288 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1790. du corps municipal ont contribué à cet heureux résultat. L’Assemblée témoigne sa satisfaction de ces heureuses nouvelles, par des applaudissements. M. le Président quitte la séance pour se rendre chez le roi à la tète de la députation nommée dans la séance du matin. M. d’Andr�, ancien président, remplace M. Dupont (de Nemours), au fauteuil. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet concernant le dessèchement des marais. M, Henrtault-Iiamerville, rapporteur. Dans votre séance du 1er mai dernier, vous avez adopté l’article 1er. Je vais vous donner lecture de l’article 2. « Art. 2. Les municipalités enverront sous trois mois, à l’assemblée de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, et l’assemblée de district le fera passer dans le mois, avec ses observations, à l’assemblée du département. Cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l’étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu’ils portent au pays, les avantages u’ils pourraient tirer de leur culture, les moyens 'effectuer le dessèchement et l’aperçu des dépenses qu’il exigera. » (Cet article est mis aux voix et adopté dans les termes proposés par le comité.) M. Heurtault-I�amerville lit l’article 3 qui est adopté, sans modifications, ainsi qu’il suit (1) : « Art. 3. Les assemblées de département communiqueront ces états, et les mémoires qui leur auront été adressés à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance. Les assemblées de département feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront: le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l’impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait à la plus prochaine assemblée du département ». M. Ilenrtault-Lamerville donne lecture de l’article 4 en ces termes: « Lorsqu’une assemblée de département aura déterminé défaire exécuter le dessèchement d’un marais, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’il veut le faire dessécher lui-méme, le temps qu’il demande pour l’opérer et les secours dont il a besoin pour cette entreprise; l’assemblée de département pourra, suivant les circonstances, accorder un délai au propriétaire et, dans tous les cas, elle lui fera connaître si elle peut lui procurer les secours qu’il réclame. » M. Regnaud {de Saint-Jean-d’Angély). Je propose un amendement à cet article. G’est de réserver à l’Assemblée le soin de décider seule des marais nationaux, tant qu’ils ne seront pas vendus. (Get amendement est unanimement adopté,) (1) Voy. le projet de décret du comité d’agriculture, Archives parlementaires, tome XV, p. 362. M. Pervinquière, Le terme de marais peut recevoir une trop grande extension ; je propose donc pour les marais des communes de laisser aux municipalités des lieux, le soin de décider du meilleur emploi qui pourra leur être donné. (Get amendement est egalement adopté.) Par suite de ces votes l’article 4 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 4. Lorsqu’une assemblée de département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le dessèchement d’un marais des domaines nationaux, des communautés ou des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu’il demande pour l’opérer et le secours dont il a besoin pour cette entreprise. L’Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu’ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu’il croira être le plus utile pour les marais des communautés. L’assemblée de département pourra, suivant les circonstances, ou l’étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, elle lui fera connaître si elle peut lui procurer le secours qu’il demande. >•• M . Henrtault - Lamerville , rapporteur . Messieurs, votre comité s’inspirant des obverva-tions qui vous ont été soumises dans votre séance du 1er mai dernier, notamment par M. l’abbé Grégoire, m’a chargé de vous proposer deux articles additionnels qui prendraient place après l’article 4 et qui deviendraient les articles 5 et 6 du décret. En voici le texte : « Art. 5. Pour accélérer et faciliter ces entreprises, procurer de l’occupation aux ouvriers et faire jouir plus promptement la nation des avantages qui doivent résulter des dessèchements, le Trésor national fera un fonds de prêt de cinquante mille livres dans chaque département qui le réclamera; cette somme pourra être avancée en totalité ou en partie aux propriétaires ou aux entrepreneurs, sous l’hypothèque privilégiée des terrains desséchés, ou moyennant toute autre hypothèque ou caution suffisante, et à la charge du remboursement du capital et des intérêts dans cinq années. « Art. 6. L’Assemblée nationale, afin de ne rien négliger pour accélérer les importantes améliorations, accordera àtous propriétaires ou entrepreneurs qui dessécheront des marais, les primes suivantes, savoir: 24 livres par arpent desséché dans un an, à compter de la publication du présent décret; 12 livres par arpent desséché dans Tannée suivante, et 6 livres par arpent desséché dans la troisième année, autant cependant que l’assemblée du département croira le secours des primes nécessaire au dédommagement des frais de l’entrepreneur , en outre des antres conditions qui seront expliquées ci-après. » M. Bonnemant. Votre comité a le tort de vouloir rendre générales des mesures qui doivent être particulières à chaque province. Je crois qu’il faut laisser aux assemblées administratives le soin de pourvoir au dessèchement des marais parles meilleurs moyens possibles. Quant aux cinquante mille livres dont on veut charger l’Etat en faveur de chaque département, pour subvenir à cette entreprise, la somme serait trop considérable pour les uns qui n’ont que peu ou point de marais, et insuffisante pour d’autres qui possèdent