[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [G décembre 1790. | 556 de districts, en payement de divers objets mentionnés dans le premier article du présent titre, les receveurs seront tenus, à l’instant même du payement, et en présence de ceux qui les feront, de les annuler et biffer comme il va être dit. Art. 11. « Le mot annulé sera écrit en gros caractères sur le corps de l’assiguat, et on biffera en outre le revers, de manière cependant que les signatures et numéro demeurent reconnaissables, pour pouvoir être facilement déchargés sur les livres d’enregistrement. Leur numéro sera affiché dans le bureau du receveur du district, et à la bourse, dans les lieux où il y a une bourse. Art. 12. « Lesdits assignats ainsi annulés et biffés seront envoyés à la caisse, avec les bordereaux dont il est fait mention article 6. Art. 13. « Aussitôt que la caisse de l’extraordinaire aura reçu la valeur d’un million en assignats annulés, il sera procédé publiquement, et en présence des commissaires du Corps législatif, à leur brûlement, au jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiches ; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera imprimé et rendu public : l’original sera déposé aux archives nationales, et un double sera remis à la caisse de l’extraordinaire. TITRE III. Des payements à faire par la caisse de l' extraordinaire. Art. 1er. « La caisse de l’extraordinaire étant chargée, par le présent décret, de recevoir le produit des fruits et les intérêts des obligations qui, d’après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l’année 1791 au Trésor public, par forme de compensation, la somme de 60 millions en assignats, laquelle y sera versée par portions de mois en mois. Art. 2. « Pour éviter les inconvénients résultant de la lenteur des recouvrements du premier tiers de la contribution patriotique, et pour en simplifier la comptabilité, la caisse de l’extraordinaire versera au Trésor public, à mesure des rentrées qu’elle pourra faire sur la totalité de la contribution patriotique seulement, et dans les valeurs qui rentreront, la somme à laquelle ce premier tiers sera évalué. Art. 3. « Ladite évaluation est fixée à 35 millions. Art. 4. « Après le versement de ces 35 millions au Trésor public, il n’y sera fait aucun nouveau versement sur la même contribution qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale. Art. 5. Les reconnaissances de liquidations d’offices seront présentées au commissaire du roi qui en gardera un double, et il délivrera, au porteur, des ordonnances sur le trésorier, pour leur montant. Art. 6. « Lesdites ordonnances, acquittées par le trésorier, resteront dans ses mains pour sa décharge, et il y joindra la reconnaissance de liquidation acquittée par la partie prenante. Le rapport de ces deux pièces sera nécessaire à sa décharge. Art. 7. « Le commissaire du roi délivrera pareillement, au trésorier, des ordonnances pour le montant des effets au porteur ou autres effets, dont le remboursement aura été décrété par le Corps législatif; et, sur ces ordonnances, le trésorier acquittera lesdits effets. Art. 8. « Lorsque le payement s’effectuera, et en présence de la partie prenante, il sera coupé un des angles du papier, de manière à l’annuler évidemment, et ils seront ensuite brûlés publiquement dans la forme qui sera prescrite. Le procès-verbal de brûlement, signé des commissaires qui seront désignés, sera rapporté par le trésorier, avec l’ordonnance, et lui servira de décharge lors de la reddition de ses comptes. » M. Crenière, député du département de Loir-et-Cher, reprend ses fonctions après une absence par congé. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les fonds extraordinaires demandés pour la nouvelle organisation de la marine et des colonies. M. de Curt, rapporteur (l). Messieurs, vous avez à prononcer aujourd hui sur deux demandes de fonds extraordinaires, qui vous ont été adressées par le ministre de la marine, et que vous avez renvoyées à votre comité chargé de la nouvelle organisation de ce département. Leux lettres différentes, l’une du 7, l’autre du 17 novembre, accompagnées de pièces au soutien, exposent des besoins pressants, et vous invitent, Messirurs, à ne pas perdre un instant pour ordonner les fonds qui doivent assurer le service du reste de l’année. lls’agit, dans la lettre du 7, des dépenses du mois de novembre, pour les deux armements que vous avez décrétés, les 13 juin et 14 septembre derniers. La lettre du 17, vous rappelle différentes dépenses faites, en vertu de décrets rendus les 8 avril, 5 juin, 14 et 27 juillet derniers, et que la manne a prises sur ses fonds ordinaires, en attendant le remplacement qu’elle sollicite. L’examen ne la première demande de fonds ne pouvait présenter à votre comité, aucune espèce de difficulté.--. Leux aim demenls formidables, Ton de 17, l'autre de 31 vaisseaux, exigent, cha-quemois, un fonds extraordinaire de 2,375,294 liv. 6 s. 8 d.; c’est du moins la somme que vous avez provisoirement accordée; et rien ne doit retarder le décret qui mettra cette somme à la dispos'tion du ministre de la marine. fl) Lo Moniteur s’esl borné à reproduire le dispositif qui termine le rapport de M. de Curt.