(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.] 477 frères et sœurs de marins, d’officiers et d’employés dans le département, ea considération de la mort ou des services rendus par leurs maris, leurs pères, fils ou frères, sont conservées, pourvu qu’ils n’aient pas d’autre traitement; mais celles qui excèdent 600 livres, seront réduites à ce taux. » (Adopté.) Art. 4. « Ne sont comprises aux dispositions de l’article 2 les soldes et demi-soldes, et les pensions de 50 livres aux veuves, qui continueront d’être payées sans interruption. » (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la marine remettra au bureau du commissaire du roi, liquidateur, les titres ou décisions avec les motifs et informations prises dans les ports respectifs sur les pensions suspendues par l’article 2 du présent titre. Le commissaire-liquidateur en fera l’examen et vérification et remettra le tout au comité de marine, pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 6. « Tous inventeurs de découvertes utiles à la marine, et autres étrangers à cfe département, auxquels il avait été accordé des pensions sur la caisse des Invalides, ou qui auront des droits à des récompenses, fourniront leurs mémoires au comité des pensions, pour être portés sur la liste des pensionnaires de l’Etat, s’il y a lieu. » (Adopté.) Art. 7. « Les pensionnaires de toutes les classes sur la caisse des Invalides de la marine, seront admis, dès qu’ils le requerront, dans les hospices nationaux, en abandonnant auxdits hospices leur pension ou solde, sous la réserve de 24 livres par an pour les besoins particuliers desdits pensionnaires ; mais ils seront tenus d’y travailler, s’ils sont encore en état de le faire, et le produit de leur travail appartiendra à l’hospice. « Ceux qui auront été estropiés, ou qui auront atteint l’âge de caducité, et qui n’auraient d’ailleurs aucun moyen de subsister, pourront être reçus à l’hôtel des Invalides, conformément au décret du 24 mars 1791 ; alors ils cesseront de recevoir aucune demi-solde, sauf la réserve des 24 livres. » (Adopté.) Art. 8. « Les soldes et demi-soldes dont jouissent actuellement les invalides de la marine, seront provisoirement, et à compter du 1er janvier 1791, augmentées de 12 deniers par jour, en attendant un travail général qui devra être fait par le département de la marine, dans le courant de cette année, pour mettre tous les invalides de la marine au premier janvier 1792, sur le pied du règlement annexé au présent décret. » (Adopté.) Art. 9- « Les hôpitaux, hospices et autres établissements de bienfaisance, destinés privativement aux invalides de la marine, seront provisoirement maintenus. L’Assemblée nationale charge ses comités de marine et de mendicité de lui en présenter incessamment le tableau, et de lui proposer les dispositions à faire pour l’avantage public. » (Adopté.) TITRE V. De la comptabilité de la caisse des Invalides et frais de son administration Art. lor. o La caisse des Invalides de la marine est un dépôt confié, sous les ordres du roi, au ministre du département de la marine, qui ne pourra, sous peine d’en être responsable, en intervertir la destination. » (Adopté.) Art. 2. « Tous les agents nécessaires au service de la caisse des Invalides seront sous les ordres du ministre de ce département. » (Adopté.) Art. 3. <• Il y aura un trésorier des Invalides de la marine à Paris, et dans chacun des ports, où un tribunal de commerce maritime remplacera une amirauté; et les trésoriers des ports seront en même temps caissiers des gens de mer. « Il y aura, en outre, des caissiers des gens de mer dans les autres quartiers, et ces caissiers seront subordonnés au trésorier de leur arrondissement. » (Adopté.) Art. 4. « Au ministre appartiendra d’ordonner les remises et versements de fonds de la caisse de Paris dans celles des ports, et vice versâ , suivant les besoins du service. » (Adopté.) Art. 5. « Les recettes et dépenses concernant les invalides et les gens de mer seront confiées auxdits trésoriers et caissiers, dont la comptabilité sera suivie par les commissaires des classes, sous les ordres des ordonnateurs, et inspectée dans les ports par les contrôleurs delà marine. » (Adopté.) Art. 6. « Chaque trésorier et caissier tiendra un registre particulier en recette et en dépense, tant pour le service de la caisse des Invalides, que pour celle des gens de mer. » (Adopté.) Art. 7. « Le premier jour de chaque mois, les trésoriers arrêteront leur registre, et le feront viser par les commissaires aux classes et les contrôleurs de la marine du port où ils seront établis. « Les caissiers des gens de mer arrêteront aussi leur registre le premier jour de chaque mois, et cet arrêté sera visé par le commissaire des classes du quartier. « Les commissaires aux classes et les contrôleurs seront tenus de vérifier et certifier l’état de la caisse et l’existence des effets et espèces, et ils seront responsables de la vérité de leur certificat. » (Adopté.) Art. 8. « Us remettront, à la même époque, à l’ordonnateur en chef de leur département, qui le fera passer au ministre, l’extrait du service du mois, certifié et visé comme il est prescrit pour le registre. Le trésorier des Invalides, à Paris, remettra un semblable extrait au ministre. • (Adopté.)