[ Assemblée nationale-j ARCHIVÉS î'ÀRLÉlflENTAÏRES. [19 août 1791.] formel qq'aucüii citoyen ixânçàis ne pourra être pensîoiiiië par une puissance étrangère. D'ailleurs, M. Gauthier, qui a souvent travaillé avec le comité, nous a paru avoir assez de patriotisme pour faire ce sacrifice. ( Très bien! très bien !) (Le projet dè décret, présenté par M-Defermori, est rnis aux voix et adopté.) . îfo. , |beîérB�oi», au nom dès comités des contributions publiques, d'aliénation et des domaines. Messieurs, les comités dès contributions, des domaines et d’aliénation réunis, ont cru qu’il était extrêmement pressant 'de mettre, en activité, dans toutes. ses parties, là régie à laquelle vous avez confié 1 Administration des domaines nationaux. il y à �plusieurs départements où cette régie à éprouvé des difficultés-, Lë; ministre des contributions,, après�, plusieurs fconféreriées,, a donne aux comités, tous lés renseignements qui pourraient nous être utiles pour accélérer cette régiev .... , Voici notre projet ée décret: , , 3 , , , « L’Assemblée nationale, sujr le rapport fait au nom de ses comités réunis, des contributions publiques, des. domaines, d’aliénation, ecclésiastique et dqs financés, aégrétîL:. « 1er-Le’s régisseurs natibnauxde l’éuregis-tfemêht, domaines et droits réunis, leurs commis et préposé�. eoraméncerpnt, dans la quinzaine de fa. publication du présent décret», la régie, qui leur a'éfêiscônfïéé par. lç? ,hécrçts, fiés a9 mars, 1§ et .18 mai derniers, de tous les domaines na-tipnàux, corporels ou incorporels,, non aliénés ou don supprimés, sans aucune distinction ae leur origine,, soitqu’ils.consistent enterres, prés, vignes, cfiamparts, agriers, terrage� maisons, inoulins, usines, .cens, rentes, rachats, lods et. ventes, et stgtrqp hêrifagé? ou droits ci-dèvant féodaux, tant fixe? qùë casuels, et lés admihistreronit pour ld comptu.ide la .nation, sous la survëilfànce des corpà-�dm�nistrâtifà. v «,Geu&-$ ne pourront sé mettre ni se maintenir §n possession d’aucuns, édifices nationaux, s’ils n’ÿ ont f été autorisé? par un décret du Gorps législatif, . . v..„ . .. . . « jVrtv2. Le , ministre des contributions . publiques veillera .à. ce flç’eja exécution des lois rendues, pour jrêtablir la ,natioq dans là propriété Çf possession dp quelques domaines corporels OU incorporels, là régie s’en mette .en possession sàns;djé|al, et les administre comme les autres domaines nationaux. , , � v« Art. 3. Là régie sera pareillement chàrgée de guivr.p et dé faire té recouvrement du produit dest bois .patîopau.x, /d’après 1% adjudications dent des expéditions en forme luiserçut remises par les prêppsés de l’administràtion forestière. . « Art. 4. Tous les jevenus des domaines nationaux, de même que Le prix du rachat des droit? incorporels qui ne .seront ?pas reptrés à l’époque, du présent 'décret, ne pourront être payés qü’entre lés mains desprèposés fie la régie; ils seront tenus jdë ppürsuivrè le payement de tous les reveAus �ef droits échus» aind que du prix des adjudications él bois aux termes convenus par Je -dites adjudications. Éü .cas de retard de la.;part des débiteurs ou adjudicataires» le directeur de la régie décernera desçon train tes qui seront visées par le président du tribunal de district de la supaiion des biepsjsqr la représentation d’uti extrait du titre obligatoire du débiteur, et mises à exécution sans autre formalité. « Art-,5. Dans la quinzaine de la publication du présënt décret, îès régistres dé? LeceveUrs de districts seront arrêtés par les directoires dé chaque district, en présencé d’un préposé de la régie. Lesdits registres demeureront en la possession desdits receveurs, à la charge de les ré-présenter toutes fois et quantes à qui dé droit, notamment aux préposés de ladite régie, pour en prendre tels extraits ou copies qu’ils jugeront convenables, et que lesdits receveurs seront tenus dé certifier. 11 sera adressé au commissaire-administrateur de la caisse de l’extraordinaire copie des arrêtés desdits registres» certifiée par lé receveur dé district et par le préposé qui aura été présent à l’arrêté, laquelle copié sera, collationnée par les membres du directoire du district. Get envoi sera fait par le receveur de chaque district, sans aucun délai. « Art. 6. Les préposés de la régie prendront; sans, aucun retard, les extraits mentionnés eh l’article ci-dessus, et se feront représenter par le? fermier? et redevables : 1° les baux ou autres titres de leur jouissance ; 2° les quittances dès payements par eux laits relativement aux années 1789, 1790 et 1791 ; et, sur lp tout, lesdits préposés seront tenus de former l’état indicatif des sommés dont chaque fermier ou détenteur de domaines nâtioriaux, ou chaque acquéreur de droits incorporels së trouve redevable ; ils dresseront pareillement l’état, des sommes restant à recouvrer sur les. adjudications des bois possédés ci-devant par des communautés ecclésiastiques ou ; bénéficiers, faites avant 1790. « Art. 7. Les commis et, préposés pourront aussi, toutes les fois .qu’ils le jugeront nécessaire, prendre communication sans frais, et faire dès extraits ou copies des litres, registres et documents déposé? aux archivés des départements ou districts; ils. pourront même se faire remettre, sous récépissé, les titres� nécessaires aü récqüVfement, ou s’en faire délivrer des copies par les directoires de départements ou de districts. , « Art. 8. Lorsqu’il y aura iièü de faire ou de renouveler des baux de domaines nationaux, ils serbïit faits à la pôUrsuitè et diligencé des préposés dé. là, réglé devant le directoire du district de la situation des biens, dans là forme et aux conditions 'prescrites par le décret du 23 octobre 1790. « Dans le cas où quelques objets ne pourraient être affermés, ils seront régis de la manière qui sera jugée la plus avantageuse par le département, sur la proposition du préposé de là régie et l’avis du district. « Art. 9. Les baux passés en conformité des pré-; cédents décrets seront maintenus ; mais tous les fertUiers de domaines nationaux dont le prix de bail sera en denrées, et tous redevables de rentes et autres droits de même nature, seront tenus de payer en argent, d’après une évaluation des dehrées, prise au greffe du chef-lieu du district, de la situation des biens, sur le prix commun des marchés du mois antérieur et de la, quinzaine postérieure à l’échéance des termés,. Les cham-parts, àgriers, terrages et autres redevances en quotité de fruits se percevront en nature. « Art. 10. Les baux dès domaines corporels et des champarts, agriers, térragés et autyès droits semblables, pourront être faits, soit en totalité par paroisse ou territoire, soit partiellement par lots et cantons, suivant qùé les régisseurs l’estirtièront plus convenable; ils pourront êtrè fàits noué une on plusieurs années, mais toujours à là chaleur des entières, conformément aux décrets des 23 et 28 octobre 1790. [Assemblée oatiorialé.] ARCHIVÉS i?ÀAtlMi£NTAlltËS. [19 août 1791.1 563 <> Art. 11. Les régisseurs, leurs commis ou proposés tiendront la main à ce que les fermiers et locataires de biens nationaux fassent toutes les réparations dont ils seront tenus par leurs baux; et, quant aux autres, elles seront ordonnées sur la réquisition du directeur de la régie par le directoire du département, et l’adjudication en Sera faite par le directoire de district. Pourront, cependant, les directoires de départe-merit, autoriser ieS préposés de la régie à faire sans adjudication les dépenses qui n’excéderont pas 50 livres. « Les dépenses autorisées pour ces objets seront payées sur les ordonnances des dirctoires de département et enregistrées par le directeur de la régie, par le receveur de ladite régie au chef-lieu du district de la situation des biens, et les quittances qu’il recevra sur ces ordonnances, lui seront passées pour comptant. « Art. 12. Les régisseurs sont spécialement chargés de veiller à la conservation des domaines nationaux, de prévenir et d’arrêter les prescriptions et les usurpations; ils feront faire, dans le plus bref délai, par leurs commis et préposés, dès étals exacts de tous les domaines nationaux corporels et incorporels, suivant le modèle joint au présent décret; il sera remis un double de cet état aux archives du département, et un autre au commissaire du roi, pour la caisse de l’extraordinaire. « Art. 13. Les ventes des domaines nationaux seront mentionnées sur cet état à mesure qu’elles seront faites, on y portera aussi par supplément les articles omis ou recouvrés au profit de la nation. « Art. 14. Dans le cas d’aliénation d’une partie seulement des objets compris dans un même bail, les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 avril dernier seront exécutées, et les préposés de la régie feront au fermier, sur le prix de son bail, la dimiuiition qui aura été réglée. « Art. 15. Les domaines nationaux incorporels, vendus aux municipalités avant là publication de la loi du 20 mars dernier, et qui existent encore entre leurs mains, ne pourront être aliénés par elleè tjüe sür des Offres d’eb porter le prix à 20 fois le, revenu net des droits dus en argent, et â 22 fois le revenu net aes droits dus en nature; les autres domaines nationaux à elles vendus ne pourront également être aliénés qu’aux conditions prescrites par les précédents décrets. « Art. 16. jusqu’à ce que les municipalités aient aliéné les domaines nationaux qu’elles ont acquis, ils seront régis comnife les autres par les préposés de la régie des droits d’enregistrement, et les revenus en seront versés dans la caisse du district, à compte de tous les intérêts dus par lesdites municipalités du prix de leurs acquisitions. « Art. 17. Les délais accordés par lé décret du 14 novembre dernier, pour le payement du prix du rachat des droits ci-devant féodaux appartenant à la nation, auront lieu pour le rachat de tous les autres droits incorporels nationaux. « Art. 18. Les cens, rentes et autres droits incorporels nationaux de prestation annuelle, pour le rachat desquels il aura été fait des offres, continueront d’être perçus au profit de la nation jtisqu’au payement du premier terme du rachat. « Art 19. Les droits de lots ef ventes, et autres droits casuels pour lesqepls il aiira été fait .des offres, seront éteints à codpterdü jotir des offres, le payement du premier terme est fait dans le délai prescrit; et autrement les offres seronjt sans effet, et les droits auxquels il y aura eu ouvërture seront perçus. « Art. 20. Lorsque les acquéreurs de droits incorporèls nationaux, vehdus avant la publication de là loi du 20 mars dernier, soit séparément, soit conjointement avec d’autres biens, devront encore tout ou fiartie du prix de leur acquisition, les débiteurs desdits droits qui voudront les acheter seront tenus d’en faire liquider le rachat dans la forme prescrite pour les droits incorporels possédés par la nation ; et le montant de la liquidation sera perçu par les agents dè lé régie des domaines, et versé dans la caisse du district en déduction ou jusqu’à concurrence dé ce qui sera dû par les acquéreurs du prix de leur acquisition. « Art. 21. Les débiteurs qui voudront racheter des droits incorporels vendus par la nation, pourront exiger des acquéreurs la représentation tant de leur contrat d’acquisition que de la quittance au prix d’icelle ; et à défaut ou au refus de ladite représentation, le tâchât sera liquidé et payé comme il est dit en l’article précédent. » Annexas.