494 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens ; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires, dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l’adjudication ». M. Delley d’Agier, rapporteur, lit l’article 4 portant : « Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement ; il y aura quinze jours d’intervalle entre la première et la seconde séance ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant delà dernière enchère sera mentionné.» M. le duc de La Rochefoucauld demande que cet article soit ajourné afin que le comité d’aliénation s’entende pour la rédaction avec le comité des domaines. (L’ajournement est prononcé.) M. Frlcaud(dc Charolles), propose d’introduire un nouvel article, entre les articles 4 et 5 du projet de décret, pour y exprimer les conditions du tiereement. M. A.moult (de Dijon ) trouve beaucoup d’inconvénients dans la forme des tiercements en ce qu’elle nuit à la chaleur et à la sincérité des enchères. On demande que la proposition de M. Fricaud, soit renvoyée avec l’article 4 aux comités d’aliénation et des domaines réunis qui en feront rapport à la séance de demain. Le renvoi est ordonné. L’art. 5 est lu. Il porte : « Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs”, les payements seront divisés en plusieurs termes. «; La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines payeront 30 pour 100 du prix de l'acquisition à la caisse de l’extraordinaire. « Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour 100. « Ceux des termes labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classes, 12 pour 100. « Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme de premier payement. « Le surplus sera divisé en douze annuités payables en douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capilal à 5 pour 100, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur sera tenu compte de l’intérêt. » M. Rarat, Vaînè , propose d’ajouter dans l’article une disposition pour spécifier que les acquéreurs ne pourront entrer en possession qu’a-près avoir effectué le premier payement qui répondra des dégradations. Cet amendement est adopté. M. le doc de La Rochefoucauld annonce que le comité s’occupe du tarif des annuités dont il est question dans cet article. M. Delley d’Agier, rapporteur, donne lecture de l’article amendé. Cet article est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : Art. 5. « Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de Facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes. « La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines paieront 30 0/0 du prix de l’acquisition, à lâ caisse de l’extraordinaire ; « Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 0/0; « Ceux des terres labourables, des prairieg, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classe, 12 0/0 ; « Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait venlilatibU pour déterminer la somme du premier payement, « Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables ën douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt dü capital à 5 0|0, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par les payements plus considérables et plus rapprochés ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit. « Les acquereürs n’entreront en possession réelle qu’apres avoir effectué leur premier payement. » M. Delley d’Agier, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 qui sont adoptés* sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 6. « Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l’objet compris en Une seule et même estimation ; et si, au moment de l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément. Art. 7. « A chacun des payements sur le prix des reventes, le receveur de l’extraordinaire Sera tenu de faire passer à lâ municipalité qui aura vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d’autant sur les obligations qu’elle aura fournies. » Les articles 8, 9 10, 11 et dernier sont lus et, après quelques légères observations, décrétés ainsi qu’il suit : Art. 8. « Adéfaut dé payement du premier à-compte, ou d’une annuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de là commune venderesse, sommation au débiteur d’effectuer son payement, avec les intérêts du jour de l’échéance, et si ce dernier n’y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4. Art. 9. « Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante së portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix dé [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] l’estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l’estimation, il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l’adjudicataire sera tenu d’acquitter, au lieu et place de l’acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir *. Art. 10. Si une municipalité croyait devoir conserver pour quelque objet d’utilité publique une partiedes biens par elleacquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l’autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concurremment avec les particuliers ; et, dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que tout autre acquéreur. Art. 11. « Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu, pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou ecclésiastiques, même pour les actes d’emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs auxdites translations de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, qui sera fixé à 15 sols. » M. Delley d’Agler, rapporteur. Le comité aurait jugé utile d'ajouter un 12e article relatif aux hypothèques, afin de purger les biens vendus de tous les embarras qui répugnent à un possesseur libre, mais il y a renoncé parce qu’il a pensé que l’Assemblée nationale s’occupera incessamment d’une loi générale sur la matière. M. de Volney. Je propose un article additionnel qui serait ainsi conçu : « Le contrat de vente qui sera passé par les municipalités aux particuliers contiendra le débor-nement exact, accompagné du plan visuel des terres achetées, de telle manière que ce contrat devienne un titre suffisant de propriété ; tous autres titres seront supprimés et lacérés sous trente jours. Dans le terme d’un an, à dater du jour du contrat, l’acquéreur sera tenu de fournir, à ses frais, à la municipalité, un plan dressé géométriquement de son terrain. » Les motifs qui me déterminent à proposer cet article seront aisément sentis. Ainsi on ôtera tout moyen de recours aux gens malintentionnés, et les gens faibles n’auront pas même la crainte des revenants. Dans le cas où le même bien serait vendu par partie, le titre originaire ne pourrait se diviser; il faudrait délivrer des copies qui ne se donneraient pas sans frais, et l’on pourrait craindre avec raison que cettedi vision n’occasionnât beaucoup de contestations : les changements de bornement, l’ancienneté du langage et de l’écriture des actes seraient une source de procès : le parti que je propose évitera tous ces inconvénients. Le plan géométral demandé vous procurera des matériaux excellents pour le cadastre qui vous sera nécessaire dans le système général d’impositions que vous admettrez. M. Moreau. La suppression des titres anciens est impraticable. Je demande le rejet de cette partie de l’article proposé par M. de Volney. M. Fréteau. L’article additionnel peut présente! des dispositions utiles ; je demande qu’il soit renvoyé au comité d’aliénation pour en perfec-495 tionner la rédaction, s’il y a lieu, et en perfectionner les dispositions. (Ce renvoi est ordonné.) M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et celui de ce soir. L’ordre du jour sera l’affaire de Pau et la suite de la discussion sur le plan d’organisation de Paris. La séance de demain sera ouverte à onze heures. L’ordre du jour portera sur l’article renvoyé aujourd'hui au comité d’aliénation et ensuite sur l’ordre judiciaire. Un de MM. les secrétaires fait lecture de trois lettres envoyées par M. de Saint-Priest: l’une est écrite par ce ministre; les deux autres lui ont été adressées par la municipalité de Marseille. Voici la substance de ces lettres : Lettre de M. Saint-Priest à M. le président de V Assemblée nationale. « Dès le commencement de l’année dernière, des troubles ont régné à Marseille; le roi a fait passer dans cette ville trois régiments d’infanterie et deux cents dragons. Vous savez que ces troubles ont duré pendant longtemps. A peine la nouvelle municipalité a été formée, qu’elle a demandé le renvoi de ces troupes. Elles outen effet été transférées à Aix sur la fin du mois dernier : le 30 du même mois, à quatre heures du matin, à l’instant où l’on venait de baisser le pont-levis du fort de Notre-Dame-de-la-Garde, et de placer la sentinelle, des gens sans aveu se sont jetés sur le factionnaire, lui ont mis le pistolet sur la gorge pour le forcer à se rendre, et il s’est rendu. La garnison a été surprise, et ces gens, au nombre de trente, se sont rendus maîtres de la place. Le peuple et la garde nationale, excités par cette entreprise, se sont portés sur les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, qui ont été remis aux officiers municipaux qui s’y étaient transportés. Le fort Saint-Jean avait fait quelque résistance : elle a été attribuée au chevalier de Beausset, major de cette place. Cet officier, se rendant, le lendemain 1er mai, à la municipalité, accompagné de la garde nationale et de deux officiers municipaux, a été attaqué, poursuivi et massacré. Le roi, sensiblement affecté de ces désordres et des malheurs qui en ont été la suite, a ordonné de poursuivre les coupables avec toute la rigueur des lois. Il m’a chargé de faire parvenir à la municipalité l’ordre d’évacuer les forts, et de les remettre aux troupes auxquelles leur garde avait été confiée. Sa Majesté ne doute pas que l’Assemblée nationale ne reçoive avec satisfaction la communication de ces mesures. M. de Miran, commandant de Marseille, ayant donné sa démission, le roi a choisi M. le marquis de Grillon pour le remplacer. Sa Majesté désire que la qualité de député ne soit pas un obstacle à ce que M. de Grillon accepte ce commandement : elle verrait avec peine que son choix ne fût pas accueilli par l’Assemblée. « P. S. La forteresse de Mon tpellier vient d’être prise par les jeunes volontaires; la remise aux troupes de Sa Majesté en sera également ordonnée. On a appris en même temps ce qui est arrivé à Nîmes. Le roi a fait témoigner sa satisfaction au régiment de Guienne. » Première lettre des officiers municipaux de la ville de Marseille, du 30 avril. « Les approvisionnements extraordinaires faits pour les forts de cette ville, l’artillerie de ces forts augmentée, pt braquée d’une manière menaçante sur la cité,' ont