ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] 3£4 [Assemblée nationale.] « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville ou dans le canton, depuis le temps déterminé par la loi ; « Payer dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale a la valeur des 3 journées de travail, et en représenter la quittance; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; <■ Avoir prêté le serment civique. » (Adopté.) Art. 3. < Tous les 6 ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. » (Adopté.) Art. 4. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d’un endroit, ni se faire représenter par un autre. » (Adopté.) M. Rémennier, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu ; « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif : « Ceux qui sont en état d’accusation; « Ceux qui après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. »> M. Rewbell. L’expérience ne prouve malheu-reusem nt que trop qu’on peut sa procurer un acquit général de ses créanciers en les trompant : les trois quarts des créanciers, en somme, peuvent en perdant les trois quarts de leur créance donner à leurs débiteurs un acquit général. Un tel débiteur sera-t-il citoyen actif ? L’acquit qu’il rapporte ne fait pas qu’il n’ait pas été en faillite et ne prouve pas qu'il ait payé ses créanciers. Pour déconcerter les fripons qui s’enrichissent des faillites, je demande que l’on mette après ces mots : « acquit général » ceux-ci : « libre et volontaire. » M. Garat aîné. Je voudrais que le droit de eitoyen actif ne fut accordé qu’aux faillis qui auront été réhabilités ; je demande donc qu’à la la place des mots : « ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. » on mette : « ne rapportent pas l’acte public de leur réhabi litation. >- M. Camus. Je propose pour amendement, au lieu de : « un acquit général » de dire : « un acquit intégral et complet. (Murmures.) Je croyais qu’il suffisait d’énoncer mon amendement; puisqu’il soulève des protestations, je vais l’appuyer. « Lorsque les trois quarts des créanciers en somme ont consenti à faire une remise à leurs débiteurs, il est certain que le créancier supporte une perte et que le débiteur fait tort au créancier ; il ne peut réparer ce tort qu’en payant, ce n’est donc qu’en présentant un acquit intégral et complet qu’il peut se faire réhabiliter. M. Delavigne. Il faut nécessairement que vous expliquiez d’une façon claire ce que vous entendez par la première disposition de l’article, qui, dans les termes où il est conçu, me paraît beaucoup trop sévère. S’il suffisait d’accuser un citoyen pour qu’il fut exclu de l’exercice de ses droits, on donnerait une grande facilité pour écarter ceux dont on craindrait l’influence. On ne doit regarder un citoyen comme étant en état d’accusation, que lorsqu’il y a contre lui un décret de prise de corps ou d’ajournement personnel. Quant au failli, on ne le réhabilite pas, lorsqu’il a pactisé avec ses créanciers, mais quand il bs a entièrement payés. J’appuie l’amendement de M. Garat. M. Gaultier-Riauzat. Je demande qu’on rétablisse dans l’article la disposition qui s’y trouvait, et par laquelle, les fils qui retenaient quelque partie de la succession de leur père, mort insolvable, étaient exclus des droits de citoyens. M. Roussillon. Lorsque vous décrétez une loi, vous voulez qu’elle frappe sur toutes les classes de citoyens ; or, il résulterait de celle-ci, qu’elle ne frapperait que sur les négociants; car, comment reconuaîtrez-yous qu’unhomme opulent ou qui en a l’apparence et qui ne paye pas ses dettes est en faillite? Je demande le renvoi de l’article au comité pour être rédigé de manière à ce qu’il frappe sur tous. M. Lanjuinais. La disposition relative aux faillis et aux insolvables a été emportée à l’Assemblée par l’éloquence de Mirabeau; elle est susceptible de beaucoup d’inconvénients et d’injustices et, à ce titre, elle ne doit pas être rangée parmi les articles constitutionnels. M. Démennier, rapporteur. Le décret que l’Assemblée a rendu sur la proposition de M.. de Mirabeau a, en effet, causé des embarras sans nombre dans le royaume depuis que la loi est portée; cette loi cependant est juste et politique si vous y apportez le re uède d*équité dont elle est susceptible. Un citoyen peut devenir insolvable par un malheur que la meilleure conduite n’aurait pas pu lui faire éviter. Il serait injuste d’empêcher que le créancier, de qui cette conduite sans reproche est connue, donnât une quittance àsondébiteur, etqu’auxyeux de la loi, ce débiteur malheureux nefùt pas censé s’être acquitté. N’est-il pas é vident que le citoyen le plus irréprochable peut devenir in-olvab e parce que sa maison aura été incendiée? Quoi! faut-il que ce malheur lui fasse perdre la qualité de citoyen actif? Gela est impossible; la loi ne doit pas être plus sévère que le créancier. De deux choses l’une, ou vous devez rejeter cet article de l’acte constitutionnel ou vous devez rejeter les amendements. Au reste, je ne dois pas dissimuler que plusieurs membres du comité ont pensé que cet article ne doit pas être placé dans la Constitution, mais qu’il devait être renvoyé à la législation. A l’égard de la disposition relative aux enfants d’un failli, et par laquelle on vent qu’ils aient payé les dettes de leur père, s’ils en héritent à titre universel, le comité ne pense pas qu’il soit convenable d’ajouter encore à la sévérité de l’article. M. Defermon. La loi ne doit pas être plus rigoureuse, que le créancier, j’en conviens ; aussi je pense que si un créancier reconnaît que son débiteur est de bonne foi et qu’il lui remette ses titres de créance, le débiteur est complètement acquitté : mais il n’en est pas de même quand (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il août 1791.] gg«$ les trois quarts des créanciers, en somme, ontforcé l'autre quart, qui est peut-être composé des seuls créanciers honüêtes, à faire un accommodement. Un accommodemeut de cette nature ne peut pas faire titre pour la réhabilitation, taudis que la quittance donnée par le créancier, par égard pour la bonne foi et pour le malheur du débiteur, peut légitimement entrer daus le tableau des quittances de toutes les créances portées par le bilan, lequel tableau est nécessaire pour que la réhabilitation soit prononcée. Je demande d’ailleurs à l’Assemblée comment elle pourrait se porter à admettre, dans le sein des Assemblées nationales, des hommes qui, dans l’état ancien, n’avaient pas la liberté de se présenter dans les assemblées des négociants ? Le seul moyen de réhabilitation connu est de présenter un tableau des quittances de tous les créanciers portés au bilan. Je pense donc que l’amendement, par lequel M. Garat demande que l’acte public de réhabilitation soit rapporté, doit être adopté. Je demande la question préalable sur tous les autres amendements. M. Pétlon de Villeneuve. Il résulte de la discussion que l’article dont il s’agit est susceptible de beaucoup d’observations et de changements ; mais c’est un décret. Ne suffit-il pas qu’un article soit susceptible de réformes, et d’adoucissements pour n’êlre point inséré dans la Constitution? Ne serait-il pas sage de le renvoyer à la législation pour que, par la suite, il puisse être modifié? M. Démeunier, rapporteur . Les membres du comité qui se trouvent en ce moment près de la tribune, pensent qu’on peut se borner à mettre aux voix le commencement de l’article, en renvoyant à la législation tout ce qui regarde les gens qui auront été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité. M. Barrère-Aieuzac. Il est impossible de laisser à la disposition des législatures une chose qui tient à l’état politique des citoyens. L’article peut être modifié, mais tel qu’il sera adopté, il doit entrer en entier dans la Constitution. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance du jeudi 11 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin . Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 8 août, qui est adopté. M. d’André. Messieurs, il vous a été fait lecture, mardi soir, d’une pétition des jurés crieurs de la ville de Paris qui demandent un nouvel examen du mode décrété pour la liquidation de leurs offices, eu ce que ce décret, rendu à leur égard, porte que cette liquidation sera faite sans indemnité. H est juste que cette pétition soit renvoyée au comité de liquidatioa pour l’examiner et en faire rapport. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président donne connaissance à PAs-semblée d’une lettre de la municipalité de Bordeaux, qui expose la situation alarmante dans laquelle se trouve celte ville par suite de la cherté des grains que, jusqu’à ce jour, elle a pu, avec ses propres fonds, et les secours qui lui ont été fournis parles bons citoyens, maintenir à un taux modéré. Elle sollicite des secours proportionnés à ses besoins et que l’Assemblée seule peut lui donner. M. Hfalrac. Je demande que les députés extraordinaires de Bordeaux, chargés d’apporter cette pétition, soient admis à la barre et entendus à la séance de ce soir. (Cette motion est adoptée.) M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une lettre du ministre de l’intérieur contenant une autre lettre par laquelle le bailli de Virieu , en qualité de représentant de l’ordre de Malte , demande, sur le fondement des décrets rendus, la main-levée du séquestre des fonds provenant du rachat de droits établis provisoirement entre les mains du receveur. (L’Assemblée renvoie ces deux lettres au comité diplomatique pour en rendre compte incessant ment.) M. le Président fait lecture d’une pétition de la République de Nuremberg, ainsi conçue : « La République de Nuremberg, forte de la justice de la réclamation dont elle a eu l’honneur de saisir l’auguste Assemblée nationale, qu’elle s’est empressée de reconnaître dès le mois de février 1790, et forte des principes dont cet auguste sénat donne le rare exemple à l’univers entier, vient d’obtenir, après 19 mois de sollicitations, de voir porter au comité central de liquidation, sa réclamation. Le comité a jugé que r Assemblée même doit statuer préliminairement sur cette demande,' et comme il est autant de toute justice, que conforme à la Constitution, que les réclamants soient ouïs lorsqu’ils le désirent, que la République, Etat souverain, le sollicite, elle vous prie d’arrêter qu’au jour du rapport elle sera entendue à la barre, et qu’à cette fin le jour du rapport lui sera indiqué à l’avenir pour se tenir prête. « Signé : HaüFFMANN, agent de la République. » M. le Président annonce que le sieur Dhu-pay, aîné, fait hommage à l’Assemblée de deux ouvrages intitulés : le premier, « Projet pharmaceutique constitutionnel» ; le second, « Doctrine, Exemples et Prières de la Bible ». (L'Assemblée agrée cet hommage et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une note du ministre de la justice , contenant l’énumération des décrets auxquels il a apposé le sceau de l’Etat. Suit la teneur de cette note : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.