218 [Asgemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1790. tera que sur l’idonéité : il faut expliquer ce qu’on entend par l’idonéité; si elle porte sur quelque chose de civil, cet examen n’appartient pas au synode. Jamais je ne consentirai à déléguer à des eclésiastiques le pouvoir judiciaire : il faut définir l’idonéité ; il faut examiner avec soin la composition du synode métropolitain, puisqu’il peut influer sur la liberté. M. Camus. Il s’agit ici de deux choses qu’on doit distinguer; le pouvoir du métropolitain et celui du peuple. Le peuple choisit le sujet qu’il reconnaît être le plus digne de sa confiance dans les fonctions du ministère sacré. Le supérieur ecclésiastique dit à l’élu : je vous communique les pouvoirs que j’ai reçus pour les exercer et pour les transmettre. Voilà tout à la fois les principes et les faits. Que fait le supérieur ecclésiastique? Il examine les mœurs et la doctrine du sujet. Quant à la validité de l’élection, il n’v peut rien ; quand à l’idonéité il peut tout. D’après ces principes, l’article me paraît mal rédigé. Il faut d’abord y porter la fin de l’article coté 18 dans le projet de décret; il faut ensuite donner un remède à un refus injuste, par le recours au souverain, qui renverrait à un autre supérieur ecclésiastique. Je proposerais en conséquence cette rédaction ; « Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu sur sa doctrine et sur ses mœurs. S’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique. S’il croit devoir refuser, les causes de son refus seront délivrées par écrit, et signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d’abus, suivant les règles qui seront énoncées. » M. le marquis de Foucault. Un des préopinants, M. l’abbé Bourdon, que je ne connais pas, a dit qu’il ne savait pas pourquoi nous nous levions après avoir dit que nous ne délibérerions pas. Que nous nous opposions, que nous résistions, que nous nous taisions ou que nous parlions, vous n’en allez pas plus vite : je crois que vous ne devez pas nous en vouloir, et qu’on ne doit pas nous inculper. M. le Président met aux voix l’article amendé par M. Camus. Il est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 17 (ancien art. 16). Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. S’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique. S’il croit devoir la refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d’abus, ainsi qu’il sera dit ci-après. » L'art. 18 est ensuite décrété sans discussion ainsi qu’il suit ; « Art. 18 (ancien art. 19). L’évêque à qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. » M. Martineau, rapporteur, donne lecture de l’ancien art. 20 en ces termes ; « Art. 20. Le nouvel évêque ne pourra point s’adresser à l’évêque de Rome pour en obtenir aucune confirmation; mais il pourra lui écrire comme au chef visible de l’Église universelle et en témoignage de l’unité de foi et de ia communion qu’il est dans la résolution d’entretenir avec lui.» M. l’abbé Goulard. Il est démontré que le pape est le véritable chef de l’Eglise, qu’il n’a pas seulement la primauté d’honneur, mais encore la primauté de juridiction : la tradition des SS. PP. et de tous les conciles œcuméniques le prouvent. Saint lrénée dit que c’est à l’Eglise romaine que les autres Eglises doivent s’adresser, à cause de sa primauté. Saint Athanase écrit au pape Félix : « Dieu vous a placé au haut de la forteresse sur toutes les Eglises, afin que vous veniez à notre secours. » Saint Basile mande à saint Athanase qu’il a été convenu de s’en référer à l’évêque de Rome pour que son jugement intervînt dans la réformation de ce qui a été fait au concile par violence. Un concile de Carthage déclare que c’est en vertu de l’institution divine que la primauté appartient à l’évêque de Rome sur toutes les Eglises. Le concile de Provence donne cette définition : « Le pontife romain est le chef, le père, le docteur de toutes les Eglises, sur lesquelles il a reçu un gouvernement universel. » Le concile de Bâle appelle le pape le chef et le primat de l’Eglise, le prélat et le pasteur du chrétien, le seul qui soit appelé à une plénitude de puissance... Je conclus de tous ces faits que le pape a le pouvoir de gouverner l’Eglise entière, que ce pouvoir s’étend non-seulement sur les brebis, mais encore sur les pasteurs. En adoptant l’article proposé, vous lui refuseriez cette plénitude de puissance que lui a donnée Jésus-Cnrist, et que lui reconnaît l’Eglise. M. l’abbé Gouttes. Je demande qu’on aille aux voix; le préopinant n’a rien dit qui fût contraire à l’article. Je le défie de citer un fait qui prouve qu’une demande a été faite au pape pour se faire confirmer par lui. Après quelques observations présentées par divers membres, l’article est adopté en ces termes : « Art. 19 (ancien art. 20). Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’Eglise universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui. * M. Martineau donne lecture des anciens art. 21 et 22. Ils sont décrétés en ces termes : « Art.20 (ancien art. 21). La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par l’évêque métropolitain, ou à son défaut par le plus ancien évêque de l’arrondissement dé la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et dü clergé. « Art. 21 (ancien art. 22). Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l’AsSemblée nationale, et acceptée par le roi. » M. Martineau annonceque l’ancien article 23, qui deviendra le 22e du décret, est ainsi conçu : « Art. 23. L’évêque aura la liberté de choisit* les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoii*