731 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1790.] justes limites marquées par la religion et par la loi. C’est au concile national, revêtu de tous les pouvoirs, c’est au chef de l’Eglise universelle à concourir avec les désirs et les vues de la puissance civile, pour établir dans toutes les églises de France une discipline uniforme sans altérer les principes fondamentaux de la discipline de l’Eglise ; pour entretenir l’accord des formes civiles et des formes canoniques, et pour conserver, de concert avec le roi et les représentants de la nation, les rapports utiles et légitimes qui doivent unir l’Eglise de France avec l’Eglise universelle. Nous sommes loin de nous opposer à vos désirs, quand nous vous proposons les seules formes qui puissent les remplir. Nous supplions avec les plu9 respectueuses instances, le roi et les représentants de la nation de vouloir bien permettre la convocation d’un concile national, pour, en présence et sous les yeux des commissaires nommés par Sa Majesté, travailler eftieacement à la réformation des abus qui se sont glissés dans le clergé, et au rétablissement de la discipline ecclésiastique, et aviser aux moyens de concilier l’intérêt de la religion et le bien spirituel des peuples avec les intérêts civils et politiques de la nation. Déclarant ne pouvoir participer en rien, par rapport à l’adoption du plan proposé, à des délibérations émanées d’une puissance purement civile, qui ne peut s’étendre sur la juridiction spirituelle de l’Eglise, et notamment à celles qui tiendraient à supprimer, transférer, unir et démembrer, par la seule autorité de la puissance civile, des archevêchés et évêchés, à étendre ou resserrer les limites des diocèses, et par là même ôter aux diocésains leurs véritables pasteurs • à changer les provinces ecclésiastiques du royaume, en ôtant aux métropolitains tout ou partie de leurs anciens suffragantset leur en attribuant que l’Eglise ne leur a pas donnés : attendu que ces changements ne pourraient être valablement opérés que par la puissance ecclésiastique de concert avec l’autorité temporelle; A toute nouvelle circonscription des cures et paroisses du royaume, tout changement dans leurs limites anciennes, et toute suppression et union de bénéfices à charge d’âmes qui seraient effectués par la seule autorité de la puissance civile, en demandant simplement l’avis de l’évêque, ainsi que des assemblées administratives, au lieu de renvoyer les objets à l’archevêque ou évêque diocésain pour y procéder dans les formes canoniques, et en appelant toutes les parties intéressées de concert avec l’autorité civile ; A toutes dispositions faites sans aucune intervention de l’autorité ecclésastique, portant extinction et suppression de tous les chapitres, dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapelleries, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, ainsi que des abbayes et prieurés en règle et eu commende,et de tous bénéfices et fondations en titres ayant pour objet des offices et prières publiques, selon les vœux de l'Eglise, qui a toujours rgardé les établissements consacrés à la prière publique, comme précieux à la religion, et comme un des moyens efficaces pour attirer sur les empires les faveurs et les bénédictions du ciel, ainsi qu’à celles qui tendent à priver les chapitres des églises cathédrales et métropolitaines, de la juridiction épiscopale qu’ils exercent de toute ancienneté, pendant la vacance des sièges, pourcréerdans l’Eglise de nouveaux corps que l’Eglise n’a point établis et leur attribuer cette juridiction spirituelle qu’il8 ne peuvent tenir que de la puissance de l’Eglise; A toutes dispositions tendant, soit à dépouiller, sans aucun concours de lu puissance ecclésiastique, les évêques du droit de conférer les cures de leur diocèse, qu’ils ont exercé de tonte antiquité et qui forme une des charges principales de l’épiscopat; soit à introduire, à l’égard dus archevêchés et évêchés, une forme d’élection es* sentiellement différente de celle qui avait lieu dans les premiers siècles du christianisme, et à laquelle ne participeraient ni les évêques de la province, ni le clergé du diocèse, ni Je corps même des fidèles, qu’on ne saurait regarder comme représentés dans l’ordre de la religion, par des assemblées purement civiles, bien moins encore par des assemblées qui peuvent être composées de non catholiques en tout ou en partie; A toute disposition qui priverait les archevêques et évêques, juges essentiels et nécessaires de la vocation des sujet qui aspirent aux ordres sacrés, du choix et de la révocation des supérieurs et directeurs des séminaires de leurs diocèses ? A toute disposition qui, anéantissant les degrés d’appel établis dans l’Eglise, et renversant les principes fondamentaux de la juridiction ecclésiastique, constituerait le synode diocésain juge d’appel et en dernier ressort, de son évêque et Te synode métropolitain juge d’appel et en dernier ressort, de son archevêque ; A toute limitation qui ne serait pas établie par l'autorité de l’Eglise, de la juridiction purement spirituelle que les archevêques et évêques ont reçue de l’Eglise et dont la puissance civile ne peut les dépouiller en tout ou en partie ; A toute disposition tendant à détruire les rapports de l’Eglise gallicane avec le Saint-Siège, comme centre de l’uni'é catholique, et généralement à toutes dispositions qui teudraieut à dénaturer le gouvernement do l’Eglise, à détruire sa hiérarchie, et à porter atteinte aux droits essentiels de ses pasteurs; En demandant, pour tous les objets spirituels, le recours aux formes canoniques, et pour les objets mixtes, le concours de la puissance ecclésiastique et de la puissance civile. M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES. Séance du samedi 29 mai 1790, au soir (i). La séance est ouverte à six heures du soir par M. l’abbé Gouttes, ex-président. Un de Messieurs les secrétaires fait part à l’Assemblée des différentes adresses du jour, dont le détail suit ; Adresses des assemblées primaires des cantons de LaRochelle, d’Hérisson, département d’Aliier ; delà ville de Saint-Mihiel, de celle de Gannat, de Florensac, département del’Hérant ; de Vandœu-vre, département de l’Aube ; de Faix, département de l’Ariège ; de Garhuix, département de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.