[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [•27 juillet 1791.] toyens âgés de 40 à 60 ans; le service personnel ne P ur serait jamais demandé, c’est-à-dire qu’ils pourraient se faire remplacer tout autant de fois qu’ils lu jugeraient à propos. Bien entendu que les fonctionnaires qui sont obligés de requérir la force publique, pourl’exer-cice de leurs fonctions, seraient exempts de tout service et de tout remplacement, ainsi que les veuves, les tilles et les vieillards. Toute réquisition pure et simple de la force publique n’obligerait à marcher que la première classe. Si l’autorité civile voulait requérir la totalité de la gar >e, elle le déclarerait expressément : il en serait de même si elle ne voulait que les deux premières classes. Il me semble que de telles dispositions pourvoiraient à tout. Les pères de famille ne seraient pas dérangés de leurs affaires, et leurs enfants supporteraient d’autant mieux la charge qui leur serait imposée, que leurs pères leur en auraient donné l’exemple. Dans un cas d’alerte , on pourrait n 'employer que la jeunesse, et l’on ne s’exposerait pas à dépeuplertoute une commune. Les citoyens délibérants ne seraient pas liés à l’institution militaire assez étroitement pour faire craindre qu’ils en prissent trop l’esprit ; ils contiendraient, d’un autre côté, la première classe, par leur sagesse et surtout par le désir que lui donnerait leur exemple d’arriver enfin à l’honneur de participer à tous les droits de la cité. Au reste, je ne demande pas des exercices trop multiples. Que les gardes nationales soient organisées par canton seulement, parce que la mesure des districts est trop inégale et que les masses, d’ailleurs, ne seront pas aussi fortes ; qu’ils s’exercent tous les dimanches pendant 6 mois de l’année; qu’il y ait des temps indiqués pour fournir des corps de garde, dans les campagnes par exemple, avant les récoltes; dans les petites villes, aux moments où la police est difficile, et dans les grandes villes enfin, dans tous les temps de l’année. Que ce service soit combiné de manière à ne demander que 3 ou 4 jours de garde par année à chaque citoyen. Je ne vois plus, avec de tels arrangements, quelle objection Ton peut faire contre mon système. le terminerai mon opinion par une observation fort importante. Si nous voulons régénérer les mœurs, il nous faut des fêtes, des spectacles multipliés où viennent se faire sentir le grand intérêt national ; des jeux, comme dit Rousseau, où la bonne mère patrie se plaise à voir jouer ses enfants. Eh bien 1 les exercices de la garde nationale seront propres à remplir une partie de ce but. C’est en préparant leur arme que nos jeunes gens seront distraits des occupations dangereuses qui les précipitaient autrefois dans tous les désordres ; c’est en se montrant jaloux des regards de leurs concitoyens, qu’ils apprendront à rechercher l’estime publique. Les spectateurs, de leur côté, ne seront pas insensibles à ces exercices intéressants ; le grand but qu’ils y trouveront leur élèvera Tâme et, d’ailleurs, ce seront des pères, des enfants, des époux, des amis qu’on aura devant soi : toutes les passions privées et publiques, si je puis m exprimer ainsi, tous les sentiments généreux et louables, trouveront dans un tel spectacle un aliment continuel. Qui peut calculer les effets d’une si belle institution ? C'est d’après ces principes, et dans des vues qui m’ont paru d’une aussi grande utilité, que je vous demande, Messieurs, de vous lire une série 7(1 d’articles que je regarde en les joignant à ceux qui sont déjà décrétés, comme les buses de l’organisation des gardes nationales, et sur lesquelles il est nécessaire, à ce qu’il me semble, de statuer avant tout. Projet de décret. « Art. 1er. Les citoyens auront à leur entière disposition leur uniforme et leurs armes. « Art. 2. Les marques distinctives du commandement seront les mêmes pour les gardes nationales que pour les troupes de ligne. « Art. 3. La garde nationale sera organisée par cantons : elle sera divisée en légions, bataillons, compagnies, pelotons et escouades. «Art. 4. Les officiers et sous-officiers ne seront élus que pour un an; ils ne pourront être réélus qu’après un intervalle d’une année de service comme soldats. « Art. 5. Il y aura tous les dimanches des exercices delà garde nationale, pendant six mois de Tannée, par légions, bataillons ou compagnies, etc. Il sera de plus fourni des corps de garde et de patrouilles, soit pendant un certain temps de Tannée, soit dans tous les temps, suivant l’étendue des lieux, de manière toutefois que chaque citoyen ne soit tenu qu’à 4 gardes pendant chaque année. « Art. 6. La garde nationale sera réunie sous les mêmes drapeaux et le même uniforme; mais elle sera divisée, pour la prestation du service, en trois classes : la première comprendra les jeunes gens, depuis 18 ans jusqu’à 25 ; la deuxième, les citoyens âgés de 25 a 40 ans; la troisième, ceux qui seront âgés de 40 à 60. La première classe devra son service personnel, sans pouvoir se faire remplacer; la seconde pourra se faire remplacer de trois fois Tune; la troisième ne sera tenue qu’au service de remplacement. « Art. 7. Nul ne pourra servir l’Etat de ses conseils et de son suffrage, s’il ne Ta premièrement servi de ses bras. En conséquence, tous les citoyens parvenus à l’âge de 25 ans seront tenus de rapporter la preuve qu’ils ont rempli les obligations qui leur sont imposées par l’article précédent, avant d’être inscrits sur le rôle des citoyens actifs. « Art. 8. Toute réquisition des autorités civiles qui ne voudra faire marcher que la première classe des gardes nationales, sera pure et simple ; si elle demande le service de la seconde classe en concurrence avec la première, elle l’exprimera formellement : il en sera de même si elle appelle la totalité de la garde. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du mercredi 27 juillet 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. le Président fait donner lecture d’une lettre de M. de La Roche, commandant du bataillon des Feuillants, qui fait part à l’Assemblée des (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .