[13 décembre 1190.] 459 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] « Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l’adjudication de trois maisons nationales situées : les deux premières rue Saint-Denis, l’une louée 2,2(J0 livres, estimée 35,000 livres, adjugée 73,000 livres; la seconde, louée 1,400 livres, estimée 26,000 livres, adjugée 50,000 livres, et la troisième, rue de la Mortellerie, louée 2,000 livres, estimée 33,100 livres, adjugée 41,200 livres. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Bailly. » M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 13 DÉCEMBRE 1790. PROJET DE DÉCRET sur rétablissement d’une direction générale de liquidation, présenté par les commissaires nommés en vertu du décret du 7 décembre 1790. Art. 1er. Il sera établi une direction générale sous les ordres d’un commissaire nommé par le roi, pour la liquidation de tous ies objets qui vont être spécifiés ; le travail et les opérations de cette direction seront surveillés par les comités de l'Assemblée, ainsi qu’il sera pareillement expliqué. Art. 2. L’objet de la direction générale de liquidation sera de reconnaître et déterminer l’arriéré des divers départements, tant en masse qu’individuellemcnt. Les finances des offices de judicature et autres dont le remboursement a été ou sera ordonné par l’Assemblée nationale; Les fonds d’avance et cautionnements des charges et commissions de finance; La valeur des dîmes inféodées, aujourd’hui supprimées ; Les indemnités prétendues pour différentes causes non encore discutées et jugées; Les sommes dues à des porteurs de brevets de retenue aux termes du décret du 25 novembre dernier ; Les pensions dues pour services rendus à l’Etat ; Les décomptes provenant de l’arriéré des anciennes pensions; La liquidation des droits, ci-devant féodaux et fonciers, et autres charges qui se trouveront être dues sur les biens nationaux ; Et tous autres objets dont l’Assemblée nationale aurait déjà décrété la liquidation, ou la décréterait par la suite. Art. 3. Le commissaire qui sera nommé par le roi, pour être à la tête de la direction de liquidation, sera tenu de procéder à la vérification de tous les faits qui seront nécessaires pour parvenir à ladite liquidation ; et il sera responsable de leur exactitude. Art. 4. La surveillance des comités de l’Assemblée, sur la direction de liquidation, consistera à se faire rendre compte, lorsqu’ils le jugeront à propos, des travaux relatifs à la liquidation des différentes parties à liquider; des bases sur lesquelles on opérera; des mesures qui auront été prises pour constater les faits ; des motifs qui retarderaient quelques parties de travail; des plaintes qui seraient formées de la part des personnes intéressées à la liquidation. Art. 5. L ■ comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation de l’arriéré des départements (autres que celui de la marine), des dîrnesioféodées, des indemnités prétendues contre l’Etat; Le comité des finances, la liquidation des fonds d’avanees, cautionnements et offices de finances; Le comité militaire, la liquidation des finances des charges et emplois militaires; Le comité de la marine, la liquidation de l’arriéré de la marine et des colonies ; Le comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques, séculiers et réguliers; Le comité d’aliénation, la liquidation des droits ci-devant féodaux, fonciers et autres charges existantes sur les biens nationaux; Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-dessus désignés; Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution des' pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions et aux sommes dues pour des brevets de retenue. Art. 6. Le travail de la liquidation sera réparti entre différents bureaux, selon les divers objets qu’il comprend; mais tout le travail se fera sous les ordres d u seul commissaire du roi, responsable, comme il a été dit. Art. 7. Aussitôt après sa nomination, le commissaire du roi présentera à l’ Assemblée nationale un plan pour la distribution de ses bureaux; le nombre de ses commis, le lieu où ils pourront être placés. Ce plan sera remis aux commissaires chargés par l’Assemblée de lui présenter le projet de l’organisation de la direction générale fie liqui dation ; ils en rendront compte à l’Assemblée, pour être décrété par elle ce qu’elle estimera convenable. Art. 8. Les bureaux étant formés, et au 31 de ce mois, au plus tard, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, des finances, militaire, de la marine et de l’aliénation , fera remettre ap bureau correspondant toutes les pièces, renseignements et mémoires étant entre ses mains. Lesdites pièces seront paraphées par un ou plusieurs des secrétaires commis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet ; et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera fait deux doubles de cet état, l’un sera laissé au commissaire du roi, et l’autre sera remis au comité. Art. 9. Les mémoires tendant à obtenir le rétablissement des pensions supprimées ou la création de nouvelles, dans les cas prévus par le titre 3 lu décret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompagnés d’un bref état, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent. Art. 10. Chacun des bureaux chargés des différentes parties de la liquidation, suivra, dans son travail, l’ordre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans te même rang où ils l’auraieut été par le comité. S’il ne se trouvait pas d’ordre encore établi pour quel- 460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |li décembre 1790.) que partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi. Art. 11. Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu’ils sont chargés par l’article 5 de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi. Les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées et le commissaire du roi, ou celui qu’il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte du résultat du travail. Art. 12. Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l’Assemblée ; le rapporteur y joindra les observations du comité ; et, sur ce rapport, l’Assemblée décrétera les différentes parties de la liquidation, soit en masse, soit individuellement; on prononcera tel autre décret que le cas exigera. Art. 13. Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire' du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter à l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet d’obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu’il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l’Assemblée et sanctionnées par le roi; et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l’Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l’Assemblée ainsi que la sanction du roi y seront rapportés et datés. Art. 14. Tous les décrets prononcés par T Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l’Assemblée, continueront à être exécutés, conformément à ce qui est exprimé par le présent décret. Art. 15. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l’article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d’être fait d’ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités, aux jours qui leur seront indiqués par l’Assemblée. Fait en comité, le 13 décembre 1790. Signé : Henry ( ci-devant de Longuève), Régnier, Pougeard, Prévôt, Montesquiou, Beau-metz, de Gurt, Camus, Palasne-Ghampeaux, Gouttes, Marquis, Batz, Mathieu. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin ( 1 ). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Martineau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M .d'André. Je viens en peu de mots vous rendre compte des démarches faites par les six com-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. missaires nommés par l’Assemblée, pour vérifier le travail des autres comités et obtenir d’eux le tableau de ce qui leur reste à faire. Tous les comités ont donné leur état. Maintenant il s’agit de savoir si le comité central doit diviser les objets en trois classes, d’abord les articles constitutionnels, puis les lois générales, enfin les objets particuilers. Cette classification peut être très utile, non seulement à l’Assemblée actuelle, mais aussi à la législature suivante qui verra par là quels sont ses travaux. Nous attendons les ordres de l’Assemblée. M. Le Chapelier. Au nom du comité de Constitution, j’appuie la division qui vous est proposée et je la résume en un projet de décret qui est le suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des six commissaires qu’elle anommés, le 7 décembre, pour s’instruire de l’état des travaux des divers comités et de ce qui reste à faire pour l’achèvement de la Constitution ; Décrète que les mêmes six commissaires présenteront incessamment à l’Assemblée nationale le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l’ordre qu’elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5,6, 7 et 8 du décret du 23 septembre dernier. (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par le comité militaire sur les retraites des sous-officiers et soldats (1). Le projet de décret ne soulève aucune objection et est adopté ainsi qu’il suit : « Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, en considérant, d’une part, la nature des services du soldat, de l’autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, sera susceptible d’obtenir sa retraite après trente an ées effectives de service et cinquante années d’âge, suivant ce qui sera réglé ci-après. Art. 2. « Chaque année d’embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans. Art. 3. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l’Etat, de quelques armes qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française, chacun relativement à son grade. Art. 4. « La moindre solde de l’infanterie française (1) Voy. le rapport de M. de Wimpfen, Archives parlementaires, tome XX, page 621.