[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789. J 579 4° Pourra-t-on séparer du rachat du cens le rachat des lods et ventes auxquelles est sujet le fonds censuel? 5° A quel denier se feront les rachats ? 6° Comment et sur quel pied se réduiront en argent les droits qui se payent en grains, en volailles ou en autres denrées ? 7° Comment évaluera-t-on les dîmes inféodées et laïcales, les droits de champart, de terrage , d'agrier, de vingtain , etc.? 8° Quel sera pareillement le mode d’évaluer les droits de tonlieu, de minage et de hallage , que l’on jugera n’être pas compris dans la suppression des justices seigneuriales? 9° Sur quel pied déterminera-t-on le capital des droits casuels, tels que le relief, la relevuison, le rachat, le marciage, le déport de minorité, la garde seigneuriale, le quint, le treizième, les lods et ventes? et si pour le déterminer il faut recourir à une approximation, dans quel espace de temps supposera-t-on que ces droits ont une échéance moralement certaine, ou, en d’autres termes, à quel nombre d’années en fixera-t-on le retour périodique? Mettra-t-on à cet égard une différence entre les droits dus pour les mutations par mort et les droits dus pour les mutations par vente? En mettra-t-on une entre les fiefs et les rotures; ou ce qui revient au même, considérera-t-on les rotures comme sujettes à des mutations plus fréquentes que les fiefs ? Un mot sur les rentes purement foncières. Qu’on doive suivre pour le rachat de ces rentes les mômes règles que pour celui des redevances seigneuriales, cela est évident ; mais ce qui ne l’est pas, c’est l’extension que quelques-uns paraissent vouloir faire du mot rentes foncières, en appliquant le décret national dans lequel il est employé aux rentes convenancières, c’est-à-dire aux rentes que l'on constitue habituellement dans plusieurs usements de Bretagne, par les baux à domaine congéable. Nous aurons donc à examiner si le propriétaire d’une simple superficie peut, en offrant le rachat d’une rente convenanciére, expulser le propriétaire du fonds et prendre sa place? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQOE, DUC DE LANGRES. Séance du samedi 5 septembre 1789 (1). La séance ayant été ouverte, un de Messieurs les secrétaires a annoncé à l’Assemblée que la troisième livraison de la collection générale des portraits de MM. les députés a été remise sur le bureau. M. le Président annonce que l’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la permanence et l'organisation du pouvoir législatif et sur la sanction royale. M. de IBonsmard reprend ces grandes questions. il donne quelques détails sur la permanence. Il propose que l’Assemblée tienne tous les ans depuis le ier avril jusqu’au 1er septembre ; que les Assemblées se tiennent successivement dans toutes les villes, à la distance de vingt lieues de la cour et de la capitale, qu’il n’y ait aucun mandat impératif, mais de simples instructions; que ce soit un titre de plus pour un ancien député d’être nommé encore une fois. L’opinant vient ensuite à la question de l’unité du Corps législatif. Vous ne ressusciterez pas, Messieurs, les distinctions d’ordres. Le caractère impétueux du peuple doit vous faire mettre la Constitution à l’abri de toute entreprise; il nous faut une Assemblée unique. Que serait un sénat dont les membres se cantonneraient dans une Chambre pour résister à l’autre ? Le peuple ne pourrait regarder que comme son ennemi un tribunal qui aurait quelque intérêt séparé de celui de ses représentants. Ce ne serait pas la peine d’avoir rompu l’unité de l’Assemblée; mais lorsque les représentants d’une nation ont déclaré leur volonté, la sanction royale est nécessaire à tous les actes législatifs. La nation a dû se réserver de ne pas tomber sous le despotisme de douze cents de ses délégués, et vos cahiers vous disent quelle doit être la forme de cette sanction. Comment se persuader que le Roi puisse empêcher ce qui sera conforme à la volonté générale ? Le veto royal illimité existe en Angleterre ; comment pourrions-nous craindre dans les mains de notre Roi, ce que l’on ne craint pas daDS celles du Roi de la Grande-Bretagne. Si le peuple exerçait lui-même la législature, il serait absurde de dire qu’il faut la sanction du Roi ; mais il ne peut l’exercer que par ses représentants ; ils doivent avoir un chef, lequel a, jusqu’à un certain point, le droit de veto. Le Roi doit avoir au moins le droit de révision, puisque la nation ne peut faire elle-même des lois, mais seulement par ses représentants. L’on a confondu sans cesse l’Assemblée nationale avec la nation ; c’est sans doute une hypothèse fort commode pour les partisans contraires à la sanction royale; mais il faut bien se donner de garde de confondre l’une avec l’autre; l’Assemblée nationale peut compromettre les droits de la nation, et il est juste de se prémunir contre ses entreprises. M. Glezen , député de la sénéchaussée de Rennes , demande la parole pour lire à l’Assemblée la délibération que cette ville a envoyée à ses députés, par un courrier extraordinaire, sur la sanction royale. L’Assemblée décide que cette lecture sera différée jusqu’au moment où un de Messieurs les députés de la sénéchaussée aura la parole, à son tour, sur les questions actuellement en discussion. Un autre membre prend la parole : après s’être déterminé pour la permanence, après avoir adopté le système du préopinant sur le heu de la session, il s’est expliqué sur le veto. Il est inconnu parmi nous, a-t-il dit: nos annales n’en font point mention ; il n’est connu que depuis la révolution d’Angleterre . Il est trois principes incontestables. Le pouvoir de la souveraineté réside dans le peuple ; il n’y a que le droit naturel qui soit au-dessus. Le second principe est que le peuple est le maître de se faire à lui-même les lois que bon lui semble, (1) Cette séance est incomplète aït Moniteur,