[T juillet 1789. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 20o cêrt, les uns avec des suffrages d’intention, les autres avec un suffrage effectif! C’est alors que nous avancerions avec rapidité vers le bien général ; c’est alors que nous oublierions qu’il fut un temps où nous demeurâmes séparés. Mais main-tejnant que nous ne pouvons plus être livrés à l’tprreur, profitons de ce moment pour assurer à jamais la tenue des Etats généraux, pour les faire agir, vivre et penser ausssi utilement pour l’Etat qüe pour notre gloire. Le discours de M. de Lally-Tolendal est suivi de lolngs applaudissements. Plusieurs membres des trois ordres appuient la motion de M. l’évêque d’Autun, ou l’amendement dè M. de Lally-Tollendal. M. SBarrére. Je distingue le cas où un particulier donne des pouvoirs à un autre particulier sur les objets qui l’intéressent personnellement, de celui où les Assemblées élémentaires donnent à des députés des pouvoirs qui doivent être exercés dans une Assemblée générale. Dans le premier cas, c’est le commettant qui est le législateur, parce qu’il ne s’agit, dans son mandat, que de son intérêt personnel; il a le droit de soumettre à sa volonté celle de son mandataire. Dans le second cas, ce sont des particuliers non législateurs qui donnent à leurs députés le pouvoir dfétre membres d’une Assemblée législative et d’y opiner comme leurs commettants. Dans ce dernier cas, les commettants particuliers lie peuvent être législateurs, parce que ce n’est pas de leur intérêt particulier seulement que l’Assemblée générale doit s’occuper, mais de l’intérêt général. Or, aucun des commettants particuliers ne peut être législateur en matière d’intérêt public. La puissance législative ne commence qu’au moment où l’Assemblée générale des représentants est formée. S’il en était autrement, il aurait suffi aux divers bailliages, aux différents ordres composant les sénéchaussées, d’envoyer des opinions écrites et de former un assemblage d’opinions mécaniques d’après des cahiers bizarres et souvent contradictoires. . Si l’on admettait le système des pouvoirs impératifs et limités, on empêcherait évidemment les résolutions de l’Assemblée en reconnaissant un veto effrayant dans chacun des cent soixante-dix-sept bailliages du royaume, ou plutôt dans les quatre cent trente-une divisions des ordres qui qnt envoyé des députés à cette Assemblée. D’après ces raisonnements, j’adopte l’opinion de M. l’évêque d’Autun; mais j’en rejette la disposition qui tend à déclarer que l’engagement qui pourrait résulter des clauses impératives entre pn député et ses commettants doit être promptement levé par eux. Dès qu’on déclare nulles les clauses impératives dles mandats, quel besoin a-t-on de recourir aux (Commettants? Ce n’est pas nous qui, en annulant les clauses impératives, excéderons nos pouvoirs; ce sont eux qui ont excédé les leurs. C’est donc au pouvoir constitué, devenu législatif, à remédier aux abus du pouvoir contituant, et à lui faire Connaître qu’il a entrepris sur la puissance législative de la nation, représentée par la collection le ses députés. Si quelque bailliage, ou seulement une partie, pouvait commander d’avance à l’opinion de l’Assemblée nationale, il pourrait, par la même raison, en repousser les décrets après coup, sous irétexte qu’ils seraient contraires à son opinion particulière. M. l’abbé Sieyès soutient qu’il n’y a pas lieu à délibérer, à moins que, par un effet de cette condescendance et de cette bonté dont l’Assemblée nationale a usé même envers ceux qui en avaient eu le moins de reconnaissance, elle ne leur permit de retirer leurs mandats impératifs. M. Desmontiers de llérinvllle, évêque de Dijon, est d’avis que l’Assemblée ne peut se constituer, attendu le grand nombre de protestations. lise fait encore plusieurs motions qui sont différemment accueillies. M le comte de Chambors député de la commune de Couserans, à remis ses pouvoirs qui ont été renvoyés au comité de vérification. Les pouvoirs de MM. Mourot, Roussillon, Pémar-tiri et d’Àrnaudat, députés des communes de Béarn, qui avaient été remis au comité des vérifications, ont été rapportés, jugés valables, et admis. MM. les députés de Saint-Domingue ont remis sur le bureau une déclaration portant : Qu’obligés, d’après l’arrêté de la Chambre nationale du 4 de ce mois, de se réduire au nombre de six, quant à la voix délibérative, ils avaient observé dans cette réduction l’ordre des élections, de manière que chacune des provinces de Saint-Domingue eût deux représentants , Que par le résultat de cette opération, M. le chevalier de Cocherel et M. le marquis de Gouy d’Arcy étaient les représentants de la province de l’Ouest ; M. de Thebaudière, ancien procureur général, et M. l’Archevêque Thibaut, les représentants de la province du Nord; M. le marquis de Pérrigny et M. Gérard, les représentants de la province du Sud ; Que sur ces six députés, il s’en trouvait quatre qui venaient d’arriver de Saint-Domingue; Qu’enfin les douze autres députés auxquels l’Assemblée nationale avait accordé droit de séance, étaient : Pour l’Ouest. M. M. M. M. le comte de Gormand. le chevalier de Courejolles. le comte de Magallon. le chevalier Doujé. Pour le Nord. M. le comte de Reynaud. M. le marquis de Rouvray. M. le comte de Villeblanche. M. le comte de Noë. Pour le Sud. . M. le Gardeur de Tilly. M. le chevalier de Marmé. M. de Fitz-Gerald Bodkin. M. Duval de Mouville. M. le Président a levé la séance après l’avoir prorogée à demain, neuf heures du matin, et après avoir annoncé que toute discussion était terminée sur la motion relative aux mandats impératifs; qu’il ne restait plus qu’à recueillir les voix, et qu’on y procéderait demain à l’ouverture de la séance. ANNEXE à la séance du mardi 7 juillet 1789. MAJORITÉ DE LA NOBLESSE La majorité de la noblesse se rassemble toujours après l’Assemblée générale dans des comi-