58 - [Convention Repaie.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j KSe'im dement, quelque parti mitoyen, une législature qui n’aurait pas le caractère révolutionnaire qu’a une Convention, pour rentrer dans leurs droits, Dans 6 mois, il faut que tous les créanciers vien¬ nent, ou la nation se sera liquidée, et elle sera débarrassée de ces égoïstes qui ne cherchent qu’à entraver la révolution. Il faut que nos créances et nos registres soient purgés de tous les noms des procureurs, avocats, gens de chicane, de tous les hommes de l’ancien régime. Cambon termine par un projet de décret, qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Le comité d’instruction publique [Homme, rap¬ porteur (1)] présente à la Convention nationale des articles additionnels au décret sur les pre¬ mières écoles; après quelques légers amende¬ ments, les articles suivants sont décrétés : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction publique, décrète çe qui suit : Articles additionnels au décret des premières écoles. Art. 1er, « Les arrondissements des premières écoles qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété sans outrepasser les limites d’un district ou d’un département, sont déterminés par les Commissions d’éducation des districts res¬ pectifs, sans aucun égard aux limites. « Elles déterminent aussi de concert le place¬ ment de ces éeoles. Art. 2. ,« Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous aucun prétexte, diriger d’autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particulières. Art. 3. « Si, un mois après que la Commission d’édu¬ cation a arrêté l’emplacement et les dispositions de la maison d’une école nationale, la commune n’en a pas commencé l’exécution, les corps admi¬ nistratifs sont chargés d’y pourvoir au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sols additionnels (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Romme, rapporteur du comité d’instruction publique, fait adopter la rédaction du décret du 7 (4), relatif au placement des premières écoles, (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 219. On verra, par le compte rendu du Moniteur , que nous insérons ci-dessous, que le décret inséré au pro¬ cès-verbal est incomplet. (3) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire arfll (vendredi 1er novembre 1793), p. 167, col. 1]. Vv. (4) Voy. Archives Parlementaires, lre série, t. LXXVII,|séqnce du 7àbrumaire an II, p. 709, et de la nomination des instituteurs et institua triees, et des articles additionnels sur le mode de surveillance de ces établissements. Voici l’un et l’autre décret : Du placement des premières écoles, et de la pre¬ mière nomination des instituteurs et des ins¬ titutrices. Art. Dr. « Il est établi, par district, une Commission composée d’hommes éclairés et. recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs, Art. 2. « Cette Commission s’occupe : « 1° Du placement des écoles dont l’arron¬ dissement embrasse plusieurs communes : elle se concerte à cet effet avec le directoire de dis¬ trict. « 2° De l’emplacement des maisons d’ensei¬ gnement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l’instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concer¬ tant avec les conseils généraux des Communes. « 3° De l’examen des citoyens qui se présen¬ tent pour se dévouer à l’éducation nationale dans les premières écoles. Art. 3. « Chaque commission est composée de cinq membres, qui sont nommés comme il suit : Art. 4. « Chaque conseil général de Gommune envoie au directoire de son district, dans la décade courante, à compter de la réception du présent décret, une liste de cinq citoyens, après avoir consulté, pour chacun d’eux, le comité de sur¬ veillance du lieu, ou le plus voisin du lieu, s’il est encore en exercice, pour attester leur patrio¬ tisme et leurs bonnes mœurs, Art. 5. « Au second décadi, après l’envoi du décret aux communes, le directoire de district nomme, en séance publique et à haute voix, les cinq membres de la Commission, qui ne peuvent être pris que dans la liste générale des présen¬ tations, et parmi ceux dont les bonnes mœurs et le patriotisme sont authentiquement recon¬ nus, comme il est dit