607 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.] exclu provisoirement de l’école par l’administration centrale, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle ne le donnera que sur le rapport du directeur de l’école, et après avoir entendu, tant le sujet inculpé, que le nombre d’autres élèves qu’elle aura jugé convenable. Art. 2. « L’assemblée des ponts et chaussées jugera toutes les fautes ou délits qui ne seront pas de la nature de ceux dont il est question en l’article précédent ; dans cette classe seront les dettes contractées et tout ce qui intéresse la conduite, les mœurs, la tranquillité et le bon ordre; enfin, l’application au travail. Art. 3. « Lorsqu’un élève sera convaincu, ou même seulement soupçonné d’être punissable ou répréhensible d’une manière quelconque, l’inspecteur en instruira le directeur, qui en fera son rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle nommera, lorsqu’elle le jugera nécessaire, un certain nombre d’élèves pour, conjointement avec l’inspecteur, prendre des informations ; le résultat des recherches sera consigné dans un rapport qui sera remis à l’assemblée des ponts et chaussées. L’élève inculpé pourra, de son côté, remettre 1 s pièces servant à sa justification, ou, s’il le préfère, se justifier verbalement aux jour et heure qui lui seront prescrits ; l’administration centrale prononcera ensuite sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées. Art. 4. •< Les peines prononcées seront, suivant les différents cas, ou des réprimandes, ou des suppressions de degrés d’avancemênt, soit actuels, soit futurs, ou enfin l’expulsion de l’école. Art. 5. « L’assemblée des ponts et chaussées nommera des examinateurs qui seront chargés de venir fortuitement assister aux leçons des professeurs, lorsqu’ils le jugeront convenable; sur le rapport de ces examinateurs, le nombre des degrés attribués aux leçons pourra être réduit jusqu’à la moitié. Art. 6. « Les professeurs qui ne seront point assidus à leurs leçons ou qui n’y viendront pas aux heures indiquées pourront, après 3 récidives, être privés de leurs places; la destitution sera prononcée par l’administration centrale, sur l’avis de rassemblée des ponts et chaussées. Art. 7. « Le directeur sera autorisé à faire retenir, en tout ou en partie, les appointements des élèves pour les employer au payement de leurs dettes, lorsqu’il le jugera convenable, et cela indépendamment du compte qu’il pourra en outre rendre de l’inconduite des élèves qui auraient contracté ces dettes. Art. 8. « Les fautes commises parles élèves envoyés à la suite des travaux, qui se trouveront dans le même cas que celles dont il est question à l’ar-tieie 2, seront jugées par l’administration centrale des ponts et chaussées, soit d’après les plaintes des corps administratifs, soit sur le rapport des ingénieurs sous les ordres desquels les élèves auront été envoyés, et auxquels ils seront tenus d’obéir en tout ce qui concerne le service. Art. 9. « Lorsqu’un sujet, après un an d’école, sera reconnu n’avoir pas l’aptitude nécessaire pour continuer les études que comporte l’état d’ingénieur, le directeur en ferasun rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, alin que, sur l’avis de cette assemblée, l’article 9 de la loi du 19 janvier puisse avoir son exécution ; l’exclusion portée par cet article, aura également lieu lorsqu’un sujet qui aura été t ans dans une classe, n’aura pas fait pour son instruction les progrès convenables, par comparaison avec ceux des autres classes. Art. 10. « L’école sera ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, savoir en été, depuis 6 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et et depuis 4 heures jusqu’à la nuit ; et en hiver, depuis 8 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et depuis 4 heures jusqu’à 9 heures dn soir. Les élèves seront cependant libres d’y venir les fêtes et dimanches, pour s’occuper de la confection des projets et de tous les objets de concours qui doivent être faits à l’école. Art. 11. « Les sujets qui sont envoyés par les puissances étrangères pour s’instruire à l’école, et qui seront admis comme par le passé, ainsi que sur les travaux, seront tenus de se conformer au présent règlement dans tout ce qui concerne la police intérieure et extérieure. » (Ce projet a été arrêté le 12 du présent mois de septembre 1791, dans une assemblée des ponts et chaussées, présidée par le ministre de V intérieur.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TIIOURET. Séance du mercredi 13 septembre 1791(1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du samedi 10 septembre au soir et du dimanche 11 septembre , qui sont adoptés. M. de Liancourt, au nom des comités des finances et de mendicité , auxquels avait été précédemment renvoyée une lettre du ministre de l’intérieur sur la détresse où se trouvent les hôpitaux de Lille , département du Nord, par la suppression des octrois, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, sur les fonds accordés à titre d’avance par les décrets des 8 juillet dernier et 4 septembre présent mois, pour les secours provisoires que pourraient exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, il sera payé, dans les 4 mois qui restent à courir de la présente année, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, aux (1) Cette séance est incomplète au Moniteur ,