SÉNÉCHAUSSÉE HE QUIMPEH. Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux États généraux. — Yoy. plus loin l’article Saint-Brieuc. EXTRAIT DU PROGÈS-YERBAL Des séances de la sénéchaussée de Quimper , des 16, 17, 18, 19, 20 et des sénéchaussées réunies de Quimper et Concarneau des 21,22 et 23 avril 1189, présidées par M. LE GoaRZE de KERVELEGAN, sénéchal et premier magistrat de Cornouaille ; suivi du cahierdes charges de la sénéchaussée de Quimper et de l'adresse des campagnes au corps pastoral (1). Ce jour 16 avril 1789, nous nous sommes rendus à l’heure indiquée par notre ordonnance du 27 mars, en compagnie de M. le procureur du Roi, de maître Gélin, greffier de la sénéchaussée, et de maître Ghenel, huissier de service, en la salle dite des Actes publics du collège, où étant, nous avons fait faire par notre huissier l’appel tant des députés de cette vil le que des voisines, des bourgs, villages et communautés de campagne du ressort, dont nous avons arrêté la liste dans l’ordre qui suit, après avoir vérifié leurs pouvoirs et titres. Ville de Quimper : 8 députés. MM. Jean-Marie Cajan. Trémaria père. Le Thou. Le Guillou de Kerincuff. Le Dean cadet. Moullin. Perrin. Chevalliez. Bodivit : 2 députés. — 45 feux. MM. Pierre Farroux. Jacques Le Guillou. Peumerit : 2 députés. — 140 feux. MM. Allain Le Brun. Pierre Ganevet. Beuzec-Capcaval : 2 députés. — 120 feux MM. Pierre Helgouarc’h. André Goïc. Trêve de Saint-Jean Trolimon : 2 députés. — 29 feux. MM. Nicolas Le Pape. Jacques Garot. Beuzec-Capsizun : 3 députés. — 255 feux. MM. Mathieu Fily. Joseph Le Gai. Jean-Gilles Gloaguen. Plomelin : 3 députés. — 210 feux. MM. DeLaBremaudière. François-Louis Guitot. Yves Le Brusque. (t) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. Ville de Pont-Croix : 4 députés. MM. De Clermont. Durest Le Bris. Billette. Gabriel Guézennec. Kerfenteun : 2 députés. — 200 feux. MM. De Bois-Jaffray. Yves Le Guennau. * Ville de Pont-l’Abbé et trêve de Lambourg : 4 députés. MM. Verrye. Lamy-Desnoyers. Mathieu-Anselme Gonnan. Guillaume Bariou. Cléden-Capsizun : 3 députés. — 304 feux. MM. DeLaRoche-Allain. Nicolas Dagorn. Yves Rozen. Daoulas : 4 députés. — 103 feux. MM. Autret. Jean Liorzou. Joseph Bodènes. Yves Le Bris. Loperhet : 2 députés. — 97 feux. MM. Goubin. Claude Kerdraon. Plougastel-Daoulas : 8 députés. — 800 feux. MM. Yves Julien. Testard la Roche. Roshuel. Louis Kervella. Yves Gourmelon. Jean Vergas. Jean Le Bot. François le Billant. Ville d'Audierne : 4 députés. MM. De Lécluze. Botsey. Maubras. Kerillis. Dirinon et trêve de Trévan : 2 députés. — 25 feux. MM. François Le Guen. Henry Roux. Ville de Douarnenez : 4 députés. MM. Bouricquen. Dumarnay l’aîné. Grivart de Kerstrat. Jean-Claude Bebeoch. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] 509 Logonna : 2 députés. — 180 feux. MM. Nicolas Diverrès. Jean Plourin. Irvillac : 2 députés. — 200 feux. MM. De Croisy. René Le Gars. Briec et trêves de Quilinen et Landudal : 5 députés. — 400 feux. MM. Pierre Briand. Jean Le Cœur. Pierre Timen. Corentin Seznec. Hervé Le Saux. Trêve de Lanyolen : 2 députés. — 60 feux. MM. Nicolas Le Guevel. Yves Boudehen. Loetudy : 3 députés. — 160 feux. MM. André-Louis Le Pappe. Pierre Toulemont. François-Elie Le Calvez. Locmaria : 2 députés. — 130 feux. MM. Eloury. Jean-Baptiste Gariou. Ploaré et ses trêves du Juch et de Gourlizon : 4 députés. — 360 feux. MM. François Lemen. Jean Le Castrée. Jean Le Cœur. Jean Hemon. Lanvern : 2 députés. — 80 feux. MM. JeanPeron. René Loussouarn. Tré gourez : 2 députés. — 100 feux. MM. Laurent Peron. Corentin Le Bourhis. Plonéour : 4 députés. — 303 feux. MM. Nicolas Le Lay. Jacques Le Pappe. Jean Le Corre. Jean Tanneau. Roscanvel : 2 députés. — 124 feux. MM. Thomas Le Mignon. Clète-Mazet. Penhars : 2 députés. — 150 feux. MM. Hervé Senec. François Le Bescond. Ergué -Armel : 3 députés. — 220 feux. MM. Alain Le Berre. Jean Kerfer. Jean Tanguy. Cœuzon : 2 députés. — 197 feux. MM. François Le Lay. Louis Le Pétillon. Plonéis : 2 députés. — 150 feux. MM. Pierre Floch. Yves Le Joncour. Erguê-Gabéric : 2 députés. — 150 feux. MM. Jean Le Signour. Augustin Gillart. Laz et sa trêve de Saint-Goazec : 4 députés. — 332 feux. MM. Joseph David. Ambroise Bizien/ Joseph Le Guével. Louis Le Duigou. Camaret : 2 députés. 150 feux. MM. Joseph Meilar. Joseph Mazet. Plobannalec : 2 députés. — 133 feux. MM. Sébastien Biger. Louis Le Run. Pluguffan : 3 députés. — 224 feux. MM. Noël Helaouet. Corentin Le Joncour. Mathieu Gouchouren. Tréguennee : 2 députés. — 39 feux. MM. Grégoire Goascor. Louis Guittot. Telgruc : 2 députés. — 150 feux. MM. Lemonze. Yves Labasque. Landrevarzec et sa trêve de Treflès : 2 députés — 134 feux. MM. Laurent Kerbouach. Hervé Suignar. Pouldergat : 4 députés. — 125 feux. MM. Nicolas Renevot. Nicolas Lebrun. Nicolas Brelivet. Pierre Riou. Tréogat : 2 députés. — 45 feux. MM. Noël Le Goff. Christophe Le Berre. Crozon : 6 députés. — 1,000 feux. MM. Jean Bornic. Michel Herjean. Jean Ollivier. Jean Herjean. François Ely. Pierre Le Mignon. Plogonnec : 4 députés. — 230 feux. MM. René Le Grand. Jean Lenoa. Nicolas Coadou. Jean Le Grand. Plomeur : 3 députés. — 210 feux. MM. Pierre Durand. Sébastien L’Hergouarch. Jean Andro. Treffiagat : 2 députés. — 70 feux. MM. Hervé Guiriec. Ambroise Tanneau. Penmarch : 2 députés. — 75 feux. - MM . Claude Keraudren. Hervé Le Cloarec. Combrit : 3 députés. — 130 feux. MM. RenéCariou. René Le Gai. Yves Nicolas. 510 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] Lababan : 2 députés. — 17 feux. MM. Guillaume Le Goff. Joseph Kerveillant. Plovan : 2 députés. — 110 feux. MM. Michel Queneudec. Michel Thomas. Plougastel Saint-Germain : 2 députés. — 45 feux. MM. Jacques Le Cotre. Louis Le Tymen. Poullan : 4 députés. — 400 feux. MM. Guillaume Moalic. François Gloaguen. Guillaume Cudennec. Guillaume Le Bihan. Primelin : 2 députés. — 97 feux. MM. Marc Le Normant. Michel Kerloch. Plouhinec : 4 députés. — 230 feux. MM. Denis Kerdreach. Yves Mourain. Henry Le Gouil. Guillaume Kerdreach. Mahalon : 3 députés. — 250 feux. MM. Alain Salaun. Jean Le Brun. Louis Carriou. Plozévet : 4 députés. — 304 feux. MM . Charles Le Guellec. Henry Strullu. Nicolas Malscoët. Pierre Hélias. Meylars : 2 députés. — 110 feux. MM. Jean-Pierre Gloaguen. Guillaume Claquin. Goulien : 2 députés. — 220 feux. MM. Mathieu Kerloch. Yves Urcun. Plogoff : 2 députés. — 195 feux. MM. André Le Carval. Clète Yven. Tréméoc : 2 députés: — 100 feux. MM. Jacob Campion. Yves Kerveillant. Guengat : 2 députés. — 100 feux. MM. Hervé Bernard. Guillaume Le Douy. Plonivel : 2 députés. — 120 feux, MM. Guillaume Le Calvez. Henry Andro. Pouldreuzic : 4 députés. — 125 feux. MM. Moullec, notaire royal. Allain Le Corre. Jean Le Corre. Jean Le ûarchen. Faisant droit sur les conclusions du procureur du Roi, nous avons donné acte de la comparution des députés ci-dessus, auxquels nous avons fait prêter serment, et qui représentent toutes les villes, bourgs et communautés des campagnes du ressort; et l’assemblée régulièrement constituée, nous lui avons proposé de s’occuper de la rédaction des cahiers ; mais en l’endroit, un de ses membres a fait la motion suivante, et a dit : « Messieurs, « il règne dans le premier tribunal de la basse Bretagne une division affligeante pour les citoyens. « Vous connaissez les motifs de la conduite que tiennent plusieurs membres du présidial, et je m’abstiendrai de vous dire que, depuis un an surtout, il se montrent ennemis du bonheur de leurs justiciables. Mais je ne puis vous taire leur dernière démarche, elle achève de les caractériser. « Le cri public annonce qu’ils ont déposé hier au greffe du présidial une protestation incendiaire. Non-seulement ils disent que nous agissons inconsidérément, mais encore ils prétendent que. le Roi n’avait point le droit de faire procéder à’ la convocation aux Etats généraux dans la forme qu’il a prescrite. Cette hardiesse est bien étonnante de la part de six juges qui ont une connaissance parfaite du règlement particulier pour la Bretagne, dans lequel Sa Majesté déclare qu 'Elle regardera comme ennemis de l'Etat , et coupables envers Elle et envers la nation, tous ceux qui se permettront aucune démarche , aucun écrit, aucune confédération surtout, propres à renouveler en Bretagne des troubles et des dissensions (1 ) Il n’est pas à craindre, Messieurs, qu’il naisse de divisions au milieu de cette assemblée. Notre amour, notre fidélité pour le monarque nous mettent au-dessus de la séduction. Mais ne convient-il pas de prévenir les impressions que cette protestation pourrait faire sur des personnes moins instruites? « Il convient, ce me semble, de demander que M. le sénéchal ordonne au greffier de faire l’apport du registre de dépôt et de la protestation, afin que l’assemblée puisse s’assurer de son existence et en délibérer. » L’assemblée, ayant manifesté le vœu le plus impatient de s’assurer de l’existence de cet acte, nous avons, sur les conclusions du procureur du Roi, chargé le greffier-secrétaire de l’assemblée d’aller quérir le registre de dépôt et ladite protestation, si elle existe. Le greffier a fait l’apport tant du registre du dépôt que de la protestation y référée, dont il a donné lecture sur les réquisitions de l’assemblée ; laquelle, pénétrée de voir que des juges institués pour faire exécuter les volontés du Roi, aient osé blâmer et qualifier d’illégale une décision que Sa Majesté a rendue dans sa sagesse, et qui l’offre, en l’immortalisant, pour modèle aux souverains dignes de l’imiter, a arrêté d’adresser, par le prochain courrier, un placet au Roi pour supplier Sa Majesté de retirer aux auteurs de cette protestation les pouvoirs qu’Elle leur a confiés, tout homme infidèle à son Roi devenant indigne d’être l’arbitre de la fortune, de la vie et de l’honneur de ses sujets. L’assemblée a applaudi par un cri général de vive le Roi! et déclaré ne vouloir procéder à aucune opération qu’elle n’ait signé le placet au Roi. Nous avons, en conséquence, renvoyé la séance à demain huit heures du matin, et séparé l’assemblée aux six heures du soir, après avoir, (1) Règlement fait par le Roi, pour la convocation aux Etats généraux, dans sa province de Bretagne, du 16 mars 1789. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] 5H [États gén. 1789. Cahiers.] sur ses réquisitions, ordonné au greffier de délivrer copie de ladite protestation. Avenu les huit heures du matin du 17 avril 1789, 1’assemblée régulièrement constituée a requis et entendu lecture de l’adresse au Roi, rédigée par MM. les commissaires, et dont la teneur suit ; AU ROI. Sire, Nous devons compte de notre mission aux quatre-vingt-dix mille hommes qui nous ont choisis pour leurs représentants, et ce serait tromper la confiance qui nous est donnée que de ne point déférer à votre justice la protestation incendiaire que six juges du présidial de Quimper ont déposée au greffe de cette sénéchaussée et dont il circule dans le public plusieurs copies manuscrites. Si cet acte, Sire, n’avait pas été d’avance proscrit par vos lettres du 16 mars, nous serions affligés, sans être surpris -, de voir des juges s’élever aussi ouvertement contre la volonté de leur souverain et le bonheur de leurs justiciables ; nous les connaissions. Devenus depuis deux ans les dénonciateurs d’un de leurs confrères, et uniquement occupés de leurs querelles particulières, notre intérêt leur a, dès ce moment, paru nul. Les lois du mois de mai étaien t, pour la plupart, avantageuses au grand nombre de vos sujets, mais elles attaquaient les usurpations de notre parlement. Nos juges crurent trouver une occasion d’enchaîner la reconnaissance des magistrats bretons en soutenant leurs prétentions ; ils s’en firent les agents. Eux seuls accueillirent, Sire, le sieur Botherel, lorsqu’au mois d’août il arriva en cette ville dans l’intention d’y porter l’esprit de révolte et de rébellion. C’est à eux que les citoyens de Quimper doivent cet arrêt dicté par la fureur qui les livra à la plus affreuse inquisition. Nous espérons, Sire, en votre justice et en votre bonté ; nous en avons éprouvé les effets; vous avez connu que nos vertus étaient nos crimes : le souvenir de notre humiliation nous est cher. Cependant, Sire, nous gémissons encore de voir que, ne pouvant nous perdre, nos persécuteurs s’attaquaient au magistrat vertueux qui nous a servi de guide dans ces circonstances où la fraude a tout tenté pour nous égarer, et qui a porté aux pieds de Votre Majesté nos vœux et nos supplications. Mais est-il étonnant qu’ils refusent opiniâtrement de concourir avec le chef de leur compagnie, puisqu’ils portent l’audace jusqu’à contester à Votre Majesté le droit de convoquer son peuple dans la forme qu’elle juge la plus convenable à l’intérêt public ! Ils ont encouru, Sire, la peine prononcée par votre règlement du 16 mars, et nous ne pouvons plus-les regarder que comme les ennemis de la nation et de Votre Majesté. Leur affreuse protestation n’obtiendra pas l’effet qu’ils en attendaient; et nous regarderions comme l’injure la plus grave, pour chacun de nous, et pour tous ceux que nous représentons, d’être soupçonnés de partager les sentiments de ces juges réfractaires et rebelles à vos ordres. Nous devrions peut-être, Sire, demander, au nom de la nation, qu’ils subissent la peine qu’ils ont méritée comme perturbateurs de l’ordre public; mais qu’ils cessent d’abuser des pouvoirs que vous leur avez confiés, et nous n’aurons que de nouvelles grâces à rendre à Votre Majesté. Tout homme infidèle à son Roi est indigne d’être l’arbitre de la fortune, de la vie et de l’honneur de ses sujets. Nous vous supplions, Sire, de remplacer par d’autres magistrats ceux que nous ne saurions plus respecter. Nous sommes avec le plus profond respect, Sire, De Votre Majesté, Les très-humbles, et très-soumis, et très-fidèles sujets, LES DÉPUTÉS DE L’AS-SEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DES HABITANTS DE QUIMPER. Quimper, à la salle de l'assemblée générale le 17 avril 1789. Tous les députés qui savent écrire ont signé l’adresse ci-dessus, et l’ont envoyée, ainsi que la protestation y dénommée, à M. Bertrand de Mol-leville, ancien commissaire départi de la province, avec prière de la faire mettre sous les yeux de Sa Majesté. L’assemblée s’est ensuite occupée, jusqu’à sept heures du soir, de la rédaction en un seul des cahiers des différentes villes, bourgs et communautés de campagne, et a nommé commissaires à la rédaction des charges résolues, et pour en rendre compte demain, MM. de Clermont; Du-marnay aîné; Kerstrat-Grivard; de La Brémau-dière, et Bois-Jaffray. Avenu les huit heures du matin du 18 avril 1789, l’assemblée, régulièrement formée, un de ses membres a demandé que l’on retardât un moment le rapport des commissaires, pour entendre l’avis qu’il désirait donner, et de suite il a dit : « Le parlement de Paris a fait brûler, à la sollicitation du parlement de Bretagne, le mémoire présenté au Roi le 6 février dernier par MM. Glezen, Lanjuinais, Le Ghapellier et Varrin, au nom de l’ordre des avocats et des facultés de droit de Rennes. «Pour voiler celte conduite odieuse, il a travesti en libelle un ouvrage inspiré par le patriotisme, fondé sur la raison et la vérité, souscrit par des citoyens estimés, adopté par un corps nombreux et respectable, et qui a mérité à ses auteurs la reconnaissance de la nation bretonne. «Cette considération est grave. Elle s’oublie cependant quand on se rappelle que le parlement de Paris, après avoir si vivement sollicité la liberté de la presse, ose faire brûler un ouvrage dont les auteurs se montrent, et porter ainsi l’atteinte la plus sensible à l’honneur de quatre citoyens vertueux, sans les entendre, et sans aucune forme de procès. « 11 est plus, Messieurs ; ce mémoire avait été présenté au chef de la nation française ; n’était-ce donc pas au Roi seul à en juger, et convenait-il à une puissance quelconque de prévenir sa décision d’une manière aussi scandaleuse? « Cet arrêt viole à la fois les droits des Bretons, les égards que mérite le peuple français, le respect dû à la 'majesté du trône. «Je demande, Messieurs, qu’il soit donné charge particulièrement à nos députés aux Etats généraux de se joindre à leurs co-députés de Bretagne, et de demander l’adhésion des députés des autres provinces pour obtenir la cassation de l’arrêt du parlement de Paris qui condamne à être brûlé le mémoire présenté au Roi le 6 février dernier par MM. les avocats de Rennes ; pour demander que désormais aucun tribunal du royaume ne puisse brûler, sans forme de procédure, un ouvrage reconnu et signé de l’auteur; pour demander enfin qu’une loi positive proscrive ces sortes de brûleries, et permette de prendre à partie les tribunaux qui attaqueraient ainsi un écrivain en son 512 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] honneur, sans l’avoir entendu dans sa défense. » Répondant à cette motion, l’assemblée a unanimement arrêté de dénoncer à la nation l’arrêt du parlement de Paris du 25 février qui condamne à être brûlé, au pied du grand escalier, le mémoire de l’ordre des avocats de Rennes au Roi, relatif aux journées des 26 et 27 janvier: 1° En ce que le parlement de Paris, incompétent pour connaître des faits passés en Bretagne, a commis une violation manifeste des franchises de la province ; 2° En ce qu’il renferme un attentat contre la liberté publique en flétrissant un ouvrage avoué, en faisant partager cette flétrissure aux auteurs de l’ouvrage, sans avoir daigné les entendre ; 3° En ce qu’il est en contradiction avec les arrêtés du parlement de Paris lui-même qui pose en principe la liberté de la presse ; Donne ordre et charge spéciale à ses députés aux Etats généraux de poursuivre avec zèle les fins de cette dénonciation ; de réquérir que leurs codéputés de la province s’unissent à eux pour faire réprimer la hardiesse d’un tribunal qui ose condamner des mémoires accueillis par Sa Majesté, et blâmer au même instant et la confiance des sujets et la bonté du monarque. MM. les commissaires ayant ensuite rendu compte de leur travail, on a repris et continué le rapprochement et la réduction des différents cahiers. Aux six heures du soir, nous avons proposé de renvoyer la séance à demain, afin de laisser aux commissaires-rédacteurs le temps de suivre leur travail. Au moment où l’assemblée se séparait, un de ses membres a demandé qu’on l’entendît et a dit : « Nous avons tous connaissance des journées malheureuses des 26 et 27 janvier. Nos jeunes citoyens s’y sont montrés avec honneur. Malgré les efforts de quelques nobles et de plusieurs membres du clergé, les assemblées du tiers-état n’ont point été troublées, et c’est au courage et à la fermeté de nos jeunes Bretons que nous devons cet avantage. Ils auraient pu, en usant de leurs forces, soumettre ceux qui voulaient et nous vaincre et réduire au silence les députés des villes et des communes; mais le caractère de nos jeunes citoyens ne s’est pas démenti. Ils s’étaient réunis à nous pour demander le redressement de nos griefs communs, et leur conduite sage les a rendus dignes de solliciter avec nous la justice qui nous est due. a Cependant, un écrit répandu au nom du clergé et de la noblesse vient de charger ces jeunes citoyens des inculpations lés plus atroces. C’est à la face de la nation qu’ils ont été accusés, et poursuivant la réparation qui leur est due, c’est en présence de la nation qu’ils désirent obtenir justice. « Je dépose sur le bureau l’imprimé dont nos jeunes citoyens ont à se plaindre, leur mémoire à consulter et la consultation signée de plusieurs avocats de Rennes. Je prie l’assemblée de les prendre en considération, et d’arrêter contre un ouvrage outrageant pour le corps national telle résolution qu’elle jugera convenable. » Après avoir pris lecture des pièces déposées sur le bureau, l’assemblée a arrêté, d’une voix unanime, de donner charge particulière à ses députés de demander qu’il soit nommé des commissaires par les Etats généraux pour instruire contre l’imprimé et les inculpations dont les jeunes citoyens de Rennes ont à se plaindre, lesquels commissaires pris dans le nombre des députés et des suppléants des autres provinces, se transporteront à Rennes pour y consommer l’instruction dont ils feront rapport aux Etats généraux, passé duquel, les députés de la province feront les réquisitions qu’ils croiront nécessaires. Avenu les huit heures du dimanche 19 avril 1789, l’assemblée a entendu la messe dans l’église du collège; de retour au lieu des séances, les commissaires ont fait le rapport de leur travail. On a requis ensuite la rédaction des cahiers jusqu’à huit heures du soir. Les nouvelles charges résolues ont été données aux commissaires qui ont promis de remettre le tout demain sous les yeux de Rassemblée. Avenu les sept heures du matin du 20 avril 1789, l’assemblée régulièrement formée, nous avons invité les commissaires à rendre compte de leur travail. En l’endroit, l’un des députés a remontré que les habitants des campagnes avaient résolu une adresse qu’ils désiraient présenter aujourd’hui à Rassemblée de MM. les électeurs du corps pastoral, et a demandé à en faire lecture afin qu’elle fût soumise au jugement de Rassemblée. Cette lecture a été consentie, et dès qu’elle a été faite, celui qui l’avait demandée a dit : « La voix publique nous apprend, Messieurs, qu’à leurs assemblées des 2 et 3 de ce mois, nos pasteurs n’ont pas tous osé suivre la douce inclination qui les porte ordinairement à s’occuper de nos maux. Des hommes ennemis de notre bonheur ont cherché et trouvé les moyens de devenir membres d’une assemblée à laquelle les règlements ne les avaient point appelés et dont ils auraient dû s’interdire Rentrée, puisqu’ils ne renonçaient pas à ce serment qu’ils avaient aussi prêté, et par lequel les nobles et le clergé du premier ordre ont prétendu enchaîner le corps national et rendre inutiles pour nous les projets bienfaisants de notre souverain. « Alors que le peuple est instruit qu’on trahit sa cause, il est naturel qu’il se réveille pour la défendre. « Notre vue rappellera à tous les membres de cette assemblée, qui vivent sans cesse au milieu de nous, que nos besoins méritent leur attention. » Après avoir admis l’adresse proposée, Rassemblée a arrêté qu’elle demeurerait déposée au secrétariat, signée par les députés des campagnes; que copie en serait délivrée par le secrétaire à MM. de La Brémaudière, Bois-Jaffray, Le Pappe de Loctudy, Le Brun, David, Le Timen, Le Pappe de Plounéour, Guitot et Le Bot, choisis pour la présenter à MM. les électeurs de Rassemblée diocésaine. Les commissaires-rédacteurs ont ensuite continué jusqu’à midi le rapport de leur travail, et Rassemblée a renvoyé aux deux heures de relevée, pour rappeler, par une lecture générale, les charges arrêtées, en signer le cahier et se réduire au nombre do seize électeurs, suivant l’état annexé au règlement du 16 mars. La séance reprise aux deux heures de relevée, il a été donné lecture à haute et intelligible voix du cahier des charges dont nous avions fait faire deux exemplaires, et de suite procédé à leur signature par tous ceux qui savent écrire. Durant le travail des signatures, les députés choisis le matin de ce jour sont allés vers les électeurs de Rassemblée diocésaine ; et de retour, ils ont fait rapport que le corps pastoral se proposait d’envoyer assurer Rassemblée de l’intérêt qu’il prend aux habitants des campagnes. Tôt après, nous avons été prévenus d’une députation que nous avons envoyé devancer. Elle était composée de MM. Loëdon, recteur de Beuzec- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] g] 3 Capcaval ; Guino, recteur d’Elliant; Dumoulin, recteur d’Ergué-Gabéric ; et d’un religieux qu’on nous a dit être prieur de Bonrepos. Nous avons remercié ces Messieurs au nom de l’assemblée, et leur avons dit que l’on était persuadé qu’ils répondraient avec honneur à la confiance que le Roi leur donnait en les consultant sur les maux et les appréhensions de ses peuples. Les signatures achevées, nous avons proposé la réduction de l’assemblée au nombre de seize électeurs. Avant d’y procéder, les députés des villes et des campagnes sont convenus d’arrêter que les électeurs, quels qu’ils pussent être, Rengageraient à suivre le vœu de l’assemblée qui voulait avoir son président pour premier député aux Etats généraux. Nous avons remercié l’assemblée des marques de confiance qu’elle voulait bien nous donner, en observant que les règlements s’opposaient à cette proclamation, que le concours des électeurs de Concarneau était nécessaire ; qu’enfm, il ne fallait jamais gêner la liberté des suffrages. La réduction de l’assemblée s’est faite ensuite par le choix des électeurs nommés successivement et à la pluralité des suffrages et à haute voix dans l’ordre qui suit : Nous avons fait proclamer leurs noms à haute et intelligible voix ; et sur ce qu’ils ont déclaré accepter la mission pour laquelle ils ont été choisis, nous avons pris leur serment, qu’ils ont signé en présence de l’assemblée. Un des députés de la communauté de la ville de Quimper a proposé à l’assemblée, de la part des officiers municipaux, d’arrêter de nommer deux suppléants. Cette proposition a été accueillie , et l’assemblée a unanimement arrêté de nommer deux suppléants ; et sur le vœu de tous les députés d’avoir copie du procès-verbal des séances, il a encore été résolu qu’il en serait imprimé un précis. L’assemblée s’est enfin séparée à neuf heures et demie du soir après des acclamations réitérées de vive le Roi 1 En l’endroit, MM. les électeurs de la sénéchaussée de Concarneau nous ont fait prévenir de leur arrivée; et sur ce qu’il est trop tard, nous avons renvoyé à demain huit heures du matin pour reprendre concurremment avec eux les suites de notre procès-verbal. Ce jour 21 avril 1789, huit heures du matin, rendus en la salle des séances, nous avons fait lra Série T. V. l’appel de MM. les électeurs de notre sénéchaussée dans l’ordre du tableau ci-dessus. Et en l’endroit se sont présentés MM. Yves-François Le Beau; Hilaire-Pierre Decourbes ; Jean-Marie Aum on et Jean Cotten, les quatre électeurs choisis par la sénéchaussée de Concarneau, qui nous ont représenté leur cahier de charges et le procès-verbal du sénéchal de Concarneau constatant leurs pouvoirs, dont nous leur avons donné acte après avoir pris leur serment en qualité d’électeurs. Les électeurs des deux sénéchaussées réunies ont nommé commissaires pour procéder à ta réduction des cahiers : MM. de La Brémaudière, Bois-Jaffray, de Clermont, Moullin, Le Beau et Decourbes, qui y ont été occupés jusqu’à huit heures du soir, et du consentement de rassemblée, avons renvoyé à demain pour entendre leur rapport. Ce jour, 22 avril 1789, huit heures du matin, MM. les commissaires ont fait le rapport de leur travail à l’assemblée qui y a donné son approbation. MM. les électeurs ont signé le cahier des charges communes des sénéchaussées de Quimper et Concarneau, et nous l’avons chiffré haut et bas ne varietur ; et sur ce qu’il est onze heures et demie, 1’assemblée a renvoyé aux trois heures de relevée la séance pour procéder à l’élection des députés aux Etats généraux. Avenu les trois heures de relevée, il a été procédé par les scrutins, et par la forme prescrite par le règlement du 24 janvier, à l’élection de trois députés aux Etats généraux, conformément aux ordres de Sa Majesté et à l’état annexé au règlement particulier pour la Bretagne, et à l’élection de deux suppléants à la députation, suivant l’arrêté de la sénéchaussée de Quimper, en sa séance du 20 de ce mois. Toutes les voix du premier scrutin se son réunies en faveur de M. Le Goazre de Kervelegan , président de l’assemblée, qui a été déclaré élu premier député. La pluralité des suffrages du second scrutin, après un concours entre MM. de La Brémaudière et Le Déan, s’est réunie en faveur de M. Le Déan, qui a été élu second député. Après un concours entre mondit sieur de La Brémaudière et M. Le Guillou de Kerincuff, la pluralité des suffrages du troisième scrutin s’est réunie eh faveur de M. Le Guillou de Kerincuff, qui a été élu troisième député. Les suffrages du scrutin pour le premier suppléant se sont réunis pour M. de La Brémaudière, après un concours entre lui et M. Morineau. M. de La Brémaudière s’étant excusé, l’assemblée a procédé à un nouveau scrutin dont les suffrages se sont réunis pour M. Morineau, qui a été élu premier suppléant. M. de Clermont a été élu second suppléant à la pluralité des suffrages. Notre élection nous rendant incompétent pour faire prêter le serment aux députés, notre lieutenant et plusieurs autres juges de la sénéchaussée s’étant eux-mêmes rendus incompétents par leur protestation contre l’assemblée actuelle, et M. Du Run, le seul des conseillers qui pût nous remplacer, se trouvant malade, nous avons levé la séance. Mais sans se séparer, l’assemblée a chargé le greffier-secrétaire de requérir quelqu’un des anciens avocats du siège à l’ordre du tableau pour fixer l’heure dudit serment et le recevoir ainsi qu’il sera vu appartenir. Fait et arrêté les jour et an que devant. Aujourd’hui 23 avril 1789, dixheures du matin, 33 514 ] États géiï* 4789; Gahi&rs.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Quimpet’.] Nous, noble maître J.-B. Demizit, doyen de l’ordre des avocats de Quimper, ancien maire de Cette ville, rapportons nous être rendu en la salle des séances de l’assemblée générale de la sénéchaus-sée, en exécution de l’ordonnance dont la teneur suit : « Nous* faisant droit sur les conclusions dupro-«• cureur du Roi* après avoir pris lecture du pro-« cès-verbal, rapporté par M. le sénéchal, des « séances de l’ordre du tiers de la sénéchaussée « de Quimper, le 16 avril et jours suivants, et ac-« ceptant l’invitation gui nous a été faite de nous « y rendre et de présider sur le déport de M. le « sénéchal, avons fixé à demain, dix heures du « matin, la réunion des députés élus pour les Etats « généraux et dès électeurs, à l’effet de recevoir « le serment desdits députés et des suppléants à « la députation, et procéder au surplus ainsi qu’il « appartiendra ; ordonnons que pour tenir, à cet « égard, lieu de tout appel, notre présente ordon-« nance sera communiquée aux électeurs et atix « élus, et enregistrée au greffe de la sénéchaussée. <* Fait â la salle des séances, ce jour vingt-deux « avril mil sept cent quatre vingt-neuf. Signé « J.-B. Demizit. » Appel fait de MM. les électeurs et élus, par maître Gélin, greffier-secrétaire, en présence deM. le procureur du Roi, l’assemblée s’est trouvée composée de MM. de La Brémaudière ; Perrin ; Bois-Jaf-fray; Chevalier ; Àllain LeBruri; LePappe; Durest; Pierre Floch; Matthieu Keloch; Pierre Timen ; Joseph David; Autret; Coadou; Moullin; Le Beau; Decourbes; Aumon et Cotten, en présence desquels, et sur les conclusions de M. le procureur du Roi, nous avons reçu le serment de MM. le Goazre deKervelegan, sénéchal de Quimper, premier magistrat de Cornouaille; Le Dean cadet; Le Guillou de Kerincuff, élus pour députés aux Etats généraux, et de MM. Morineau et de Clermont, suppléants à la députation, de se bien et fidèlement comporter, et leur en avons décerné acte, ainsi que de la remise qui leür a été faite des cahiers de charges, tant générales que particulières de Cette sénéchaussée et de celle de Concarneau, pour les porter à l’assemblée des Etats généraux fixés par Sa Majesté à Versailles le 27 de ce mois, et oüt donné lesdits électeurs tous pouvoirs requis et nécessaires auxdits députés et suppléants à l’effet de représenter le tiers-état des deux sénéchaussées susdites ; comme aussi leur ont donné tous pouvoirs généraux et satisfaisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté ; promettant, lesdits sieurs électeurs, d’agréer et approuver tout ce que leurs députés et suppléants ci-dessus nommés auront fait, signé et délibéré à ladite assemblée des Etats généraux. Fait et arrêté en la salle des séances de la sénéchaussée de Quimpef, lesdits jour et an que devant. Ainsi signé Moullin; Le Beau ; Souchê de la Brematidière; Decourbes de Kervignac, avocat; Aumon; J. Cotten; Autret; Le Pappe; Chevallier; N. Coadou ; Joseph David; Pierre Timen ; F. -J-Le Dean ;• Allain Le Brun ; Tréhot de Clermont ; Mathieu KerloCh; Pierre FloCh ; Perrin; Le Goazréde Kervelegan ; Durest Le Bris; Le Guillou de Kerin-cuff; le baron de Bois-Jaffray; Morineau; J.-B. Demizit, ancien avocat; Le Dali de Kéréon, procureur dtl Roi, présent; Gélin, greffier-secrétaire. CAHIER Dés charjjèS dé lit séiiéchctusséé dé Qüirtipef polir séS députés aux États généraux du royaume, fixés par Sa Majesté au 27 avril 1789. Les députés des villes, bourgs, communautés et paroisses de campagne de la sénéchaussée de Quimper, réunis en ladite ville en exécution des ordres de Sa Majesté, et présidés par M. le séné* chai et premier magistrat de Gornouaille, chargent MM. leurs députés aux Etats généraux et libres du royaume d’y poursuivre, pour le maintien de l’autorité royale, pour la réforme des abus, pour l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, pour la prospérité générale du royaume et le bonheur du peuple français, les réclamations générales et particulières ci-après* CHAPITRE PREMIER. De la constitution des Etats généraux. Art. 1er, Qu’il soit réglé et arrêté que les députés du peuple français, improprement dit le tiers-état, seront, à toutes les tenues des Etats généraux, en nombre aumoins égal aux députés réunis du clergé et de la noblesse; que l’assemblée n’aürà qu’un seul président éligible dans les trois ordres indistinctement; qu’ori y délibérera en commun sur toutes les matières, et qu’on y votera au scrutin, toujours par tête, et jamais par ordre ni par acclamation ; et que, sur le refus des deux ordres privilégiés d’y obtempérer, le peuple français fasse seul les États généraux, comme constituant seul avec le Roi la nation ; que toute proposition sera faite par écrit, et renvoyée au lendemain pour en délibérer. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux soit invariablement fixé, et que l’on détermine la forme de la convocation pour les tenues suivantes, et l’époque de la prochaine, sansqu’au-cuné autorité puisse l’empêcher ni même la retarder. Art. 3. Que l’hérédité de la couronne soit reconnue appartenir invariablement â la famille régnante et dans la ligne masculine, en observant la primogéniture; qu’on porte au Roi obéissance et fidélité ; que sa personne soit sacrée et ses droits reconnus ; mais que ses ministres soieut responsables de leur administration à la nation ; qu’en cas de minorité, les Etats généraux, seuls, extraordinairement assemblés, puissent conférer la régence sans qu’aucun corps, aucune magistrature, aucune autorité osent s’en arroger le droit. chapitre ii. De la religion. QUe la religion catholique, apostolique et romaine soit conservée dans sa pureté, sans nuire à la tolérance Civile des non catholiques; CHAPITRE 111; Finances et impôts. Art. iet. Que la dette de l’Etat soit reconnue ; qu’on procède à la vérification du déficit dans les finances, â la recherche de ses] causes et des moyens d’y pourvoir, et qu’il en soit donrté connaissance aussitôt par la voie de l’impression. Art. 2. Que, pour introduire l’économie la plus exacte dans tous les départements, l’on soumette à Une révision sévère et à tous les retranchements [États génu 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [SénéèhauSséê de Qüimpôr.] convenables, celte multitude de gouvernements inutiles, d’offices de trésoriers, de receveurs, de dons, pensions, gages et autres faveurs qui consument la substance du peuple. Art. 3. Qu’on réduise la multiplicité des impôts afin de diminuer les frais de perception et que, pour ceux qui seront jugés les moins onéreux, il soit formé des tarifs assez clairs pour que chacun puisse connaître les droits qu’il doit payer et la contravention qu’il peut encourir. Art. 4. Que si, dans le choix des nouvelles impositions, on proposait l’établissement de l’impôt territorial en nature, il soit fortement remontré que sa perception est impraticable en Bretagne, attendu l’éloignement des villages et hameaux, séparés les uns des autres par des landes spacieuses et des terrains vagues et incultes. Art. 5. Qu’il ne soit fait aucun emprunt, qu’il ne soit établi aucun impôt sans le consentement libre des Etats généraux, sanctionné par l’autorité royale ; qu’il ne soit accordé que pour un temps, et au plus pour l’intermédiaire d’une tenue à l’autre. Art. 6. Que les privilégiés du peuple français, offrant lé sacrifice de leurs immunités pécuniaires, celles du clergé et de la noblesse soient supprimées, de manière que toutes les charges de l’Etat portent sur tous les individus, à raison de leurs facultés, sans distinction de rang ni de personnes. Art. 7. Que surtout le franc-fief établi, lorsque la noblesse seule était terme de faire le service des armes à ses frais, soit aboli aujourd’hui que les armées ne sont presque composées que du peuple français, qui fournit pour leur entretien. Art. 8. Que l’on fasse supporter une double capitation aux célibataires jouissant de leur bien, au-dessus de l’âge de trente-cinq ans. Art. 9. Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume. CHAPITRÉ IV. Administration de la justice. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la formation d’un nouveau code civil et criminel commun à tout le royaume, et dont les dispositions claires et précises tendront à abréger la procédure ; que l’instruction au criminel soit publique ; qu’elle soit communiquée à l’accusé, qui pourra se choisir un défenseur; qu’il lui en soit même nommé d’office s’il n’a pas les moyens de s’èn procurer ; que les jugements soient motivés et rendus publics par la voie de l’impression; que lés peines soient les mêmes pour les criminels de toutes classes, et que l’infamie des condamnés ne rejaillisse pas sur les familles. Arh 2. Que tous les parlements du royaume soient supprimés, procédé nécessaire pour détruire jusqu’à leur esprit de corps, qui a causé tant de maux à la nation et tant d’inquiétude à ses rois; que les Cours de justice soient recréées sous Un autre nom; qu’elles ne soient composées à l’avenir que du nombre d’officiers nécessaire à l’administration de la justice, choisis également dans la dasse des nobles et dans celle du peuple français ; qu’on ne sera éligible qu’après avoir fait pendant dix ans avec honneur la profession d’avocat ou exercé un office de judicatüre pendant le même espace. Art. 3. Que les juridictions seigneuriales, les droits de committimus , les tribunaux d’attributions (le oonsulat excepté) soient abolis; les degrés de juridiction réduits à deux ; le premier d’instruction, le second d’appel définitif; que, pour rapprocher, dans ce dernier cas, la justice des justiciables , la compétence des présidiaux soit élevée au moins à 20,000 livres pour toute matière indistinctement. Art. 4. Que, dans l’hypothèse de cette suppression, il soit créé des sièges royaux de distance en distance à la place des justices seigneuriales les plus étendues, à chacun desquels il sera fixé un arrondissement convenable ; que, dans Chacune des villes où se feront ces nouvelles créations, on établisse une municipalité organisée suivant le régime général ; que chaque corporation oü classe de marchands, d’arts libéraux, laboureurs, artisans, ait un député et voix délibérative dans toutes les affaires qui intéresseront le public. Art. 5. Qu’attendu la demande ci-deVant faite de la suppression des tribunaux d’exception, les titres déposés â la chambre des comptes soient renvoyés aux greffes des diverses sénéchaussées dans le ressort desquels sont situés les propriétaires. chapitre v. Des abus* Art. 1er. Que l’ordre du tiers ne soit plus exclu des dignités, charges et emplois ecclésiastiques, Civils et militaires ; que Sa Majesté soit suppliée de lever ces exclusions humiliantes qui éteignent l’émulation, étouffent le génie et détruisent le germe du patriotisme et des grandes vertus. Art. 2. Que les parlements et autres tribunaux ne puissent donner aucun Déniât ou mandat, abus plus funeste que les lettres de cachet, parce qu’il frappe à la fois sur l’individu et sur son honneur. Art. 3. Que la saisine et la Connaissance des successions des titulaires de bénéfices consistoriaux soient attribuées aüX présidiaux de la province; que le produit en soit déposé aux municipalités qui, sans frais et droits, en tiendront compte à qui de justice sera ordonné. Art. 4. Que les revenus immenses des moines soient annexés aux fonds de l’Etat et employés à l’extinction de ses dettes, et que les membres des communautés abolies soient plus utilement employés au services des paroisses, des villes et des campagnes, qui se plaignent de la disette des prêtres; que les rétributions énormes attachées aux abbayes, évêchés, archevêchés et autres bénéfices, soient réduites â une pension en faveur des sujets qui en jouissent, et que le Surplus soit joint aux revenus de l’Etat. Art. 5. Que les juges des lieux royaux et seigneuriaux soient chargés de veiller à ce que les différents cantons soient toujours suffisaniment pourvus de grains, et qüe l’on renouvelle la défense à ces juges d’en faire le commerce directement ou indirectement. Art. 6. Qu’on établisse dans chaque ville et dans chaque paroisse de campagne un bureau de Charité composé de six membres pour subvenir aux besoins pressants des mendiants. L’eXcédant des biens ecclésiastiques pourra fournir ces moyens. Art, 7. Que l’on supprime le droit de bourse commune qui se perçoit en Bretagne, seulement sur les vacations des* huissiers. Art. 8. Que le prêt â intérêt soit autorisé pour l’avantage du commerce et l’intérêt de ce prêt généralement fixé au denier vingt. Art. 9. La liberté de la presse avec les modifications qu’il plaira aux Etats généraux ; que l’on supprime le vélin et qu’il soit remplacé par un 516 [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] papier timbré d’une meilleure qualité que celui qui a lieu. Art. 10. Qu’il soit fourni une meilleure qualité de tabac; qu’on le soigne dans sa fabrication mieux qu’il ne l’a été jusqu’à présent ; qu’à raison de leur privilège exclusif, les fermiers soient tenus d’en vendre de toute espèce. Art. 11. Que le droit de moute, les corvées en nature, droits de fours banaux et péages soient supprimés ; que la rente domaniale soit convertie en censive, et que le propriétaire foncier ne puisse plus accorder de congément. Art. 12. Que tous propriétaires qui abattront des bois soient obligés d’en planter le double et d’en répondre pour deux ans. Art. 13. Que l’on supprime le droit féodal de colombier, accordant à chacun le droit de défendre ses terres des pigeons ; que le port d’armes soit permis à tous citoyens honnêtes ; que l’ordonnance des chasses soit réformée, et qu’elle soit libre à tous particuliers sur ses possessions. Art. 14. Qu’il soit défendu de recourir à Rome pour les dispenses ; que chaque évêque ait la faculté de les octroyer dans son diocèse, et que les aumônes auxquelles on oblige les impétrants de dispenses soient distribuées dans les paroisses où se feront les mariages. Art. 15. Que la noblesse héréditaire ne puisse s’acquérir à prix d’argent ni par offices ; qu’elle ne puisse être que la récompense du mérite et des services rendus à la patrie. Art. 16. Qu’attendu qu’on ne dessert plus les fondations pour œuvres pies que l’on paye aux communautés religieuses, églises et chapelles, on soit reçu à en faire le remboursement au denier vingt. Art. 17. Que, dans les campagnes, les injures verbales et le dommage fait par le bétail soient jugés sommairement et sans frais, devant trois commissaires de chaque paroisse, nommés tous les ans par les généraux, et qu’après vingt-quatre heures , on ne soit plus reçu à s’en plaindre. Art. 18. Que les Etats généraux avisent aux moyens les plus sages d’annuler le traité de commerce avec l’Angleterre, en ce qu’il nuit à la France en diminuant considérablement son numéraire et qu’il a écrasé et ruiné nombre de manufactures ; que celles qui ont résisté à ce choc languissent, et qu’une quantité immense d’ouvriers est réduite à la plus affreuse misère. Art. 19. Que les droits de douane, auxquels sont assujettis dans la circulation intérieure les pêcheries nationales, soient supprimés; que l’introduction de tout poisson de pêche étrangère dans le royaume soit expressément prohibée ; qu’il soit défendu de vendre à l’étranger les rogues provenantes des pêches françaises; qu’il soit avisé aux moyens de procurer, au plus bas prix possible, cette denrée si nécessaire aux pêcheries de sardines, et que l’on ne peut retirer que du Danemark. Art. 20. Que, dans la province de Bretagne, où la dîme se paye à la trente-sixième gerbe (quelques paroisses exceptées), elle se perçoive à l’avenir à la même égalité • et que, pour le bien de l’agriculture, les décimables aient la faculté de l’acquitter en argent par des abonnements, et de prendre pour règle les déclarations qui servent de base à l’imposition des bénéfices aux décimes. Art. 21. Que les enrôlements forcés, comme tirage du sort, pour les milices de terre et de mer et autres services personnels, soient supprimés et remplacés par des impositions pécuniaires sur tous les ordres. Art. 22. Que les seigneurs de fiefs, étant les héritiers des bâtards, en soient chargés ou qu’ils abandonnent les droits de déshérence et de bâtardise aux généraux des paroisses. Art. 23. Qu’il soit ordonné aux administrateurs des postes d’établir un bureau et un buraliste pour recevoir et délivrer les lettres, généralement dans toutes les petites villes et ports de Bretagne. Art. 24. Qu’il y ait uniformité de poids et de mesures dans toute l’étendue du royaume. Art. 25. Qu’il y ait désormais plus de célérité dans le payement des salaires dus aux marins ; qu’ils soient exempts de service pendant la pêche, et qu’il soit accordé des secours aux familles qui ont perdu leurs chefs au service. Art. 26. Qu’il importe au gouvernement et au commerce en général de s’occuper du rétablissement et de l’entretien dujjport d’Audierne (1), situé entre les deux plus dangereux passages de la côte de Bretagne, ceux du Raz et du Penmarch, trop connus par les naufrages. Il n’est pas douteux qu’ils seraient moins fréquents si le port d’Au-dierne était mieux soigné et mieux reconnu; qu’il serait utile d’établir un feu à son entrée, et qu’il serait encore avantageux à l’Etat d’établir une école de marine dans cette ville, peuplée par une multitude de marins, et centre d’un département intéressant. Art. 27. Que l’île Tudy, située à trois lieues des îles de Glénan, et très-utile à la navigation par les hommes de mer qu’elle fournit et par les services qu’elle rend aux vaisseaux surpris par la tempête, réclame du gouvernement les mêmes traitements que les îles de Sein. Art. 28. Il est à la connaissance de l’assemblée que des officiers mariniers de plus de quarante années de service sont privés de la pension de retraite, tandis que d’autres qui n’ont que la moitié de ce service l’ont obtenue. Les députés sont chargés de faire des représentations à cet égard. Charges spéciales. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux sont spécialement chargés de solliciter et d’obtenir la décision du Roi sur les réclamations de l’assemblée, mentionnée dans l’adresse remise à Sa Majesté par M. Bertrand de Molleville, et qui est insérée au long dans le procès-verbal de M. le sénéchal. Art. 2. Lesdits députés sont encore spécialement chargés de dénoncer au Roi et à la nation assemblée l’arrêt du parlement de Paris du ...... ...... . qui condamne à être brûlé, au pied du grand escalier du palais, le Mémoire de l’ordre des avocats de Rennes à Sa Majesté, relatif aux journées des 26 et 27 janvier ; de' poursuivre avec zèle les fins de cette dénonciation ; de requérir que leurs codéputés de la province s’unissent à eux, et d’étendre cette réunion jusqu’aux députés du reste du royaume. Art. 3. Donne de plus charge expresse à ses députés de demander qu’il soit nommé des commissaires par les Etats généraux pour instruire contre les imputations faites aux jeunes citoyens de la province, dans l’imprimé répandu au nom de la noblesse et du clergé du premier ordre ; (1) Audierne offre une belle et grande communauté de capucins presque abandonnée et propre à établir une école de marines. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.] §47 lesquels commissaires, pris tant dans les députés que dans les suppléants des autres provinces, se transporteront à Rennes et consommeront l’instruction dont ils feront rapport aux Etats généraux pour être, par tous les députés de la province, après le rapport, fait telles réquisitions qui seront jugées utiles et nécessaires. Omission aux charges générales. Quimper étant environné de Concarneau, Douar-nenez, Grozon, Camaret, Audierne , Pont-Croix, Pont-l’Abbé et autres villes maritimes et commerçantes, il est nécessaire qu’on y établisse une juridiction consulaire. En conséquence, l’assemblée donne charge spéciale à ses députés de solliciter cet établissement qui tient au projet de rapprocher la justice des justiciables. Le consulat de Morlaix est au reste trop éloigné, et les postes si indirectes, qu’il faut un aussi longtemps pour recevoir une réponse de Morlaix que de Paris. Conclusion. Quant au surplus de ce qui pourrait intéresser le royaume en général et la Bretagne en particulier, rassemblée déclare se référer aux arrêtés des municipalités et communes de la province des 22 et autres jours de décembre 1788, et au procès-verbal des séances du tiers-état de Bretagne du 14 au 21 février 1789, chargeant expressément ses députés de ne rien omettre pour que la constitution de la Bretagne soit définitivement organisée en conformité des demandes et réclamations susdatées, attendu le refus formel de la noblesse et de l’Eglise d’y accéder, refus souvent répété et authentiquement constaté par le serment et l’adhésion au serment desdits deux ordres; veilleront néanmoins à la conservation des libertés et franchises de la province, et par exprès à ce qu’après la répartition des impôts entre les différentes provinces du royaume , les Etats de Bretagne puissent seuls fixer le mode de la perception de la quotité qui lui incombera. Fait, délibéré, clos et arrêté en l’assemblée générale de la sénéchaussée de Quimper, ce jour 20 avril 1789. Ainsi signé Trémaria de la Roque, lieutenant de maire; Le Thou, ancien maire ; Cajan ; Perrin; Le Guillou de Kérincuff ; Moullin ; Chevallier ; F.-J. Le Déan ; Allain Le Brun; Pierre Canevet; Pierre L’Hergouach ; André Coic; Mathieu Fily ; Jean-Gilles Gloaguen; François-Louis Guitot ; Joseph Le Gai ; Souché de La Brémaudière ; Ives Le Brusque ; Tréhot de Boisdaffray ; Le Guenno ; Verrye; Lamy-Desnoyers;' Guillaume Bariou ; M. Connan ; Aùtret ; de La Roche-Allain ; Nicolas Dagorn ; Ives Rozen ; Ives Le Bris ; Jean Liorzou ; Joseph Bodenes ; Goubin ; Claude Kerdraon ; Ives Julien ; Jean Le Bot ; Testard La Roche ; Louis Kervelia ; Roshuel ; François Le Billant ; Botsey Guezno ; Ives Gourmelon ; F.-N. de Lécluse ; Y.-L. Kerillis-Calloch ; Maubras; François Le Guen; H. Roux; Bouricquen ; Dumarnay l’aîné; Jean-Claude Belbeoch; Grivart de Kerstrat; Jean Plourin ; N. Diverrès ; Gabriel Green ; Jean Le Goff ; de Coisy ; Pierre Briant ; Jean Le Cœur ; Le Pappe; H. Le Saux; N. Le Guevel; Corentin Gez-nec ; Pierre Timen ; Ives Bondehen ; Pierre Tou-lemont ; Louis Michelet ; Eloury ; F.-H. Le Calvez ; Carriou ; Pierre Le Grand ; François Lemen ; Jean Hemon ; Jean Le Cœur ; Jean Peron ; Jean Le Castrée ; Jacques Le Pappe ; Laurent Peron ; Thomas-Louis Le Mignon; Nicas Le Lay ; Glete Mazet ; Jean Kerfer ; Allain Le Berre ; Jean-Louis Tanguy ; Louis Le Pétillon ; François Le Lay ; Pierre Floch; Ives Le Joncour; Jean Le Signour ; Joseph David ; Ambroise Bizien ; Joseph Le Gué-vel ; Louis Le Duigou ; Joseph Meilar ; Joseph Mazet ; Noël Stelaouet ; G.-T. Goascoz ; Corentin Le Joncour ; Louis Guittot ; Hervé Senec ; Ives Labasque ; Jean Bornic ; H. Suignar ; Laurent Ker-bouach ; Micher Herjean ; François Ély ; Pierre Le Mignon; Jean Herjean; Jean Ollivier; Lenoa; R-. Le Grand ; N. Goadou ; Durand ; Andro ; L’Hel-gouarch; Claude Keraudren; M. Queneudec; M. Thomas ; G. Moallic; Le Guernalec de Kerans-quer; Guillaume Cudennec; François Gloaguen ; Guillaume Le Bihan ; Michel Kerloch ; Mathieu Kerloch; Marc Le Normant; Yves Urcun ; Yves Mourin; Denis Kerdreach; Henry Le Gouil; Guillaume Kerdreach ; Allain Salaun ; Jean Le Brun ; Louis Cariou ; Jean-Pierre Gloaguen Guillaume Claquin ; GuillaumeLe Floch; Mathieu Le Mignon ; L. Le Calvez ; Clète Iven ; Ives Ker veillant ; Gam-pion; Hervé Bernard; Guillaume Le Douy; Henry Andro ; Guillaume Le Calvez ; N. Renevot ; Nicolas Le Brun; Pierre Riou ; Nicolas Brelivrt; Charles Le Guellec ; Corentin Le Bourhis ; Moullec ; Henry Strullu; Lemouze; Pierre Helies; Jean-Louis Malscoët. Et plus bas est écrit : Chiffré ne varietur. Signé Le Goazre de Kervelegan, sénéchal ; Le Dal de Keréon, procureur du Roi, présent ; Gélin , greffier-secrétaire. ADRESSE Des habitants de la campagne de la sénéchaussée de Quimper , présentée à MM. les électeurs du corps pastoral en leur assemblée du2Q avril 1789. « Messieurs, « Les bons et utiles pasteurs, qui s’occupent de près et journellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. « Et c’est pour mieux connaître elle-même les maux de ses peuples que Sa Majesté vous appelle avec nous aux Etats généraux du royaume. « Peu capables d’indiquer avec la source de nos maux les moyens qui restent encore pour les adoucir, nous avons besoin que votre justice s’accorde avec l’affection dont vous ne cessez de nous donner des preuves; nous sommes persuadés qu’en remplissant le plus saint comme le plus doux de leurs devoirs, nos généreux pasteurs, qui sont nos vrais amis, se feront avec plaisir notre appui le plus ferme pour nous délivrer de l’humiliante oppression où nous sommes réduits. « En nous rendant justice, dites au monarque bienfaisant qui règne sur nous combien nous sommes pénétrés d’attendrissement ..... Sa sollicitude paternelle pouvait seule trouver le moyen de serapprocher ainsi de chacun de ses sujets. 11 était assuré de notre soumission et de notre fidélité ; il aura de plus notre reconnaissance, et nous lui gardons pour toujours l’amour le plus tendre. Si nous pouvions imaginer un don plus précieux, nous irions le porter à ses genouxf « Nos travaux ont ouvert et perfectionné les grandes routes qui facilitent la communication des différentes parties de la province ; c’est pour la nation entière que nous avons travaillé. Les citoyens de tous les rangs, de toutes les classes, jouissent depuis longtemps du fruit de nos peines, mais personne n’est encore venu les partager. Vous êtes, ô nos bons et chers pasteurs, les témoins de nos souffrances. Dites donc au meil- 518 [Etats g 4p. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quiraper.l leur des souverains combien de fois vous nous avez vus arrachés à la culture de nos moissons pour aller rendre plus facile la course rapide des chars d’hommes riches, mais souvent inutiles à l’Etat, «Ici, nos foins périssaient ; là, nos blés restaient dans les champs. Cependant, nos seigneurs exigeaient leurs rentes, et nous pressaient sans relâche, et sans daigner même s’apercevoir qu’il était du droit naturel de l’humanité de faire réopérer, à notre décharge , quelque portion des grandes routes qui ont doublé leurs revenus. « Les milices provinciales, les milices gardes-côtes et le matelotage dépeuplent nos campagnes et nous ôtent des bras nécessaires. Dites donc à notre Roi que vous avez vu nous arracher nos enfants au moment où, sortis de la faiblesse du premier âge, ils devenaient capables de nous donner quelques secours. Il est nécessaire , sans doute, que l’Etat ait des soldats et des marins ; mais si la guerre est un mal général; si elle ne se fait que pour protéger les propriétés des ci' toyens, tous les citoyens ne doivent-ils pas en partager les maux. Eh ! faudra-t-il aussi que le malheureux, qui n’a point de propriété, soit contraint de verser son sang pour défendre les biens des nobles, qui ne payent que par les distinctions les plus humiliantes la protection que le peuple a la faiblesse de leur accorder? « Interrogez, ô nos chers pasteurs , interrogez tous les habitants de la ville où vous êtes réunis; interrogez encore MM. les maires et les subdélégués ; ils vous diront, et ces derniers surtout, combien les transports des troupes, des grains, des farines et des munitions de guerre sont oppressifs pour les campagnes ; vous apprendrez que plusieurs de nous y ont perdu des bœufs et des chevaux de prix, et que d’autres ont offert jusqu’à 18 livres par chaque corvée pour s’en exempter; mais pourquoi réclameriez-vous le témoignage de personne? Dites seulement ce qui est à votre connaissance, et que le souverain apprenne qu’on est venu nous contraindre à quitter nos maisons pendant que le reste des citoyens reposait paisiblement et ne se réveillait que pour insulter à notre misère. « L’agriculture ne fait plus de progrès parmi nous, et si le régime actuel dure encore longtemps, une grande partie des terres doit être abandonnée. Depuis vingt ans surtout nous sommes poursuivis et dépouillés par les receveurs des francs-liefs. Si nos biens ne nous étaient ravis que pour les besoins de l’Etat, après les lui avoir sacrifiés, nous bénirions encore le monarque qui régit le royaume. Mais ce prince bienfaisant n’est pas instruit de notre position douloureuse, et nos dépouilles vont rarement enrichir le trésor public. « Dites, ô nos pasteurs, que contre les principes de la province où l’on ne connaît de fonds nobles que par exception à la règle générale établie par les anciennes réformations , les receveurs du fisc ont supposé que toute terre était noble. « Que le droit de franc-fief n’était en Bretagne qu’un dédommagement pour les ducs qui ne pouvaient contraindre les arrière-vassaux roturiers à les servir en armes, que ce droit se renouvelle aujourd’hui tous tes vingt ans, et de plus encore à chaque mutation ; qu’il arrive ainsi que, dans un espace de vingt années, les villageois dépouillés de titres donnent, outre les impôts ordinaires, trois et quatre fois le revenu de leurs propriétés. « Dites enfin que, puisque les nobles ne sont plus tenus de servir en armes, la destination des fonds nobles est tout à fait changée ; que le franc-fief est par conséquent sans objet ; et que, tandis que le tiers-état peuple les armées et fournit à leur entretien, il serait injuste d’imposer encore au service militaire les fonds nobles dont il jouit. « Vous savez, ô nos chers pasteurs, que le tiers état en général, et les habitants des campagnes surtout, sont infiniment maltraités dans la répartition actuelle des impôts de la province. Un simple fermier paye le plus ordinairement 9 et 12 livres de capitation ; un noble, de 12 et 1,500 livres de revenu, n’est capité que 3 livres. Les vingtièmes ne sont pas mieux répartis depuis longtemps, parce que les cadastres lUont pas été réformés. Ces abus prennent leur source dans le régime actuel de la province. Le tiers des villes n’y a pas assez de représentants, et personne n’y a encore pris séance au nom des campagnes. Si nous sommes la portion la plus nombreuse, si nos travaux fournissent à la nourriture et aux autres besoins des villes, n’est-il pas juste que nous concourions avec elles à nommer les députés du tiers à l’assemblée de la nation ? « Demandez donc au souverain qu’il lui plaise de nous accorder ce concours ; et pour détruire les effets trop funestes de l’accord qui règne entre la noblesse et le clergé du premier ordre, demandez qu’en l’assemblée des Etats généraux, qu’en celle des Etats particuliers de la province, que partout enfin où la nation s’occupera par elle-même ou par ses représentants des intérêts communs de la société, les suffrages cessent d’être recueillis par ordre, et que partout le tiers ait à lui seul autant de députés que les deux autres ordres réunis. « Le tiers, qui rend justice à votre dévouement pour la chose publique, réclame partout votre assistance; demandez donc à prendre part à toutes les délibérations de la nation bretonne. Sa Majesté s’est déjà rendue à une partie de nos vœux ; votre désintéressement personnel ne vous portera point à solliciter pour vous-mêmes, mais daignez réfléchir que partout vous êtes nécessaire aux soins généreux que sabienveillance prépare a tous ses sujets. « 11 existe dans ce canton une étonnante quantité de juridictions exercées qui remplissent nos campagnes d’officiers de justice peu instruits, et vous savez que c’est là une source intarissable de procès sérieux pour les objets les plus minces. « Demandez donc que, pour notre bonheur, toutes ces petites juridictions soient supprimées ou réunies aux plus grandes ; demandez que la justice ne se rende partout qu’au nom du Roi qui la doit à ses peuples ; que hors le cas des causes extraordinaires, il ne puisse y avoir que deux degrés de juridiction ; et pour rapprocher en même temps la justice des justiciables, que la compétence des présidiaux soit augmentée et étendue à toutes matières indistinctement. « La banalité des moulins, tant à moudre qu’à fouler nous retient dans une sorte de servage qui ne produit qu’aux meuniers dont nous osons à peine nous plaindre ; ne serait-il pas juste que ce droit fût aboli ? Les seigneurs n’en souffriront point, parce qu’il faudra toujours que les citoyens fassent moudre leurs blés. « La position de la basse Bretagne fait regretter qu’elle n’offre plus ces forêts immenses dont elle pourrait être encore couverte, si les seigneurs avaient remplacé les bois qu’ils ont coupés ou si les habitants de campagne avaient eu quelque encouragement pour multiplier les arbres de leur3 tenues. « fous savez combien la nature du domaine con- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Quimper.l géable nuit aux progrès de l’agriculture et à la propagation des bois. Vous savez combien le droit du seigneur de rembourser le colon ruine chaque année de familles. Dites un mot de cette affreuse manière de posséder, qui nous laisse toujours dans l’incertitude de savoir si nous pourrons reposer demain (1) sous le toit que nous fîmes élever hier. « Pour alléger le joug qui nous est imposé, dites encore un mot des corvées et Res aides coutu-(1) Suivant les principes de l’usement à domaine con-géahle, cette ferme est de neuf ans, mais le seigneur foncier peut congédier ce terme révolu pour aller habiter par lui-mèrne. mières auxquelles nous sommes assujettis. Après les avoir acquittées en argent, souvent aussinous les payons en nature. Quelle est donc la loi d’équité qui peut contraindre le simple laboureur à porter à ses frais les bois destinés à rebâtir la maison de son seigneur de fief? « Eclairez enfin, nos chers pasteurs, éclairez la nation et le Roi lui-même sur nos vrais besoins. Le courage qui nous a soutenus au milieu de notre infortune, nous le devons à votre sagesse et à votre exemple. Elevez la voix en notre faveur, et nous aurons bientôt à vous remercier d’être redevenus des hommes libres sous l’empire de bonnes lois. »