Ô94 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES, j Art. 2. ■ « Cette somme sera avancée par le Trésor pu¬ blic et recouvrée sur les détenus. Art. 3. « Pour effectuer ces payements et recouvre¬ ments, il sera formé par la municipalité de Paris un état de la dépense effective occasionnée par l’organisation de ces comités, d’après les bases du présent décret, et le montant de cette dépense sera réparti sur les détenus par un rôle particu¬ lier, à la diligence du procureur de la commune. Le recouvrement en sera fait par les percepteurs des contributions ordinaires, qui en verseront le produit au Trésor public. Art. 4. F « Ceux qui seront reconnus avoir été détenus injustement, obtiendront décharge des sommes pour lesquelles ils auront été compris dans le rôle. Cette décharge sera arrêtée par le départe¬ ment, à vue des arrêtés portant le renvoi des détenus (1). » Sur la proposition du même membre [Mon-not, rapporteur (2)], la Convention rend le dé¬ cret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1er. « La créance du bataillon des ports de Paris sur la nation, pour le montant des sommes appartenant à ce bataillon, employées par son état-major à la bâtisse de l’hôpital de Popincourt, devenu national, demeure liquidée à la somme de 64,934 1. 16 s. 8 d., non compris 17,971 1. 6 s., formant les retenues de la petite masse, qui reste à la charge des individus composant l’état-major, attendu que cette dernière somme n’a pas tourné au profit de la nation. Art. 2. « Acompte de la somme liquidée, le ministre de l’intérieur fera payer par le ci-devant tréso¬ rier de ce bataillon, aux individus qui y ont droit, celle de 6,902 liv. 7 s. 2 d., qui restait dans la caisse à l’époque de la suppression de ce corps. Art. 3. « Les 58,032 liv. 9 s. 6 d. restant seront inscrits au profit de ceux dudit bataillon qui y ont droit, sur le grand-livre de la dette publique, comme étant une créance arriérée et sur l’État (3). » Sur la proposition d’un membre, le décret sui¬ vant est rendu : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 79. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 724. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p; 80. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de l’intérieur la somme de 5,608 liv. 2 s. 8 d. pour le payement des frais des obsèques de Marat, faites aux frais de la Répu¬ blique, en exécution du décret du 15 juillet der¬ nier, et en outre une somme de 1,500 livres à laquelle demeure liquidée la dépense faite pour l’embaumement du corps. Art. 2. « Le ministre de l’intérieur fera distribuer ces sommes à qui de droit, et en procurera bonne et valable quittance (1). » Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Un membre du comité des finances expose que les frais des funérailles de Marat, qui, suivant le décret du ..... devaient être à la charge de la nation, n’ont monté qu’à 5,608 livres, tandis que celles de Mirabeau coûtèrent à la République plusieurs centaines de mille livres. La Convention décrète le versement de cette modique somme. Un membre, au nom du comité des finances, fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète que le bureau du timbre et de l’enregistrement établi à Mony, district de Clermont, y demeurera défini¬ tivement (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. « La commune de Coulanges-la-Vineuse, dé¬ partement de l’Yonne, est autorisée à emprunter une somme de 15,000 livres tant pour la bâtisse d’une halle aux grains que pour achat de sub¬ sistances. Art. 2. « Cette somme, avec tous ses accessoires, sera remboursée par un rôle de sols additionnels, en 8 payements égaux, d’année en année (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 81. (2) Journal de la Montagne [,n° 160 du 19e jour du 2e mois de l’an II (samedi 9 novembre 1793 p. 1177, col. 2]. (3) Procès-verbaux de la Convention, U 25, p, 82. (4) Ibid. ' [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « ffJ1 595 [Mûnnot, rapporteur (l)]sur l’étatldes recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires faites par la trésorerie nationale dans les 21 derniers jours de vendémiaire, qui a été fourni par les commissaires de la trésorerie, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le contrôleur général des caisses de la tré¬ sorerie nationale est autorisé de retirer, en pré¬ sence des commissaires de la Convention, des commissaires et du caissier général de la tréso¬ rerie nationale, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 185 millions 667,099 livres, pour remplacer les avances que la trésorerie a faites pendant les vingt-un derniers jours de vendémiaire pour les objets ci-après, savoir : 1° 874,600 livres pour les dépenses des exer¬ cices 1790 et antérieurs; 2° 300,486 livres pour les remboursements de la dette publique; 3° 300,764 livres pour les arrérages desdits remboursements; 4° 142,865 livres pour la dépense particulière de 1791; 5° 912,756 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1792; 6° 167,481,656 livres pour les dépenses parti¬ culières de 1793; 7° 5,133,544 livres pour avances à la charge des départements; 8° Enfin, 11,604,568 livres pour remplacer le déficit de la recette. Art. 2. « Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie nationale, qui en demeurera comptable. Art. 3. « Le contrôleur général des caisses dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sor¬ ties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présents, et par le cais¬ sier général de la trésorerie nationale (2). » La Convention nationale, sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un membre [Fourcroy (3)]. (1) D’après ia minuté du décret qui se trouve aux Archivés nationales, carton C 277, dossier 724. (2i Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 82 à 84. (3) D’après le compte rendu de F Auditeur natio¬ nal [n0 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no¬ vembre 1793), p. 2]. «�Décrète que lés orphelins des défenseurs de la patrie seront reçus dans la Société; des Jeunes Français, pour y être élevés provisoirement jus¬ qu’à l’organisation définitive de l’instruction pu¬ blique (1). » Suit le texte de la lettre du ministre de la guerre, d'après un document des Archives nationales (2). Le ministre de la guerre au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 17 brumaire, l’an II dè la République une et indivisible. « La Convention nationale a adopté les orphe¬ lins dont les parents sont morts pour la défense de la liberté et pour l’établissement de la Répu¬ blique. J’ai été chargé de les faire jouir des bien¬ faits de cette adoption nationale dans les écoles conservées à cet effet par des décrets particu¬ liers. La société des jeunes Français, qui est la seule qui puisse remplir entièrement cet objet, m’offrirait, en attendant l’organisation de l’ins¬ truction publique, les moyens de placer les jeunes orphelins les plus indigents, si vous m’au¬ torisiez provisoirement à étendre le bienfait que vous avez accordé aux enfants présentés à votre barre, à tous ceux qui, avec les mêmes droits, réclament le même secours. Salut et fraternité. J. Bouchotte. Compte rendu de Y Auditeur national (3). Le ministre de la guerre, chargé de surveiller le placement et l’éducation des orphelins indi¬ gents laissés par les Français morts au service de la patrie, écrit qu’il pense que la préférence doit être donnée sur tous les établissements, à la maison de la Société des jeunes Français. La demande du ministre, convertie en motion par Foueroy, est décrétée. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité d’inspection de la salle [Sergent (4)] décrète : Art. 1er. « Aucun citoyen ne pourra être logé dans le palais national, qu’en vertu d’un arrêté pris par le comité d’inspection. Art. 2. « Le comité d’inspection ne pourra donner de logement dans le palais national qu’à des ci¬ toyens attachés à l’Assemblée, ainsi qu’il suit : « Aux archives, un commis et un garçon de bureau; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. (3) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire an II (samédi 9 novembre 1793), p. 2]. (4) D’après les divers journaux de l’époque.