{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1790.) 85 plan d’opérations que commande l’intérêt public et celui de dix départements qui se partagent l’ancienne province de l’Ile-de-France. En conséquence, nous vous proposons le projet de décret suivant : • « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, considérant que l’administration du département de Paris n’est pas encore formée, qu’il est néanmoins instant de procéder en exécution de l’article 10 du décret constitutif des assemblées administratives, autorise la nouvelle municipalité de cette ville à nommer pour cette exécution deux commissaires qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et -Marne, Seine-et-Oise, de l’Aube, de la Côte-d’Or, de l’Eure, du Loiret, de l’Oise et de la Nièvre, recevront le compte général de l’ancienne admininistration de la ci-devant pro-’vince de l’Ile-de-France; « Décrète que les anciens administrateurs seront tenus de préparer sans délai ce compte, de manière qu’ils puissent le rendre, au plus tard pour le premier septembre, aux commissaires des différents départements, lesquels seront aussi tenus de se rendre à Paris à cette époque pour le recevoir. » (Adopté.) M. l’abbé Grandi», député du Maine , demande la permission de s’absenter pendant trois semaines. Elle lui est accordée. M. de La-Tour-du-Pin, ministre de la guerre , envoie à l’Assemblée un état des gratifications qui se payent en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 15 décembre 1766, aux officiers invalides. Cette affaire est renvoyée aux comités militaire et des pensions réunis. M. le Président donne lecture de la note suivante des décrets qu’il a présentés à la sanction du roi, le 14 juillet du présent mois : Décret pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel ; Autre qui déclare qu’il n’y a lieu à accusation contre M. Toulouse-Lautrec ; Autre portant qu’il sera instruit jusqu’au jugement définitif, sur les faits concernant le sieur Meslé, officier du régiment des chasseurs de Flandres, qui sera transféré dans les prisons de Verdun; et à l’égard du sieur Leblanc, que le roi sera supplié de donner des ordres pour l’élargissement de ce chasseur, et son retour au régiment ; Autre qui autorise les habitants du duché de Bouillon à extraire en nature, et à importer chez eux le produit de leurs fermes, et à s’approvisionner de toutes sortes de grains sur les marchés de Sedan ; Autre relatif à la procédure civile commencée au bailliage de Caux à Montivilliers, contre la municipalité de Saint-Macloud-la-Bruyère, à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion des rapports du comité des finances sur toutes les parties des dépenses publiques. M. liebrun, rapporteur. Dans votre séauce d’hier matin, vous avez adopté les articles 1 et 2 d’un projet de décret sur les payeurs de rentes. Gomme il est très important de déterminer, sans retard, tout ce qui se rapporte au payement des arrérages de la dette publique et des pensions, je demande à l’Assemblée de vouloir bien décréter la totalité des articles que nous lui proposons. Plusieurs membres présentent des observations. M. Gaultier de Biauzat. Je propose de charger le comité des finances de présenter un article additionnel pour garantir les créanciers de rentes sur l’ancien clergé et sur les ci-devant pays d’Etat, de toute retenue et autre dépense, sous prétexte d’immatricules, d’enregistrements et de toutes autres formalités déjà décrétées ou qui pourront être jugées nécessaires. M. I�ebrun, rapporteur. Les payeurs de rentes n’exigent et ne perçoivent rien pour ces objets. M. Gaultier de Biauzat. L’assurance qui vient de nous être donnée qu’il n’en coûtera rien aux créanciers de rentes rend inutile l’article additionnel que je proposais. M. I�ebrun, rapporteur, lit les articles suivants qui sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 3. Les trésoriers et payeurs des objets ci-dessus énoncés seront tenus de remettre incessamment auxdits payeurs des rentes un état certifié d’eux de toutes les parties dont ils étaient chargés, contenant les immatricules et l’énonciation des saisies et oppositions faites en leurs mains, lesquelles tiendront ès mains des payeurs pour les parties qui leur seront respectivement distribuées. Art. 4. Les trésoriers et payeurs des rentes de l’ancien et nouveau clergé, les trésoriers des pays d’Etat, le payeur des charges assignées sur la ferme générale, joindront à ces états celui des débets et parties non réclamées, et en verseront le montant au Trésor public, nonobstant toutes saisies et oppositions. Art. 5. Les parties non réclamées seront remplacées à mesure qu’elles seront demandées, et il en sera fait fonds aux payeurs des rentes de la même manière que pour les arrérages ordinaires. Art. 6. Les finances des trésoriers et payeurs des rentes et charges qui, en vertu des articles précédents, seront provisoirement acquittées par les payeurs des rentes, ainsi que celtes de leurs contrôleurs, seront liquidées et remboursées après l’apurement de leur compte. Art. 7. Les propriétaires des rentes constituées sur le clergé ou sur les pays d’Etat pour le compte du roi, lesquels étaient ci-devant payés de leurs arrérages dans les provinces, pourront, s’ils le préfèrent, être encore payés dans les districts où ils sont domiciliés. Art. 8. Pour cet effet, ils seront tenus : 1° de remettre au payeur des rentes, auquel leurs parties seront distribuées, une expédition en forme de leurs contrats, s’ils sont nouveaux propriétaires, et une déclaration du district dans lequel ils demanderont à être payés ; 2° de faire passer tous les six mois ou tous les ans, à leur choix, auxdits payeurs, les quittances des six mois ou de l’année d’arrérages échus, pour être par eux vérifiés. Art. 9. Lesdites quittances vérifiées resteront aux mains des payeurs, lesquels remettront en échange un certificat des quittances fournies, et au bas une rescription du montant de la somme sur le trésorier du district. Art. 10. Ladite rescription visée au Trésor