{États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 409 leyde, de fouage, de pèche et de chasse, et autres de cette nature seront abolis et éteints. Que les habitants desdits fiefs, aient, dans les terres gastes d’iceux, le droit et la faculté de prendre dut bois pour chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments sans abus. Enfin, que pour l’intérêt de la province entière, où la cherté de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux et où l’engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout où elles ne peuvent pas nuire, et où il ne peut pas y avoir du bris d’espérance, à l’effet de quoi, il sera procédé par des commissaires nommés dans les Etats provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdites chèvres ayant été permises par l’arrêt de règlement de 1730, ont été ensuite prohibées, au grand préjudice des habitants et de la province. Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux la suppression et extinction delà dîme, à la charge par les communautés de pourvoir aux honoraires des curés et des vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au service divin , ou du moins que les déeimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixerait, par une loi expresse, les droits des décimateurs, de manière à prévenir les vexations et les procès. Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent la constitution de la Provence, soit à raison de l’organisation vicieuse des Etats et des assemblées municipales, soit à raison de son administration particulière ; et qu’en conséquence, il sera notamment pourvu à ce que désormais la présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux; à ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d’Aix ; a ce que les communautés de la province soient maintenues dans le droit imprescriptible et inaltérable de se choisir et de se nommer leurs consuls et administrateurs, sans que jamais ceux-ci puissent tenir leurs pouvoirs que de leur municipalité, soit par nomination, soit par confirmation ; à ce qu’il soit accordé au tiers-état un ou plusieurs syndics ayant entrée aux Etats ; à ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place , mais par le choix libre des assemblées de son ordre ou des municipalités; à ce que l’ordre du tiers ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres ; à ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l’ordre de la noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé ; à ce que les places des ingénieurs soient mises au concours ; à ce que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés chargés de verser directement dans la caisse de la province. Signé P. Souraal, lieutenant de juge ; Joseph Jouvencel ; Niaire ; Pierre Michel ; P. Maurin ; Joseph Ghamaray ; Ghailun ; B. Ghailun ; J. Gu-geard ; Alvay; H. Nicolas : Fronvard ; B. Emars; V. Pheiland ; J-Armand ; J. Maunier ; Pierre Armand ; J. -P. Negret ; P. Jouvencel, lieutenant de juge. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Saint -Antonin (1). Cette communauté, composée de très-peu d’habitants presque tous illettrés, est assez heureuse pour avoir un seigneur duquel elle n’a jamais eu à se plaindre, tant s’en faut ; il aime ses vassaux et leur fait du bien quand il peut. Elle a un curé qui est ami de la paix , qui ne leur donne que de bons exemples et qui fait du bien à ses paroissiens toutes les fois que l’occasion s’en présente. Ces pauvres habitants ne sont donc point dans le cas d’exercer leurs doléances, ni contre leur seigneur ni contre leur curé ; elles ne roulent donc que sur leur misère. Ils sont fort chargés, surtout relativement à la stérilité de leur terroir; les droits seigneuriaux et les tailles payés, il ne leur reste presque plus rien ; ils payent les droits du seigneur à la vérité sans les connaître, mais ils sont intimement persuadés que ces droits sont dus, et qu’au besoin leur seigneur s’empresserait de les faire connaître. Il ne reste donc à désirer à la communauté de Saint-Antonin qu’une chose qui est que les Etats généraux trouvent des moyens pour adoucir le sort et diminuer la misère de ses pauvres habitants. Signé Joseph David; Jean Pesivon; Bouzelles ; D. David; Sylvy, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Saint-Cannat (2). Art. 1er. Nous demandons que tous les impôts actuellement existants, et qui ne portent que sur certaines classes de citoyens, soient supprimés, et qu’il en soit créé ou établi d’autres qui soient supportées, sans exception ni distinction, par tous les ordres de l’Etat, et que chaque citoyen, de quelque état ou condition qu’il soit, y contribue en proportion de ses revenus et de ses facultés. Art. 2. Nous demandons la réformation de la justice soit civile, soit criminelle. Art. 3. Que les justices seigneuriales soient supprimées; et qu’il n’y ait plus que deux degrés�de juridiction pour tous les procès de quelque nature qu’ils soient. Art. 4. Que là où la suppression entière des justices seigneuriales éprouverait des difficultés, il soit ordonné que les seigneurs les feront exercer gratuitement par un juge, un lieutenant de juge, un procureur juridictionnel et un greffier résidant habituellement dans le lieu; qu’autrement il sera permis aux justiciables de se pourvoir, en première instance, à la sénéchaussée du ressort. Art. 5. Que toujours dans le même cas les officiers des seigneurs ne pourront s’attribuer le droit d’autoriser les conseils municipaux des communautés, attendu que, par les édits et ordonnances du royaume, ce droit avait été attribué aux maires et lieutenants de maires, et que les offices ayant été acquis par la province, avec la condition expresse que les fonctions en seront, à l’avenir et pour toujours, exercées par les con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. (2) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 410 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix. suis des communautés, les consuls des communautés seigneuriales doivent, comme ceux des villes royales, jouir des mêmes prérogatives, puisque toutes ont également contribué à l’énorme dépense de l’acquisition desdits offices, et que c’est par une injustice criante que les seigneurs sont parvenus à obtenir du parlement des arrêts qui dépouillent les communautés de ces prérogatives qu’elles ont achetées. Art. 6. Que dans tous les cas où il y a lieu d’assembler des conseils généraux de tous chefs de famille, les communautés seront dispensées de l’obligation d’aller présenter des requêtes au parlement pour y être autorisées, ce qui est une très-grande surcharge pour le peuple, surtout pour les communautés situées à la distance de plusieurs journées du lieu des séances du parlement. Art. 7. Demandons l’abolition de toutes les servitudes personnelles, telles que les corvées et les banalités, qui sont presque toujours , entre les mains des fermiers ou des agents des seigneurs, des prétextes d’oppression et de vexation contre le peuple, à la charge d’en payer la juste valeur, de gré à gré, ou suivant l’estimation qui en sera faite par des experts. Art. 8. Nous réclamons contre la jurisprudence du parlement de cette province qui a établi que le droit de prélation est cessible, et que le seigneur peut l’exercer même après que les droits de lods et ventes ont été payes à ses fermiers ou préposés, et qui, pendant le cours de trente ans, reprennent les biens à l’acquéreur pour le remettre à un autre, ce qui arrive très-souvent. Art. 9. Nous réclamons contre les abus de la chasse, que non-seulement les seigneurs font exercer par un grand nombre de .domestiques, mais que très-souvent ils baillent à ferme à une troupe d’habitants des villes voisines qui, par eux-mêmes, ou par leurs chiens, dévastent et causent de grands maux aux fruits du territoire. Art. 10. Nous demandons l’affranchissement de toutes censes seigneuriales, particulières et pensions féodales, sans savoir d’où proviennent leurs titres, afin que ces biens, devenus libres, puissent fournir plus de secours à l’Etat. Art. 11. Cette communauté de Saint-Cannat a un procès avec le seigneur de ce lieu, depuis environ cent ans ; elle demande la restitution des tailles depuis vingt-neuf ans, avec intérêts, pour les biens que ledit seigneur possède en cedit lieu comme nobles, quoique roturiers de leur nature. Nous n’avons jamais pu voir la fin de ce procès faute de moyens et de protections. 11 est à présumer qu’il doit à la communauté au moins 20,000 livres. Art. 12. Nous réclamons contre les abus qui se sont introduits dans le tirage de la milice, en ce que les seigneurs en exemptent beaucoup trop de monde et au moins quatre personnes, à savoir : un chasseur, un garde de terre, un geôlier des prisons et enfin un jardinier. Art. 13. Nous demandons l’abolition de la vénalité des charges de magistrature. Art. 14. Nous demandons la nomination d’un syndic du tiers-état avec entrée aux Etats de la province. Art. 15. Nous demandons l’abolition delà dîme, pour les raisons ci-après exprimées : en premier lieu, nous payons la dîme en grains net à Monseigneur l’évêque de Marseille, sur tous les blés, seigles, orges, avoines, paumoules et expleoutes, et généralement sur tous les grains longs, vins, agneaux, chanvres et oignons, sur le pied du dix-huit, dont M. le curé de notre paroisse retire le quart du tout, non compris le casuel qui est taxé sur le règlement de l'archevêché d’Aix qui lui revient considérablement. Pour faire la levée de cette dîme, nous voyons venir les fermiers de Monseigneur l’évêque et le préposé de M. le curé, avec un mesureur, se rendre aux tas de nos grains, ils les mesurent, et toutes les 18 émines sont à ces derniers. A la fin de chaque tas de grains, ce qui ne peut se ramasser, qui se trouve dans les trous du pavé, ou ce qui n’a pas pu passer au crible, les mesurent à vue d’œil ; où il a passé de paille en terre, et qu’ils prennent leurs droits sur le tas de grains net ; nous sommes obligé d’attendre la commodité de MM. les fermiers et celle du préposé de M. le curé, sous les prétextes qu’ils ont vingt-quatre heures pour en faire la levée. Ainsi, nous sommes très-mal en cette perception de dîme; nous souhaiterions de tout notre cœur d’en être soulagés, en payant tout ce qui sera juste en argent,' ou du moins d’être soumis au même taux de la ville d’Aix, qui est notre capitale, et où, depuis quelques années, le règlement du casuel a été fixé au règlement de l’ar-chevéché dudit Aix, éloigné de deux lieues e{ demie, et nous sommes enclavé? dans le susdit diocèse. Art. 16. Nous demandons la suppression du droit de contrôle , insinuation le centième denier réduit à un simple droit de contrôle pour tous les chefs, à l’effet de constater du droit des parties et de leurs hypothèques. Art. 17. Nous demandons l’abolition des droits de péage. Art. 18. Nous demandons une juridiction coïIt sulaire à la ville d’Aix en Provence, Art. 19. Nous demandons que les douanes soient reculées aux frontières du royaume pour la liberté du commerce. Art. 20. Nous prions instamment Sa Majesté d’abolir les gabelles. Art. 21. En 1777, ce lieu de Saint-Cannat essuya le terrible malheur d’une grêle qui renversa la plus grande partie de ce terroir; la communauté fit faire un rapport, et ensuite en porta ses plaintes à MM. les procureurs du pays; la province délibéra de nous accorder une indemnité de 1,000 livres que nous n’avons jamais retirée. On présume que le seigneur de ce lieu les fît employer au chemin allant à son château, et les pauvres furent privés de ce don. Art. 22. En conséquence de toutes les plaintes que nous avons rapportées contre notre seigneur, qui nous tient dans un cruel esclavage, nous désirerions de tous nos cœurs de n’avojr d’autre seigneur que Sa Majesté; d’ailleurs que ce bourg appartenait autrefois aux doinaines du Roi, et en conséquence' de tous les bienfaits de notre bon Roi, nous lui offrons tous nos biens et revenus, de plus notre sang, notre personne, si besoin est, et nous nous sommes soussignés. Art. 23. Cette communauté est en usage, toutes les années, de nommer deux abbés de la jeunesse avec un capitaine. Comme cela ne touché que sur la classe des ménagers et que cela les met' dans le cas de faire des dépenses qu’ils ne sont pas souvent à même de faire, nous serions bien aises de nous délivrer de cette servitude. Art.;24. Déclarant au surplus, le présent conseil, adhérer aux cahiers de doléances générales et demandes qui seront délibérées par les autres communautés du pays, et notamment par la ville d’Aix. Ah! Sire! notre prince, notre père, si vous en- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchauseée d'Aix.l 411 tendiez les cris de votre peuple qui vous aime de tout son cœur, et souffre dans les chaînes des banalités, du droit de rétention et de la dîme, nous serions bien assurés que vous nous en délivreriez bientôt ; nous vous en supplions ! Ainsi-soit-il. Signé Pierre Brun, viguier subrogé; F. Taver-nier, maire-consul; J. Ollivier, consul; G. Perret; J. Laurens; J. Marrot; B. Lesque; Jean-Baptiste Michel ; G. Romans ; J. Lesque ; Joseph Gués ; E. Lesque; Chave, J. Siris-Laugier ; François Nivon; François Giraud; E. Gibaud (ne prend aucune part à l’article 21 et 22); P. Boutière; B. Mu-rierre; Agibaud; À. Pellautier; Joseph Aurrant; J.-Joseph Giraud; Begue ; J. -Joseph Tnaire ; Joseph Devaux; A. Girard; G. Baussan; B. Ribe a dit ne prendre aucune part aux articles 21 et 22; Joseph Darral; J. Héraud; André, aubergiste; Nivon; J.-L. Garron; P. Tavernier; F. Perret; J.-L. Ricard; J. Ribe; Garlier; L. Pellautier; G. Ricard; Baret; L. Marroc; Pascal. Par-devant nous, Pierre Brun, viguier et lieutenant de juge subrogé, ont comparu les sieurs maire et consuls de cette communauté de Saint-Gannat, lesquels nous ont requis de coter et parapher les quatorze pages du contenu du cahier dé doléances ainsi porté par l’ordonnance de M. le lieutenant général, signé Tavernier, maire-consul. Nous, viguier et lieutenant de juge subrogé, adhérant à ladite réquisition, avons coté et paraphé, ne varietur , quatorze pages dudit cahier de doléances, à Saint-Gannat, le 25 mars 1789. Signé P. Brun, viguier subrogé, CAHIER Des remontrances et doléances arrêtés 'par la communauté de Saint-Ohamas , dans son assemblée générale du 25 mars 1789 (1). DEMANDES GÉNÉRALES. La présente assemblée a arrêté à l’unanimité des voix, que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que le tiers aura élus pour sa représentation aux Etats généraux, seront expressément chargés d’y solliciter la réformation du code civil et criminel ; la justice rendue gratuitement sur les lieux à tous les sujets du Roi ; la suppression de la vénalité des charges et offices ; le remboursement de ces mêmes charges comme une dette [pressante qui pèse sur le peuple ; la modération dans les droits de greffe, papier timbré, parchemin et sceau, et surtout l’abolition des expéditions grossovées; la promptitude dans la distribution de la justice; une distinction claire entre les matières sommaires, celjes de la police, qui devront être jugées sur-le-champ, et en dernier ressort, jusqu’à certaines sommes, et celles susceptibles d’une plus grande discussion ; la suppression des tribunaux existants, leur conversion ou érection en divers bailliages jugeant en dernier ressort, jusqu’à concurrence de sommes déterminées; l’érection de tribunaux supérieurs, le tout; mis et disposé à la portée dé tous les justiciables de cette province. L’érection des justices seigneuriales en justices royales dans chaque ville, village, bourg et hameau faisant communauté; qu’il soit permis à chaque ville de présenter à Sa Majesté trois sujets pour remplir ces places. (1) Nous publions çe cahier d’après un pianusçriî des Archives de V Empire. L’exercice de la police attribué exclusivement à la mairie de chaque communauté, puisqu’elles l’ont ci-devant acquise de Sa Majesté à titre onéreux; les droits honorifiques de cette même mairie rendus aux consuls, et entre autres celui d’autoriser les assemblées municipales. Que chacun soit jugé par ses pairs, et que, dans les affaires d’une communauté contre un seigneur, ou d’un roturier contre un noble, le tribunal soit mi-partie de nobles et de roturiers, même pour les causes compétentes à l’officialité. Que dans les affaires criminelles chaqueindividu soit jugé par ses pairs ; que la procédure soit prise publiquement, au vu et au su de l’accusé, auquel il sera donné un conseil pour se défendre. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier, qu’en vertu d’un décret décerné par ses juges naturels. Que l’élargissement provisoire soit toujours accordé dans les vingt quatre heures, en four-nissant caution, excepté dans les cas de crime méritant peine corporelle et afflictive. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, sous les modifications que les Etats généraux fixeront, et la connaissance à donner à la famille et aux juges naturels de l’accusé. La liberté de la presse en tout ce qui ne sera pas contraire à la religion, aux mœurs et au respect dû à Sa Majesté et à l’Etat. La liberté individuelle et sacrée des propriétés. La faculté à tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse. L’abolition et suppression de la milice forcée, et surtout des matelots tirés au sort dans les pays maritimes, étant inouï que des sujets, nés libres, soient jetés sur un élément qui répugne souvent à leur constitution physique. Une modération dans |les droits domaniaux du contrôle, de l’insinuation et du centième de* nier. r Adopter un plan uniforme et clair pour classer dans le tarif toutes sortes d’actes, et q’y attacher des droits qu’ autant qu’il en faut pour consolider leur publicité. Abroger surtout le demi-centième denier sur les legs d’usufruit faits par un père de famille à son épouse, et considérer cette veuve, dans les divers legs qu’un mari peut lui faire, comme faisant partie de la ligne directe toutes les fois qu’il y a des enfants. Ne percevoir le centième denier que sur ce qui reste net de la succession, après les dettes prélevées. La suppression de tous les bureaux de fermes dans l’intérieur du royaume, et le reculement des bureaux des fermes et traites dans les frontières. L’abolition de tous droits sur la circulation des denrées provenant du cru de la France, et sur tous les objets de fabrication française dans l’intérieur du royaume, et notamment sur les huiles, savons et olives à la Pescioliny. La suppression d’un droit établi, et qu’on perçoit au bureau de Martigues sur les blés qui npus viennént de Marseille. L’abolition du droit de marque sur les cuirs et peaux préparés dans le rqyaume, comme puisant à la fabrication française," et y suppléer paç des impôts sur des objets de luxe." Que le sel nous soit rendu marchandise, ou du