5Û0 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.) (Ce décret est adopté.) M. Treilhard. Je demande que l’Assemblée décrète que le décret qu’elle vient de rendre sur la répartition de la contribution sera porté dans le jour à ia sanction. {Oui! oui! — Applaudissements.) M. le Présiderai. Je puis assurer l’Assemblée que, dès que M. le rapporteur do comité des contributions publiques m’aura remis le décret, je ne perdrai pas un moment pour le porter à la sanction. ( Applaudissements .) M. Brancher, député du département du Pas-de-Calais , qui était absent par congé, annonce qu’il est de retour à l’Assemblée et remet sur le bureau l’expédition du congé qu’il avait obtenu. M. Rœdercr, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, lorsque le 8 mai l’Assemblée a décrété l' organisation des compagnies de finances , vous avez renvoyé au comité un amendement de M. Dauchy. Je l’apporte rédigé, ain i qu’un amendée ent oublié dans ia rédaction, proposé par M. Pierre Dedelley et que dous avons adopté. L’amendement de M. Dedelley s’applique à l’article 4; cet article, qui portait que les autres employés pouriontêtre d< stiiués par une délibération ries régisseurs, doit être moditié dans sa rédaction et doit être ainsi conçu : « Les autres employés ne pourront être destitués sans une délibération des régisseurs. » (Cette rédaction est décrétée.) M. Bœcterer, rapporteur. La motion de M. Dauchy deviendrait l’article 9 du projet de décret, lequel serait ainsi conçu : « Les receveurs de district ne pourront être en même temps percepteurs ou agents des contributions directes. » (Cette disposition est décrétée.) M. Foncault-lLardinialfe. Je n’ai pas coutume d’arriver lard à l’Assemblée. Aujourd’hui j’y viens ; je reçois le projet sur la division de l’impôt foncier,... ( L'ordre du jour!) et déjà elle est décré ée... ( L’ordre du jour!) Je demande à démoutièr que la province la plus pauvre du royaume paye un million d'impôts de plus qu’elle ne payait aulre fois : c'est le département de ia Dordogne... {L'ordre du jour!) M. de ÜLaelièze. Je demande à établir, avant qu’on passe à l’ordre du jour, que Paris coûtera plus à faire payer qu’il n’est chargé de payer... {Murmures.) Les provinces voteront des remer-cîments à M. d’André... M. d’André. Je l’espère, et je demande que ce que vo nt de dire M. de Lachèze soit inséré dans le procès-verbal. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité dé Constitution sur la convocation de la première législature. M. Bémeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, après tant de travaux, il vous est m fin permis de mesmer le terme de votre carrière : {Murmures à droite .) encore quelques jours, et le serment solennel que vous avez prononcé au mois de juin 1789 se trouvera rempli dans toute son étendue. Vous, pouvez dès à présent convoquer la législature : si la, prudence le permettait, vous pourriez même. dès cette séance lixer le jour où vous livrerez à vos successeurs le dépôt de la liberté ■ publique. Durant le cours des élections, vous écarterez sans doute tout ce qui éloignerait pournous ce repos que nous avons si bien mérité, et tel sera votre zèle jusqu’au dernier moment qu’outre la Constitution achevée dans chacune de ses parties, vous laisserez des lois sur les objets de finances, d'administration et de législation qui doivent être réglés avant otre départ. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791-1 501 Les détails de la convocation de la législature apoeüent d’abord votre attention, mais il faut arrêter aussi d’une manière définitive le mode et l’époque des élections et des remplacements; il est sur es matières des disnositions provisoires dont l’expérience a montré l’imperfection, et qu’il est nécessaire de changer. Le rapport embrassera ,ces trois points. J’ai séparé les détails relatifs à la première convocation du Corps législatif; il paraît convenable de renfermer dans un décret, ou dans un litre particulier, les articles qui concernent les autres é mêlions. Lecomitén’hésite pas à demander qu’on nomme de nouveaux électeurs, c’est le vœu de la presque totalité des départements. Toutefois cette considération ne nous a pas déterminés; car, si les principes et l’intérêt général ordonnaient une mesure contraire, nous devrions lutter contre l’opinion, et nous remplirions ce devoir. Mais les électeurs actuels n’ont pas été choisis pour nommer des députés à la législature : vous le leur avez défendu expressément lorsqu’ils se sont réunis pour former les corps administratifs, et vous ne laisserez pas ce prétexte d’agitation aux ennemis de la liberté. De plus, dans la pureté de votre régime constitutionnel, le c rps électoral doit, immédiatement après sa formation, nommer les membres du Corps législatif : Vous n’avez pas voulu que, dans un choix ;-i irn-poriant, on put pratiquer à l’avance les électeurs... ( A droite : Ils sont n minés partout.) Enfin les électeurs actuels, nommés depuis plus d’un an, exerceraient leurs fonctions plus de 3 années, et il faut bien raccorder tous les mouvements du corps politique. La saison est déjà avancée, et l’époque n’est plus aussi favorable que nous l’avions espéré d’abord : mais nous proposerons de perfectionner le mode des éjections en le simplifiant, et le travail des assemblées primaires dérangera peu les cultivateurs. Ils savent tout ce qu’ils doivent à la Révolution ; i s rie regretierorit pas quelques moments de gène, que vous n’avez pu leur éviter. Ce léger sacrifice sera le dernier, et je ne crains pas d’assurer qu’ils le feront avec plaisir. En cherchant d'une part à concilier leurs intérêts, et le grand intérêt de la chose publique, nous dédrons que les assemblées primaires soient en activité dans tout le royaume le 20 du mois prochain : avec de la célérité dans l’im-pre sion et l’expédition de la loi, il serait même facile de rapprocher cette époque. Dix jours suffiront pour la nomination des électeurs; le corps électoral peut se former dès le 1er juillet, et procéder à la nomination des députés au Corps législatif. Cette époque gênera les départements du midi, mais il s’agit de consommer le salut de la France, et leur ardent patriotisme se félicitera d’avoir ici une occasion particulière de montrer leur zèle. Ces premiers détails convenus, il faut fixer le nombre des députés de chaque département, et faciliter le même travail à nos successeurs. La base du territoire, étant invariable, n’a obligé à aucune recherche, et ne présente aucune difficulté. Il n’eu est pas de même de celles de la population active et des contributions directes. Nous recueillons depuis plus d’un an les tableaux de la population active de tout le royaume; nous avons écrit trois lettres circulaires aux département. En réunissant les états aures-és par lus Commissaires du roi qui ont surveillé la première formation des corps administratifs, et ceux que les corps administratifs eux-mêmes ont envoyés, soit au comité de Constitution, soit à l’administration, nous sommes parvenus, à force desoins, à connaître, avec précision, la population active de toute la France, qui est pour cette année de 4,298,360 citoyens. Nous ne noos sommes pas contentés d’un premier résultat formé au moment où l’on a organisé les municipalités et les administrations de département et de district ; nous en avons demandé un second, lorsque l’expérience pouvait lui donner plus d’exactitude, et c’est ce dernier que nous avons adopté. Diverses colonnes du tableau général, n° 1, qui sera imprimé (1), vous indiqueront, pour tous les départements, le premier et le second résultat, la désignation et la date des envois, la population active, et souvent la population totale ; objet, au reste, peu important, car le comité de Constitution avait deviné assez juste, lorsqu’au commen-mencement de ses travaux, calculant la proportion de la population active à la population totale, il la supposait du sixième. Noire conjecture s’est vérifiée. Ce tableau est précieux sous un autre rapport; il fera connaître le nombre des citoyens actifs à l’époque de la Révolution, et son accroissement indiquera, par la suite, les progrès de la prospérité publique. D’après cette base fondamentale, voici les calculs que nous avons adoptés pour la répartition. entre les 83 départements des 249 députés attribués à la population active. Conformément au décret sur la représentation nationale, nous avons divisé les 4,298,360 citoyens en 249 parties. Le diviseur commun est de 17,262, c’est-à-dire que chaque département enverra au Corps législatif, à raison de sa population, autant de députés qu’il aura de lois 17,262 citoyens. Mais ce divi.-eu'r commun, appliqué en clétad à chaque département, ne donne pour tous les départements réunis, que 205 députés. Il reste donc 44 députés, qu’il faut réparir entre les départements, à raison de leurs fractions de population excédant le diviseurcommun. Dan; cette opération, on ne peut suivre qu’une règle, c’est de donner un député de plus à ceux des départements qui ont, en fraclions excédantes, la quotité de population active la plus considérable. Le principe est exact ; et d’ailleurs, d’une législature à l’autre, les variations dans les fractions de la population active en compenseront tour à tour les avantages et les désavantages pour les divers départements. Le comité toutefois ne s’est pas borné au calcul de l’opération qui nous occupe, et voulant laisser aux temps à venir un travail soigné, il a calculé les fractions en vingtièmes et en trente-sixièmes; le résultat est le même, mais il s’est arrêté au dernier qui a plus de précision. Tous les départements ont, par-delà les nombres complets du diviseur commun, une fraction de population active excédante, et Ton peut dire que le contraire n’arrivera pas une fois en dix siècles. Par le dernier résultat, do<>t je viens de rendre compte, tous les départements qui auront en fraction excédante, 17/36 du diviseur commun, ou en d’autres termes, 17/36 de 17,262, nem nieront pour la prochaine législature un député, à rsi-on de la fraction de leur population active. Au reste, 3 départements seulement, ceux de l'Aube, de la Gironde et de la Vienne , obtiendront un député avec 17/36 du diviseur commun : les 41 aubes ont la moitié, et beaucoup plus de la moitié du divi eur commun en fractions. Le (1) Voir ce tableau ci-après, aux annexes de la séance. 5Ô2 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [SH mai 1191.] tableau n° 2, qui sera imprimé, (1) rendra sensible chacun de ces détails. Il présente en 8 co-lonues, les noms des déparlements, leur population active, le diviseur commun, le quotient, la fraction, la réduction de la fraction en trente-sixièmes, les restes après le calcul de la fraction en trente-sixièmes, et enfin ceux des départements qui, à la première législature, obtiendront un député par le résultat des fractions. Pour répartir entre les départements les 249 députés attribués à la contribution directe, nous avons suivi les mêmes principes et les mêmes bases de calcul. L’administration nous a donné ici les renseignements dont nous avions besoin. Mais, avant de rendre compte (2) de notre. opération, il faut examiner une question importante. N’ayant pas encore réparti, entre les 83 départements, les 300 millions des contributions foncière et mobilière, adopterez-vous, dans la fixation du nombre des députés au Corps législatif, l’aperçu de répartition pour 1791 qui vous sera proposé par le comité des contributions publiques ? Ou bien prendrez-vous pour base la répartition des contributions directes en 1790? Nous avons fait dresser des tableaux, et rédiger Particle suivant l’un et l’autre mode; et quelle que soit votre détermination, la convocation de la législature n’éprouvera point de retard. Il s’agit de voir quel est le mode le meilleur dans les circonstances actuelles. D’abord, vous statuerez, sans doute, que cette disposition ne préjugera rien sur la somme des contributions foncière et mobilière qui sera imposée à chaque département, et qu’elle ne pourra tirer à conséquence pour l’avenir. Vous dissiperez ainsi toutes les inquiétudes, et c’est sous d’autres rapports que se présente la question. Lorsque vous allez établir enfin l’accord de toutes les parties du corps politique, lorsque les tiraillements et les combats de l’ancien régime et du nouveau, inévitables jusqu’ici, vont disparaître, ceux qui ont renversé le despotisme fiscal, etanéanti ses injustices, doivent faire nommer les membres de la première législature, d’après la base de l’égalité proportionnelle des contributions. Ensuite les départements surchargés d’impositions sous l’ancien régime jouiraient non seulement de la diminution qui leur est assurée ; ils auraient encore un plus grand nombre de députés, à la suite d’un fardeau qu’ils ne porteraient plus, ce qui ne serait pas juste. Il en résulterait d’ailleurs une véritable lésion pour plusieurs parties du royaume, ainsi que nous le démontrerons s’il le faut. On imprimera même, si vous l’ordonnez, Messieurs, un tableau qui rendra sensibles tous les détails de cette disproportion. Enfin, en prenant la base de répartition de 1790, la contribution directe de tout le royaume n’offrirait que 256,389,584 1. 15 s. 10 d. Le diviseur commun serait de 1,029,667 1. 11 s. 7 d. Les malveillants, cherchant à faire oublier la suppression de la dîme, de la gabelle, des aides et de tant d’autres impositions indirectes, (1) Voir ce tableau ci-après, aux annexes de la séance. (2) L’Assemblée venait de décréter la répartition des 300 millions de contributions foncière et mobilière entre les 83 départements, lorsque le rapport a été fait : le rapporteur a eu soin d’omettre à la tribune le morceau qui ne convenait plus à la circonstance ; mais ce morceau renferme des détails qui peuvent être utiles, et on les laisse dans l’imprimé. (Note du rapporteur.) propageraient des insinuations dangereuses ; et, contre toute vérité, ils répéteraient que les contribuables payeront une somme d’imposition plus considérable sous le nouveau régime que sous l’ancien. D’après ces conditions dont vous déterminerez le poids, Messieurs, le comité pense que dans la répartition, entre les départements, des 249 députés attribués à la contribution directe, vous devez suivre un aperçu, qui est celui du comité des contributions publiques. Nous savons que ce parti a quelques inconvénients, mais ils sont faibles à côté de ceux qu’entraînerait l’autre mode ; et en avertissant plus haut que cette disposition ne préjugera rien sur la somme des contributions foncière et mobilière qui sera imposée à chaque département, et ne pourra tirer à conséquence pour l’avenir, j’ai répondu à toutes les objections. Voici maintenant les détails et les preuves de nos calculs : 300 millions de contributions foncière et mobilière, divisées en 249 parties, donnent un diviseur commun de 1,204,819 1. 5 s. 6 d. ; chaque département aura donc, à raison de sa contribution directe, autant de députés qu’il doit payer de fois 1,204,819 livres, etc., dans le tableau de la répartition qui vient d’être décrétée. Mais ce diviseur commun, appliqué en détail à chaque département, ne donnera pour tous les départements réunis, qu’un résultat de 201 députés, et les 48 autres qui doivent compléter la totalité de la députation au Corps législatif, sous ce rapport, ne peuvent être répartis qu’entre ceux des départements qui auront les fractions approchant le plus du diviseur commun : j’expliquerai tout à l’heure une seule exception en faveur de la Corse, qui sera imposée seulement à 284,800 livres. Tous les départements ayant des fractions de contribution directe, plus ou moins considérables, voyons à quel taux de fractions 47 départements obtiendront un député ; de la comparaison des diverses fractions qui se présentent à la suite de la contribution directe présumée, il résulte qu’il faudra avoir une fraction d’au moins 47/80 du diviseur commun, qui est de 1,204,819 1. 5 s. 6 d. 1/2, c’est-à-dire de 707,831 livres. Il est inutile de consigner dans le rapport les noms des 47 départements auxquels la fraction sera profitable. Cet avantage sera compensé tour à tour, parla suite des années, à l’égard de chaque département, ainsi que je l’ai dit en expliquant nos calculs sur la population active. Le mode de représentation nationale, adopté par vous, est peut-être le plus parfait de tous ceux qu’on pourra imaginer, et l’objection qu’on voudrait tirer d’un département qui verra pour une législature un autre département obtenir, par le résultat des fractions, un député de plus, avec une somme très modique, s’évanouit dans une si belle combinaison. Le tableau qui sera imprimé sous le n° 3(1), donne en cinq colonnes le montant des contributions directes de chaque département, le diviseur commun, le quotient, les fractions, et enlin le nombre total des députés à raison de la contribution directe. J’ai dit plus haut qu’une seule exception était nécessaire en faveur de la Corse. Votre décret sur la répartition n’impose ce département qu’à 284,800 livres. Il ne paraît pas que sa pauvreté puisse en payer davantage pour le moment. Cependant il serait contraire à l’esprit de votre (1) Voir ce tableau ci-après, aux annexes de la séance. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 503 système' sur la représentation nationale, de ne pas donner à chaque département au moins un député à raison de sa contribution directe. Nous proposons donc de lui en donner un, qui, joint aux 248 que nous avons trouvés par les calculs précédents, complète le nombre 249, qui doit former la députation à raison des contributions directes. J’observerai enfin qu’il paraît convenable d’établir en loi générale, que tout département aura au moins un député à raison de sa contribution directe, quelle qu’elle soit; car, par l’accroissement de prospérité de quelques-uns rapproché de l’état stationnaire ou rétrograde de quelques autres, il pourrait arriver que plusieurs départements, se trouvant par la suite au-dessous du diviseur commun, n’envoyassent point de députés à raison de leurs contributions directes. Cette conjecture est si bien fondée, que dans le tableau vous verrez, outre la Corse, 6 autres départements, ceux des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, de l’Ariège, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales, qui, dans la répartition décrétée, payeront bien au-dessous de 1,204.819 1. 5 s. 6 d. 1/2, somme du diviseur commun. Ajoutant donc à vos décrets sur la représentation nationale, nous vous proposerons de statuer que tout département, quelle que soit sa population active ou sa contribution directe, nommera au moins un député au Corps législatif à raison de sa population, et un autre à raison de sa contribution. Le tableau qui sera imprimé sous le n°4 (1) présente le résultat des trois premiers : il offre, en cinq colonnes, le nombre des députés que chaque département enverra à la première législature, à raison de son territoire, de sa population active et de ses contributions directes. Enfin l’article 5 du projet de décret est le résumé des tableaux et des calculs, et il déterfhine le nombre total des députés de chaque département. La première répartition des 745 députés entre les divers départements du royaume étant fixée, il faut établir pour l’avenir une loi générale sur le calcul des fractions de population active et de contribution directe, et ce point se trouve réglé dans le titre II du projet de décret. Pour achever ce qui regarde la première législature, il ne reste plus qu’à examiner si le décret de convocation doit fixer le jour où l’Assemblée nationale terminera ses fonctions, et celui où la législature commencera les siennes; ou bien si, pour le moment, vous vous contenterez de dire, qu’aussitôt après l’élection de tous les membres du Corps, législatif, l’Assemblée nationale fixera lejouroùla législature viendra prendre séance. Vous pourriez annoncer la cessation de vos travaux au 30 du mois d’août, et l’installation de la législature 3 jours après : car, malgré notre fatigue, nous retrouverons des forces, et notre courage y suppléerait au besoin. En laissant en arrière les objets qui ne sont pas instants, en nous ralliant de cœur et d’esprit, il est sûr que les parties que vous ne devez pas abandonner à vos successeurs, que le travail si important de la révision seront terminés alors ; mais les ennemis de la Révolution abuseraient de cette indication prématurée, et vous examinerez dans votre sagesse le parti que conseille l’intérêt public. Le comité proposera seulement de décréter qu’aussitôt après l’élection de tous les membres du Corps législatif, l’Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions, et celui où la législature commencera les siennes. ( Applaudissements .) La simplification de quelques points de détail réglés provisoirement sur le mode d’élire, et le raccordement général des époques définitives d’élection et de remplacement à l’égard de tous les fonctionnaires publics, demandent une autre délibération de votre part, et c’est la matière du titre II du décret. Les nouvelles dispositions seront applicables à la convocation que vous allez ordonner, et les élections trop compliquées, et trop longues jusqu’ici, auront enfin de l’ordre, de la promptitude et de la simplicité. Les combinaisons théoriques disparaîtront ici devant l’expérience; chacun de vous, Messieurs, connaît si bien les résultats de quelques essais, qu’il suffira d’exposer en peu de mots l’objet et les motifs de plusieurs articles du titre II. Au moment où les municipalités nouvelles se sont organisées, vous avez délégué aux anciennes municipalités et aux comités librement élus, dans les lieux où il y en avait, le pouvoir de déterminer la valeur locale de la journée de travail ; les municipalités nouvelles en ont joui et en ont abusé. Pour prévenir ces fréquentes variations qui causent des troubles ou qui les perpétuent, nous proposons de le déléguer définitivement aux directoires de départements, sur la proposition des directoires de districts, d’établir que cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier, et qu’il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans après à la même époque. Le scrutin de liste double est beaucoup trop long; il ne remplit pas les vues de ceux qui l’ont proposé, et nous demandons qu’on l’abolisse. Un décret de l’année 1789 permet de nommer à la pluralité relative les députés suppléants au Corps législatif; mais ce serait un abus, car un citoyen qui n’aurait obtenu que 15 ou 20 voix pourrait arriver à la législature. Nous désirons qu’on les nomme au scrutin individuel et à majorité absolue des suffrages, ce qui n’entraînera point de longueur et paraît beaucoup plus convenable. Nous avons cherché à établir dans toutes les élections l’ordre prescrit par l’importance des fonctionnaires, et à prévenir le retour des embarras sans nombre qu’a produit l’élection simultanée du même citoyen à des fonctions différentes : dans notre plan, on procédera à l’élection de la moitié des membres des administrations de département et de district, après l’élection des députés à la première législature. L’intervalle, quel qu’il soit, écoulé depuis le commencement de leur exercice, serait compté pour 2 ans, et l’intervalle qui s’écoulerait ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793 serait compté également pour 2 autres années. Ils ne pourront se plaindre, car la première législature, elle-même, n’exercera ses fonctions que jusqu’au 1er mai 4793. Au surplus, moins parce qu’ils n’auront pas exercé 2 ans, que par des vues d’intérêt général, le comité pense que, pour cette fois seulement, vous devez permettre la réélection de ceux des administrateurs que le sort ferait sortir; une pareille disposition n’aura que des avantages pour la chose publique. S’ils ont mérité l’estime de leurs concitoyens, si on a besoin de leur expérience, î 1 Q Qûp�nt TAplîlG Les mêmes motifs nous déterminent à faire cesser l’exercice des procureurs généraux syndics et des procureurs syndics en l’année 1793. Cette mesure absolue sera sans inconvénients, (1) Voir ce tableau ci-après, aux annexes de la séance. 504 [Assemblée nationale.] puisque la loi permet de les réélire une seconde fois. , . . . L’institution des juges de paix a bien réussi : ces fonctionnaires sont en exercice depuis peu de temps, et en général ou en est si satisfait, que pour taire tomber leur réélection à l’époque nés assemblées primaires, nous demandons la prolongation de leur exercice jusqu’au mois de mars 1793. Une pareille prolongation aurait lieu jusqu’au mois de novembre 1793 à l’égard des juges de commerce, parce que ces sortes d’élection seront mieux placées après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux, qui se fait à cette époque de l’année. Enfin, l’exercice des juges actuels du district ne finirait qu’au mois d’avril ou de mai 1797. Il serait ainsi d’un peu plus de 6 ans; et il le faut, car l’époque de leur élection sera placée convenablement après celle des administrateurs de district. Nous plaçons, après l’élection des députés au Corps législatif, celle des administrateurs de départements, des deux hauts jurés qui doivent servir près de la haute cour nationale, du membre du tribunal de cassation, de son suppléant, du président, de l’accusateur public et du greffier du tribunal criminel. De cette manière, pour les élections importantes, les électeurs auront à choisir dans la totalité des sujets les plus distingués. Il y aura moins de démissions et d’intrigues, on donnera à chacun la place pour laquelle on le jugera le plus propre, le régime électif rencontrera moins de détracteurs, et les mouvements irréguliers d'une première année ne seront plus cités comme l’effet inévitable de vos lois. Les époques que je viens d’indiquer ne mettront pas seulement de l’ordre dans les élections; elles appelleront rarement les citoyens actifs et les électeurs ; en effet, à l’exception de la nomination peu fréquente d’un évêque ou d’un curé, que vous pouvez laisser aux temps fixés par la constitution civile du clergé, les électeurs ne se rassembleront qu’une fois en 2 ans, et les citoyens actifs ne se réuniront qu’une fois tous les 2 ans en assemblées primaires, et une fois, chaque année, en commune au mois de novembre, c’est-à-dire dans la saison qui dérange le moins les cultivateurs et les ouvriers. Telles sont les principales dispositions que le comité soumet à vos lumières au moment où vous allez convoquer la première législature. En terminant ce rapport intéressant par son objet, qu’il me soit permis d’ajouter quelques réflexions. Messieurs, l’époque de notre séparation est prochaine, mais il faut se séparer avec honneur. Assez et trop longtemps la division a régné parmi des patriotes, la voix de la patrie, notre intérêt, celui de nos concitoyens, doivent aujourd’hui r.ous rallier. Chacun de nous rendra compte de sa dernière conduite et de ses dernières opi-nions. ( Applaudissements .) La calomnie et les libelles seront oubliés; on ne nous jugera point au gré de tel ou de tel parti; les contemporains et. la postérité ne jugeront que les décrets de l’AssemDlêe nationale. Ce même peuple qui nous a secondé de son courage, qui a paru si reconnaissant de nos efforts, ne montrera plus que de l’ingrati ude, s’il manque quelque chose à vos ins itu'ions. Dans les dé.- ordres de l’anarchie, il nous accusera. Les obstacles qui vous ont environnes ne sont bien connus que de vous, et il ne se souviendra pas même de ceux dont il parle [27 mai 1791.] tous les jours. Entraînés par les événements, vous n’avez pu travailler la Constitution qu’en détail. C est l’ensemble de vos décrets qu’il est de votre devoir d’examiner maintenant; c’est de la stabilité et de la force du gouvernement qu’il faut s’occuper; car nous n’avons plus de moments à perdre. ( Applaudissements .) Les délibérations, devenant moins épineuses, en seront meilleures : eh! qui pourrait conserver des défiances ou des soupçons? Qui voudrait compromette le salut de la France par l’exagération de quelques idées particulières? En régénérant le royaume, telle était votre force, qu’elle a dû quelquefois dépasser le but ; dans des temps plus heureux, or corrigera ces imperfections; mais qui peut prévoir le résultat d’un défaut de sages-e à l’époque où nous sommes arrivés? {Applaudissements.) Voici le projet de décret que votre comité de Constitution m’a chargé de vous présenter ; TITRE Ier. Convocation de la première législature. « Art. 1er. Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts, de réunir en assemblées primaires, le 20 juin de la pré sente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs. « Art. 2. Les électeurs se réuniront le 1er du mois de juillet prochain, pour procéder à la nomination des députés au Corps législatif; ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront surv nir jusqu’à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. « Art. 3. La population active de tout le royaume se trouvant pour cette année de 4,298,360 citoyens, la quotité de 17,262 donnera un député et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de 17/36 les quantités complètes du diviseur commun aura un député de plus, à raison de sa population. « Art. 4. Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’an 'ée 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députée que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. « Art. 5. D’après les deux articles précédents et les états de la population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les 83 départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.