784 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] chasses, leurs chiens et aux herbiers, d’aller dans les grains, depuis le 1er mai jusqu’après la récolte des fruits et grains ; suppression totale des capitaineries, droits d’aides, gabelles, péages, plaçage, barrages, pontonages et passages; qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure et une loi uniforme, s’il est possible dans tout le royaume. Art. 23. Demander la réduction du gibier et, entre autres choses, de la bête fauve; demander pareillement la suppression de la forme prescrite par les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mars 1779, pour parvenir à constater les délits causés par le gibier, et la suppression des remises dans la plaine. Art. 24. Demander que le projet du canal des rivières de Bièvre et d’Yvette soit anéanti, n’étant d’aucune utilité publique, mais seulement un objet de spéculation très-préjudiciable à la paroisse de Palaiseau et de plus de trente autres circonvoisines. Art. 25. Que la faculté soit accordée à tous citoyens de faire vendre à F encan ses meubles en le faisant néanmoins publier et afficher une huitaine auparavant, sans être assujettis d’appeler un huissier-priseur plutôt que tous les autres officiers publics au choix des parties, même en cas d’indemnité ou de vente ordonnée en justice; supprimer les 4 deniers par livre et assujettir les huissiers à la taxe des frais de vente. Art. 26. Il existe, à Palaiseau, up prieur qui a le titre de curé, et qui jouit d’environ 3,000 livres de rente ; sa seule charge est de lire son bréviaire, et depuis trente ans que M. l’abbé Ber-tin en est le titulaire, on ne l’a pas même aperçu à Palaiseau; ce qu’on peut faire de mieux après sa mort, est de supprimer ce prieuré, et d’en affecter les revenus, d’abord à la subsistance du curé de la paroisse, et le surplus à l’Hôtel-Dieu de ladite paroisse, qui a beaucoup de pauvres et peu de revenus. Fait et arrêté en ladite assemblée, les jour, mois et an que dessus, et avons signé avec ceux desdits habitants qui le savent. Signe Boys; Pigeon ; Jean-Pierre Vilaine; Lin-quier ; Fosse ; Racari ; Pigeon ; Germain Prieur ; Rousseau; Gervais ; Herondeau ; Gerson ; Mellon ; Varin ; Chrétien ; Cazies ; Picard ; Fremin ; Gaudry; Lamarre; Marchant; Prevye; Buisson ; Maillot ; Charles Lainé ; Jacqueu ; “Chatelle; Delamarre ; Riou ; Lecalon ; Jean Tonnerre , Le Blanc ; Noël Lemerle ; Chartier ; Pescheux ; La Marque ; Etienne Christophe ;Lertax; Oville; Lecalon; Simon ; Autoin ; Lemerle; Clémenseau; Dufour; André Cretet; Augibaut; Lemerle; Blondé ; Savy, greffier. CAHIER Des demandes et des représentations des habitants des villages et paroisse de Pantin près Paris (1). Etant d’une justice absolue, pour la sûreté et tranquillité de tous les ordres de citoyens et les individus qui forment la nation, que leurs droits soient établis sur des bases durables et inébranlables, lesdits habitants demandent : Art. 1er. Que les Etats généraux s’occupentavant tout d’établir une constitution permanente. Art. 2. Afin que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, qu’il ne soit accordé aucun secours pécuniaire, à titre d’emprunts, impôts, ou à quelque autre titre et sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. quelque dénomination que ce soit, avant que les droits de la nation ne soient constatés et la constitution formée invariablement, et solennellement proclamée. Art. 3. Qu’à cet effet, il sera demandé et pris acte, par les députés aux Etats généraux, de la déclaration faite par Sa Majesté dans le résultat de son conseil, du 27 décembre 1788, du droit incontestable et imprescriptible appartenant et inhérent à la nation, d’être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les couseils passagers de ses ministres. Art. 4. Que la volonté générale d’une nation formant et pouvant seule former la loi, le pouvoir législatif en entier, soit en matière d’emprunts, soit en matière d’impôts, soit en toute autre matière, appartenant, par conséquent , à la nation seule, à l’avenir aucun acte public ne pourra et ne sera réputé loi, ni en acquérir le caractère s’il n’est émané de la volonté des Etats généraux ou consenti par eux, avant que d’être revêtu du sceau et de l’autorité royale. Art. 5. Que les Etats généraux se rassemblent au moins tous les trois ans sans avoir besoin d’une nouvelle convocation, que l’arrêté qui en sera pris dans lesdits Etats généraux actuels. Art. 6. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés de membres librementélus, suivant des formes constantes, et dans lesquels le tiers-état soit égal en nombre au clergé et à la noblesse, lesquels Etats provinciaux dureront pendant l’intervalle des tenues d’Etats généraux et connaîtront de la répartition à faire dans chaque district des impôts établis par les Etats généraux ; qu’ensuite chaque district, composé des représentants des paroisses, procédera à une répartition qui fixera ce que chaque paroisse devra supporter, etqu’ enfin chaque paroisse répartira sa quote-part entre tous ses habitants. Art. 9. Que le secret des lettres soit inviolable, et qu’elles ne soient ni arrêtées ni décachetées à la poste. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens de tous les états soit assurée, et forme une des lois constitutives de l’Etat, et qu’en conséquence, aucun citoyen français ne puisse être privé de sa liberté que par l’ordonnance de son juge naturel et compétent, et conformément aux ordonnances ; et dans le cas que, par des raisons d’Etat ou pour la sûreté des familles, quelqu’un soit arrêté en vertu d’ordres du Roi, qu’il soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de la justice ordinaire pour être procédé à l’examen des causes de l’arrêt de sa personne, et ensuite instruit contre lui, s’il y a lieu, suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnances, ou être mis en liberté, les ministres demeurant au surplus garants et responsables de la justice des ordres solidairement avec ceux qui les auraient provoqués. Art. 9. Que les ministres et leurs préposés soient et demeurent également responsables de leur gestion, et. en cas d’abus d’autorité ou tout autrement, qu’ils soient jugés par les tribuuaux ordinaires, auxquels la connaissance des délits ministériels ne pourra être enlevée, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 10. Que les capitaineries soient supprimées, et que les seigneurs soient tenus de s’abstenir de chasser dans aucune terre ensemencée, ni de les laisser battre et traverser par leurs gens, chiens et équipages, à peine de perte et de déchéance de leur chasse, indépendamment de l’obligation d’indemniser le propriétaire. Art. 11. Que les privilèges pécuniaires, tant des [Étals gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J 785 uobles que du clergé et des bourgeois de Paris, pour leurs maisons, jardins, dus, bois, parcs et terres, soient également supprimés. Art. 12. Que la culture, l’industrie, les arts et le commerce étant les principales richesses de l’Etat, ils doivent être encouragés et soutenus par la suppression et l’abolition de tous les privilèges exclusifs. Art. 13. Qu’en réformant les lois sociales et criminelles, les formes et les longueurs de la procédure, la loi ne fasse aucune distinction d’ordres, de rangs ni qualités pour la punition des crimes, et que la peine soit égale et commune entre les trois ordres. Art. 14. Qu’il soit établi des travaux publics, notamment dans l’hiver et les années de calamités, où tons les pauvres en état de travailler soient admis, et où ils puissent trouver un salaire proportionné au prix des denrées de première nécessité. Art. 15. Que toutes les loteries soient supprimées et abolies à jamais, comme ôtant un impôt indirect et onéreux pour les peuples, et d’ailleurs dangereux pour les mœurs, la ruine des familles, et devenant souvent la source des délits et même des crimes. Art. 16. Que la manière actuelle de composer les milices soit supprimée, comme frappant uniquement sur les habitants des campagnes, qui devraient être ménagés, et qu’elle soit remplacée par une milice nationale, composée dans chaque province, et par son administration particulière, d’hommes volontaires et libres, qui seront entretenus aux frais de chaque province. Art. 17. Que les corvées et les services personnels soient supprimés et convertis en prestations pécuniaires, qui feront partie de l’impôt, tant réel que personnel, que les Etats généraux consentiront ou adopteront. Art. 18. Qu’à l'avenir, l’impôt soit payé également par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sans distinction de rang, d’ordre ni distinctions. Art. 19. Qu’il ne soit perçu aucun impôt ou contributions, ni réels, ni personnels, ni sur les consommations, qu’il n’ait ôté octroyé et consenti librement et volontairement par les Etats généraux. Art. 20. Que la taille, les accessoires, les droits de banlieue, plat pays, d’aides sur le vin, le bois, et les autres denrées, soient supprimés, sauf à faire payer chacun également, à raison simplement de la propriété, et non de la location ni de l’industrie, l’impôt qui sera adopté et avoué parles Etats généraux sur tous les biens-fonds, et à payer un impôt personnel pour tous ceux qui, ne possédant aucun fonds, sont simplement locataires ou fermiers. Art. 21. Que les impôts extraordinaires ne dureront et ne seront perçus que pendant le temps pour lequel ils auront été établis, et non au delà. Art. 22. Que l’impôt soit perçu sans rigueur et aux moindres frais possibles. Art. 23. Qu’aucun individu ne puisse être jugé que d’après les lois et par les juges légaux, reconnus avoués et établis par les Etats généraux, sans que lesdits juges puissent modifier ni interpréter les lois, ni les causes être évoquées pour aucun motif. Art. 24. Que le pain et la viande seront fixés à un taux, où le pauvre puisse atteindre, à moins qu’il ne soit notoire que les récoltes ont entièrement manqué, et qu’il y ait disette de grains, fourrages et bestiaux ; à l’effet de quoi que le prix du pain et de la viande ne sera plus à l’arbitraire ■1” Série, T. IV. du boulanger et du boucher, mais sera fait par les officiers de police, en pleine audience, tous les huit jours, eu égard au prix courant du marché le plus voisin, et qu’à l’avenir, il sera permis à plusieurs bouchers de s’établir librement et sans aucun obstacle dans le village très�peuplé de Pantin, afin d’y proscrire à jamais le brigandage du privilège exclusif qui, aujourd’hui, met Tunique bouclier qui existe dans ce lieu à portée d’y faire la loi aux habitants qui ne sont pas fournis comme ils le devraient être. Art. 25. Que le parcours et pâturage dont les bouchers de Paris font usage dans toute l’étendue de la banlieue de Paris, et notamment sur le terroir de Pantin, sera supprimé comme onéreux à tous les habitants de la paroisse de Pantin et notamment aux laboureurs et fermiers, en ce que les bestiaux que les bouchers envoient pâturer sont presque toujours atteints d’une maladie contagieuse, nommée le claveau, et qu’en parcourant tout le territoire ils communiquent cette maladie pestilentielle aux troupeaux des habitants de la paroisse de Pantin, ce qui leur devient très-préjudiciable, ainsi qu'à toute la paroisse et même aux habitants des villages voisins; que dans le cas où cet usage exorbitant du droit commun ne pourrait être supprimé en totalité, à cause de la faveur due à l’approvisionnement de la capitale, les habitants de Pantin demandent à être cantonnés en proportion de leurs propriétés et fermages, et qu’il soit fait défense aux bouchers de Paris d’envoyer et laisser paître leurs bêtes à laine sur les cantons qui seront réservés auxdits habitants. Ai t. 26. Les habitants de Pantin forment la de-j mande suivante, qui l’a déjà été dans plusieurs cahiers imprimés de différents bailliages, savoir : que la quantité excessive des pigeons des colombiers soit réduite aux trois quarts. Art. 27. Que les transports et passages des boues et immondices de la ville de Pans n’auraient jamais lieu dans le village de Pantin, que depuis la Toussaint jusqu’à Pâques, pour éviter la puanteur et les exhalaisons dont le village a été incommodé ci-devant ; que, de plus, il sera permis aux habitants dudit lieu de Pantin d’user, comme ci-devant, du droit de prendre gratuitement et sans aucuns frais lesdites immondices qui se déposent journellement dans les voiries voisines, appelées les fosses de Montfaucon, ainsi que les matières fécales, pour l’engrais de leur terres, n’en ayant pas d’autres, et qu’il soit fait défense à la police de Paris et à ses suppôts et â toutes compagnies et entrepreneurs de convertir lesdites matières en poudre, attendu qu’elles perdent leur force et n’ont plus d’effet pour les engrais, comme aussi qu’il soit fait défense de rien exiger des habitants pour l’usagedesdites matières, ni de les empêcher d’en tirer et prendre, comme par le passé, tant qu’ils en auront besoin pour l’engrais de leurs terres, à peine d’exaction, aux offres que font lesdits habitants de dégager lesdites voiries, ainsi que par le passé, lorsqu’elles se trouveront engorgées. Art. 28. Que l’administration soit tenue de faire réparer et de continuer l’entretien du chemin qui conduit de Pantin à Bagnolet, par la rue de Mon-| treuil, lequel est reconnu à la charge du Roi, étant porté sur l’état de l’entrepreneur du pavé de Paris. Art. 29. Que le cahier imprimé des doléances des paroisses de Passy, vaugirard , Châtii-lon, Boulogne, Issy, Auteuil, Arcueil, Vanves, Ivry, la Villette, Viïliers-la-Garenne, Monmartre" Belleville, Charenton. Charonne, Pantin, Glichy ’ S0 [Paris hors les murs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 786 [États gén. 1789. Cahiers.] Aubervilliers , la Chapelle-Saint-Denis , signé des syndics desdites paroisses, intitulé : Mémoire pour servir a la confection des cahiers de doléances des habitants de la banlieue de Paris commençant par ces mots : La règle primitive de rassemblée des subsides et finissant par ces mots : de venir au secours des victimes de l'oppression, signé Darrigan, avocat, suivi d’un tableau en dix pages d’impression, sera remis à M. le comte deSanois, seigneur de ce lieu, pour le porter à l’assemblée de l’ordre de la noblesse dont il est membre, le 24 de ce mois, à l’effet de faire passer ledit mémoire imprimé aux députés qui seront nommés aux Etats généraux, afin de prouver à cette auguste assemblée à quels excès les fermiers généraux, par leurs brigandanges et leurs suppôts, ont ci-devant opprimé les habitants de la banlieue, à plusieurs égards, et notamment ceux de Pantin. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants du village de Pantin tenue par-devant nous, Philippe-Louis de Singly, juge civil et criminel de police du bailliage et seigneurie dudit Pantin, ce-jourd’hui 15 avril 1789. Signé Louis Colmant ; Bardou ; Saguet; Poulard; Thiphane ; Grangelet ; Meliia; Le Coin te ; Jacob; Louviers ; Testu ; Pamacet ; Cozette ; d’Amour ; Launes ; Dehaine ; de Singly. CAHIER Des représentations et des demandes des habitants de la paroisse de Paray (1). Les habitants de la paroisse de Paray, diocèse de Paris, distante de 3 lieues, route de Fontainebleau, près la Vieille Poste, sur grâce que veut bien, Sa Majesté, octroyer à ses fidèles sujets de la campagne de s’assembler en corps de municipalité pour luifaire leurs très-humbles représentations, demandes et doléances tendantes au soulagement de ses peuples et à l’amélioration et bonne culture des tiens, terres et fermes qu’ils sont par état obligés d’exploiter par eux-mêmes, prennent la liberté de représenter ce qui suit : Art. 1er. lis requièrent que tous les impôts soient réduits en un seul et soient payés par tous les propriétaires pour plus grande sûreté des deniers de Sa Majesté. Art. 2. Que l’abonnement de l’impôt soit accordé à chaque province et réparti par chaque municipalité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 3. Qu’il soit prononcé la suppression de tous les privilèges. Art. 4. Qu’il soit aussi prononcé la suppression des capitaineries et des remises, tant vertes que sèches. Art. 5. Qu’il soit prononcé la destruction des lapins. Art. 6. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes et un abonnement en argent. Art. 7. Qu’en conservant la chasse aux seigneurs ils soient tenus de détruire les lièvres et perdrix à la première réquisition des communautés qui auront droit de se plaindre de la trop grande quantité, sans pouvoir gêner le cultivateur soit pour nettoyer ses blés soit pour les épiner. Art. 8. Qu’il soit prononcé la suppression du droit de la gabelle, des droits d’aides et du gros manquant. Art. 9. Que la liberté du commerce soit autorisée dans l’intérieur de la France. Art. 10. Qu’il soit prononcé la suppression de la corvée comme étant un surcroît d’impôt très-onéreux, frappant sur ceux qui ont des chevaux et voitures comme sur ceux qui n’en ont pas. Art. 11. Que la suppression des milices soit ordonnée, comme étant contraire à la tranquillité et au bonheur des campagnes. Art. 12. Qu’il soit pourvu à une police précise pour empêcher l’exportation des grains, et qu’il soit pris des mesures promptes pour en diminuer le prix actuel qui est excessif. Art. 13. Qu’il soit prononcé la suppression de la mendicité et pourvu à ce que chaque paroisse soulage ses pauvres. Art. 14. Qu’il soit prononcé sur la suppression des tarifs concernant les droits de contrôle et d’insinuation, et qu’il en soit établi de nouveaux, moins onéreux, où la classe indigente des citoyens sera favorisée, en tarifant pour le contrôle, dans une proportion modique, les droits jusqu’à 10,000 livres et tous donnant ensuite une progression fixe comme devant frapper sur des classes plus fortunées. Art. 15. Que les baux des ecclésiastiques aient leur exécution et soient même prolongés. Art. 16. Au surplus, lesdits habitants en réfèrent aux autres vœux, doléances et représentations des bourgs, villages et communautés, qui auront pour objet le bien de l’Etat et le bonheur du peuple français. Et avons tous arrêté le présent cahier qui a été signé en la susdite assemblée par les soussignés qui le savent. Signé Beaupied; Toussaint; Hallé; Pierre-Hector Gretté ; Beaupied ; Desforges ; Levieux ; Baupré ; Desgranges. FIN DU TOME QUATRIÈME.