[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] M. Tronche!, rapporteur, expose, avant la lecture de l’article 23 (ancien art. 22 du rapport) les motifs qui ont déterminé le comité à le proposer; il rappelle la mauvaise jurisprudence qui tolérait que les seigneurs se fissent payer plusieurs années à la fois du droit de corvée ainsi que de champart, comme si ces droits pouvaient arrérager. M. de Lachèzc. Cet article, tel qu’il nous est proDOSé, pourrait occasionner beaucoup d’actions eh justice de la part des ci-devant seigneurs qui formeront des demandes pour autoriser l’arrérage. M. Tronchet lit l’article 23 (ancien article 22) qui porte: « À l’avenir les corvées réelles ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande et jugement de condamnation; elles ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature, si ce n’est qu’il y ait eu demande et condamnation. En conséquence, il ne sera tenu aucun compte, lors du rachat des corvées, que de l’année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. » M. de Fume!. Cet article est désavantageux pour les laboureurs. M. de Chabrol. Je propose d’ajouter à l’article une disposition pour que les corvées puissent arrérager en Auvergne et je me fonde en cela sur un arrêt des Grands-Jours qui en évalue la valeur. M. Tronchet. L’arrêt des Grands-Jours n’établit pas que les corvées puissent arrérager, par cela seul qu’il fixe leur valeur. Si les litres le portent ainsi, il est inutile d’en renouveler la disposition; si les titres ne le portent pas, il serait injuste de l’ordonner. Le rapporteur présente ensuite une nouvelle rédaction de l’article qui est mise aux voix et décrétée ainsi qu’il suit : Art. 23 (ancien article 22). « A l’avenir, les corvées réelles, agriers, champarts et autres redevances énoncées en l’article 17, ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation ; et les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n’est qu’il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation . En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts et autres redevances, que de l’année courante, laquelle sera évaluée en argent au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. » M. le Président donne lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux, contenant l’énumération de plusieurs décrets de l’Assemblée nationale, que le roi avait acceptés ou sanctionnés suivant l’état dont la teneur suit : e Le roi a accepté: « 1° Le décret de l’Assemblée nationale du 18 mars, présenté à Sa Majesté le 19 de ce mois, portant que les communautés du comté de Vau-281 frei en Alsace, et celle de Goumoi, sont réunies à la Franche-Comté, et sont comprises dans le district de Saint-Hippolyte, département du Doubs. « 2° Le décret du 10 du présent mois, portant que les précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés sans aucune exception quelconque. v 3° Le décret du 18, gui, en réglant les difficultés qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz, au sujet de la formation de la nouvelle municipalité, ordonne qu’il sera procédé incessamment à la nomination des mem bres qui doivent la composer, dans une assemblée convoquée à cet effet par les anciens officiers municipaux. .« 4° Les décrets des 20, 23 mars et 19 de ce mois, portant que les membres aosents de l’Assemblée nationale ne pourront, durant la session actuelle, être élus membres des administrations de département ou de district, non plus que les administrateurs ou trésoriers qui n’ont pas rendu leurs comptes; » Déterminent la marque distinctive des officiers municipaux; » Règlent leur rang; » Et contiennent d’autres dispositions relatives à la condition de domicile de fait exigée pour être citoyen actif; € Aux limites contestées entre les communautés ; « A l’exercice de la police administrative et contentieuse ; « Et à l’appel des jugements de police. « Ce décret a été adressé aux commissaires de Sa Majesté dans les différents départements, ainsi que celui du 28 décembre, et tous les autres décrets qui sont relatifs à la formation des assemblées de district et de département. « 5° Le décret du 19, qui déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs, ne doivent pas, dans ce moment, s’occuper de l'élection de nouveaux députés à l’Assemblée nationale. « Sa Majesté a en même temps donné sa sanction: « 1° Au décret du 17 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 Livres. « 2° Au décret dudit jour, qui autorise la municipalité de Montélimart a imposer, au marc la livre de la capitation, une somme de 6,000 livres. « 3° Au décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chàtel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d’Epinal la somme de 4,000 livres, ou telle autre somme qu’ils justifieront leur appartenir comme provenant de la vente de leur bois. « 4° Au décret dudit jour, relatif à l’assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris. « 5° Au décret du 19, qui abolit le droit de ravage, fautrages et autres, et porte que les procès intentés à raison de ces droits ne pourront être jugés que pour les frais de procédures. « 6* Au décret des 14 et 20, relatif à l’administration des biens déclarés être à la disposition de la nation, et au payement du traitement des ecclésiastiques; « Et portant règlement sur le mode de rachat des dîmes inféodées. « 7® Au décret du 20 de ce mois, qui excepte la prévôté de l’Hôtel du décret du 6 mars, relatif aux jugements prévôtaux. « 8® Enfin, Sa Majesté a donné des ordres