[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i7 février 1791.J 227 M. Bonssion. Il serait inouï d’assujettir au droit de patente cette classe de citoyens. M. Moreau appuie l’opinion de M. Boussion. Un membre observe que cet article est inutile par suite de l’adoption de la dernière disposition de l’article 8 et de la nouvelle rédaction de l’article 12. (L’article 15 du projet est supprimé.) Un membre propose que les titulaires de certains offices existants ne puissent être assujettis à prendre des patentes pour la continuation et l’exercice de leurs fonctions. (Cette motion est renvoyée à 1 examen du comité.) M. d’AlIarde, rapporteur , donne lecture de l’article 16 du projet. Un membre : Je pense que le comité a très bien fait de n’imposer aucun droit de paterne aux personues dénommées en l’article; mais je croîs qu’il est nécessaire d’obliger ces particuliers à prendre des patentes qui leur seront délivrées gratis, et qui contiendront leurs noms et leurs demeures, ainsi que les lieux qu’ils se proposent de fréquenter. M. Aubry-dti-Bochet. Au fond, cet article est un privilège indirect; mais il est juste de favoriser la classe indigente qui ne peut subsister que par le produit de sa revente. Seulement je propose qu’il leur soit défendu, par la permission gratuite ou patente de pauvreté qu’ils obtiendront de la police, d’embarrasser la voie publique,... (Rim.)...et que la patente ne leur soit accordée que sur le consentement par écrit du propriétaire ou principal locataire de la maison devant laquelle ils voudront se placer. M. de Lachèze. J’adopte l’avis du comité, et je demande la question préalable sur tous les amendements, mais j’observe à l’Assemblée qu’il faut ajouter dans l’article encore une exception en faveur des marchands qui vendent des fleurs et une multitude de petits objets, tels qu’allu-mettes, amadou, etc. Prenons garde, Messieurs, qu’en généralisant tout., et ne spécifiant pas les exceptions pour la classe des nécessiteux, nous n’ouvrio is la porie aux vexatiuns. Je demande qu’on ajoute ces mots : « Vendant des comestibles et vieux habits, fleurs et autres menues denrées sur éventaires . » M. Defermon. Je crois qu’il convient de retrancher de l’article ces mots : les marchands et marchandes, pour ne laisser subsister que ceux-ci : « revendeurs et revendeuses » et j’observe que s’il est important de laisser aux pauvres, qui n’ont pas de capitaux à consacrer à un grand commerce, les moyens de vivre de la revente des comestibles dans les marchés et lieux publics, d’un autre côté, il serait fort contraire aux vrais principes de la concurrence en matière de commerce, de favoriser, sous une forme déguisée, le commerce proprement dit abandonné à toute sorte de personnes inconnues. La concurrence du commerce non avoué est destructive de la concurrence utile; en conséquence, on ne peut pas trop la limiter sans cependant aller jusqu’au point de détruire la faculté qu’on veut accorder aux pauvres, de faire le commerce de revente des comestibles. M. de La Galissonnière. 11 est d’autant plus nécessaire de restreindre l’article, que l’article 19 assujettit au droit de patente les colporteurs et autres porteurs de balles dans les bourgs, villes et campagnes. M. dMIlarde, rapporteur. Nous proposons de rédiger ainsi l’article : Art. 14 (art. 16 du projet). « Les revendeurs et revendeuses de fleurs, fruiis, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et-marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques ni échoppes, et qu’ils ne fassent aucun autre commerce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police. » (Get article est décrété.) M. d’AlIarde, rapporteur , donne lecture de l’article 17 du projet. M. Clombert. Dans les différents articles du projet de décret, il n’a point du tout été question des maîtres de forges, des maîtres faïenciers, des maîtres de papeteries et de tuileries, en un mot de tous les commerçants qui ont des ateliers considérables. Il s’agit de savoir, Messieurs, si on leur fera payer leurs patentes sur le prix de leur habitation particulière ou sur le prix de leurs baux, parce que si on les faisait payer sur l’habitation particulière, des gens qui occupent des ouvriers immensément, ne payeraient pas, d’une manière proportionnée, les patentes. Je demande donc que les maîtres de forges et tous ceux qui tiennent des usines en générai soient tenus de payer la patente relativement au prix de leurs baux. M. Lucas. Je demande qu’on augmente considérablement les droits à payer par les marchands de vin et aubergistes surtout. Je demande que le droit soit porté à six sols par livre du prix du loyer. (Murmures.) M. Pierre de Delley. Rien ne doit vous porter à favoriser les cabarets, surtout dans les campagnes; car ce ne sont point des auberges utiles pour recevoir les passauts : c’est le réceptacle où va se corrompre une partie des habitants et qui cause une partie des désordres dont on se plaint communément. (Applaudissements .) Je demande que le minimum soit porté pour les cabarets à 30 livres. M. lleurtanlt-Lamerville. Si vous mettez un nouveau droit sur le vin, c’est imposer encore les terres; si avec cela il était adopté des droits d’entrée aux villes, il y aurait trois ou quaire impôts territoriaux sur les vignes. Je demande que l’article soit adopté avec la rédaction du comité. Voix diverses : Oui J oui 1 NonI nont. M. Ramel-Mogaret. Messieurs, vous avez donné deux moyens de taxes sur la valeur locative des bâtiments : l’un, pour la contribution foncière; l’autre pour la contribution mobilièie. Je demande au comité suivant quelle base l’évaluation du loyer se fera pour la perception du droit de patente. iü28 JAssemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. £n février 1791. M. Roederer. Le comité a prévu cette question et l’a résolue. Vous avez pour base de la contribution mobilière, non pas la totalité du loyer, mais seulement la partie de l’habitation du particulier qui sert à son logement et qui est l’indice de sa richesse. Mais ici on vous propose un impôt de consommation ; il est juste et nécessaire d’établir une égalité proportionnelle pour cet impôt comme pour les autres. Il suit de là que l’évaluation doit toujours se faire en raison de la valeur locative de tout le logement qu’occupe l’artisan ou le fabricant ; sans quoi, l’homme qui n’a qu’une simple, boutique payerait autant pour son droit que celui qui a une grande étendue de logement pour son état, ce qui serait souverainement injuste, en mettaut le riche débitant à portée de vendre à beaucoup meilleur marché que le débitant d’une fortune médiocre, qui doit retirer de son débit les avances qu’il a faites pour son droit de patente. Il résulterait de là une grande inégalité dans la manière de payer l’impôt. Il a donc fallu, pour prévenir ces deux inconvénients, régler le prix des patentes. D’après ces explications, je crois que l’article 11, quoique décrété hier, est susceptible d’amendement et qu’il faut ôter le mot habitation qui ne désigne que la partie du logement. Je propose de mettre : à raison du prix du loyer et de la valeur locative de la maison. M. Moreau. Je propose d’ajouter ensuite les mots : boutiques , magasins et ateliers. M. Roederer. On pourrait dire que le droit de patente sera perçu à raison de la valeur locative des bâtiments, boutiques, magasins et ateliers, et non seulement à raison de son habitation. » (Cette addition de l’article 11 est décrétée.) M. Pierre de Delley. Dans toute la France et surtout dans Paris et Versailles, il existe des personnes qui font le commerce du vin, soit dans les maisons royales, soit dans des maisons particulières, et qui ne sont pas censées payer de loyrr. Vous sentez quel tort cela pourrait faire aux autres aubergistes et marchands de vins, qui réellement payent l’impôt. Je demande que le prix de leur loyer soit estimé par comparaison. J’insiste sur le premier amendement que j’ai proposé, de doubler le minimum des patentes des cabaretiers, car j’observe qu’il est très rare que le cultivateur envoie chercher le vin chez le ca-barelier du coin; et de le porter à 30 livres. (Cet amendement est adopté.) M. Gaultier-Rlauiat. Messieurs, vous venez de décréter que le minimum du droit pour les cabaretiers sera de 30 livres ; par conséquent, vous avez dit que ceux qui auraient un loyer au-dessous de 200 livres payeraient cependant 30 livres. Je propose que le décret soit conçu de manière que les contribuables payent : 3 s. 6 d. pour livre du prix du loyer depuis 200 livres; 4 sous depuis 400 livres jusqu’à 600 livres; 4 s. 6 d. depuis 600 livres iusqu’à 800 livres; et 5 sous pour les loyers au-dessus de 800 livres. Il ne serait pas juste en effet que vous fissiez payer 30 livres pour un loyer moindre de 200 livres et que vous ne fissiez payer que le même droit pour les loyers au-dessous. (Cet amendement est adopté.) M. Moreau. Messieurs, il y aura de ces droits de patente qui seront très considérables; si vous décrétez que les particuliers qui seront soumis à prendre des patentes, eu fassent le déboursé avant que la patente soit délivrée, vous mettez dès ce moment-ci la plupart des particuliers sans pain. Je dis, Messieurs, qu’il est absolument indispensable que les patentes, lorsqu’elles excéderont une certaine somme, soient payées par portions, soit d’un sixième ou d’un huitième. M. Pierre de Delley. Monsieur le Président, l’observation est juste; mais elle ne peut empêcher de décréter l’article, parce que la manière dont on payera, sera l’objet d’un rapport particulier. Il est certain qu’on ne peut pas exiger 4,000 livres dans le mois de décembre pour donner la liberté de vendre l’année suivante; il faudra nécessairement avoir des échéances. Le comité vous proposera là-dessus ses vues. (La motion de M. Moreau est renvoyée au comité.) M. le Président met aux voix l'article 15, qui est ainsi conçu : Art. 15 (art. 17 du projet.) « Les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession, la faculté d’exercer les professions de marchands de vins, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs, et restaurateurs ; ceux même qui n’exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, acquitteront le prix des patentes sur le pied ci-après ; 30 livres pour ceux dont le loyer sera de 200 livres et au-dessous ; 3 s. 6 d. pour livre du prix du loyer au-dessus de 200 livres jusques et compris 400 livres; 4 sous pour livre du loyer, depuis 400 livres jusques et compris 600 livres; 4 s. 6 d. de 600 livres à 800 livres ; et 5 sous pour les loyers au-dessus de 800 livres. (Cet article est décrété.) M. le Président. Je viens de recevoir la lettre suivante : « Doulens, le 14 février 1791. « Monsieur le président, je m’empresse de vous annoncer que rassemblée électorale du département de l’Ailier vient de nommer pour son évêque M. Laurent, curé d’Huilaux, député à l’Assemblée nationale. « L’Assemblée nationale reconnaîtra, à cechoix, combien ses décrets sont respectés de nous; elle s’applaudira de son ouvrage et d’avoir fait des lois qui produisent de si heureux effets. C’est un nouveau bienfait qui la fera combler de bénédictions universelles. « J’ai l’honneur d’être, etc... « Signé : Le Président de l’assemblée électorale du département de l’Ailier. » La discussion sur les patentes est reprise. M. d’AUarde, rapporteur , donne lecture de l’article 18 du projet. M. Pierre de Delley. Messieurs, autant j’ai insisté pour que l'impôt passât sur les cabaretiers des campagnes, autant je réclame la justice de l’Assemblée pour les pauvres vignerons qui