156 [Assemblée nationale.} par le passé, en observant les formes qui ont eu lieu jusqu’à présent. « Les loyers de casernement qui ne sont pas fournis en nature seront également acquittés comme par le passé. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture de deux lettres de M. le maire de Paris qui annonce que la municipalité de cette ville a fait avant-hier et hier l’adjudication de six maisons nationales et qui informe l’Assemblée du résultat de ces ventes. M. le Président. M. de Beauchamp, député de Saiut-Jean-d’Angély, m’a adressé hier une lettre par laquelle il demande à �Assemblée de lui accorder un congé de cinq semaines. (Ce congé est accordé.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une adresse des officiers municipaux de Saint-Valéry-en-Caux, qui informent l’Assemblée que le cure, ses cinq vicaires et l’aumônier de la garde nationale de cette ville ont prêté, dimanche, dernier, le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier, aux acclamations des citoyens. M. Audier-Massillon, au nom des comités de judicature, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation. Messieurs, vous avez ordonné, par votre décret du 30 octobre, que les gages des officiers supprimés seront incessamment acquittés en la forme ordinaire jusques et y compris le 30 décembre 1790. Depuis lors votre comité de judicature n’a cessé de presser l’exécution de ce décret et n’a été arrêté que par le temps nécessaire pour dresser les états d’après lesquels les payements doivent être faits. Par un décret du 6 février vous avez ordonné que les états seront remis sans délai au commissaire du roi; et que les parties plaignantes remettront leurs mémoires, pour ledit commissaire en rendre compte au comité de liquidation, lequel en fera son rapport à l’Assemblée. Ce décret. nécessaire pour les arrérages d’appointements et pour les appointements des differents départements, et pour tous les objets susceptibles de liquidation, a alarmé les propriétaires d’offices; ils ont craint d’être compris dans la disposition générale de ce décret et que chaque titulaire fût obligé d’envoyer ses mémoires, de fournir les pièces justificatives et de poursuivre la liquidation et le recouvrement à Paris pour des gages très modiques dont souvent la valeur n’égalerait pas les dépenses qu’il y aurait à faite. Votre comité de judicature a pensé qu’après que les étals auront été réglés et arrêtés comme à l’ordinaire, qu’ils auront été remis au commissaire du roi, directeur de la liquidation en vertu de votre décret du 6 février, par lui vérifiés de nouveau, examinés par vos comités et définitivement arrêtés par nos décrets, rien ne devait plus suspendre l exécution du décret du 30 octobre, et que les anciens titulaires d’offices devaient être payés comme par le passé et sans être assujettis à aucunes formalités. C’est d’après ces principes que vos comités de liquidation, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation m’ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de judicature, des finances, de l’extraordinaire et de direction de la liquidation, décrète ce qui suit : [13 février 1791.) « Lorsque les états des gages d’offices, pour les années échues jusques et y compris 1790, auront été vérifiés par le commissaire du roi, directeur général des liquidations, et décrétés par l’As— semblé nationale, sur b* rapport qui lui en sera fait par le comité de judicature, l’administrateur provisoire de la Caisse de l’extraordinaire se concertera avec l’ordonnateur du Trésor public, pour faire effectuer le payement dans les villes, conformément à l’article 1er du décret du 30 octobre dernier. » M. de Croix. J’observe à M. le rapporteur que le projet qu’il propose est absolument contraire à un décret rendu, il y a peu de jours. J’observe à l’Assemblée qu’il serait à désirer que M. le rapporteur, avant de décréter le projet qu’il propose, voulût bien se concerter avec quelques membres du comité où la question qu’il présente a été singulièrement examinée et où on a reconnu beaucoup de dangers et beaucoup d’inconvénients à adopter la forme qu’il propose. En voici une raison : ci-devant, c’étaient les receveurs généraux des finances qui étaient chargés de faire les payements des gages actuellement existants. Dans ce moment-ci, la compagnie de la recette générale des finances étant supprimée, le comité de la liquidation avait voulu se charger de payer encore dans les provinces; mais il a réfléchi que ce serait retarder pour longtemps la solde de ces comptes et s’engager à conserver des commis et des employés; quoique leurs fonctions fussent infiniment peu considérables. Ce sont ces motifs, et d’autres dont je ne me rappelle pas, qui ont déterminé le comité à solliciter le décret du 6 février. Je demande donc l’ajournement de celui qui vous est proposé et son renvoi au comité des finances. M. Aiïdier-Massillon, rapporteur. Ce que M. de Croix demande a été fait hier. Le comité général de la liquidation, dans lequel se trouvaient des membres de tous les comités qui concourent à la liquidation, a de nouveau examiné le décret du 6 février dont M. de Croix parle. Il a pesé les inconvénients qu’il y aurait de faire payer par les anciens receveurs généraux des finances ; mais il a également considéré l'inconvénient majeur qu’il y aurait d’obliger chaque propriétaire de gages modiques de venir pour cet objet poursuivre une liquidation particulière et un payement à Paris. C’est après avoir balancé ces inconvénients qu’il s’est décidé à vous proposer, non pas de faire faire le payement par les receveurs géuéraux des finances qui n’ont véritablement plus aucune fonction, mais bien par le Trésor royal, de concert avec l’ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire. Le comité a pensé que le décret du 6 février ne pouvait pas être appliqué aux gages des offices. Il a pensé qu’il y avait un décret du 30 octobre précédent qui' était absolument contraire au décret du 6 février dernier, et qui ordonnait que le payement des gages des offices serait fait en province comme à l’ordinaire. C’est pour concilier ces deux décrets que votre comité général de la liquidation m’a chargé de vous proposer le projet de décret dont j’ai eu l’nonneur de vous faire lecture. Plusieurs membres : Aux voix ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 février 1791.] M. de Croix. Je retire ma proposition. (Le projet de décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon se présente à la tribunepour faire un rapport au nom des comités d�s finances et de liquidation, pour la liquidation des offices des receveurs généraux (1). M. de Croix. Monsieur le Président, l’impression en matière de finances est ordinairement ordonnée avant le rapport; il n’y a pas de matière où elle soit plus nécessaire. Je demande donc l’impression. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) appuie la motion de M. de Croix. M. l’abbé Bourdon. En fait de finances on ne peut pas présenter de projet avant qu’il soit imprimé. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport et du projet de décret.) M. Prugnon, au nom du comité de remplacement des tribunaux et des corps administratifs. Les doctrinaires auxquels est confié le collège de Bastia ont présenté une pétition dans laquelle ils se plaignent de ce que le directoire du district de Bastia s’est emparé à force ouverte des bâtiments qu’ils occupent; ils demandent en même temps le payement de leurs salaires échus. Le district a commis une double contravention au décret : 1° il a fait choix d'un local sans en instruire le comité d’emplacement, et il ne lui était pas plus permis de s’emparer d’une propriété nationale que de celle d’un particulier; 2° il a évincé des instituteurs et fonctionnaires publicsque les lois maintiennent dans la jouissance provisoire des maisons qu’ils occupaient au moment de 1 émission de vos décrets. Les administrateurs disent, dans leur correspondance, que les bâtiments dont ils se sont emparés étaient occupés, il y a deux ans, par le premier président du conseil supérieur. Sous l’ancien régime, un premier président d’outre-mer était une manière de pacha devant lequel on se rangeait toujours; et le calcul des considérations avait déterminé les doctrinaires à user d’une grande patience. L’intention du gouvernement s’était manifestée, et malgré cela les doctrinaires ont été forcés d’attendre longtemps avant d’entrer en possession de la totalité du bâtiment. Le directoire a fait des ménagements qu’ils ont employés une objection contre eux. Elle ne prouve rien, sinon que les doctrinaires sont très patients et que le premier président, au contraire, souffrait impatiemment qu’ils vinsent le déplacer; ils étaient en possession au premier de janvier dernier. D’après vos décrets, les corps enseignants sont conservés dans la jouissance non d’une partie, mais de la totalité des maisons, enclos et jardins en dépendant. Il est très constant que chacun reprenne sa place et y reste. Il n’est pas plus possible que les administrateurs soient au collège que les écoliers à la maison de l’administration. Les réunir c’est assembler deux tumultes. Le directoire doit restituer aux doctrinaires une jouissance dont vous avez défendu de les dépouiller ; ce sont d’utiles cultivateurs dans le champ de l’instruction publique, et rien ne peut intéresser davantage l’Assemblée que ce grand 157 objet. Il semble, le comité ne se permet pas de l’affirmer, que le département a autorisé le district à la prise de possession du collège et à l’envoi de sbires pour l’executer. Si les districts se mettaient à convoiter les collèges et à employer la logique des sbires, cela pourrait devenir assez sérieux. Votre comité a cru qu’il était extrêmement intéressant que l’Assemblée saisît cette occasion d’exprimer l’intention dans laquelle elle est que les corps enseignants ne puissent être troublés, quant à présent, dans leurs fonctions. H faut bien plutôt les honorer que les décourager et les humilier. Une mesure contraire répandrait l’inquiétude chez tous les pères de famille et compromettrait l’instruction publique. Périclès, après une bataille dans laquelle avait péri la jeunesse athénienne, disait : Vannée a perdu son printemps. Chaque fois que l’éducation publique est compromise et troublée, on peut dire : l’année a gâté son priniemps. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, considérant d’un côté que, par l’article 9 de son décret du 23 octobre, les bâtiments, enclos et jardins occupés par les congrégations chargées de l’instruction publique et vivant en commun, leur sont réservés; et de l’autre, que, par l’article 6 de celui du 16 du même mois, les corps administratifs sont tenus d’envoyer au comité de l’emplacement un mémoire expositif de leurs vues, et d’y joindre un devis estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’ils jugeront leur convenir; que le directoire du district de Bastia s’est entièrement écarté de ces dispositions, en s’emparant, de son autorité privée, de la très grande partie du collège de cette ville ; « Décrète que les doctrinaires seront, en conformité du décret du 23 octobre, provisoirement rétablis et maintenus dans la jouissance des bâtiments, enclos et jardins dépendant du collège de Bastia, qu’ils occupaient, sauf au directoire du district de ia même ville, ain i qu’à celui du département qui s’est emparé des bâtiments publies sans l’attache du Corps législatif, à se conformer aux décrets des 16 octobre et 7 février. « Quant à la demande en payement de la portion de traitement qui reste due aux doctrinaires, l’Assemblée l’a renvoie à soa comité ecclésiastique, pour y être pourvu après qu’il lui en aura été rendu compte, s’il y a lieu. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre du président électoral du département de l’Indre, qui le prie de vouloir bien annoncer à l’Assemblée que M. Héraudin, curé de Chaillac, a été nommé évêque de ce département. Le procès-verbal de cette nomination est joint à la lettre. M. le Président. Voici une autre lettre adr essée à l’Assemblée par les administrateurs du département de Maine-et-Loire: « Messieurs, « Nous aimons la Constitution et nous la faisons respecter. Vos décrets ont ordonné la prestation du serment civique aux ecclésiastiques fonctionnaires publics. « M. Louet, évêque de ce département, a refusé le serment dans les délais prescrits par les décrets. Le corps électoral a été convoqué par les procureurs syndics des districts, sur l’avis à eux donné par le procureur général syndic de la (1) Voyez plus loin la séance du 17 février.