(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791-1 239 quelle je réponds. On médit : Vous avez demandé vous-même, au nom de Brie-Gomte-Robert, que l’Assemblée prononçât sur cette affaire ; par conséquent, vous ne pouvez point opposer que l’affaire est pendante dans un tribunal, si l’Assemblée veut prononcer elle-même sur le fond de l’affaire, je ne combattrai pas. ( Murmures ) ; si l’Assemblée, comme le suppose le comité des rapports, laisse l’affaire pendante et indécise dans un tribunal, il est évident qu’elle ne peut pas en préjuger le fond, et que si elle déclarait que le directoire et les chasseurs de Hainaut inculpés par les citoyens, sont exempts de tout reproche, il en résulterait un préjugé fatal contre les citoyens qui sont actuellement en procès avec ces particuliers. Je viens au fond de l’affaire et j’observe que le rapport passe sous silence tout ce qui a donné lieu aux divisions entre la garde nationale et la compagnie dite du Bon-Dieu. Selon lui, la cause des troubles est dans la désobéissance et la révolte de cette compagnie ; et moi je dis que c’est un fait qui mérite d’être éclairci ; que la garde nationale prétend, au contraire, que c’est elle qui a été forcée de résister aux attaques et aux hostilités de la compagnie qui se révoltait injustement contre le vœu des citoyens et contre le vœu de l’Assemblée nationale. J’observe que ces citoyens prétendent prouver que ce sont leurs adversaires qui ont employé la violence ; qu’on les a taxés d’insurrection, tandis qu’ils n’ont opposé que la résistance à l’insurrection et à la violence coupable de leurs adversaires. Voilà ce qu’on ne peut pas préjuger sans avoir approfondi la procédure, d’autant plus que ces citoyens se plaignent de ce que deux pièces importantes de la procédure n’ont pas été lues tout entières au comité des rapports; et je suis autorisé, par un écrit signé de l’avocat de ces citoyens, à dire qu’ils ont vainement employé leurs efforts pour obtenir que ces pièces fussent lues par M. le rapporteur. Ainsi, si l’Assemblée ne veut pas entendre ces nouvelles pièces, pour prononcer sur un fait semblable, elle doit laisser indécise la question. Je ne crois pas devoir me justifier contre les insinuations que l’on cherche à répandre depuis trop longtemps contre ceux qui servent de bonne foi la cause publique, et je me repose sur la probité de l’Assemblé nationale du sort de toutes ces coupables calomnies. Je demande la question préalable sur les propositions tendant à ce que l’ Assemblé nationale, par des marques d'approbation, préjuge cette cause qui doit rester pendante aux tribunaux dans toute son intégrité. M. Barnave. Je ne sais si M. Robespierre a tort ou raison sur les faits ; j’ignore absolument le fond de l’affaire ; mais je sais qu’il paraît oublier complètement, dans le moment actuel, les principes mêmes de la Constitution. Il n’est pas ici question d’une procédure entre le3 citoyens de Brie et l’administration du département. La procédure qui s’instruit au tribunal ne concerne et ne peut concerner que la question de savoir si les particuliers qui ont été décrétés de prise de corps sont effectivement les auteurs des troubles qui ont eu lieu dans cette ville. Quant à nous, nous n’avons à examiner que la conduite des administrateurs et des militaires qui ont agi sous les ordres des administrateurs. Ce qui concernait les administrateurs étaient uniquement de maintenir la tranquillité publique, d’empêcher qu’on sonnât le tocsin, d’empêcher qu’on ne battît la générale et de faire traduire devant la justice, par l’organe du procureur général syndic, ceux qui avaient été les auteurs de ces désordres. Les troupes n’avaient autre chose à faire que d’obéir aveuglément aux réquisitions des administrateurs et des juges, lorsque ceux-ci ont rendu des décrets de prise de corps. Or, les administrateurs ne sont pas justiciables des tribunaux dans leurs fonctions d’administrateurs. Ils ne peuvent être réprimés que par le pouvoir exécutif et par l’Assemblée nationale. C’est vous qui pourriez les réprimer, s’ils avaient mal fait ; c’est vous qui les approuvez, lorsqu’ils ont bien fait. Il en est de même, dans cè moment-ci, de la troupe de ligne, à laquelle, à la vérité, vous n’avez pas précisément de lois à dicter, mais qui, ayant été très mal à propos dénoncée dans cette Assemblée. . . . M. Robespierre. C’est là la question, Monsieur .... Plusieurs membres : A l’ordre I à l’ordre ! M. Barnave. La question est de savoir si les habitants de Brie sont coupables, oui ou non. Je n’établis point une querelle relativement aux faits, parce que je n’en ai aucune connaissance ; j’établis seulement le principe qui nous dirige. Or, je dis que la décision portée devant les tribunaux est uniquement de savoir si, oui ou non, quelques citoyens de Brie ont commis des troubles et doivent être punis ; mais de savoir si les troupes ont dû obéir à la réquisition des administrateurs et des juges, cela n’est pas ou ne peut pas être une question. Qu’en conséquence, puisqu’elles ont été dénoncées, quoique ayant agi d’après la réquisition légale, puisqu’il s’est établi un soupçon contre elle dans le sein de cette Assemblée et dans l’opinion publique, il faut que ce soupçon là soit détruit par l’approbation que l’Assemblée nationale donnera à leur conduite. En agissant ainsi, vous n’outrepassez pas votre compétence et vous laissez la question pendante aux tribunaux dans toute son intégrité. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix! aux Voix! (La discussion est fermée.) M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir oui son comité des rapports sur la dénonciationqui a été faite par quelques citoyens de Brie-Comte -Robert, décrète qu’elle approuve la conduite des membres composant le directoire du département de Seine-et-Marne, et du détachement de Hainaut, en quartier à Brie; déclare, au surplus, qu’il n’y a lieu à délibérer sur les pétitions des citoyens de Brie. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Régnier, au nom 'du comité des rapports. Messieurs, vous vous rappelez, sans doute, qu’au mois de mai dernier, je vous fis le rapport d’une pétition présentée par M. Fournier, habitant de Saint-Domingue. Il se plaignait d’avoir essuyé des vexations aux colonies, et d’avoir été victime d’un déni de justice en France; il demandait la révocation de deux décisions du conseil rendues illégalement contre lui; enfin il vous suppliait de juger vous-mêmes cette affaire.