SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 41-42 23 nistration particulière, excepté les registres et papiers nécessaires à la liquidation des créances, lesquels seront remis au département de Paris. « Art. VIII. - Les comptes à rendre par les ci-devant administrateur et trésorier de ladite succession, à compter du décès de feu Charles Rohan-Soubise, seront remis, dans un mois pour tout délai, par leur fondé de pouvoirs, vu leur état de détention; savoir, le compte de trésorerie, avec les pièces à l’appui, à la trésorerie nationale, et le compte de l’administrateur à l’agence générale des domaines nationaux, avec une copie du compte de recette du trésorier, certifiée par son fondé de pouvoir, pour servir de renseignemens sur les débets actifs. « Art. IX. - Les sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession cesseront toute gestion et administration desdits biens dans, la décade du jour de la notification du présent, et remettront dans le même délai les titres, registres et papiers y relatifs, au préposé de l’agence des domaines de la situation des biens. « Art. X. - Les comptes restant à rendre par lesdits sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession, seront rendus sur les lieux directement aux préposés de l’agence générale de leur arrondissement, dans trois mois à dater de ce jour. Ils verseront directement aux receveurs de district leurs fonds de caisse, et en remettront un bordereau certifié par eux, au préposé de l’agence générale, distinctif des sommes pour capitaux, ou provenant de simples revenus »(l). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les trois états annexés à la minute du présent décret, la somme de 237,128 liv. 4 sols 8 deniers, à titre de pension de retraite dont ils sont susceptibles, aux termes des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine; savoir : « 1°. A ceux mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, la somme de 99.843 liv. 8 sols. « 2°. A ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, celle de 20.400 liv. « 3°. Aux anciens militaires qui ont, à raison d’infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, 116.184 liv. 16 sous 8 deniers. (l) P.V., XLI, 125-128. Minute de la main de Mallarmé Décret n° 9843. M.U., XLI, 361-362; J. Sablier, n° 1428; Audit, nat., n° 654; J. Univ., n° 1693; F. S. P., n° 371; Ann. R.F., n° 222; J. Paris, n° 556; J. Fr., n° 653. « Art. II. - Les sommes énoncées à l’article précédent seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. « Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. « Art. IV. - Le maximum des pensions fixé provisoirement à 3.000 liv. par les lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), ne sera point applicable aux soldats gravement mutilés qui recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi, en indemnités ou pensions relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. « Art. V. - Sur les réclamations de Michel Marandeau, de François Yvert, capitaine au 55e régiment d’infanterie, et de Dézoteux, ancien chirurgien -major du régiment du tyran, et membre du conseil de santé de Paris : « La Convention nationale, considérant que le premier a perdu l’usage du bras, par suite de blessures; que le second, ayant obtenu sa retraite, pour cause de blessures, a droit d’être traité d’après le grade de capitaine qu’il occu-poit, quoiqu’il n’en ait pas exercé les fonctions pendant deux ans; que le troisième jouissant d’un traitement de 5.000 liv. depuis plus de deux années antérieurement à sa retraite, sa pension doit être fixée sur le pied de ce traitement. « Décrète que la pension de Michel Marandeau, fixée par le décret du 20 nivôse, à 600 liv., sera portée à 800 liv.; « Qu’il sera accordé à François Yvert, à raison de 40 années 28 jours de service, dont il justifie, une pension de 1569 liv. 15 sous 10 deniers, au lieu de celle de 800 liv. pour laquelle il a été compris dans le décret du 21 floréal dernier; « Que Dézoteux, dont les services sont constatés excéder 50 années, jouira d’une pension de 5000 liv., qui demeurera fixée provisoirement à 3000 liv., en conformité des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), au lieu de celle de 2000 liv., décrétée en sa faveur le 8 germinal dernier; « Et que les articles des décrets relatifs aux pensions qui leur ont été respectivement accordées, seront rayés, tant sur les minutes, que sur les expéditions desdits décrets. « Les états ne seront point imprimés » (l). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom (l) P.V., XLI, 128-130. Minute de la main de Eschasse-riaux jeune. Décret n° 9844. Mention dans Mon., XXI, 181. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 41-42 23 nistration particulière, excepté les registres et papiers nécessaires à la liquidation des créances, lesquels seront remis au département de Paris. « Art. VIII. - Les comptes à rendre par les ci-devant administrateur et trésorier de ladite succession, à compter du décès de feu Charles Rohan-Soubise, seront remis, dans un mois pour tout délai, par leur fondé de pouvoirs, vu leur état de détention; savoir, le compte de trésorerie, avec les pièces à l’appui, à la trésorerie nationale, et le compte de l’administrateur à l’agence générale des domaines nationaux, avec une copie du compte de recette du trésorier, certifiée par son fondé de pouvoir, pour servir de renseignemens sur les débets actifs. « Art. IX. - Les sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession cesseront toute gestion et administration desdits biens dans, la décade du jour de la notification du présent, et remettront dans le même délai les titres, registres et papiers y relatifs, au préposé de l’agence des domaines de la situation des biens. « Art. X. - Les comptes restant à rendre par lesdits sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession, seront rendus sur les lieux directement aux préposés de l’agence générale de leur arrondissement, dans trois mois à dater de ce jour. Ils verseront directement aux receveurs de district leurs fonds de caisse, et en remettront un bordereau certifié par eux, au préposé de l’agence générale, distinctif des sommes pour capitaux, ou provenant de simples revenus »(l). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les trois états annexés à la minute du présent décret, la somme de 237,128 liv. 4 sols 8 deniers, à titre de pension de retraite dont ils sont susceptibles, aux termes des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine; savoir : « 1°. A ceux mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, la somme de 99.843 liv. 8 sols. « 2°. A ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, celle de 20.400 liv. « 3°. Aux anciens militaires qui ont, à raison d’infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, 116.184 liv. 16 sous 8 deniers. (l) P.V., XLI, 125-128. Minute de la main de Mallarmé Décret n° 9843. M.U., XLI, 361-362; J. Sablier, n° 1428; Audit, nat., n° 654; J. Univ., n° 1693; F. S. P., n° 371; Ann. R.F., n° 222; J. Paris, n° 556; J. Fr., n° 653. « Art. II. - Les sommes énoncées à l’article précédent seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. « Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. « Art. IV. - Le maximum des pensions fixé provisoirement à 3.000 liv. par les lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), ne sera point applicable aux soldats gravement mutilés qui recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi, en indemnités ou pensions relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. « Art. V. - Sur les réclamations de Michel Marandeau, de François Yvert, capitaine au 55e régiment d’infanterie, et de Dézoteux, ancien chirurgien -major du régiment du tyran, et membre du conseil de santé de Paris : « La Convention nationale, considérant que le premier a perdu l’usage du bras, par suite de blessures; que le second, ayant obtenu sa retraite, pour cause de blessures, a droit d’être traité d’après le grade de capitaine qu’il occu-poit, quoiqu’il n’en ait pas exercé les fonctions pendant deux ans; que le troisième jouissant d’un traitement de 5.000 liv. depuis plus de deux années antérieurement à sa retraite, sa pension doit être fixée sur le pied de ce traitement. « Décrète que la pension de Michel Marandeau, fixée par le décret du 20 nivôse, à 600 liv., sera portée à 800 liv.; « Qu’il sera accordé à François Yvert, à raison de 40 années 28 jours de service, dont il justifie, une pension de 1569 liv. 15 sous 10 deniers, au lieu de celle de 800 liv. pour laquelle il a été compris dans le décret du 21 floréal dernier; « Que Dézoteux, dont les services sont constatés excéder 50 années, jouira d’une pension de 5000 liv., qui demeurera fixée provisoirement à 3000 liv., en conformité des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), au lieu de celle de 2000 liv., décrétée en sa faveur le 8 germinal dernier; « Et que les articles des décrets relatifs aux pensions qui leur ont été respectivement accordées, seront rayés, tant sur les minutes, que sur les expéditions desdits décrets. « Les états ne seront point imprimés » (l). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom (l) P.V., XLI, 128-130. Minute de la main de Eschasse-riaux jeune. Décret n° 9844. Mention dans Mon., XXI, 181. 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de] son comité de législation sur les réclamations de Guillaume Régis, ci-devant capitaine de la 72e compagnie des vétérans nationaux en garnison à Strasbourg, contre un jugement rendu le 2 nivôse par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin, érigé en commission révolutionnaire par l’arrêté des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, qui l’a condamné à 6 ans de fers pour délits compris dans l’article 1er de la 3e section du code pénal militaire du 12 mai 1793; « Considérant que Guillaume Régis n’a été ni accusé de conspiration, ni condamné comme conspirateur; qu’ainsi, d’après l’arrêté même des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, du 5 brumaire, il n’a pas dû être traduit devant la commission révolutionnaire, et que c’est une contradiction manifeste de la part de celle-ci, aux termes du même arrêté, de l’avoir jugé révolutionnairement, et de ne l’avoir pas condamné à mort; « Décrète : « Art. I. - Le jugement ci-dessus mentionné est déclaré nul et comme non-avenu. « Art. IL - Guillaume Régis sera traduit devant le tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée du Rhin, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation qui sera dressé à cet effet par l’accusateur public près ce tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels militaires des premier et second arrondissemens de l’armée du Rhin » (l). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète ce qui suit : « Le citoyen Louis-Rémy Fresson, garde général des forêts de la ci-devant province de Champagne, sera payé en entier de ses appoin-temens pour les années 1789, 1792 et 1793, ainsi que de l’indemnité accordée aux autres gardes forestiers pour l’année 1793. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une copie manuscrite à la commission des revenus nationaux, chargée de le faire exécuter » (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Cheny, veuve Mangin, octogénaire, qui vient d’essuyer une attaque d’apoplexie qui la met hors d’état (l) P.V., XLI, 130. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9845. Reproduit dans Mon., XXI, 181. M.U., XLI, 362-363. (2) P.V., XLI, 131. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9846. de se rendre à Chaumont, lieu ordinaire de son domicile, puisqu’elle est sans ressource et sans moyens, décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin, la somme de 150 liv. à la citoyenne Cheny, veuve Mangin, à titre de secours pour l’aider à se rendre à Chaumont, département de la Haute-Marne, lieu de son domicile ordinaire » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la demande du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, en faveur de Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine -Xavier Seyffer, officier de santé, audit corps, mort en activité de service, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, à l’armée de l’Ouest, la somme de 500 liv., pour être remise sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine-Xavier Seyffer, mort audit corps, en activité de service, avec la qualité d’officier de santé. « Art. IL - Le comité de liquidation demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Catherine-Adelaïde Garnejoux, qui a servi en qualité de volontaire dans le 12e bataillon de la République, sous le nom de Reprehé, et qui s’est trouvée en cette qualité à différentes affaires, notamment à celles de Vihiers, Doué, Saumur, Châtillon, où elle a combattu avec le courage d’un vrai républicain, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 500 liv. à Catherine -Adélaïde Garnejoux, a titre de gratification et de récompense nationale, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9847. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1) ; J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427 ; J.Fr., n° 653. (2) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9848. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1) ; Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1427. (3) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9849. Reproduit dans Bln, 24 mess, (suppl4); J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427. 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de] son comité de législation sur les réclamations de Guillaume Régis, ci-devant capitaine de la 72e compagnie des vétérans nationaux en garnison à Strasbourg, contre un jugement rendu le 2 nivôse par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin, érigé en commission révolutionnaire par l’arrêté des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, qui l’a condamné à 6 ans de fers pour délits compris dans l’article 1er de la 3e section du code pénal militaire du 12 mai 1793; « Considérant que Guillaume Régis n’a été ni accusé de conspiration, ni condamné comme conspirateur; qu’ainsi, d’après l’arrêté même des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, du 5 brumaire, il n’a pas dû être traduit devant la commission révolutionnaire, et que c’est une contradiction manifeste de la part de celle-ci, aux termes du même arrêté, de l’avoir jugé révolutionnairement, et de ne l’avoir pas condamné à mort; « Décrète : « Art. I. - Le jugement ci-dessus mentionné est déclaré nul et comme non-avenu. « Art. IL - Guillaume Régis sera traduit devant le tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée du Rhin, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation qui sera dressé à cet effet par l’accusateur public près ce tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels militaires des premier et second arrondissemens de l’armée du Rhin » (l). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète ce qui suit : « Le citoyen Louis-Rémy Fresson, garde général des forêts de la ci-devant province de Champagne, sera payé en entier de ses appoin-temens pour les années 1789, 1792 et 1793, ainsi que de l’indemnité accordée aux autres gardes forestiers pour l’année 1793. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une copie manuscrite à la commission des revenus nationaux, chargée de le faire exécuter » (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Cheny, veuve Mangin, octogénaire, qui vient d’essuyer une attaque d’apoplexie qui la met hors d’état (l) P.V., XLI, 130. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9845. Reproduit dans Mon., XXI, 181. M.U., XLI, 362-363. (2) P.V., XLI, 131. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9846. de se rendre à Chaumont, lieu ordinaire de son domicile, puisqu’elle est sans ressource et sans moyens, décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin, la somme de 150 liv. à la citoyenne Cheny, veuve Mangin, à titre de secours pour l’aider à se rendre à Chaumont, département de la Haute-Marne, lieu de son domicile ordinaire » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la demande du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, en faveur de Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine -Xavier Seyffer, officier de santé, audit corps, mort en activité de service, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, à l’armée de l’Ouest, la somme de 500 liv., pour être remise sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine-Xavier Seyffer, mort audit corps, en activité de service, avec la qualité d’officier de santé. « Art. IL - Le comité de liquidation demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Catherine-Adelaïde Garnejoux, qui a servi en qualité de volontaire dans le 12e bataillon de la République, sous le nom de Reprehé, et qui s’est trouvée en cette qualité à différentes affaires, notamment à celles de Vihiers, Doué, Saumur, Châtillon, où elle a combattu avec le courage d’un vrai républicain, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 500 liv. à Catherine -Adélaïde Garnejoux, a titre de gratification et de récompense nationale, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9847. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1) ; J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427 ; J.Fr., n° 653. (2) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9848. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1) ; Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1427. (3) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9849. Reproduit dans Bln, 24 mess, (suppl4); J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427.