§10 [AsseWBléé flâtiünâié.] ÀÏtCHÏVÉR PARLEMENTAIRES. [!«■ Avril 1790.] âüx décrets de l’Assemblée nationale des 2 no* vembre, 19 décembre, 13 février et 17 mars derniers, ni à lout ce qui pourrait s’en être suivi, ou pourrait s’ensuivre, qu’il a fait» au contraire, tout ce qui était en son pouvoir, pour empêcher qu’ils ne fussent portés. Ses motifs ont été et sont : 1° L’ordre précis de ses commettants, et l’incompétence de l’Assemblée nationale qui n’a reçu directement ni indirectement de la nation aucün droit de s’approprier, de dénaturer et d’anéantir le patrimoine et les propriétés sacrées des Eglises. 2° Le respect dû aux fondations. Les fondations ont été un contrat synallagmatique entre les fondateurs et la partie acceptante. L’un a proposé et stipulé des charges et conditions ; l’autre les a acceptées. Bien loin qu’aucune clause ait mis ces fondations à la disposition de la nation tous les actes, au contraire, portent ces expressions péremptoires : « pour demeurer à toujours et être chose irrévocable ». Ces actes ont été faits sous l’autorité, la sanction et la garantie de la loi et par conséquent de la nation. Tout ce qui irriterait le contrat, compromet la foi jurée, au nom de la nation, le respect dûaux fondations et la lidé-lité à les remplir qui doit être inaltérable. 3° L’inviolabilité des acquisitions. Les acquisitions des églises ont été faites à prix d’argent, comme celles des autres citoyens, très souvent même des deniers patrimoniaux des gens d’église. Elles ontélé, cotnmeelles, soumises aux formalités établies par la nation pour assurer leur solidité. Le consentement même de la nation aété en quelque sorte acheté et payé par l’acquit des droits de nouvel acquêt, amortissement, etc. En conséquence, la dation a renoncé pour toujours même au plus simple appel de finance sur ces biens. 4° La nécessité de conserver les biens-fonds affectés à l’entretien du culte, des églises, des ministres et aü soulagement des pauvres. Autrement le service du culte, l’entretien des églises, la subsistance des ministres et des pauvres se trouveraient, comme trop souvent les autres services publics, exposés à des retards et des suspensions de paiement qui ne manqueraient pas de compromettre bientôt l’existence du culte et la religion elle-même. 5° L’injusiice de commuer, en un traitement fixe en argent, un revenu qui, assis sur des fonds de terre, suivait la progression du prix des. denrées et la décroissance de valeur représentative dans le numéraire. Ü’où il arriverait que, dans un temps donné, aucun traitement ecclésiastique ne serait plus suffisant et nécessiterait, de période en période, de nouvelles impositions sur le peuple. 6° La nécessité de laisser aux pasteurs, dans les campagnes surtout, des denrées à distribuer souvent. bien plus nécessaires que de l’argent. 7° L'intérêt sacré des pauvres auxquels l’ Assemblée nationale ravirait, à jamais, un patrimoine dont il était copropriétaire avec l’Eglise, et qui, du moment où ce patrimoine serait reconnu n’être plus nécessaire à la desserte du culte, leur appartient tout entier et ne peut-être converti à aucun autre usage. 8° Les droits particuliers de chaque église et de chaque titulaire nulle puissance au monde pas même celle de l’Assemblée nationale, n’a le droit de .dépouiller avant leur décès, les titulaires légitimes des bénéfices. Autrement c’est une injustice sans nom, une invasion barbare, l’abus de la force contre la faiblesse. 9° Les droits spéciaux et politiques de la province de Lorraine et Barzoïs. Sa réunion à la couronne consommée en 1768* après le décès du roi Stanislas, a été stipulée par le traité de Vienne* conclu en 1737 entre l’empereur et les rois de France, d'Espagne et de Naples, respectivement intéressés et garants de l’exécution de tous les articles du traité. Or, l’article XIV porte ce qui suit : « Les fondations faites en Lorraine par S. A. R. le duc de Lorraine ou par ses prédécesseurs subsisteront et seront maintenues tant sous la domination du roi (Stanislas) beau-père de S. M. T. G. qu' après la réunion à la couronne dé France. » Or, toute entreprise de l’Assemblée nationale sur les biens ecclésiastiques de Lorraine et de B irrois serait formellement contraire à l’article XIV du traité de Vienne et par conséquent attaquerait les droits particuliers et politiques de la province. 10° L’état de détresse de la province de Lorraine. Cette province qui a déjà tant de peiné à payer les impositions actuelles, vu le défaut de commerce et la disette du numéraire, aurait le malin ur de voir vendre pour payer les dettes de la France, dont une partie est antérieure à sa réunion, tous les biens-fonds ecclésiastiques enclavés dans son territoire* et dont les revenus bien répartis sont capables d’acquitter toutes les dépensés du culte religieux dans la province, et de pourvoir efficacement au soulagement des pauvres. Apres cette vente, elle aurait encore à supporter, pour subvenir à ses dépenses de religion, plusieurs millions d’imposiiions unnuelles* qu’il faudrait ajouter à c lies que déjà, comme je l’ai dit, il lui est si pénible et si difficile de payer, Cette opération qui n’est ni juste, ni proposable, ruinerait infailliblement la province. C’est d’après toutes ces considérations que le soussigné a CrU devoir à ses commettants de faire la présente déclaration, de l’annexer à l’ouvrage ci-joint, et de la faire connaître à tous ceux qu il appartiendra. Fait à Paris, ce 28 mars 1790, A. L. H. Evêque de Nancy * député de Lor * raine à l'Assemblée nationale. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE BARON DE MENOU. Séance du jeudi 1er avril 1790 (l). La séance est ouverte à quatre heures de l’après-midi. M. Ifougins de Roquefort, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il ne s’élève aucune réclamation. M. de La Réveillère de Lépeaüx, député d'Anjou, présente à l’Assemblée une adresse des maire, officiers municipaux et notables de la ville d’Angers, qui offrent, comme l’a déjà fait la commune de Paris, leur soumission pour se rendre adjudicataires des biens des maisons religieuses, pour la somme de dix millions. (l) Cette séance est incomplète au Moniteur.