451 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRE S. [24 juin 1790.] quelle il sera rendu compte exactement à chaque homme, et les autres 6 d. laissés à la libre disposition du canonnier; le tout sans préjudice des hautes payes attribuées aux artificiers, canonniers de première et seconde classe, tambours, appointés, caporaux et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé; <« 7° Que la paye des ouvriers-apprentis sera de 206 1. 16 s. 8 d. par année commune, et de 207 1. 8 s. par année bissextile, faisant 11 s. 4 d. par jour, dont 9 s. seront affectés à l’ordinaire, 1 s. 10 d. à la masse de linge et chaussure, dont il sera rendu compte exactement àchaque homme, et les autres 6 deniers laissés à la libre disposition de l’ouvrier; le tout sans préjudice des hautes payes attribuées aux seconds ouvriers, maîtres ouvriers, appointés, caporaux et sous-officiers, dont ils jouiront comme du passé; sans préjudice aussi des 6 deniers par jour que les tambours ont de moins que les ouvriers, et qui diminueront d’autant ce que les tambours doivent mettre à l’ordinaire; « 8° Que la paye des mineurs sera de 164 livres 5 sols par année commune, et de 164 liv. 14 sols par année bissextile, faisant 9 sols par jour, dont 6 sols 8 deniers seront affectés à l’ordinaire, 1 sol 10 deniers à la masse de linge et chaussure, de laquelle il sera tenu compte exactement àchaque homme, et les autres 6 deniers laissés à la libre disposition du mineur; le tout sans préjudice des hautes paves attribuées aux tambours, mineurs de première classe, appointés, caporaux etsous-ofliciers, dont ils jouiront comme du passé; « 9° Qu’indépendamment des différentes payes déterminées par les articles précédents, les soldats, cavaliers, dragons, chasseurs, hussards, canonniers, ouvriers et mineurs seront habillés et équipés sur la masse établie pour cet objet, et recevront, en outre, lorsqu’ils seront présents aux drapeaux ou détachés pour le service, une ration de 24 onces de pain par jour, aussi sur la masse établie pour cet objet, de laquelle masse, non plus que celle de l’habillement, ou générale, ni de celles d’hôpital, lits, bois et lumières, et effets de campements, il ne sera fait aucun décompte au soldat dans aucune arme, non plus que de la masse de fourrage dans les troupes à cheval; « 10° Que les différentes payes ci-dessus fixées devant avoir lieu à dater du premier mai dernier, le décompte en sera fait depuis ce jour, à lacharge d’un prélèvement de 5 deniers par jour sur chaque soldat, cavalier, dragon, chasseur, hussard, canonnier, ouvrier et mineur, qui aura reçu la fourniture provisoire de 4 onces de pain de plus que la ration ordinaire ; t 11° Que cette fourniture provisoire continuera jusqu’au dernier de ce mois inclusivement; qu’elle cessera au premier juillet prochain, ainsi que le prélèvement de 5 den. ; et qu’à compter de ce jour premier juillet prochain, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret, qui déterminent la paye de chaque arme, auront leur pleine et entière exécution; 12° Que le prix des 4 onces de pain de plus que les Suisses ont reçu depuis le premier mai dernier, et qu’ils continueront à recevoir seulement jusqu’au dernier de ce mois inclusivement, sera passé en compte sur le pied de 5 deniers, comme dépense extraordinaire; « Qu’ enfin, dans le plus court délai, le président se retirera vers le roi, pour le supplier de donner sa sanction au présent décret, et les ordres nécessaires pour sa prompte exécution. » M. le Président. J’ai eu l’honneur de voir ce matin trois députés d’Avignon. Ils demandent à être reçus à la barre samedi prochain, à la séance du*soir. M. de Digoine. Ces députés n’ont peut-être pas de pouvoirs. M. le Président. Ils m’ont dit avoir été nommés par tous les districts d’Avignon. M. de Digoine. Ce sont alors les députés d’un peuple qui ne nous appartient pas; ils ne sont pas Français et c’est au pouvoir exécutif à recevoir leurs lettres de créances. M. Ce Couteulx. L’affaire d’Avignon a été renvoyée aux comités des domaines et de Constitution ; je demande que les députés ne présentent leurs lettres de créances que lorsque les deux comités auront fait leur rapport. M. Rewbell. 11 n’y a point d’inconvénient à entendre les individus qui se disent députés d’Avignon; on leur dira de remettre leur pétition sur le bureau, et que l’Assemblée en délibérera. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée qui décide que les trois députés seront admis à la barre. M. Wignler, député de Toulouse. La députation de Languedoc m’a chargé d’exposer à l’Assemblée qu’elle vient de recevoir une nouvelle affligeante. M. de Toulouse-Lautrec a été arrêté à Toulouse, en vertu d’un décret de prise de corps décerné par la municipalité. Aussitôt que cette municipalité a été assurée que M. de Lautrec est revêtu de la qualité de député, elle a expédié un courrier extraordinaire qui nous a apporté l’extrait de la procédure. Nous proposons de renvoyer ces pièces au comité des recherches, pour vous en faire le rapport demain matin, à l’ouverture de la séance. J’ai l’honneur d’observer que la qualité de l’accusé, la gravité de l’accusation, l’inquiétude du peuple de Toulouse et des municipalités voisines doivent vous engager à une très grande célérité. (Le renvoi au comité des recherches est ordonné.) On reprend la discussion sur le traitement du clergé actuel. M. l’abbé Expilly, rapporteur. Il y a encore des évêques connus sous le nom d’évêques in partibus ; le comité propose, à leur égard, un article additionnel : « Les évêques in partibus conserveront le traitement dont il jouissent actuellement, pourvu qu’il n'excède pas 12,000 livres. » M. Camus. Les évêques in partibus n’ont pas de traitement fixe. Il y en a deux espèces : 1° les suffragants d’un diocèse ; iis sont destinés à aider les évêques ; 2° ceux qui n’ont qu’un titre, qu’une décoration. Nous avons vu aux affaires étrangères un commis qui était ecclésiastique ; il ne crut pas de sa dignité de rester simple clerc, et il se fit nommer évêque in partibus. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de payer ces évêques; ils n’ont point de fonctions; ils ne doivent pas avoir de traitement. Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel.