendement soit adopté ou tout au moins renvoyé à l’examen du comité des impositions pour être rapporté incessamment. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y apas lieu à délibère r sur l’amendement de M. Mauriet de Flory, et adopte sans changement l’article 1er du projet du comité.) Art. 2. « Aussitôt que les commissions des directoires de département seront parvenues aux directoires de district, ceux-ci feront entre les communautés la répartition du contingent assigné à leur district, et enverront à ces communautés 2 mandements qui fixeront la quote-part de chacune dans les 2 contributions. Art. 3. «La commission du directoire du département, pour chacune des 2 contributions, contiendra, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2° des sols additionnels au marc la livre du principal de l’une et de l’autre contribution, destinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels qui seront nécessaires pour les dépenses à la charge, du département. Art. 4. Le mandement du directoire du district contiendra de même, par articles séparés, la fixation : 1° du principal des contributions, soit foncière, soit mobilière; 2° des sols additionnels destinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels destinés aux frais et dépenses du département ; et 4° les sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district, sans que ceux-ci, réunis à ceux du département, puissent excéder, pour la présente année 1791, les 4 sols pour livre du principal des contributions. Le mandement contiendra en outre la détermination des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur du district. Art. 5. Les préambules des rôles des contributions pour les municipalités énonceront la fixation : 1° du principal des contributions; 2° des sols additionnels déstinés aux fonds de décharge et modération ; 3° des sols et deniers additionnels pour le département; 4° des sols et deniers additionnels pour le district; et 5° des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de communauté. Art. 6. Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux municipalités pour leurs dépenses locales, ils seront, pour la présente année, rapportés par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt après que l’état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l’avis des direcloires de district, et après la demande que les municipalités en formeront dans le plus court délai. Art. 7. Dans la huitaine qui suivra la réception du présent décret, les directions de district nommeront un ou plusieurs commissaires qui se rendront dans les communautés dont les limites n’auraient pas encore été fixées. Ces commissaires procéderont à la délimitation en présence des officiers municipaux des communautés intéressées, et enverront leur procès-verbal au directoire du district, pour y être par lui statué, et son arrêté être provisoirement exécuté, sauf le recours au département. Art. 8. « Les directoires de district nommeront aussi des commissaires qui seront chargés d’aider les municipalités dont les matrices de rôles seront en retard, et de les parachever. Art. 9. « Ces commissaires seront payés par les communautés, suivant l’état qui sera dressé par le directoire du district, arrêté et ordonnancé par le directoire du département; et le payement sera fait sur les fonds provenus des impositions des privilégiés pour les 6 derniers mois de 1789, ou sur les revenus des biens communaux ; et, à défaut des susdits fonds, s’il n’en existe point dans la communauté, la somme sera répartie sur elle, et l’avance faite par le receveur du district, qui s’en remboursera sur les premiers deniers de sa recette. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Merlin. Je demande que l’Assemblée mette 118 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juin 1791.] incessamment à l’ordre du jour l’Instruction préparée par son comité féodal sur les droits de champart. ( Marques d'assentiment.) M. La vie. Je demande que le comité féodal nous fasse Je rapport des demandes envoyées du département du Lot sur ces mêmes droits. �Marques d'assentiment.) M. Rabaud-Saint-Etienne, au nom des comités de constitution et militaire. Messieurs, c’est par vos ordres que je viens remettre aujourd’hui sous vos yeux le décret que vous avez rendu le 30 mai sur la gendarmerie nationale. Le décret général sur la gendarmerie laisse aux directoires de département la latitude la plus grande dans le choix des officiers qui doivent former le remplacement actuel. En conséquence, les directoires de département ont pour la plupart procédé à l’élection de ces officiers ; cependant, lorsqu’ils en ont rendu compte au ministre, le ministre a écrit que plusieurs de ces officiers ayant plus de 45 ans d’âge, ils ne pouvaient pas, aux termes du décret, être admis. Ces divers objets furent renvoyés au comité et j’eus l’honneur de vous faire un rapport en conséquence duquel vous arrêtâtes le décret suivant, dont j’ai l’honneur de vous rapporter en ce moment la dernière disposition : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et militaire, en interprétation de l’article 6 du titre II, et des articles 7, 8 et 9 du titre VII du décret concernant l’organisation de la gendarmerie nationale, déclare que le titre VII ayant pour objet la composition actuelle de la gendarmerie nationale, et le titre II, l’avancement futur des officiers de ce corps, les dispositions relatives à l’àge des officiers de ligne qui pourront y être admis, énoncées en l’article 6 du titre II, ne sont point applicables à la présente composition. « En conséquence, l’Assemblée nationale décrète que les officiers des troupes de ligne, âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département pour la présente composition, sont bien et valablement élus, pourvu que les autres dispositions du décret aient été observées; et qu’il n’y a lieu a empêcher que lesdits officiers élus soient pourvus par le roi. » Vous rendites ce décret le 30 mai. Le lendemain, à la lecture du procès-verbal, où je ne me trouvais pas, on fit plusieurs représentations sur les inconvénients de faire, pour la première formation, une exception à la loi générale et vous renvoyâtes le décret et les observations à un nouvel examen de vos comités. En conséquence de vos ordres, Messieurs, les membres de ces comités ont été consultés; ils ont pensé que les officiers de ligne ne pouvant entrer à l’avenir dans la gendarmerie nationale que par le grade de sous-lieutenants, il sera alors extrêmement facile d’exécuter la loi très sage qui porte qu’on ne pourra être admis dans le corps après l’âge de 45 ans; mais que, pour la première formation, tous les grades sans exception devant être doublés, il serait peut-être difficile que ce doublement s’opérât très promptement si le choix des corps administratifs était restreint aux sous-lieutenants de la ligne, âgés de moins de 45 ans. Un grand nombre de départements ont pensé que le décret sur la composition habituelle de la gendarmerie ne fixant que l’âge nécessaire pour le seul grade de sous-lieutenant, cet âge de 45 ans ne devait pas nécessairement être un taux commun pour tous les grades; observant d’ailleurs que le décret que vous avez rendu depuis sur les règles de la formation actuelle ne prescrit aucun maximum d’âge, ils ont cru pouvoir nommer des sous-lieutenants de ligne au-dessus de l’âge de 45 ans : toutes les nominations faites dans la classe de ceux qu’on appelait officiers de fortune sont de ce genre. Il y a dans cet instant un grand nombre de ces officiers de nommés; en préférant ce service à leur pension de retraite, ils procurent à la nation une économieconsidérable.Vos comités persistent à vous proposer de confirmer ces nominations. Voici, en conséquence, le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu de son décret du 30 mai, renvoyé par décret du 31 à l’examen des comités de Constitution et militaire, concernant les officiers tirés de la ligne et âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département dans la composition actuelle de la gendarmerie nationale, persiste dans son décret du 30 mai, et charge son président de se retirer inces-sament par-devers le roi pour le présenter à la sanction. » M. Chabroud. Je crois que si nous nous laissons conduire par des intérêts particuliers, nous tomberons dans de grands embarras. Il est vrai que quelques départements, interprétant mal vos décrets, ont nommé des personnes âgées de plus de 45 ans ; mais quelques autres se sont ravisés, et ont fait de nouveaux choix : dans ces cas, quel parti prendrez-vous ? Cette observation n’est que de convenance ; en voici une de principe : Vous avez admis les officiers de la gendarmerie nationale à des fonctions civiles et judiciaires : or, après l’âge de 45 ans, un homme qui n’a jusqu’ici fait que le métier des armes, est peu propre à acquérir les connaissances nécessaires à ces fonctions délicates, et à contracter de nouvelles habitudes. Il serait extrêmement dangereux que des intérêts particuliers vous fissent ici broncher sur le principe et déroger à la loi. M. d’André. Ces officiers dits de fortune, parvenus au grade de sous-lieutenant par leur mérite et leurs services, sont la plupart plus frais et plus valides que ces hommes, mollement élevés dans les villes, ne le sont à 30 ans. Vos deux lois, contenant, l’une les règles futures pour l’admission dans la gendarmerie nationale, l’autre, qui depuis a déterminé le mode de la composition actuelle de ce corps, sont deux lois absolument distinctes et séparées, et qui doivent influer l’une sur l’autre : or, la dernière ne contient aucune condition d’âge. Je demande donc que l’Assemblée persiste dans son décret du 30 mai. M. Muguet de Aanthou appuie les observations de M. Chabroud. M. Boutteville-Dumetz appuie l’avis des comités. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret des comités.) M. Dubois-Crancé. Je propose, par amendement, qu’il soit décrété que nul ne puisse être nommé capitaine sans avoir 10 ans de services en pleine activité et sans interruption, et qu’il