[Assemblée nationale,) ARGMVES PARLEMENTAIRES! [8 juin 1790.] 4:43» première rédaction, et,, em cas�qu’ellesoit contestée, je réclamerai la parole; (L’Assemblée accorde la priorité à la motion de M-Martineau.) M. Thévenot de-Maroise1 Je demande que, du moins, dans le cours de ses visites, l’évêque ppisse rendre des ordonnances provisoires, sans avoir besoin de consulter son conseil. M; Martineau-levais vous présenter uneré* daction nouvelle qui peut-être plaira à tout 18' monde : « Art. 13. Les vicaires de l’église cathédrale1, les vicaire supérieur et vicaires directeurs du< séminaire formeront ensemble le conseil habituel et permanent-de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qiui'apTès en avoir délibéré avec eux : pourra néanmoins, l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.» M. ïè Président met cet article aux voix. Il est adopté. M. Martineau fait lecture de l’article coté 16, qui deviendra le 14e; il est ainsi conçu : « Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 10.000 âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. » M. l’abbë Couturier. Quant il s’agit de supprimer des paroisses, il faut envisager ces réductions sous le rapport de la religion. Comment voulez-vous que sur 10,000 âmes les deux tiers assistent au service divin dans une seule église, et il n’y en aura qu’une seule puisque vous avez supprimé les chapelles. M. l’abbé Rousselot. A force de vouloir être économes nous devenons avares, et l’avarice ne vaut rien en fait de religion. Je propose de réunir cet article avec les cinq articles suivants en un seul, qui serait rédigé en ces termes :« Il sera établi ou conservé, dans les villes, bourgs et campagnes, autant de paroisses que les besoins des fidèles pourront l’exiger, d’après l’avis des évêques et des assemblées administratives. » M. Garai Vaînè. Dans ma province et dans les provinces voisines, les paroisses sont très rares: aujourd’hui que vous possédez des biens ecclésiastiques, vous ne vous occupez qu’à mettre une extrême parcimonie dans les dépenses du culte; j’appuie donc l’article présenté par le préopinant. Lorsque ceux que nous représentons ici n’ont pas manifesté leur vœu sur un objet aussi important, nous ne devons rien décréter avant de les avoir consultés. M. Martineau. J’observe, sur le nouvel article proposé, qu’il faut faire une très grande différence entre les paroisses des villes et celles des campagnes. Dans les villes, on peut aller à l’église d'une très grande distance: je connais des villes de 10,000 âmes où il y a dix-sept paroisses. Il est évident que plus une paroisse est considérable, mieux le service s’y fait. On demande le renvoi aux assemblées de département : j’observe qu’il serait bien plus avantageux de se relâcher des règles proposées par le comité, que de renvoyer aux départements qui ne feront rien s’il» n’onti ipasvde règles établies. M-. det Fumet . Je propose de réduire* à; am mille âmes-la population de toutes les villes et bourgsœùil n’y' aura qu’une seule1 paroisse. (Cet amendement est adopté.) L’articlelô est ensuite mis aux voix: et adopté? en ces termes : « Art. 14 (ancien article 16). Dans toutes-le» villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n’y aura quhi ne seule paroisse; les autres paroisses seront supprimée» et réunies à l’église principale. » M. Martineau lit l’article suivant, qui est adopté sans discussion en ces termes : « Art. 15 (ancien art.17). Dans les villes dont la population est de plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. » M. Martineau, rapporteur . L’article 18 dtl projet de décret annexé au rapport est ainsi conçu : « Toutes les paroisses de campagne qui ne sont pas éloignées des villes et bourgs de plus de trois quarts de lieue y seront réunies. » M. Rodât. Je demande la suppression de cet article. M. Camus. La demande de suppression doit être étendue aux articles suivants du projet du comité, dont je donne lecture: « Art. 19. Dans les campagnes, chaque paroisse s’étendra en tous sens à trois quarts de lieue ou environ. » « Art. 22. Les règles qui viennent d’être établies pour les paroisses de campagne n’auront lieu qu’autant que la difficulté des chemins ou d’autres localités n’y mettront pas d’obstacles. » Je crois, Messieurs, qu’on doit mettre beaucoup de ménagement dans la suppression des paroisses de campagne. Les habitants des campagnes, sont très attachés à leur église : en supprimant une paroisse ou donnerait lieu à des querelles entre les villages. Il est d’ailleurs très difficile d’établir des règles générales que les localités contrarieraient sans cesse. Je demande qu’on passe tout de suite à la discussion de l’article 20. M. Martlnean, rapporteur. Je reconnais, avec M. Camus, l’extrême sévérité des articles dont on demande la suppression, et le comité n’insiste pas sur leur adoption. L’Assemblée passe à l’article 20 qui est adopté, sauf rédaction en ces termes : Art. 16 (ancien art. 20). «Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses, annexes ou succursales, de villes et de campagnes qu’il conviendra de resserrer ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en marqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du-culte et les différentes localités. M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article suivant: « Art. 17 (ancien article 23). Les assemblées [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 144 administratives et l’évêque diocésain pourront, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse à une autre, convenir que dans les lieux écartés, et qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où !e curé enverra, les jours de fête et de dimanche, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires. » M. Martineau, rapporteur. Nous revenons à l’ancien article 21, que nous vous proposons de sanctionner ainsi qu’il suit : « Art. 18 (ancien article 21). La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre paroisse emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée à la fabrique de l’église à laquelle se fera ia réunion. (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Martineau, rapporteur, fait lecture des articles suivants du projet de décret annexé à sou rapport : « Art. 24. Les suppressions et réunions mentionnées dans les précédents articles s’effectueront incessamment pour toutes les paroisses et bourgs, même pour les paroisses de campagne qui ne comprendraient pas au moins vingt familles. Mais pour toutes les autres paroisses de campagne, elles ne s’effectueront qu’à mesure des vacances par mort, démission ou autrement. » « Art 25. Les suppressions et réunions des paroisses de campagne auront pareillement lieu dans le cas où il y aurait nécessité de reconstruire l’église ou le presbytère d’une paroisse destinée à être supprimée, ou d’y faire des réparations importantes. » « Art. 26. Les suppressions et réunions auront encore lieu dès que la commune le requerra. » « Art. 27. En attendant que l’évêque et les assemblées administratives aient fait l’opération dont ils sont chargés par l’article 22, et formé le tableau des paroisses qui doivent être réunies et de celles auxquelles doit se faire la réunion, il sera sursis à toute nomination aux cures. Il ne pourra y être établi qu’un desservant. » « Art. 28 II y aura dans toutes les paroisses de ville et de campagne, au moins un vicaire; le nombre des vicaires augmentera dans les villes, à raison de un par 2,000 habitants, et dans les campagnes à raison de un par 1,000 habitants ou environ. » « Art. 29. Aucun établissement de second ou troisième vicaire ne pourra se faire que sur la demande du curé ou de la municipalité du lieu, de l’avis de l’assemblée administrative du département et par une ordonnance de l’évêque. » * Art. 30. Il sera libre aux fabriques des églises cathédrales et de toutes les autres paroisses d’établir dans leurs églises autant de ministres auxiliaires qu’ils croiront devoir le faire pour la plus grande dignité du culte et que leur faculté le leur permettront. » M. Camus. Les articles 24 à 30, dont vous venez d’entendre la lecture, sont en opposition avec les principes que vous avez consacrés dans votre séance de ce jour. Je demande le rejet ou au moins l’ajournement de ces articles. Cette motion est adoptée et les articles 24, 25, 26 et 27 sont rejetés. Les articles 29 et 30 sont ajournés. [8 juin 1790.] M. Martineau, rapporteur. Je donne lecture de l’article 31 et dernier du titre Ier. Il est ainsi conçu : « *Art. 31. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, les abbayes et prieurés, en règle ou en commende, et tous autres bénéfices ou prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables. » M. Barrère de Vienzac. Il faut ajouter à cet article que l’Assemblée nationale se réserve de statuer sur le patronage laïc et sur les collations laïcales. M. Durand de Maillane a préparé un rapport sur ces deux objets. (Cet amendement est adopté.) M. Ouqwesnoy. Il faut ajouter après ces mots : des églises collégiales, ceux-ci : et les chapitres de l'un et de Vautre sexe( 1). M. Camus. Il faut ajouter : même les chapitres des chanoinesses nobles. M. Prugnon. Les chapitres des chanoinesses ne sont pas des bénéfices, mais des établissements purement civils : ce sont si peu des bénéfices qu’il n’y a pas besoin du visa de l’évêque et que les abbesses peuvent se marier... On propose de renvoyer la discussion à demain. L’Assemblée décide que la discussion sera immédiatement continuée. M. Prugnon. Je viens demander que ces corps soient ouverts ; que tous les citoyens y soient admis. Ce sont des établissements infiniment précieux à conserver. Vous ne voulez faire qu’une opération sage et utile; les localités peuvent déterminer les départements à vous présenter leur vœu pour la conservation de ces corps que je crois très intéressants. M. Goupil de Préfeln. Conserver ces établissements c’est protéger le célibat et l’oisiveté, ce qui sans doute est très inconstitutiomlei. M. Duquesnoy. Mon amendement est adopté en ces termes par le comité : « et les chapitres nobles, réguliers ou séculiers de l’un ou de l’autre sexe, etc.» M. Duval d’Eprémesnil. Je demande l’éclaircissement d’un fait qui intéresse toute l’Assemblée. M. Duquesnoy. Je vais établir mon amendement. II n’est pas difficile de prouver que des établissements qui isolent de la société, qui engagent au célibat, qui ne sont ouverts qu’à une seule classe, quand il n’existe plus de classes, sont contraires à la constitution et doivent disparaître devant elle. (1) Voy. le discours de M. Duquesnoy annexé à la séance du jour.