564 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 4 Quelques membres annoncent que s’étant rendus dans le lieu des séances de la société des jacobins, ils ont été interpellés de déclarer s’ils avoient voté pour l’arrestation des conspirateurs, et que, d’après leur déclaration affirmative, les hommes qui s’étoient réunis dans cette salle les avoient expulsés (l). 5 On annonce que l’huissier chargé de porter à la municipalité le décret qui la mande à la barre, n’a pu pénétrer qu’avec peine dans la maison commune; qu’à la vue du décret, le maire a répondu, avec le ton de la révolte, que la municipalité iroit, mais que ce seroit avec le peuple. On ajoute qu’il a porté l’audace jusqu’à déchirer le décret qui lui avoit été remis (2). 6 La Convention est instruite qu’Hanriot et les autres chefs de la garde nationale dont elle a décrété la destitution et l’arrestation ont été remis en liberté; qu’ils ont trompé une partie de la force armée, à la tête de laquelle ils se sont mis, et avec laquelle ils ont forcé les maisons de détention, et en ont tiré les conspirateurs qu’ils ont conduits à la maison commune, où la municipalité les a reçus, embrassés, et protesté qu’elle les défendroit contre les décrets de la Convention nationale ; que cette municipalité, d’accord avec Robespierre, Saint-Just et Couthon, prépare non seulement une résistance armée, en environnant la commune de troupes et d’artillerie, mais qu’ils organisent un gouvernement dont ils veulent opposer l’autorité à l’autorité légitime, et qu’ils font des dispositions militaires pour marcher contre la Convention nationale; qu’ils ont disséminé des émissaires dans toutes les sections de Paris pour les engager à envoyer des commissaires à la maison commune pour s’unir et agir de concert avec eux. A tous ces faits successivement confirmés, succède l’assurance qu’Hanriot, à la tête d’une force armée, et conduisant de l’artillerie, a pénétré dans les cours qui environnent le lieu des séances; qu’il cerne le local des deux comités de salut public et de surêté générale : la Convention nationale, dans le plus grand calme, ordonne à ces deux comités de se réunir pour prendre les mesures qu’exigent les circonstances, et rend à l’instant et à l’unanimité les décrets suivans : « La Convention nationale a mis hors la loi Hanriot, le maire de Paris et tous les membres (1) P.V., XLII, 208. Voir pièce A1. (2) P.V., XLII, 208. du Conseil général de la commune, qui se sont déclarés en rébellion, et qui ont reçu dans leur sein les individus décrétés d’arrestation dans ses séances de ce jour : tout le ralliement des autorités constituées et de la force publique est à la Convention nationale. « La Convention nationale compte sur le zèle, le patriotisme et la fidélité des sections de Paris envers la République indivisible, et leur défend expressément d’obéir à une municipalité conspiratrice que la Convention nationale vient de mettre hors de la loi. « Le présent décret sera envoyé sur-le-champ aux 48 sections de Paris »(l). 7 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de sûreté générale et de salut public, décrète que Robespierre l’aîné et tous ceux qui se sont soustraits au décret d’arrestation, rendu contre eux, sont mis hors de la loi » (2). 8 « La Convention nationale décrète que la commune sera sur-le-champ investie; charge en conséquence les comités de sûreté générale et de salut public de l’exécution de cette mesure » (3). 9 « La Convention nationale, après avoir entendu [VOULLAND, au nom de] ses deux comités de salut public et de sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Barras est nommé commandant général de la force armée de Paris, qui sera tenue de lui obéir en tout ce qu’il lui commandera. Elle décrète en outre que les représentans du peuple Fréron, Beaupré, Feraud, Bourdon (de l’Oise), Rovère, Bollet, Delmas, Leonard Bourdon, Auguis, Legendre, Goupilleau (de Fontenay) et Huguet, seront adjoints au commandant général de la force armée, pour la diriger sur tous les points où la liberté publique pourroit être menacée ». (Vifs applaudissements) (4). (l) P.V., XLII, 208. Minute de la main de Collot d’Her-bois. Décret n° 10 136. Voir pièce B. (2) P.V., XLII, 210. Minute de la main de Voulland. Décret n° 10 133. Le Moniteur (réimpr.), XXI, 341, attribue le rapport du projet de décret à Barère. (3) P.V., XLII, 210. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 134 (?). Voir pièce A1. (4) P.V., XLII, 210. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 137. Reproduit dans B'n, 12 therm. Voir pièce C. 564 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 4 Quelques membres annoncent que s’étant rendus dans le lieu des séances de la société des jacobins, ils ont été interpellés de déclarer s’ils avoient voté pour l’arrestation des conspirateurs, et que, d’après leur déclaration affirmative, les hommes qui s’étoient réunis dans cette salle les avoient expulsés (l). 5 On annonce que l’huissier chargé de porter à la municipalité le décret qui la mande à la barre, n’a pu pénétrer qu’avec peine dans la maison commune; qu’à la vue du décret, le maire a répondu, avec le ton de la révolte, que la municipalité iroit, mais que ce seroit avec le peuple. On ajoute qu’il a porté l’audace jusqu’à déchirer le décret qui lui avoit été remis (2). 6 La Convention est instruite qu’Hanriot et les autres chefs de la garde nationale dont elle a décrété la destitution et l’arrestation ont été remis en liberté; qu’ils ont trompé une partie de la force armée, à la tête de laquelle ils se sont mis, et avec laquelle ils ont forcé les maisons de détention, et en ont tiré les conspirateurs qu’ils ont conduits à la maison commune, où la municipalité les a reçus, embrassés, et protesté qu’elle les défendroit contre les décrets de la Convention nationale ; que cette municipalité, d’accord avec Robespierre, Saint-Just et Couthon, prépare non seulement une résistance armée, en environnant la commune de troupes et d’artillerie, mais qu’ils organisent un gouvernement dont ils veulent opposer l’autorité à l’autorité légitime, et qu’ils font des dispositions militaires pour marcher contre la Convention nationale; qu’ils ont disséminé des émissaires dans toutes les sections de Paris pour les engager à envoyer des commissaires à la maison commune pour s’unir et agir de concert avec eux. A tous ces faits successivement confirmés, succède l’assurance qu’Hanriot, à la tête d’une force armée, et conduisant de l’artillerie, a pénétré dans les cours qui environnent le lieu des séances; qu’il cerne le local des deux comités de salut public et de surêté générale : la Convention nationale, dans le plus grand calme, ordonne à ces deux comités de se réunir pour prendre les mesures qu’exigent les circonstances, et rend à l’instant et à l’unanimité les décrets suivans : « La Convention nationale a mis hors la loi Hanriot, le maire de Paris et tous les membres (1) P.V., XLII, 208. Voir pièce A1. (2) P.V., XLII, 208. du Conseil général de la commune, qui se sont déclarés en rébellion, et qui ont reçu dans leur sein les individus décrétés d’arrestation dans ses séances de ce jour : tout le ralliement des autorités constituées et de la force publique est à la Convention nationale. « La Convention nationale compte sur le zèle, le patriotisme et la fidélité des sections de Paris envers la République indivisible, et leur défend expressément d’obéir à une municipalité conspiratrice que la Convention nationale vient de mettre hors de la loi. « Le présent décret sera envoyé sur-le-champ aux 48 sections de Paris »(l). 7 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de sûreté générale et de salut public, décrète que Robespierre l’aîné et tous ceux qui se sont soustraits au décret d’arrestation, rendu contre eux, sont mis hors de la loi » (2). 8 « La Convention nationale décrète que la commune sera sur-le-champ investie; charge en conséquence les comités de sûreté générale et de salut public de l’exécution de cette mesure » (3). 9 « La Convention nationale, après avoir entendu [VOULLAND, au nom de] ses deux comités de salut public et de sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Barras est nommé commandant général de la force armée de Paris, qui sera tenue de lui obéir en tout ce qu’il lui commandera. Elle décrète en outre que les représentans du peuple Fréron, Beaupré, Feraud, Bourdon (de l’Oise), Rovère, Bollet, Delmas, Leonard Bourdon, Auguis, Legendre, Goupilleau (de Fontenay) et Huguet, seront adjoints au commandant général de la force armée, pour la diriger sur tous les points où la liberté publique pourroit être menacée ». (Vifs applaudissements) (4). (l) P.V., XLII, 208. Minute de la main de Collot d’Her-bois. Décret n° 10 136. Voir pièce B. (2) P.V., XLII, 210. Minute de la main de Voulland. Décret n° 10 133. Le Moniteur (réimpr.), XXI, 341, attribue le rapport du projet de décret à Barère. (3) P.V., XLII, 210. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 134 (?). Voir pièce A1. (4) P.V., XLII, 210. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 137. Reproduit dans B'n, 12 therm. Voir pièce C.