425 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1789.] On demande l’impression de cette adresse et son insertion à la suite du procès-verbal. L’impression est ordonnée. M. Regnaud (de Sctint-J ean-d' Angely) observe qu’il serait important de savoir si ce parlement, postérieurement à cette adresse, a transcrit sur ses registres Je décret dont il s’agit : il propose de charger le président de s’en informer et d’en rendre compte à l’Assemblée. Cette proposition est accueillie et l'Assemblée décrète •. « Que M. le président se retirera par devers le Roi pour s’informer si le parlement de Rennes a transcrit sur ses registres le décret de l’Assemblée nationale, concernant la prorogation des vacances de tous les parlements de France. » Il est donné lecture d’une adresse et don patriotique des officiers de la garde nationale de Strasbourg qui offrent à la patrie le sacrifice de leurs boucles d’argent. L’Assemblée nationale prend relativement à cet offre le décret suivant : « L’Assemblée nationale reçoit avec satisfaction les témoignages de patriotisme des officiers de la garde nationale strasbourgeoise consignés dans leur arrêté du 29 novembre dernier, et les autorise, suivant leur demande, à porter à la Monnaie de Strasbourg les boucles d’argent dont ils font l’offrande, à la charge de remettre le produit de la fonte dans la caisse de la contribution patriotique, et d’en envoyer l’état aux trésoriers de l’Assemblée. » M. le Président fait donner lecture de deux lettres de M. le garde des sceaux. La première annonce qu’on a scellé les lettres patentes du Roi, relatives aux décrets de l’Assemblée nationale, en date du 2 de ce mois, sur l’existence provisoire des différentes municipalités en exercice, jusqu’à ce que la nouvelle et future organisation soit définitivement décrétée. Une expédition scellée des lettres patentes est jointe à la lettre pour être déposé dans les archives de l’Assemblée. La seconde lettre concerne les réclamations que le duc régnant des Deux-Ponts a fait parvenir au ministre des affaires étrangères sur ses droits seigneuriaux supprimés par les arrêtés des 4 août et jours suivants. L’Assemblée renvoie cette affaire au comité féodal. M. le Président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les nouveaux articles proposés par le comité de constitution concernant les élections et l’organisation des municipalités. M. Target, membre du comité , donne lecture des articles suivants : « Art. 9. Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu’elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département ou de district. » Cet article est adopté sans discussion. « Art. 10. Geux qui occupent un office de judi-cature ne pourront être en même temps membres des directoires de département ou de district. » M. Madler de Monjau. Une pareille disposition ne peut être proposée; vous ne pouvez dire aux électeurs : Vous ne choisirez pas un administrateur parmi tels et tels individus. Ce serait violer la liberté des citoyens. On confond toujours les magistrats des cours souveraines avec les magistrats des cours inférieures : ceux-ci ont à peine par semaine trois séances et trois rapports; il leur restera un temps assez considérable à donner aux fonctions dont ils seront chargés. D’ailleurs, soutenus par leur zèle pour la chose publique, ils trouveraient toujours assez de force pour remplir à la fois ces différentes fonctions. Présenter cette étrange objection, c’est mettre en parallèle l’homme de génie quisaitvaincrelesdifficultés, et l’homme ordinaire qu’elles rebutent. Il faudrait, pour être conséquent, exclure également les pasteurs de l’Eglise, les notaires, les greffiers, etc. On a prétendu que l’exclusion des magistrats avait pour objet de les honorer, en ne les exposant pas au hasard des élections ; mais est-ce un honneur que d’être privé de la confiance de ses concitoyens?... L’avilissement amène la nécessité des grandes récompenses. Je demande que l’exclusion soit rejetée, ou du moins bornée aux magistrats des cours supérieures . M. Lanjuinais combat cette opinion. Il établit que la raison, l’intérêt particulier et l’intérêt public rendent les places des municipalités et les offices de judicature d’une incompatibilité insurmontable. L’article 10 est adopté à une très-grande majorité. M. Target propose l’article suivant : « Art. 11. Les maires et autres membres des corps municipaux, ainsi que les procureurs delà commune et leurs substituts, ne pourront exercer en même temps les fonctions municipales et celles de la garde nationale. » M. Couppé. Je propose d’exclure de la garde nationale les officiers de judicature. Cet amendement est ajourné jusqu’à la loi d’organisation des milices nationales. Quelques membres demandent que le comité explique la portée de l’article en discussion. M. Target. Le titre de soldat citoyen deviendra bientôt le plus beau titre de la société. Les officiers municipaux ayant le droit de requérir les milices nationales, ne peuvent tout à la fois ordonner et obéir ; il faut donc qu’ils soient exclus de fonctions aussi incompatibles de leur nature, jusqu’à ce qu’ils rentrent dans la foule des citoyens actifs. L’article 11 est décrété. « Art. 12. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, à la pluralité relative des suffrages en un seul scrutin de liste, double du nombre des électeurs qu’il faudra nommer. » M. le comte de Mirabeau expose les inconvénients du scrutin de liste double ; il préfère le scrutin individuel, et appuie cette opinion sur des calculs, desquels il conclut qu'il est impossible qu’une élection exprime le vœu de la pluralité si un électeur ne nomme pas un nombre égal à celui des personnes à élire. Il propose les articles suivants : 1° La nomination des membres des assemblées municipales est administratives se fera par la voie du scrutin et par listes, sur lesquelles on inscrira autant d’éligibles qu’il y aura de places à remplir; 2° Ceux qui auront réuni la pluralité absolue,