[Assemblée nationale,) ARGMVES PARLEMENTAIRES! [8 juin 1790.] 4:43» première rédaction, et,, em cas�qu’ellesoit contestée, je réclamerai la parole; (L’Assemblée accorde la priorité à la motion de M-Martineau.) M. Thévenot de-Maroise1 Je demande que, du moins, dans le cours de ses visites, l’évêque ppisse rendre des ordonnances provisoires, sans avoir besoin de consulter son conseil. M; Martineau-levais vous présenter uneré* daction nouvelle qui peut-être plaira à tout 18' monde : « Art. 13. Les vicaires de l’église cathédrale1, les vicaire supérieur et vicaires directeurs du< séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent-de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qiui'apTès en avoir délibéré avec eux : pourra néanmoins, l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.» M. ïè Président met cet article aux voix. Il est adopté. M. Martineau fait lecture de l’article coté 16, qui deviendra le 14e; il est ainsi conçu : « Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 10.000 âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. » M. l’abbë Couturier. Quant il s’agit de supprimer des paroisses, il faut envisager ces réductions sous le rapport de la religion. Comment voulez-vous que sur 10,000 âmes les deux tiers assistent au service divin dans une seule église, et il n’y en aura qu’une seule puisque vous avez supprimé les chapelles. M. l’abbé Rousselot. A force de vouloir être économes nous devenons avares, et l’avarice ne vaut rien en fait de religion. Je propose de réunir cet article avec les cinq articles suivants en un seul, qui serait rédigé en ces termes :« Il sera établi ou conservé, dans les villes, bourgs et campagnes, autant de paroisses que les besoins des fidèles pourront l’exiger, d’après l’avis des évêques et des assemblées administratives. » M. Garai Vaînè. Dans ma province et dans les provinces voisines, les paroisses sont très rares: aujourd’hui que vous possédez des biens ecclésiastiques, vous ne vous occupez qu’à mettre une extrême parcimonie dans les dépenses du culte; j’appuie donc l’article présenté par le préopinant. Lorsque ceux que nous représentons ici n’ont pas manifesté leur vœu sur un objet aussi important, nous ne devons rien décréter avant de les avoir consultés. M. Martineau. J’observe, sur le nouvel article proposé, qu’il faut faire une très grande différence entre les paroisses des villes et celles des campagnes. Dans les villes, on peut aller à l’église d'une très grande distance: je connais des villes de 10,000 âmes où il y a dix-sept paroisses. Il est évident que plus une paroisse est considérable, mieux le service s’y fait. On demande le renvoi aux assemblées de département : j’observe qu’il serait bien plus avantageux de se relâcher des règles proposées par le comité, que de renvoyer aux départements qui ne feront rien s’il» n’onti ipasvde règles établies. M-. det Fumet . Je propose de réduire* à; am mille âmes-la population de toutes les villes et bourgsœùil n’y' aura qu’une seule1 paroisse. (Cet amendement est adopté.) L’articlelô est ensuite mis aux voix: et adopté? en ces termes : « Art. 14 (ancien article 16). Dans toutes-le» villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura quhi ne seule paroisse; les autres paroisses seront supprimée» et réunies à l’église principale. » M. Martineau lit l’article suivant, qui est adopté sans discussion en ces termes : « Art. 15 (ancien art.17). Dans les villes dont la population est de plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. » M. Martineau, rapporteur . L’article 18 dtl projet de décret annexé au rapport est ainsi conçu : « Toutes les paroisses de campagne qui ne sont pas éloignées des villes et bourgs de plus de trois quarts de lieue y seront réunies. » M. Rodât. Je demande la suppression de cet article. M. Camus. La demande de suppression doit être étendue aux articles suivants du projet du comité, dont je donne lecture: « Art. 19. Dans les campagnes, chaque paroisse s’étendra en tous sens à trois quarts de lieue ou environ. » « Art. 22. Les règles qui viennent d’être établies pour les paroisses de campagne n’auront lieu qu’autant que la difficulté des chemins ou d’autres localités n’y mettront pas d’obstacles. » Je crois, Messieurs, qu’on doit mettre beaucoup de ménagement dans la suppression des paroisses de campagne. Les habitants des campagnes, sont très attachés à leur église : en supprimant une paroisse ou donnerait lieu à des querelles entre les villages. Il est d’ailleurs très difficile d’établir des règles générales que les localités contrarieraient sans cesse. Je demande qu’on passe tout de suite à la discussion de l’article 20. M. Martlnean, rapporteur. Je reconnais, avec M. Camus, l’extrême sévérité des articles dont on demande la suppression, et le comité n’insiste pas sur leur adoption. L’Assemblée passe à l’article 20 qui est adopté, sauf rédaction en ces termes : Art. 16 (ancien art. 20). «Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses, annexes ou succursales, de villes et de campagnes qu’il conviendra de resserrer ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en marqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du-culte et les différentes localités. M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article suivant: « Art. 17 (ancien article 23). Les assemblées