(Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. j plies pareillement par les gardes soldées dans les villes où il y en aura, non seulement en ce qui concerne les flagrants délit s et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d’effets volés ou d’armes ensanglantées, les brigands, voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendiants et vagabonds, les révoltes et attroupements séditieux. » (A-dopté.) Art. 3. « Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes, sans qu’il soit besoin de réqui-sinon. Oux des citoyens qui se trouveront en activité de service dé garde nationale prêteront main-forte au besoin ; et, si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d’agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, a son défaut, de la municipalité. » (Adopté.) M. Démeuuier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui pouvant empêcher le dommage ne l’auront pas fait en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunal le plus voisin. » M. Troncliet. Je demande la parole sur les mots : « celles qui pourront empêcher le dommage ne l’auront pas fait. » Prenez garde qu’il peut y avoir là une équivoque qui peut donner lieu à des difficultés communes. J’aimerais mieux qu’il fût dit tout simplement, que celles qui n’auront pas agi en conséquence de la réquisition sont responsables. M. Cîgongne. Je demande que les municipalités demeurent responsables envers les personnes lésées. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Troncliet et je rédige l’article en ces termes : Art. 4. « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui n’au-runt pas agi d’après la réquisition, demeureront responsables du dommage envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procurenr général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunnal du district le plus voisin. » (Adopté.) Art. 5. « Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir lesdits brigands ou voleurs se trouveront réduits à la nécessité de dép'oyer la force des armes, ne seront point responsables des événements. » (Adopté.) Art. 6. « Si le nombre des brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en 651 sera donné snr-le-champ par la municipalité, ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur syndic à défaut, ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir, soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes, qui peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district; subsidiairement les troupes de ligne qui seront à 12 milles du lieu de l’incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district puur le service de la garde nationale. » (Adopté.) M. Viguier, député du département de la Haute-Garonne, qui était absent par congé, et retenu jusqu’à ce jour par maladie, annonce son retour, et se présente à l’Assemblée. M. Démcunier, rapporteur , donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamna'ions par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, et par la garde soldée des villes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly). De la fin de cet article on pourrait induire que la truupe de ligne ne pourrait pas être requise pour l’exécution des contraintes légales des saisies des jugements ou mandats de justice et de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps : c’est sans doute par oubli que vous u’avez mentionné que la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes. Je crois qu’il est important d’ajouter à l’article une disposition pour les troupes de ligne. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l'article modifié : Art. 7. « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les fort es attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 8. « Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes, ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion, et à ce cri, force à la loi , tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice; les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi. » (Adopté.) Art. 9. « Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme tel, tout ras?emblement de plus de 15 personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. » (Adopté.) Art. 10. « Les attroupements séditieux contre la per- 652 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] ception des cens, redevances, agriers et cham-parts, contre ceile des contributions publiqm s, con:re la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d’or et d'argent, ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du travail et de l’industrie, ainsi que des conventions relatives au prix des salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales : les coupables seront saisis pour être jugés et punis selon la loi. » M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, la lin de cet article demande une petit** explication ; nous n’avons pas cru que vous puissiez compter efficacement sur la ffirce publique des villages dans lesquels se formeraient des attroupements séditieux contre la perception ; alors la force publique que nous vous proposons de décréter est prise de la garde nationale soldée et nous ne proposons autre chose que de les inviter à se réunir aux bons citoyens pour l’exécution de la loi. M. Tronchet. En général, il est certain qu’il vaut beaucoup mieux prévenir les accidents et les attroupements, que de chercher à les réprimer lorsqu’ils sont faits. Il est notoire que dans plusieurs paroisses, et quelquefois même dans des cantons assez étendus, relativement à la perception des cens et des champarts, il y a eu des attroupements. On a menacé m ux qui se présentaient pour percevoir, de même ceux des redevables qui payaient. Le même choc peut arriver pour les contributions publiques; il faudrait prévoir ce cas-là, et je proposerai que, quand il y aura eu de pareilles menaces, il fût permis aux percepteurs, avec une autorisation de la municipalité, de se faire assister par la gendarmerie nationale; car, encore une fois, il vaut mieux prévenir les attroupements que de les réprimer. Ainsi je demande le renvoi de cette observation au comité. (L’Assemblée renvoie au comité l’observation de M. Troucbet, et décrète l’article 10.) Art. 11. « Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et au procureur syndic du district. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 12, ainsi conçu : « Ceux-ci, et toujours le procureur syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l’instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres seront en même temps invités à prêter secours pour dissiper l’attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l’exécution de la loi. » Après plusieurs observations, Ie3 mots : « seront en même temps invités à prêter secours », sont remplacés par ceux-ci : « seront en même temps sommés de prêter secours ». En conséquence, l’article 12 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. Ceux-ci, et toujours le procureur syndic à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l’instant le nombre nécessaire de troupes dp ligne qui se trouveraient à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres seront en même temps sommés de prêter secours pour dissiper l’attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l’exécution de la loi. (Adopté.) M. Branche. Messieurs, je suis chargé par un citoyen de vous faire part d’un acie de bienfaisance. M. Hugues de La Garde, ci-devant président à la chambre des comptes du Dauphiné, m’a envoyé ce matin une somme de 4,000 livres en 4 assignats qu’il m’a chargé de remettre sur le bureau de l’Assemblée pour être employées à la solde , pendant un an, des gardes nationales qui marcheront vers la frontière pour la défense de la patrie. (Applaudissements.) C’est ce même particulier qui, lorsque vous avez décrété le rachat des droits féodaux, a fait remise à la communauté de La Garde de la plus grande partie de ceux qui lui étaient dus parles habitants de cette communauté. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal, du trait de civisme de M. Hugues de La Garde.) La suite de la discussion du projet de décret sur la réquisition et l'action de la force publique est reprise. M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « La même forme de réquisition et d’action aura lieu dans le cas d’attroupement séditieux et d’émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu’elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l’exécution des jugements, ou pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfin, contre la liberté, ou la tranquillité des Assemblées constitutionnelles. » Après quelques observations, le commencement de l’article est modifié comme suit : « La même force de réquisition et d’action, énoncée aux trois articles précédents... », et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « La même force de réquisition et d’action, énoncée aux trois articles précédents, aura lieu dans le cas d’attroupement séditieux et d’émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu’elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l’exécution des jugements, ou pour ladélivrance des prisonniers ou condamnés ; enfin, contre la liberté ou la tranquillité des Assemblées constitutionnelles. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « Tout citoyen est tenu de prêter mala-forte