SÉANCE DU 8 VENDÉMIAIRE AN III (29 SEPTEMBRE 1794) - N08 64-65 161 de camp du général Moulins, d’un ordre ainsi conçu : « Le général Moulins se portera avec la colonne gauche sur Mortagne, fera désarmer et égorger, sans distinction d’âge et de sexe, tout ce qui se trouvera sur son passage ». Un mouvement d’horreur se manifeste dans toute l’assemblée. Aux voix l’arrestation de Turreau ! s’écrie-t-on de toutes parts. On demande aussi 1’arrestation des généraux Huchet et Grignon. L’Assemblée la décrète. On demande que les décrets que la Convention vient de rendre soient expédiés sur-le-champ et envoyés par des courriers extraordinaires. Cette proposition est adoptée (132). La Convention nationale décrète que le général Turreau sera mis en arrestation, et que le comité de Salut public enverra le décret par un courrier extraordinaire (133). 64 Un membre demande que la Convention décrète aussi d’arrestation le général Carpentier. Cette proposition est admise comme il suit : La Convention nationale décrète que le général Carpentier sera mis en arrestation (134). BODIN (135) : Citoyens, si vous voulez finir la guerre de la Vendée, il faut rétablir l’ordre dans les troupes, et pour cela il faut avoir des généraux fermes et probes. Il n’existe aucune discipline dans l’armée; on vous a parlé du camp de la Rivière qui a été forcé : eh bien! apprenez, citoyens, que tandis que les brigands attaquaient ce camp les officiers étaient à se divertir à Nantes. Je demande l’arrestation de Huchet... Plusieurs voix : Elle est décrétée. Je demande aussi celle du général Carpentier, ci-devant curé de Saumur; cet homme a commis des horreurs qui ont obligé les habitants des Sables d’Olonne de se retirer dans les bois; ils ne sont rentrés dans leurs foyers que quand Carpentier n’était plus dans ce pays. L’arrestation du général Carpentier est décrétée (136). (132) Moniteur, XXII, 117-118; Débats, n° 739; Ann. R. F., n“ 8, 9 ; Ann. Patr., n° 637 ; C. Eg., n° 773 ; Gazette Fr., n° 1003 ; J. Fr., n° 735; J. Paris, n° 9; J. Perlet, n” 736; J. Univ., n° 1770; Mess. Soir, n 773; M. U., XLIV, 124; Rép., n' 9. (133) P. V., XLVI, 169. C 320, pl. 1329, p. 30. Décret pris sur le rapport de Laignelot d’après C* II 21, p. 3. (134) P. V., XLVI, 169. (135) Rép., n" 9. (136) Moniteur, XXII, 118. Un membre donne des renseignemens sur la conduite de Carpentier, et demande le rapport du décret et le renvoi au comité de Salut public, pour examiner les plaintes contre lui. La Convention rapporte le décret d’arrestation, et renvoie au comité de Salut public, pour examiner les plaintes portées contre Carpentier (137). LAIGNELOT : Je dois dire ce que j’ai vu de Carpentier à l’affaire du Mans ; il s’est battu en brave homme, et il a les principes d’un vrai républicain. Je demande le rapport du décret que la Convention vient de rendre, et le renvoi au comité de Sûreté générale. Cette proposition est adoptée (138). 65 OUDOT : Le citoyen Susanne et la citoyenne Letellier, veuve Banastre, résidants ordinairement à Rouen, et retirés à Montagne-du-Bon-Air, en exécution de la loi des 25 et 27 germinal, comptaient faire prononcer leur mariage, dont la pubbcation a été faite à Rouen; mais l’officier pubbc de cette dernière commune n’a pas voulu faire ce mariage, sans attendre qu’ils eussent acquis une nouvelle résidence. Les pétionnaires demandent dans quel lieu ils doivent conclure leur mariage. Abraham Vanbonn, née à Amsterdam, demeurante à Paris, a présenté une pétition qui a le même objet. Il y a encore un grand nombre d’individus qui sont dans ce cas; et, pour éviter d’occuper l’Assemblée de toutes les réclamations particulières, votre comité vous propose le projet de décret suivant (139). Un rapporteur du comité de Législation propose et la Convention nationale décrète : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète ce qui suit : Article premier. - Les comités de Surveillance de Paris et des places frontières et maritimes, pourront autoriser les personnes qui sont sorties en exécution de la loi du 27 germinal, à y rentrer pour faire prononcer leur mariage ou leur divorce, lorsqu’elles justifieront, par un certificat de la municipalité du lieu où elles ont demeuré depuis cette loi, qu’elles n’y ont occasionné aucun trouble. Art. II. - Ces personnes seront tenues de justifier aux comités de surveillance que l’objet de leur rentrée est de faire pro-(137) P.-V., XLVI, 169. C 320, pl. 1329, p. 33. Décret pris sur le rapport de Laignelot d’après C* II 21, p. 3. (138) Moniteur, XXII, 118; Débats, n° 739, 117. (139) Moniteur, XXII, 112; Débats, nc 738, 104-104.