404 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 32. Que l’entretien, la réparation et la construction des églises et presbytères, ne soient plus à la charge des propriétaires, mais des fabriques, et que lorsque les fabriques n’en auront pas les moyens, les fonds nécessaires soient prélevés sur ceux des bénéfices qui sont dans l’arrondissement et se trouvent à la nomination du Roi. Art. 33. Que les milices n’aient plus lieu. Art. 34. Que les loteries et jeux de hasard soient définitivement proscrits. Art. 35. Que l’on s’occupe des moyens de procurer à la jeunesse une meilleure éducation. Art. 36. Que l’on ne néglige rien pour prévenir les banqueroutes devenues malheureusement trop fréquentes. Art. 37. Que l’on veille principalement à ce que tous les juges de police soient tenus de faire de fréquentes visites chez les boulangers, bouchers et autres vendant au poids et à la mesure, afin d’empêcher les contraventions nombreuses dont le peuple est si souvent victime. Art. 38. Que les députés qui vont être choisis se soumettent à rendre à leurs commettants, huitaine au plus tard après l’assemblée préliminaire à laquelle ils doivent assister, le compte le plus exact de tout ce qui s’y sera fait. Art. 39. Que, supposé le cas où aucun des députés serait choisi pour l’assemblée générale, il s’engage pareillement, quinze jours au plus tard après que l’assemblée générale sera finie, à donner à la paroisse assemblée connaissance de tout ce qui aura été arrêté aux Etats généraux. Art. 40. Et qu’aucun ordre religieux ne puisse faire aucune espèce de commerce. Et ledit cahier a été paraphé par première et dernière, et signé par nous avec plusieurs habitants, les députés et notre greffier, contenant quarante articles, et par nous, bailli de Charenton, coté et paraphé par première et dernière page, et signé par ceux des habitants qui savent signer. Signé .Desplanches, syndic; Jollet, Gouaux, Félix Perot, Baudoin, Fleury, Santerre, L. Gau-thery, Fousin, Arnould, Alexandre, Bosquillon et Bleuse, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Charen-ton-Saint-Maurice (1). Art. 1er. Les députés demanderont que les tailles, les vingtièmes, aides, gabelles et autres impositions soient abolis et qu’ils soient remplacés par un impôt territorial qui se percevra sur toutes les espèces de biens, quels qu’en soient les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, et par un impôt sur l’industrie, dont il n’v aura d’exempts que les manouvriers et journaliers qui n’ont d’autres ressources que leurs bras, desquels impôts le versement sera fait directement au trésor royal, sans l’intermédiaire de receveurs généraux ou particuliers. Art. 2. Que si les impôts doivent se percevoir par la voie de la répartition, elle soit faite librement par les habitants dans leurs assemblées, soit par eux-mêmes, soit par des commissaires qu’ils éliront à cet effet, sans que l’intendant de la province puisse s’en mêler directement ou indirectement. Art. 3. Qu’il soit restitué au territoire de la paroisse, pour servir de pâturage aux bestiaux, un terrain de 7 à800 arpents englobé dans [e parc de [Paris hors les murs.] Yincennes pendant le ministère du cardinal Ma-zarin, et depuis, continuellement réclamé par les habitants. Art. 4. Qu’indépendamment de ce terrain, les habitants pourront faire pâturer leurs bestiaux sur les prés non clos, après la récolte du foin, pendant les temps fixés par les règlements. Art. 5. Que les terres du territoire, déjà peu pro-ductibles de leur nature, étant encore ravagées par une surabondance excessive de gibier, ne soient plus sujettes à la capitainerie, qui sera supprimée au moins à leur égard, et qu’il soit pourvu à la destruction du gibier. • Art. 6. Que la chasse n’ait lieu dans les jardins et enclos des particuliers s’ils n’y consentent. Art. 7. Que les droits perçus dans la banlieue soient supprimés, ou au moins ceux perçus, en extension des entrées de Paris, avant même d’entrer sur le pont de Charenton, par la campagne. Art. 8. Qu’en tout événement , ces droits ne soient point exigés des habitants de la paroisse qui sont hors la banlieue, et que le transit soit accordé pour les marchandises et denrées qui la traverseront, sauf la précaution des acquits-à-caution dans les cas nécessaires. Art. 9. Que les recherches qui se font dans la paroisse pour le recouvrement des droits domaniaux ne puissent remonter au delà de cinq années. Art. 1Q. Que le tirage de la milice soit supprimé, et que, dans les cas où il aurait lieu, les domestiques des ecclésiastiques, des nobles et privilégiés y soient assujettis sans exception. Art. 11. Qu’il n’y ait d’exempts pour le logement des gens de guerre que le curé et le militaire actuellement en activité. Art. 12. Que l’émulation soit encouragée par l’admission à tous grades militaires, à raison des services, de quelque action éclatante ou du mérite personnel, et que toutes ordonnances contraires soient abolies. Art. 13. Que les réparations et reconstructions tant de l’église que des presbytère et cimetière, ne puissent être à la charge que des décimateurs. Art. 14. Qu’au surplus, tout ce qui sera arrêté dans le cahier général des réclamations de la prévôté de Paris, en commun avec le clergé et la noblesse, ou séparément par le tiers-état quant à l’administration générale, le commerce, la justice, la sûreté individuelle, les réformes et autres objets, soit exécuté par laparoisse, et que ces députés y concourent comme siles objets en étaient expressément requis par les présentes doléances, leur donnant tous pouvoirs nécessaires à cet effet. Signé G. Coûteux; J. Vallié; P. Boulay; Crétin; G. Durnel ; B. Pigalie ; Coulange ; Bremant ; Gou-rime ; B. Grolley; P. Grivellet; Sist; A.-M. Ro-zier ; L. Duboursieu; Bremant; Pigalie; Bourgeois; Guérin; Lamy; Contour; Morot ; Bourgouin; Bleuze, et Préaux. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances que présente le tiers-état des bourg et paroisse de Charhj-sur-Marne , assignés en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 avril 1789(1). La sagesse des mesures prises par le Roi pour le soulagement de son peuple fait renaître l’espérance du bonheur public. Il sera cimenté par le résultat des décisions qui seront arrêtées dans l’auguste assemblée des Etats généraux, où tous les objets présentés seront examinés, admis ou (1) Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Archives de l’Empire.